Confirmation 8 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 8 avr. 2022, n° 22/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mars 2022, N° 22/00380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022 – 74
N° RG 22/01655 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLQZ
B X Y
C/
LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
LE PROCUREUR GENERAL
C X Y
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00380.
ENTRE :
Monsieur B X Y
né le […] à Toulon
de nationalité Française
Chez Z A
[…]
[…]
Et actuellement :
[…]
[…]
[…]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d’office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[…]
[…]
[…]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d’appel
[…]
[…]
non comparant
Monsieur C X Y
de nationalité Française
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant Bertrand PAGES, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Jérôme ALLEGRE greffier et mise en délibéré au 8 avril 2022
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Signée par Bertrand PAGES, conseiller, et Jérôme ALLEGRE, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 Mars 2022,
Vu l’appel formé le 28 Mars 2022 par Monsieur B X Y reçu au greffe de la cour le 28 Mars 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 28 Mars 2022, à l’établissement de soins, à l ' i n t é r e s s é ( e ) , à s o n c o n s e i l , LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE (non comparant), LE PROCUREUR GENERAL et C X Y (non comparant – représenté par son conseil), les informant que l’audience sera tenue le 05 Avril 2022 à 14 H 00.
Vu le certificat médical du 4 avril 2022 de contre-indication du patient devant la cour d’appel,
Vu l’avis du ministère public en date du 5 avril 2022,
Vu le procès verbal d’audience du 05 Avril 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur B X Y, qui représentait Monsieur B X Y s’en rapporte aux moyens soulevés par son client dans son appel motivé,
Le représentant du ministère public conclut par écrit à la confirmation,
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur B X Y a été admis en soins psychiatriques contraints (hospitalisation complète) à la demande d’un tiers sur décision du directeur de l’hôpital de Montpellier le 15 mars 2022
Le certificat médical initial mentionne qu’il s’agit d’un patient connu pour des troubles psychotiques chroniques, se présentant lui-même aux urgences psychiatriques dans un contexte de 'voyage pathologique’et d’insécurité. Il relève l’existence d’une désorganisation mentale et comportementale, dans un contexte de consommation de cannabis. Il relève également que le patient a un vécu délirant et hallucinatoire, à l’origine de troubles de conduites hétéro-agressives, et sa mise en échec d’un projet d’hospitalisation à Toulon, où il réside, suite à une rupture thérapeutique. Le psychiatre relève enfin que le sujet présente des idées délirantes de persécution, un discours désorganisé, une recrudescence d’hallucinations acoustiques ou verbales et conclut que le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de ces manifestations.
Le certificat de 24 heures mentionne que Monsieur B X Y est venu à Montpellier après 1, Passage au CMP de Toulon, probablement dans un contexte délirant, qu’il s’est présenté aux urgences disant que des voix lui disaient de faire son injection et qu’il avait dépensé beaucoup d’argent. Le médecin note un discours flou peu informatif, que l’intéressé a une conscience quasi nulle de ces troubles et préconise le maintien du placement pour la poursuite des soins.
Le certificat de 72 heures, en date du 17 mars 2022, indique que le patient est suivi à Toulon pour une schizophrénie paranoïde sous traitement retard, qui est connu pour des voyages pathologiques dans des situations de décompensation psychotique. Il décrit un patient étrange, ralenti et désorganisé, avec une activité délirante à thématique persécutoire et qui décrit toujours des hallucinations souvent impératives. Le patient n’a aucune critique de son voyage, ni de sa pathologie et le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Compte tenu de ces éléments, le 17 mars 2022, le directeur de l’hôpital psychiatrique de la Colombière (Montpellier) a pris une décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète. Il a saisi le 21 mars 2022, en contrôle de la mesure, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Montpellier sur la base d’un avis médical motivé du même jour concluant que l’instabilité du patient, son impulsivité et le caractère envahissant de ses idées délirantes justifiaient les soins sans consentement.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur B X Y.
C’est la décision dont appel
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Les dispositions des articles R 3211-18 alinéa 1 et R 3211-19 alinéa 1 du code de la santé publique disposent que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise au greffe de la cour d’appel. S’agissant de modalités de recours prévues par la loi, leur non-respect constitue une fin de non-recevoir d’ordre public devant être relevée d’office.
Monsieur B X Y a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 25 mars 2022, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 28 mars 2022, de sorte qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
Sur l’absence de comparution de l’appelant :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que le premier président, qui statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. En l’espèce, il est constant que les éléments médicaux contenus dans l’avis motivé daté du 4 avril 2022 sont suffisants pour motiver l’obstacle médical à la comparution du patient, représenté par son avocat lors de la présente audience.
Sur l’appel :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et son on état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article l 3211-2-1 (programme de soins).
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète continue depuis cette décision. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement. En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les dispositions de l’article L 3211- 3 prévoient que lorsqu’une personne, atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue ces soins, des restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement reçu. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles 3212-4, L3212-7 et L-3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L 3211-12-5, L 3212--4-, L 3213-1,L3213- 3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure ou son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En outre toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
• a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacun des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article ainsi que des raisons qui les motivent.
• b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de ses droits, de ses voies, de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 de sa situation juridique
Sur les moyens de légalité externe
En substance il ressort des éléments de son recours motivé que l’appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète au regard de son état médical et la nature du traitement par injection dont il fait l’objet.
Les moyens liés au défaut d’information, écartés par le premier juge par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, ne sont pas repris en cause d’appel.
En tout état de cause, sur la forme exposée de manière détaillée dans le rappel des faits, il n’est démontré aucune irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure.
Sur le bien fondé de la mesure
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux concordants précédemment exposés, qui font état d’une décompensation avec anxiété majeure et la persistance d’idées délirantes envahissantes, malgré la prise du traitement médicamenteux, son absence de prise de conscience de son état de santé et la nécessité de maintenir l’hospitalisation pour le protéger de ses 'voyages pathologiques', que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance
médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Ses propres affirmations dans sa déclaration d’appel démontrent son absence d’adhésion à la thérapeutique mise en oeuvre, pourtant indispensable en raison de son état de santé et du danger qu’il représente pour lui-même à défaut de soins. En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme des débats tenus publiquement, par décision rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi en cassation,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur B X Y,
Confirmons l’ordonnance rendue le 25 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public.
Le greffier Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cigarette électronique ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Intérêt ·
- Courriel ·
- Destruction ·
- Stock ·
- Facture ·
- Produit
- Concept ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés civiles ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Transport ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Indexation ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Sous-traitance ·
- Relation commerciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Transport en commun
- Chef d'équipe ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute grave ·
- Image ·
- Titre ·
- Poste
- Mission ·
- Associations ·
- Construction ·
- Aide ·
- Immobilier ·
- Technique ·
- Résiliation du contrat ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Orge ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Unité foncière ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Indemnité
- Finances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Vente ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Biens ·
- Agent immobilier ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Demande
- Préemption ·
- Commune ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Retrocession ·
- Acquéreur ·
- Compétence ·
- Condition suspensive ·
- Prix
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Centrale ·
- Casino ·
- Action ·
- Service ·
- Suisse ·
- Intérêt ·
- Augmentation de capital ·
- Procédure abusive
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.