Infirmation partielle 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 13 juil. 2021, n° 20/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 février 2020, N° 18/07407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74D
DU 13 JUILLET 2021
N° RG 20/01391
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZGP
AFFAIRE :
I D
C/
Epoux X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/07407
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Bénédicte FLECHELLES- DELAFOSSE,
— Me O-P Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le06 juillet 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur I D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 – N° du dossier 20-114
APPELANT
****************
Monsieur Y, Z, K X
né le […] à MAISONS-LAFFITTE (78600)
de nationalité Française
et
Madame A, B, L M épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me O-P Q, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 18009
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame H BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui a :
— constaté l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds appartenant à M. Y X et Mme A M épouse X, parcelle cadastrée […], au profit de celui appartenant à M. I D, parcelle cadastrée […],
— dit qu’est maintenue au profit de ce dernier fonds, la servitude limitée au passage souterrain des canalisation, tuyauterie ou écoulement des eaux,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 3 mars 2020 par M. I D ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020 par lesquelles M. I D demande à la cour de :
Vu l’article 685-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• constaté l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds appartenant à M. et Mme X, parcelle cadastrée […] au profit de celui appartenant à M. D, parcelle cadastrée […],
• dit qu’est maintenue au profit de ce dernier fonds, la servitude limitée au passage souterrain des canalisations, tuyauterie ou écoulement des eaux,
Statuant à nouveau :
— A titre principal, dire et juger qu’il y a lieu de maintenir la servitude de passage entre le fonds servant (parcelle […]) et le fonds dominant (parcelle […],
— A titre subsidiaire, dire et juger qu’il y a lieu de maintenir, au profit du fonds dominant, la servitude limitée au passage souterrain des canalisations, tuyauterie ou écoulement des eaux, ainsi qu’une servitude par piétons pour permettre l’accès aux compteurs d’eau, de gaz, d’électricité ainsi qu’à la boîte aux lettres,
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’il y a lieu de maintenir, au profit du fonds dominant,
la servitude limitée au passage souterrain des canalisations, tuyauterie ou écoulement des eaux outre un passage piéton sur 2 mètres de largeur et 4 mètres de longueur depuis la rue de Neuville jusqu’à l’emplacement des compteurs d’eau, de gaz et d’électricité et boites aux lettres de la parcelle […],
— condamner M. et Mme X à verser à M. D la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et devant la cour d’appel,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Flechelles Delafosse, avocat,
— confirmer le jugement sur le surplus ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021 par lesquelles M. Y X et Mme A M épouse X demandent à la cour de :
Vu l’article 685-1 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 457 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire formulée par M. D,
Au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
• « constaté l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds appartenant à M. Y X et Mme A M épouse X, parcelle cadastrée […], au profit de celui appartenant à M. I D, parcelle cadastrée […],
• dit qu’est maintenue au profit de ce dernier fonds, la servitude limitée au passage souterrain des canalisation, tuyauterie ou écoulement des eaux, »
Au titre de l’appel incident, statuer à nouveau et :
— compléter le maintien de la servitude par « ['] et passage piéton sur deux mètres de largeur et quatre mètres de longueur depuis la rue de Neuville jusque l’emplacement des compteurs d’eau, de gaz et d’électricité et boites aux lettres de la parcelle AV 309 situés à l’entrée de la parcelle AV 308 »,
— rappeler que l’arrêt à intervenir, une fois signifié et passé le délai de pourvoi en cassation, vaudra acte authentique et pourra être publié au Service de la Publicité Foncière de Cergy-Pontoise,
— condamner M. I D à payer à M. et Mme X la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et devant la cour d’appel,
— condamner M. I D aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Mme O-P Q, avocat aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme E étaient propriétaires de deux parcelles mitoyennes, cadastrées […] et […], à Eragny-sur-Oise (95).
La parcelle cadastrée […] a été vendue à M. F en 1999, avant d’être cédée par ce dernier à M. et Mme X, propriétaires actuels, par acte du 22 juillet 2016.
Lors de la vente à M. F en 1999, une servitude de passage a été créée au bénéfice de la parcelle […], dont M. et Mme E étaient restés propriétaires, jusqu’à sa vente à M. I D le 1er juillet 2005.
L’acte de vente a repris la mention de la servitude de passage créée en 1999.
M. D a ensuite acquis, le 11 septembre 2006, la parcelle […], jouxtant la parcelle […].
Un litige est né entre M. et Mme X d’une part, M. D d’autre part, portant sur le maintien de la servitude de passage au profit du fonds dont M. D est propriétaire.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2018, M. et Mme X ont assigné M. D devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, notamment :
— juger que la cause déterminante de la servitude de passage créée par acte authentique du 25 septembre 1999 était l’état d’enclave de la parcelle […],
— juger que la servitude de passage grevant la parcelle […] créée par acte authentique du 25 septembre 1999 au bénéfice de la parcelle AV 309 est éteinte,
— juger que seule perdure la servitude de canalisation créée par l’acte authentique du 25 septembre 1999 dans les termes suivants : servitude de passage en souterrain de toute canalisation, tuyauterie ou écoulement des eaux ».
Le tribunal, après avoir constaté la cessation de l’état d’enclave de la parcelle […], a constaté l’extinction de la servitude de passage grevant le fonds de M. et Mme X et maintenu au profit du fonds de M. D la servitude limitée au passage souterrain des canalisations, tuyauterie ou écoulement des eaux.
SUR CE, LA COUR
Moyens des parties
Au soutien de son appel, M. D sollicite à titre principal le maintien de la servitude de passage. Il fait valoir que l’extinction de la servitude n’est possible qu’au cas où le fonds dominant a un accès suffisant à la voie publique. Il cite un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation qui a retenu que restait enclavée la parcelle dont le propriétaire a acquis une deuxième parcelle voisine avec un droit de passage spécialement affecté à la desserte de cette deuxième parcelle. Il prétend que le fonds bénéficiaire de la servitude est desservi par une voie privée, l'[…], propriété d’une association syndicale libre (ASL) et non par une voie publique.
Il ajoute que les deux parcelles forment toujours deux entités distinctes et qu’elles n’ont pas été réunies en une seule parcelle ; que le fait qu’il soit propriétaire au regard des règles de l’urbanisme,
d’une unité foncière n’a aucune incidence sur la question de l’enclavement de l’une des deux parcelles qui sont séparées par un mur ainsi qu’un portail. Il prétend justifier des variations entre les différents procès-verbaux d’assemblée générale de l’ASL par le fait que l’ASL a remis à la Préfecture un procès-verbal d’assemblée générale en date du 8 janvier 2017 dont l’objet était la modification du nom de la voie privée, devenue l'[…], ce qui n’imposait pas la reprise de la totalité des procès-verbaux antérieurs et notamment celui du 16 octobre 2016 concernant ses obligations.
Il précise qu’il a établi son domicile sur la parcelle N°AV 309 tandis que la parcelle N°AV 501 est utilisée à titre professionnel, conformément au permis de construire déposé par la société Topelec dont il est le gérant. Il observe qu’il peut être amené à vendre chaque parcelle distinctement et que l’accès entre les deux parcelles sera alors supprimé et que dans l’hypothèse de la suppression de la servitude de passage, il n’aurait plus la possibilité de revendre les parcelles séparément.
Il rappelle que la servitude de passage existait depuis de nombreuses années lorsque M. et Mme X ont acquis leur propriété en toute connaissance de cause ; que son principe et son utilisation n’avaient suscité aucune difficulté dans le passé.
A titre subsidiaire, M. D demande le maintien de la servitude de canalisations, tuyauterie, écoulement des eaux, ainsi que l’accès aux compteurs d’eau, de gaz et d’électricité et à la boîte à lettres.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite de procéder au cantonnement de la servitude, tel que proposé par les époux X, pour un usage à pied sur 2 mètres de large et 4 mètres de longueur depuis la rue de Neuville jusqu’à l’emplacement des compteurs et de sa boîte à lettres.
M. et Mme X poursuivent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la cessation de l’état d’enclave et l’extinction de la servitude. Ils exposent que c’est bien M. D qui a acquis à titre personnel, la parcelle AV 501, et non sa société et que lorsque plusieurs parcelles sont réunies entre les mains d’un même propriétaire, elles forment une unité foncière, notion régulièrement retenue par la jurisprudence.
Ils soulignent qu’il est inopérant que M. D utilise dans les faits l’une des parcelles à titre professionnel, dès lors qu’il ne s’agit que de son utilisation.
Ils observent que M. D n’a obtenu un permis de construire sur la parcelle acquise en second qu’en mentionnant l’existence de la parcelle AV 309, pour respecter les exigences du plan local d’urbanisme prévoyant que sur la zone concernée, les espaces libres de construction doivent comprendre une surface pleine terre au moins égale à 50%, ce qui caractérise selon eux l’existence d’une unité foncière.
Ils exposent que dans les faits, il existe une allée bitumée reliant le parking réalisé sur la parcelle AV 501 à la maison construite sur la parcelle AV 309 et que les occupants circulent entre les deux parcelles.
Ils ajoutent que dès l’origine de son acquisition, M. D avait le projet de rejoindre son habitation par la rue des Belles hâtes depuis la sente des Cayennes, ainsi que cela résulte du plan de division qu’il produit aux débats, datant de février 2006, le passage entre les deux parcelles y étant représenté et borné par le géomètre. Ils précisent que pour être constructible, la parcelle AV 501, bénéficie nécessairement d’un accès sur une voie publique ou privée et que celle-ci donc bien accès à la voie publique.
Ils contestent la pertinence des jurisprudences citées par M. D et font notamment valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2009 auquel l’appelant se réfère, a cassé l’arrêt de la cour d’appel ayant reconnu un état d’enclave à un fonds desservi uniquement par une voie privée en
reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la voie, bien que privée, était ouverte au public.
Ils s’interrogent sur la pluralité de procès-verbaux d’assemblée générale de l’ASL produit par M. D dont certains viennent limiter l’utilisation de l’allée des Cayennes pour sortir de la parcelle AV 309 à la personne de M. D alors que le procès-verbal d’assemblée générale du 8 janvier 2017, seul versé en première instance, ne comportait pas cette restriction.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la cour doit statuer en fonction de la situation actuelle et que si la parcelle AV 501 dispose d’un droit de passage sur l’allée des Cayennes, l’ASL ne peut dissocier les deux parcelles qui forment une unité foncière pour refuser l’accès à un futur acquéreur. Ils précisent que contrairement aux affirmations de l’appelant, la notion d’unité foncière n’est pas retenue qu’en droit de l’urbanisme et que notamment l’article 705 du code civil s’y réfère également.
Ils avancent que de nombreuses décisions retiennent la disparition de la notion d’enclave lorsqu’un propriétaire, par la réunion entre ses mains de plusieurs fonds, a désormais un accès à la voie publique.
Ils affirment enfin que le fait que la servitude ait une origine conventionnelle n’exclut pas son extinction pour cessation de l’état d’enclave, dès lors que celui-ci était la cause déterminante de sa création.
Ils font valoir que la servitude les empêche de jouir librement de l’intégralité de leur terrain, que la situation obère leurs conditions de sécurisation de leur propriété et que M. D n’a aucun intérêt au maintien de cette servitude.
Ils ne s’opposent pas au maintien de la servitude de canalisation admettant que celle-ci permet l’accès nécessaire à son entretien.
Bien qu’ils invoquent l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. D, ils proposent de cantonner la servitude litigieuse à une servitude pour un passage à pied sur deux mètres de large et quatre mètres de long, jusqu’à l’emplacement des compteurs d’eau, de gaz et d’électricité et jusqu’à la boîte à lettres de la parcelle AV 309, situés à l’entrée de leur propre parcelle.
Ils exposent que M. D a acquis la parcelle […] qui bénéficiait alors d’une servitude de passage sur la parcelle […] en raison de l’état d’enclavement de cette parcelle. Ils ajoutent qu’il a acquis la parcelle […] qui est contiguë à la parcelle […] et qui dispose d’un accès à la voie publique, de sorte que la parcelle […] n’est plus enclavée puisque M. D est propriétaire des deux fonds contigus dont l’un a accès à la voie publique.
Appréciation de la cour
Sur la demande principale de M. D
La servitude litigieuse créée conventionnellement le 25 septembre 1999 est une servitude de passage de 3,50 mètres de largeur sur une longueur de 63,72 mètres sur la parcelle AV 308 désigné fonds servant profitant aux propriétaires de la parcelle AV 309, fonds dominant afin pour ces derniers de pouvoir accéder par la rue de Neuville à leur immeuble et permettre la desserte par un véhicule automobile de ladite parcelle, ainsi que le passage en souterrain de toute canalisation, tuyauterie ou écoulement des eaux tel que le tout résulte d’un plan de division joint à l’acte de vente du même jour entre M. et Mme E et M. F.
Cette servitude a été reprise en tous ses éléments à l’acte de vente du 1er juillet 2005 entre les époux E et M. D portant sur la parcelle AV 309.
Il résulte de l’article 685-1 du code civil qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
L’article 682 du même code prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante (…), est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
Le premier de ces textes est applicable à la servitude d’origine conventionnelle si l’état d’enclave a été la cause déterminante d’une convention qui a fixé l’assiette et les modalités d’exercice du passage mais n’a pas eu pour effet d’en modifier le fondement légal ( Civ. 3e 13 décembre 1983).
Tel est bien le cas en l’espèce, l’état d’enclave de la parcelle AV 309 étant né de la division du fonds appartenant initialement aux époux E et la servitude conventionnelle de passage créée en 1999, contemporaine de la division et de la vente de la parcelle AV 308 ayant eu pour seule finalité, selon les termes de l’acte authentique ci-dessus visé, de définir les modalités d’exercice et l’assiette du droit de passage consenti aux propriétaires du fonds dominant, la parcelle AV 309, aux fins de désenclavement de celle-ci.
Il s’en déduit que l’article 685-1 du code civil est applicable au litige.
Il est constant que M. D a acquis le 11 septembre 2006 la parcelle AV 501 contigüe à la parcelle AV 309, moins d’un an après l’acquisition de celle-ci, en étant devenu membre fondateur de l’ASL lui permettant d’accéder à sa parcelle 501 à partir de l’allée des Cayennes qui débouche sur […].
L’acquisition par M. D de cette seconde parcelle a pour effet de la réunir à la parcelle AV 309 avec laquelle elle communique par un portail. Il est inopérant que M. D utilise la parcelle 501 à des fins professionnelles dès lors que cette circonstance procède de son choix. De même, il y a lieu de statuer en fonction de la configuration actuelle de la propriété de M. D et non en considération d’hypothétiques ventes séparées des parcelles actuellement réunies en de mêmes mains.
Il résulte en effet du procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2018 par Maître G huissier de justice que les deux 'lots’ 501 et 309 sont reliés par la présence d’un portail sur la parcelle AV 501 et un autre sur la parcelle AV 309 ; que l’allée des Cayennes est bitumée et carrossable et que le jour du constat, l’huissier a relevé le passage de deux véhicules, à savoir une camionnette et un véhicule 4x4 rentrant sur la parcelle AV 501 par l'[…] et poursuivant pour se stationner sur la parcelle AV 309.
Il n’est pas contesté que l’allée des Cayennes débouche sur la voie publique et il est également constant qu’en tant que membre fondateur de l’ASL, il dispose d’un accès libre à l’allée desservant le lotissement voisin de la parcelle AV 501 ; le fait que l’accès à cette sente soit sécurisé par un code ou par tout autre moyen, selon une attestation produite par M. D est indifférent, dès lors qu’il est lui-même, en tant qu’usager, titulaire du code en question et qu’il ne conteste pas la faculté de pénétrer sur la parcelle AV 309 ou d’en sortir, à partir de la parcelle AV 501, lesquelles parcelles constituent de fait, une unité foncière
Il est ainsi constaté que l’usage de l’allée des Cayennes permet d’assurer la desserte complète de l’ensemble du fonds appartenant à M. D et présente un caractère suffisant au regard de l’article 682 du code civil de sorte que l’article 685-1 doit trouver application.
C’est ainsi de manière exacte que le tribunal a jugé que l’état d’enclave de la parcelle AV 309 a disparu et que la servitude de passage, telle que déterminée à l’acte du 25 septembre 1999 est éteinte.
Sur les demandes subsidiaires de M. D et la demande de cantonnement de M. et Mme X
*sur la recevabilité de la demande subsidiaire de M. D
M. et Mme X invoquent l’irrecevabilité comme nouvelle en cause d’appel de la demande de M. D tendant au maintien de la servitude limitée au passage souterrain des canalisations, tuyauterie ou écoulement des eaux, ainsi qu’une servitude par piéton pour permettre l’accès au compteur d’eau, de gaz et d’électricité ainsi qu’à la boîte à lettres.
M. D s’en rapporte sur ce point, indiquant que sa demande subsidiaire vise à permettre de trouver une solution raisonnable.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le tribunal ayant maintenu la servitude limitée au passage des canalisations, cette demande, déjà en débat en première instance, n’est pas nouvelle.
La demande de maintien de la servitude au moyen d’un passage à pied pour l’accès aux compteurs et à la boîte à lettres doit s’analyser en une limitation de la demande principale, de maintien pur et simple de la servitude dont elle constitue le complément.
Elle doit donc être déclarée recevable.
* sur le fond
Les parties ne critiquent pas la décision qui a constaté le maintien, au profit du fonds dominant de la servitude au passage souterrain des canalisations, tuyauterie ou écoulement des eaux.
S’agissant de la demande de maintien de la servitude sur toute son assiette pour un passage à pied, la configuration des lieux démontre que cette demande n’est pas justifiée dans la mesure où la nécessité de l’accès aux compteurs reste ponctuelle, de sorte que la proposition de cantonnement de la servitude par M. et Mme X permettant un accès auxdits compteurs, à partir de la rue de Neuville sur un passage à pied de 2 mètres de large sur 4 mètres de long est suffisant. Il en va de même de l’accès à la boîte aux lettres, quand bien même son usage est quotidien, dès lors que M. D a la possibilité de transférer sa boîte à lettres à l’entrée de la parcelle n°501.
Il convient donc de retenir l’offre de cantonnement de la servitude litigieuse, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt et de débouter M. D de sa demande subsidiaire.
Il sera en conséquence ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur l’appel incident de M.et Mme X
M. et Mme X ont été déboutés de leur demande tendant à voir enjoindre aux parties de consigner dans un acte authentique les modifications apportées à la servitude de passage.
Ils sollicitent devant la cour de dire que l’arrêt à intervenir, une fois devenu irrévocable, vaudra acte
authentique et pourra être publié au service de la publicité foncière de Cergy-Pontoise en marge des parcelles concernées.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que les modalités d’exercice de la servitude sont modifiées par la présente décision et que d’autre part, M. D ne s’y oppose pas.
Il sera en conséquence ajouté sur ce point au jugement entrepris.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
M. D, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
En cause d’appel, l’équité commande d’allouer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D, condamné aux dépens, est débouté de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le maintien de la servitude au passage souterrain des canalisations, tuyauterie et écoulement des eaux,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
DÉCLARE recevable la demande subsidiaire de M. D,
Au fond, l’en déboute,
DIT que la servitude est maintenue, outre le passage souterrain des canalisations, tuyauterie et écoulement des eaux, selon les modalités suivantes : pour un passage à pied sur 2 mètres de large et 4 mètres de long à prendre sur la parcelle […] à partir de la rue de Neuville jusqu’à l’emplacement des compteurs d’eau, de gaz et d’électricité et jusqu’à la boîte à lettres de la parcelle cadastrée […], situés avant le portail de la parcelle […],
ORDONNE la publication de l’arrêt à intervenir, une fois son irrévocabilité acquise, au Service de la publicité foncière de Cergy-Pontoise,
CONDAMNE M. D à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame H
BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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