Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 févr. 2021, n° 20/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 janvier 2020, N° 19/00745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PALACE c/ S.C.I. MERCADER, S.A.R.L. ROUSSILLON OUTRE MER, S.A.R.L. AQUA DIFFUSION |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01163 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OQ7H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JANVIER 2020
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 19/00745
APPELANTE :
La copropriété RESIDENCE LE PALACE, sise […], prise en la personne de son syndic, la SARL LEGAL IMMO, dont le gérant est Monsieur B C D ([…]) dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.C.I. MERCADER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Baptiste LALA avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. ROUSSILLON OUTRE MER
[…]
[…]
Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
[…]
[…]
Représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 7 janvier 2021, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2015, la SCI Mercader est devenue propriétaire des lots 525 et 526 au sein de la copropriété de la résidence le Palace, boulevard Mercader à Perpignan (66'000).
Il s’agit de locaux à usage professionnel et commercial situés au-dessous de la piscine, propriété de la résidence.
Les locaux étant affectés de nombreuses infiltrations en provenance de la piscine, des travaux de réfection ont été entrepris et ont donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 12 mars 2018.
En dépit de ces travaux les désordres ont persisté, et la SCI Mercader a fait assigner le Syndicat des copropriétaires ainsi que la SARL Roussillon Outremer qui était le syndic au moment des travaux aux fins d’obtenir une expertise et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 15'000€.
La SARL Roussillon Outremer a mis en cause la SARL Aquadiffusion chargée des travaux et le Syndicat de copropriétaires a, pour sa part, fait assigner Monsieur Z A en intervention forcée en sa qualité d’architecte ayant été mandaté pour donner son avis sur la nature des travaux à entreprendre.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— mis hors de cause Monsieur Z A et condamné le syndicat des copropriétaires aux frais et dépens de son intervention forcée,
— ordonné une expertise confiée à Monsieur X, expert, aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace à titre de provision ad litem,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Mercader une somme de 7.500 € à titre de provision de son préjudice financier,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision le 25 février 2020, limité aux chefs de jugement qui ont ordonné l’expertise à ses frais avancés et l’ont condamnée à verser à la SCI Mercader la somme de 7.500 € à titre de provision.
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mission d’expertise, mais dire et juger que la SCI Mercader assumera l’avance des frais, l’octroi d’une provision ad litem se heurtant à une contestation sérieuse,
— débouter la SCI Mercader de sa demande provisionnelle,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens en fin de cause.
Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI Mercader demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les demandes de la copropriété de la Résidence Le Palace,
— condamner la copropriété au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens en fin de cause.
Dans ses dernières conclusions du 12 aout 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Roussillon Outremer demande à la Cour de:
— constater qu’aucune demande n’est formulée en cause d’appel à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1.500 € au profit de la SARL Roussillon Outremer , outre les dépens d’instance,
Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Aquadiffusion demande à la Cour de :
— constater qu’il n’est rien demandé à la société Aquadiffusion par quelque partie que ce soit,
— condamner l’appelant, ou toute autre partie succombante, à lui verser une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’appelant, ou toute autre partie succombante, aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever qu’au regard de l’effet dévolutif de l’appel, les deux points à examiner par la cour se limitent à l’avance des frais d’expertise et à l’octroi d’une provision mises à la charge du Syndicat des copropriétaires.
L’article 14 de la loi du 11 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En relevant que l’existence des désordres affectant les parties communes n’était pas contestée et préjudiciait à la jouissance des locaux privatifs, le premier juge n’a fait qu’application de cet article en considérant qu’il existait un principe de responsabilité objective pesant sur le syndicat de copropriété, sans préjudice des actions récursoires qui pourraient être exercées par celui-ci à l’encontre d’entreprises éventuellement défaillantes et que dans ces conditions, l’avance des frais d’expertise à titre de provision ne souffrait d’aucune contestation sérieuse.
Il en est de même pour la demande d’indemnisation provisionnelle sollicitée par la SCI Mercader à charge toutefois pour cette dernière d’en démontrer la réalité.
À ce titre, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la galerie marchande où sont situés les locaux est à l’abandon, que la quasi-totalité des locaux sont manifestement inexploités selon le procès-verbal de constat établi à sa demande par Maître Y le 20 février 2020, et que seuls deux d’entre eux dont celui de la SCI portent leur nom sur la boîte aux lettres sans cependant aucune trace de passage d’une quelconque clientèle
pendant toute l’heure d’intervention de l’huissier.
Il n’en demeure pas moins le principe d’un préjudice pour la SCI copropriétaire lié à l’impossibilité, ou à tout le moins à la perte de chance, de pouvoir louer des locaux dans lesquels des infiltrations perdurent depuis 2015 et par conséquent impropres à leur destination commerciale , le premier juge en ayant justement fixé le montant à la somme provisionnelle de 7500 € au regard du loyer espéré.
Il importe peu que, par Assemblée générale du 7 octobre 2020, la SCI se soit opposée en partie aux travaux de réfection, en arguant d’une obturation des puits de lumière envisagée par les entreprises, ce refus partiel restant sans incidence sur le principe d’un préjudice pour la période antérieure.
Dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires, sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions contestées,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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