Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 mai 2021, n° 17/01316
CPH Montpellier 5 septembre 2017
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CA Montpellier
Confirmation 19 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement intervenu pendant une période de suspension pour maladie

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par la faute grave du salarié, rendant la question de la suspension de son contrat sans objet.

  • Rejeté
    Faits reprochés non établis

    La cour a jugé que les faits se sont déroulés sur le lieu de travail et étaient liés à la vie professionnelle, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Procédure de licenciement non respectueuse

    La cour a constaté que l'employeur avait suivi la procédure habituelle sans mesures vexatoires.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit au salaire pendant la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était justifiée et ne donnait pas droit à un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié.

  • Rejeté
    Avertissement non justifié

    La cour a jugé que l'avertissement était justifié par les faits reprochés au salarié.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais étaient à la charge de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 19 mai 2021, M. X conteste son licenciement pour faute grave par la SAS Profils Systèmes, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'avait débouté. La juridiction de première instance avait considéré que les faits reprochés étaient établis et justifiaient le licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les propos injurieux tenus par M. X à l'encontre d'un partenaire de l'entreprise, sur le lieu de travail, constituaient une faute grave. Elle a également rejeté les arguments relatifs à l'obligation de sécurité et à la nature des pauses. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, déboutant M. X de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 mai 2021, n° 17/01316
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/01316
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 septembre 2017, N° 16/01093
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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