Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 19/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2019, N° F17/00324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°195
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 19/03238 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMV4
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00324
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-A
le : 08 avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
Né le […] à […] […]
[…]
Représenté : Me Charlene KALFON de la SELARL MY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Véronique BUQUET-A de la SCP BUQUET-A-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462.
APPELANT
****************
N° SIRET : 780 053 302
[…]
[…]
Représentée par : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Dacy Motors, dont le siège social est situé à Saint-Ouen-l’Aumône dans le Val-d’Oise en région Île-de-France, est spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules Volkswagen. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. E X, né le […], a été engagé par cette société le 2 juin 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire d’atelier.
Par avenant du 1er décembre 2014, M. X a été promu au poste de cadre technique et en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 524,99 euros, calculée sur la base des douze derniers mois.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 19 avril 2017 et une mise à pied conservatoire, M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 24 avril 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 10 juillet 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2019, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement de M. X est bien fondé sur une faute grave,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Dacy Motors de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. X.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 150 euros,
- indemnité de licenciement conventionnelle : 1 938,75 euros,
- indemnité de préavis : 10 575 euros,
- incidence sur congés payés : 1 057,50 euros,
- rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 6 au 24 avril 2017 : 2 046,93 euros,
- incidence sur congés payés : 204,69 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice moral subi : 5 000 euros,
- intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- exécution provisoire,
- dépens.
La société Dacy Motors avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 août 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/03228.
Prétentions de M. X, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a dit que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Dacy Motors à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 150 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 1 938,75 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 10 575 euros,
. congés payés sur préavis : 1 057,50 euros,
. rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 2 046,93 euros,
. congés payés sur mise à pied conservatoire : 204,69 euros,
. dommages-intérêts pour le préjudice moral subi : 5 000 euros.
L’appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation, la condamnation de la société intimée à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Buquet-A, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Dacy Motors, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Dacy Motors conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
- juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
- débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 février 2022.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier du 24 avril 2017, la société Dacy Motors a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous avons reçu le mercredi 19 avril 2017, accompagné de Monsieur G H, représentant du personnel à la délégation unique, pour l’entretien préalable à la sanction que nous envisagions de prendre à votre encontre pour le motif suivant :
Vous nous avez informé avoir acheté un véhicule Golf blanc immatriculé CS 532 GV à une de nos clientes Madame Y. Le 31 mars 2017, un diagnostic a été demandé sur ledit véhicule à 16h19 dans notre concession VW de Saint-Ouen l’Aumône. Ce véhicule est entré dans l’atelier sans ouverture d’un ordre de réparation (OR). Boris Abinal, directeur APV, qui se trouve dans l’atelier mécanique demande à voir l’ordre de réparation de ce véhicule. Constatant qu’il est entré dans l’atelier sans OR il demande à I Z, votre Responsable hiérarchique de faire sortir ce véhicule et de ne pas intervenir sans ouverture d’OR. Pourtant le véhicule est à nouveau diagnostiqué, toujours sans OR, à 17h17 alors que l’atelier est fermé. Il est évident que vous avez contrevenu aux ordres de Boris Abinal.
Ceci constitue une insubordination caractérisée.
À la suite de cet incident, nous nous rendons compte que le 19 janvier 2017 vous avez ouvert un OR carrosserie n° 158224 pour le dit véhicule. Cet OR a été clôturé le 21 février 2017. Nous avions dans l’intervalle reçu l’accord de l’assurance de la propriétaire pour des réparations d’un montant de 10 634 euros. Cette réparation n’a pas été effectuée dans nos ateliers mais directement, comme vous l’avez reconnu, chez un de nos sous-traitants, la carrosserie Braga, qui de plus, n’a pas pris les pièces dans notre magasin. Vous avez donc délibérément privé notre société des ventes d’heures de main d''uvre, de pièces et de peinture.
Votre explication par un supposé problème de collusion d’intérêt est totalement dilatoire. Braga est un de nos sous-traitants habituels et si vous aviez évoqué le sujet avec votre hiérarchie l’opération aurait pu être menée sans risque pour vous mais avec un revenu important pour notre société.
De plus, fin mars 2017, nous découvrons sur quatre factures établies par vos soins des incohérences.
Vous facturez des travaux de remise en état qui ne correspondent pas aux états ou rapports d’expertise initiaux proposés aux clients. Vous augmentez ainsi le nombre d’heures facturées tout en baissant le taux horaire pour arriver au montant estimé. - OR 162401 du 24 mars 2017 : Etat Sidexa avec 2.6 heures de tôlerie et 2.6 heures de peinture avec des taux MO de 96 euros en T1, 99 euros en T2 et 45 euros en ingrédients peinture pour un montant total de 642,6 euros TTC.
Facturation de 4 heures de tôlerie et 3 heures de peinture avec des taux de 63 euros et 31,5 euros en ingrédients peinture toujours pour un montant de 642,6 euros TTC, soit une facturation de 1,4 heures de tôlerie et 1,4 heures de peinture supplémentaires.
- OR 161479 du 21 mars 2017 : rapport d’expertise de 2800,25 euros TTC avec 12.5 heures de tôlerie et 9.5 heures avec un taux de MO de 86,5 euros HT.
Facturation de 18.5 heures de tôlerie et 11 heures de peinture à un taux MO de 62.22 euros HT. toujours pour un montant de 2.800,25 euros TTC.
Soit une facturation de 7.5 heures supplémentaires.
- OR 162786 du 31 mars 2017 : Etat Sidexa de 1384,67 euros TTC avec 0.9 heure de tôlerie et 3.1 heures de peinture à un taux MO de 96 euros HT en T1 et 99 euros en T2.
Facturation de 5.5 heures de tôlerie et 3 heures de peinture à un taux de MO de 61,79 euros HT et 10,7% de remise. Soit une facturation de 4.5 heures supplémentaires.
De plus vous facturez d’un kit colle en déchet.
- OR 161967 du 24 mars 2017 : 2 états pour un montant global de 6909,30 euros TTC (2327.29
+4582.3) avec 12.3 heures de peinture et des taux de MO de 96 euros HT en T1 et 9 euros HT en T2.
Facture de 6900 euros TTC avec 14 heures de peinture et des taux MO de 62,22 euros HT.
Soit une facturation de 1.7 heures supplémentaires.
Facturation d’une recharge de climatisation de 100 euros en déchets.
Votre comportement est extrêmement grave. En effet, vous devez facturer soit au temps donné par l’expert ou au temps Sidexa, soit au temps passé. Vous avez utilisé des taux de main d''uvre différents à chaque fois et parfaitement fantaisistes car ne correspondant pas aux temps affichés ou reconnus par les compagnies d’assurance. Vous avez modifié des temps donnés par l’expert de votre propre initiative. En agissant ainsi vous avez fait courir un risque pénal à l’entreprise.
Vous auriez agi de cette manière afin de permettre à certains compagnons, moins performants, de percevoir leur prime de productivité. Ceci bien entendu, sans l’accord de votre hiérarchie et au détriment de votre société si des primes sont versées indûment.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu l’ensemble des faits. Les arguments apportés pour y répondre ne sont pas recevables. En votre qualité de cadre technique atelier carrosserie, vous vous devez de respecter les procédures et d’être exemplaire. Vous nous avez indiqué que vous ne pensiez pas porter préjudice à l’entreprise et avoir montré votre implication.
Face aux faits qui vous sont reprochés, vos explications ne nous ont pas convaincu.
La gravité des faits qui vous sont reprochés ne nous permettent pas de vous conserver à votre poste même pour la durée du préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture, votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Vous cesserez donc de faire partie du personnel de notre entreprise à la première présentation de la présente".
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Dacy Motors reproche à M. X trois griefs.
Concernant la violation des consignes d’un supérieur hiérarchique
La société Dacy Motors reproche, au titre de ce premier grief, à M. X d’avoir fait entrer le véhicule de Mme Y, qu’il allait acquérir, et d’avoir procédé à une intervention technique, sans ordre de service. Elle soutient qu’il a violé les consignes de son supérieur hiérarchique puisqu’il a non seulement utilisé le matériel de l’entreprise à des fins personnelles mais qu’il est passé outre l’instruction de son supérieur hiérarchique qui lui avait demandé de cesser.
À l’appui de son grief, l’employeur produit l’attestation de M. Z, supérieur hiérarchique de M. X, datée du 17 octobre 2017, en ces termes : « Je soussigné (') atteste ne jamais avoir donné l’autorisation à M. X de rentrer son véhicule dans l’atelier mécanique de Saint-Ouen-l’Aumône dont je suis le responsable. A contrario, deux protocoles d’interrogation sur ce dit véhicule prouvent bien, une que le véhicule est rentré dans l’atelier et dans un second temps que le changement d’état entre le premier et le second protocole prouve qu’il y a eu forcément une intervention technique. Je peux confirmer que lors de cette « interrogation », s’il y avait eu des problèmes de connexion, il n’y aurait pas eu de changement d’état entre le premier et le second protocole. Je suis conscient que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part m’expose à des sanctions pénales » (pièce 18 de l’employeur).
Eu égard à ses termes, cette attestation, émanant du supérieur hiérarchique de M. X, confirme en tous points les circonstances de fait avancées par l’employeur et explicite les données du document technique émanant de l’atelier produit par l’employeur (sa pièce 13).
Par ailleurs, M. A atteste le 9 novembre 2017, en ces termes : « Je soussigné (') travaillant à la concession (') en qualité de technicien expert et chef d’équipe, atteste sur l’honneur avoir rentré dans l’atelier le vendredi 31 mars 2017 vers 16h un véhicule Volkswagen golf 7 blanche (') à la demande de M. X, responsable du service carrosserie (') pour un réglage de caméra sans savoir à qui appartenait le véhicule. J’ai effectué une simple interrogation sur ledit véhicule, puisque M. Z est venu nous voir en présence de E X en nous demandant de sortir le véhicule de l’atelier. Je n’ai donc pas pu effectuer le réglage de la caméra comme M. X me l’avait demandé. Je ne suis donc plus intervenu sur le véhicule et ne suis donc pas à l’origine du deuxième diagnostic de 17h17 » (pièce 20 de l’employeur).
M. X conteste la force probante de l’attestation de M. Z, comme ayant été obtenue, selon lui, sous la pression, compte tenu de « la facilité avec laquelle la société Dacy Motors se sépare de ses salariés ».
Il oppose encore que le véhicule était le sien et non celui de Mme Y, qu’il n’a réalisé qu’un simple diagnostic et non une intervention technique et qu’il existait une tolérance de son employeur pour utiliser certains matériels de l’entreprise.
Il ne démontre toutefois pas la réalité de ses allégations, et l’explication, selon laquelle il aurait réalisé les deux tentatives de diagnostics avant de recevoir un contre-ordre de son supérieur hiérarchique, est clairement contredite par les explications données par M. A.
Ce grief est dès lors matériellement établi.
Concernant la réparation du véhicule de Mme Y
La société Dacy Motors reproche à M. X d’avoir donné les coordonnées d’un sous-traitant à la cliente, faisant perdre à la société un chiffre d’affaires substantiel de 10 634 euros.
L’employeur ne produit cependant pas ici de pièce au soutien de son allégation et Mme Y atteste que : « J’atteste que j’ai volontairement repris mon véhicule Golf CS 532 6V de chez Dacy Motors, ceci afin de le faire réparer dans un autre garage qui me donnait des délais plus courts. M. X n’étant pas encore propriétaire de mon véhicule, cette décision est de mon seul fait. Il n’a pu que me faire confiance. Le connaissant depuis de nombreuses années sur un autre site Volkswagen ('), il m’a laissé gérer les choses. Je tiens à signaler que j’ai racheté un véhicule chez Dacy Motors. » (pièce 26 du salarié).
Ce grief n’est pas matériellement établi.
Concernant l’incohérence des facturations
La société Dacy Motors reproche à M. X, au titre de ce troisième grief, de ne pas respecter les avis d’expert et les devis initiaux, pour gonfler artificiellement le rendement des équipes.
L’employeur fait valoir que les assureurs imposent que la facture émise soit conforme aux conclusions de l’expert, qu’en ne respectant pas cette règle, M. X lui a fait prendre des risques.
MM. B et Z et Mme C confirment que ces pratiques n’étaient pas conformes et que le but recherché par M. X était d’augmenter la productivité des équipes.
Ainsi, Mme D atteste le 7 novembre 2017 en ces termes : « je soussignée, J C, secrétaire administrative carrosserie depuis le 1er mars 2015, atteste avoir été sous les directives de M. X jusqu’à son départ de la société. J’atteste ne pas être à l’origine des modifications des heures facturées sur l’ensemble des dossiers où les quantités d’heures facturées apparaissent plus élevées que sur les estimations aux chiffrages initialement établis. Mon nom apparaît sur les factures car j’étais en charge d’ouvrir les ordres de réparation. M. X souhaitait lui-même établir les factures. Il m’indiquait que c’était pour que les productifs aient leurs primes. » (pièce 21 de l’employeur).
La cour relève le nombre significatif de cas dénoncés, puisqu’il est fait état de quatre situations en dix jours (du 21 au 31 mars 2017).
Comme le soutient pertinemment la société Dacy Motors, le comportement de M. X apparaît déloyal puisque cette dernière aurait pu rencontrer des difficultés avec les assureurs avec lesquels elle travaillait, outre qu’elle était amenée à verser des primes à ses salariés, qui n’étaient en réalité pas dues, puisqu’elles avaient été artificiellement obtenues.
Ce grief est matériellement établi.
Ces faits imputables au salarié, par leur nature, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
M. X ne démontre pas que la rupture de son contrat de travail aurait un autre motif que celui avancé par l’employeur aux termes de la lettre de licenciement, notamment un motif économique.
Le licenciement pour faute grave prononcé par la société Dacy Motors à l’égard de M. X est donc bien fondé.
Il s’ensuit le rejet de toutes les demandes subséquentes du salarié, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement
M. X prétend qu’il a subi un préjudice moral du fait de ce licenciement qu’il qualifie de brutal et agressif. Il fait état d’un certificat de son psychologue qui mentionne un état de déprime important et un profond sentiment d’injustice en relation avec son licenciement professionnel.
La société Dacy Motors fait valoir que le comportement de M. X ne permettait pas le maintien de ce dernier à son poste, que la mise à pied conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure est une voie de droit autorisée et que le salarié ne justifie pas d’un préjudice particulier.
Il est constant qu’un licenciement pour autant fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait des circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné ce licenciement, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
À l’appui de sa demande cependant, M. X ne caractérise aucun comportement fautif de la part de l’employeur au titre des conditions de mise en 'uvre de son licenciement, susceptibles de commander l’allocation de dommages-intérêts.
M. X sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamné à payer à la société Dacy Motors une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 4 juillet 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. E X à payer à la SAS Dacy Motors une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. E X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. E X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions similaires
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