Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 févr. 2022, n° 22/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 janvier 2022, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Myriam BOUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 02 FEVRIER 2022
N° 2022 – 29
N° RG 22/00445 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJIC
X Y
C/
LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
UDAF DE L’HERAULT
Z Y
PARQUET GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00042.
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Et actuellement,
[…]
[…]
[…]
Appelant
Comparant, assisté de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d’office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[…]
[…]
[…]
non comparant
UDAF DE L’HERAULT ( curatelle renforcée)
[…]
[…]
[…]
non comparante
Madame Z Y ( soeur et tiers )
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[…]
[…]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 2 février 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Janvier 2022,
Vu l’appel formé le 25 Janvier 2022 par Monsieur X Y reçu au greffe de la cour le 25 Janvier 2022,
Vu l’avis du ministère public en date du 28 janvier 2022,
Vu le procès verbal d’audience du 01 Février 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur X Y sollicite la demande de mainlevée de la mesure.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance contestée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 25 Janvier 2022 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Janvier 2022 notifiée le 18 janvier 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 28 janvier 2022 par la Docteure CARA Victoria, psychiatre exerçant au Pôle Psychiatrie du C.H.U de Montpellier, certifie que M. X Y sous la curatelle renforcée UDAF par jugement du juge des tutelles de Montpellier du 30 mars 2018, a été admis depuis le 08/01/2022 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, présente la situation clinique suivante : 'Patient suivi pour un trouble schizo-affectif, récemment hospitalisé suite à des troubles du comportement et un tableau d’allure maniaque dans un contexte de consommation de toxiques.
Actuellement, le discours est encore logorrhéique, émaillé d’éléments délirants mégalomaniaques et persécutoires. On retrouve une diffluence et des troubles de la logique. Le comportement est fluctuant et alterne entre des moments de calme et des moments de tension. Le respect du règlement est également difficile pour Monsieur. Il reste ambivalent sur la nécessité de soins et minimise les troubles présentésàvant l’hospitalisation. La posologie de son traitement retard va être augmentée et il est nécessaire de pouvoir observer si cela contribue à améliorer son état clinique. L’hospitalisation sans consentement reste donc justifiée et certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés , que l’état de l’intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.'
A l’audience, Monsieur X Y est toujours logorrhéique , reconnaissant sa schizophrénie, il souhaite rejoindre la clinique du Rech où il apprécie le personnel soignant qui l’apprécie également, contrairement à La Colombière dont il traite d’incompétent le personnel soignant et conteste le traitement. Il a fugué du service le 29 janvier 2022 pour y revenir le 30 janvier 2022. Il explique avoir rendu visite à son oncle vivant quartie du triolet à Montpellier qu’il n’avait pas vu depuis longtemps. Il rappele le décès de sa mère il y a 7 ans qui l’a beaucoup affecté et les disputes d’argent avec sa soeur qu’il n’aurait pas vu depuis 3 ans et à laquelle il reproche sa démarche en vue de son hospitalisation complète.
Comme le premier juge l’a relevé dans sa décision, le patient présente au jour de l’audience, des troubles mentaux, le plaçant dans les conditions légales de soins psychiatriques sans consentement au visa des articles L 3212-1 et l’alinéa 2 de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique.
Ainsi, l’intéressé présente des troubles mentaux ( le discours est encore logorrhéique, émaillé d’éléments délirants mégalomaniaques et persécutoires. On retrouve une diffluence et des troubles de la logique. Le comportement est fluctuant et alterne entre des moments de calme et des moments de tension. Le respect du règlement est également difficile pour Monsieur. Il reste ambivalent sur la nécessité de soins et minimise les troubles présentés avant l’hospitalisation) qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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