Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 sept. 2020, n° 18/03970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03970 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Jonzac, 21 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Sophie BRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.E.L.A.R.L. BALLY MJ |
Texte intégral
ARRET N°307
EC/KP
N° RG 18/03970 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FUCK
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X
E
S.E.L.A.R.L. H MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03970 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FUCK
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2018 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de JONZAC.
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me I J de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
SELARL H MJ Es-qualité de « Mandataire liquidateur » de la Société « NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE »
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché.
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacement du Président régulièrement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X et Mme D E épouse X ont signé à leur domicile le 29 novembre 2012, avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Énergie de France, exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France, un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque de 2960 Wc (16c185) et d’un ballon thermodynamique de capacité 300 L. moyennant un prix global TTC de 22.900,00 €, comprenant en outre, la prise en charge par cette société des démarches administratives et du financement s’agissant du raccordement de l’onduleur au compteur de production, de l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et de l’attestation de
conformité auprès du Consuel d’État.
Le même jour, les consorts X ont souscrit un contrat de crédit affecté à l’acquisition de l’installation, accordé par la Banque Solfea, d’un montant de 22.900,00 €, sur une durée de 144 mois remboursable en 133 mensualités de 241 euros hors assurance au taux de 5,37 % (après différé d’amortissement de 11 mois)
Le 11 décembre 2012, M. C X a signé une attestation de fin de travaux.
Le 11 janvier 2013, la Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds.
Par jugement rendu le 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France en liquidation judiciaire et désigné la selarl H MJ prise en la personne de Maître G H en qualité de liquidateur de la société.
Suivant cession de créances en date du 28 février 2017, la Banque Solfea a cédé ses créances à la SA BNP Paribas Personal Finance y compris celle des consorts X.
Par acte d’huissier du 21 août 2017, les consorts X ont fait assigner la SAS Groupe Solaire de France en la personne de son mandataire liquidateur et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea devant le tribunal d’instance de Jonzac aux fins d’obtenir principalement la nullité des contrats de vente et de crédit et de faire retenir la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par jugement rendu le 21 novembre 2018, le tribunal d’instance de Jonzac a statué ainsi :
— prononce l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté,
— donne acte aux époux X de ce qu’ils proposent de tenir à la disposition du mandataire la SCP K – H ès-qualités de liquidateur judiciaire du Groupe Solaire de France l’ensemble du matériel vendu dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
— dit que passé ce délai les époux X pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri,
— condamne la SA BNP Paribas venant aux droits de la Banque Solfea à restituer aux époux X la somme de 11.179,98 € arrêtée au mois de juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que toute autre somme prélevée après cette période,
— condamne la SA BNP Paribas venant aux droits de la Banque Solfea à payer à Mme et M. C X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— dit que la créance de la société BNP Paribas sera inscrite pour la somme de 11.179,98 € arrêtée au mois de juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que toute autre somme prélevée après cette période à la liquidation judiciaire de la société Groupe Solaire de France,
— dit que la créance de la société BNP Paribas sera inscrite pour la somme de 1.000 € à la liquidation judiciaire de la société Groupe Solaire de France,
— condamne la SA BNP Paribas venant aux droits de la Banque Solfea aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par acte reçu au greffe le 27 décembre 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de la décision du 21 novembre 2018 en toutes ses dispositions individuellement énoncées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 juillet 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
vu les articles L 622-21 et suivants du code de commerce,
vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu les anciens articles L 114-1, L 121-20-1 et suivants et L 121-23 du code de la consommation, vu l’ancien article 1338 du code civil,
vu l’article L 111-52 du code de l’énergie,
vu les articles 1231 et suivants et 1347 du code civil,
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Jonzac le 21 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de M. C X et Mme D X faute de déclaration de créance,
— débouter M. C X et Mme D X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 29 novembre 2012 entre la société
Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et M. C X et Mme D X,
— juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 29 novembre 2012 entre la société
Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, et M. C X et Mme D X,
— débouter M. C X et Mme D X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
— juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, dans le déblocage des fonds,
— juger que les époux X ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel, qui résulterait directement de l’éventuelle faute du prêteur dans le déblocage des fonds,
— condamner solidairement M. C X et Mme D X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22.900 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le
capital prêté, déduction faite des remboursements effectués, et
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
— condamner solidairement M. C X et Mme D X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22.900 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués, et
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— juger que le préjudice subi par les époux X s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit au maximum 1.150 €,
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
— fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à la procédure collective de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 22.900 € correspondant au capital emprunté,
En toutes hypothèses,
— débouter M. C X et Mme D X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
— à titre principal, condamner solidairement M. C X et Mme D X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître I J – selarl BRT conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, inscrire la créance de la société la société BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 2.200 € à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 avril 2020, les consorts X, demandent à la Cour de :
vu les articles L 111-1, L 121-23 et suivants et L 311-31 du code de la consommation en vigueur avant la promulgation de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
vu l’ancien article 1338 du Code civil en vigueur avant la promulgation de l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016,
— déclarer la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, mal fondée en son appel ; l’en débouter,
A titre principal
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de M. C X et Mme D X, faute de démontrer avoir réglé le vendeur de la somme de 22.900 €,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. C X et Mme D X.
La selarl H MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe solaire de France n’a pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 18 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des consorts X
L’article L.622-7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L 641-3 du même code 'I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…)'.
En application de ce texte, l’interdiction des actions visée à cet article concerne exclusivement les points 1° et 2° qui y sont visés; ainsi, une action en nullité n’est pas interdite.
En outre, dès lors que la nullité de la vente a été prononcée après l’ouverture de la procédure collective, la créance de restitution du prix née de l’annulation de la vente est une créance qui entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 (devenu L.622-17) du Code de commerce. De même, la créance de l’emprunteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application de l’article L. 311-22 du Code de la consommation (devenu article L.311-33 puis article L.312-56) trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci ; dès lors, une telle créance n’a pas à être déclarée.
La SA BNP Paribas Personal Finance indique que les époux X ont introduit leur action le 21
août 2017 donc postérieurement au jugement d’ouverture de la société Groupe Solaire de France, qu’elle est en conséquence irrecevable par application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, sauf à ce qu’il soit justifié d’une déclaration de créance en application de l’article L.622-22 du code de commerce, ce, tant à l’égard de la SELARL H MJ que de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Les intimés font valoir que leur action en demande de nullité du contrat de vente n’est pas une action en paiement d’une somme d’argent tel que visé à l’article L 622-21 du code de commerce et que dès lors leur action est recevable. Ils font également valoir que c’est le jugement qui constate la nullité de la vente et ordonne la restitution d’une somme d’argent qui fait naître la créance de restitution, qu’en outre, on ne peut déclarer une créance qu’au jour où une décision de justice a force de chose jugée. Ils soutiennent ainsi qu’avant le jugement entrepris ils n’avaient pas à déclarer leur créance, qu’à compter dudit jugement et celui-ci étant revêtu de l’exécution provisoire, il revenait au prêteur de déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
La cour relève certes que l’assignation en nullité du contrat principal et par suite du contrat affecté a été délivrée par les consorts X le 21 août 2017 après que la SAS Groupe Solaire de France a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014.
Toutefois cette action en nullité du contrat de fourniture et pose de panneaux solaire pour inobservation des dispositions régissant le démarchage à domicile n’est pas constitutive d’une action en paiement, ni une action en résolution de contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, en ce compris la demande de fixation au passif de la somme correspondant au prix de la prestation, qui en est la conséquence nécessaire et qui s’analyse, dans l’hypothèse du prononcé d’une nullité, en une créance postérieure à l’ouverture, entrant dans le domaine de l’article L.622-17 du Code de commerce ; elle n’est donc pas soumise aux dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Sur la nullité du contrat principal
L’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige dispose "Les opérations visées à l’article L 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26".
En application de ce texte, en cas de conclusion par voie de démarchage d’un contrat de fourniture de services dont le prix est financé au moyen d’un prêt consenti par un établissement de crédit, il est satisfait aux exigences de l’article L. 121-23 6° du code de la consommation, relatives à la mention du taux nominal de l’intérêt et du taux effectif global, lorsqu’au contrat principal est jointe l’offre préalable de prêt, laquelle contient les renseignements prévus par ce texte.
Les consorts X font valoir que le bon de commande en litige ne répond pas aux exigences d’ordre public de l’article L 121-23 du code de la consommation notamment en ce qu’il ne comprend pas :
— le prix unitaire du kit photovoltaïque, du ballon thermodynamique et de la main d’oeuvre,
— le coût total du crédit,
— les éléments composant la centrale photovoltaïque, la marque et le modèle des panneaux et du ballon thermodynamique,
— le descriptif technique des panneaux,
— les renseignements sur les modalités de livraison et délai d’exécution des services (en l’absence de planning détaillé de l’exécution des démarches administratives, de la livraison des panneaux, de leur installation et de leur raccordement).
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le contrat principal précise la puissance des biens livrés et leur nature, de sorte que le contrat est conforme à l’ancien article L 121-23 du code de la consommation sans qu’il ne soit utile de faire figurer la marque ou un descriptif technique du bien vendu.
Elle ajoute que le contrat comporte le prix global de l’installation conformément à l’ancien article L 121-23 6° du code de la consommation, qu’en effet celui-ci n’exige pas la mention du prix de chaque élément.
Elle fait enfin valoir que l’absence de mention de l’ancien article L 121-23 5° du code de la consommation n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat, puisque, suivant les dispositions anciennes de l’article L 121-20-3 du même code, il appartenait aux consorts X de demander la résolution de la vente dans les conditions de l’ancien article L 114-1 du même code (délai de 60 jours ouvrés à compter de la livraison du bien ou exécution de la prestation de service).
En l’espèce, le bon de commande litigieux décrit comme suit les prestations à la charge de la société Nouvelle régie jonction des énergies de France:
'- centrale photovoltaïque – fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d’oeuvre et déplacements – 2 960 WC (16x185)
- ballon thermodynamique – fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d’oeuvre et déplacements – 300 L;
- Panneaux photovoltaïques garantie d rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans;
1 – garantie pose 10 ans
2 – garantie ballon 2 ans
3 – garantie mat. photo et onduleur 20 ans
4 – Rac EDF inclus à concurrence de 800 €
- Raccordement de l’onduleur au compteur de production à la charge de Groupe solaire de France;
- Obtention du contrat de rachat de l’électricité produite à la charge de Groupe solaire de France;
- Démarche auprès du consuel d’Etat (obtention de l’attestation de conformité) à la charge de Groupe solaire de France.'
Il résulte de ces mentions que les équipements fournis sont décrits, et que la puissance globale, la puissance individuelle et le nombre des panneaux sont indiqués (l’indication 16x185 étant à ce titre suffisamment précise), comme la capacité du ballon thermodynamique. Les prestations à la charge de l’installateur sont également mentionnées. Dès lors, et à la différence de ce qu’a retenu le premier juge, ces indications répondent à l’exigence de l’article L.121-23, 4° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, sans qu’il soit nécessaire que ni la marque, ni le modèle, ni le descriptif technique des panneaux ou du ballon thermodynamique soient précisés, ces mentions n’étant pas relatives à des caractéristiques essentielles de l’installation.
Ce bon de commande comporte également le prix global à payer conformément au 6 de ce texte, qui n’impose pas la mention du détail du prix de chacun des équipements, précision qui n’est imposée par aucun des textes relatifs aux contrats conclus après démarchage. Au sujet des modalités de paiement exigées par le même alinéa, le taux effectif global de l’intérêt est présent (5,50 %), mais le taux nominal n’est pas lisible sur l’exemplaire fourni par les emprunteurs. Toutefois, il apparaît que l’offre préalable du même jour contient les mentions relatives à ces taux (taux nominal de 5,37 % et taux annuel effectif global de 5,50 %), ce qui satisfait aux exigences de ce texte. Le montant total du crédit de 31 939 euros y est également indiqué, étant précisé en tout état de cause que cette mention n’est pas requise à peine de nullité par l’article L.121-23 précité.
Concernant la mention prévue au 5° du texte précité des conditions d’exécution du contrat, notamment au titre du délai de livraison des biens et d’exécution de la prestation de services, aucun emplacement n’est réservé à cette mention sur les deux exemplaires du bon de commande produits. Or aucune autre mention des conditions générales ou particulières ne permet de connaître le délai de livraison ou d’exécution de la prestation de services; il en résulte que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.121-23, 5° du code de la consommation. Cette absence de mention est contrairement à ce que soutient la banque appelante sanctionné de nullité, nonobstant la sanction distincte prévue à l’article L.114-1 du même code, en cas de dépassement du délai stipulé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le bon de commande était atteint d’une cause de nullité, exclusivement par application de l’article L 121-23 5° du code de la consommation.
Sur la confirmation du contrat
Il résulte de l’interprétation des articles L. 121-17 et suivants (antérieurement L.121-21 et suivants) du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la méconnaissance des dispositions édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
L’article 1338 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
Il résulte de l’interprétation de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d’exécution du contrat n’avait pas eu, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
En application de ces textes et principes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenus articles L.221-5 et R.221-1 et suivants du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l’emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité ; ainsi, lorsque l’emprunteur ayant connaissance des causes de nullité, poursuivi l’exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, les causes de nullité invoquées peuvent être couvertes
La banque, suivant l’ancien article 1338 alinéa 2 du code civil, expose que la nullité dont il s’agit est une nullité relative susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat que tel est le cas en l’espèce du fait de l’absence de rétractation dans le délai légal, de la prise de possession du bien, de son utilisation et du règlement des échéances du prêt, qu’en outre et contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, les vices de nullité affectant l’acte étaient connus puisque les dispositions du code de la consommation concernées étaient reproduites sur le contrat principal. Les consorts X font valoir que n’ayant jamais été en mesure de comprendre le sens et la portée de l’ancien article L 121-23 du code de la consommation, ils n’ont jamais su que le bon de commande violait les exigences de l’article L 121-23, que de fait, ils n’ont jamais voulu purger le bon de commande de sa nullité.
Il est constant que la nullité en cause est une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, cette exécution impliquant toutefois la connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Or, s’il est établi que les époux X ont pris livraison des équipements et les ont utilisés, la seule mention des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, au verso du contrat (et sur le seul exemplaire produit par la banque), est insuffisante à établir leur connaissance des causes de nullité; d’autant que la signature des consorts X n’est pas apposée en dessous de la reproduction de ces articles, et qu’il n’est pas fait mention au recto du contrat de ce qu’ils ont pris connaissance des conditions générales de vente et des dispositions du code de la consommation.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi de caractériser que la prise de possession et l’utilisation du bien depuis son installation avec conclusion d’un contrat de revente et revente de l’électricité produite le 28 avril 2014 soit intervenue en connaissance des causes de nullités précitées et avec l’intention de les réparer.
C’est donc à bon droit que le premier juge, relevant que la circonstance que l’article précité figure dans l’acte de vente ne dispensait pas le professionnel de respecter les obligations mises à sa charge et n’induisait pas que les époux demandeurs aient pu relever les exigences du texte et ont souhaité purger le contrat de sa nullité, a retenu l’absence de confirmation du bon de commande et en a, par voie de conséquence, prononcé la nullité.
Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation 'celui-ci (le contrat de crédit) est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé'.
La nullité du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit en application de l’article L.311-32 du code de la consommation; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la faute de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance
Sur la faute dans la libération des fonds au titre du financement d’un contrat nul
Les consorts X font valoir que le prêteur ayant délégué à son partenaire commercial, la société Groupe Solaire de France, la commercialisation de ses contrats de crédit dans le cadre de démarchages à domicile, le prêteur était tenu de vérifier la validité du contrat de vente. Ils ajoutent que leur préjudice réside dans le fait qu’ils sont tenus de payer le prix d’une installation sans perspective de se retourner utilement contre le vendeur en liquidation.
La banque soutient à ce titre qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du contrat principal par rapport au droit de la consommation, ni même de vérifier la réalité des travaux effectués, mais simplement de vérifier la cohérence globale des mentions figurant sur l’attestation.
La cour rappelle toutefois qu’en application des textes rappelés ci-dessus, le prêteur qui, en exécution d’un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion d’un démarchage au domicile de l’emprunteur, commet une faute. Or, alors que la mention imposée par l’article L.121-23, 5° du code de la consommation sur le bon de commande relativement au délai d’exécution des travaux est manquante, la banque, en s’abstenant de procéder à la vérification de la régularité du contrat à cet égard, a commis une faute dont les intimés sont fondés à se prévaloir.
Sur la faute dans la libération prématurée des fonds
L’article L.311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En application des textes précités, quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur. Ainsi, commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation; en revanche, ne commet pas de faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation signée par l’emprunteur certifiant la livraison totale du bien ainsi que l’exécution de la prestation convenue, chaque attestation comportant toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération en cause par les prêteurs, ou encore au vu d’un bon de livraison précisant que la prestation relative à l’installation avait été exécutée conformément aux conditions portées sur l’offre.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds de nature à la priver de son droit à restitution du capital, qu’en effet, les fonds ont été versés le 11 janvier 2013 après que M. C X a produit une attestation de fin de travaux en date du 11 décembre 2012. Les consorts X font valoir que le 11 janvier 2013, jour du déblocage du crédit, le vendeur n’avait pas achevé ses devoirs, que la Banque Solfea ne pouvait ignorer cette situation compte tenu de ce qu’elle a débloqué le crédit à l’appui d’une attestation de fin de travaux et d’une facture contradictoire avec le bon de commande, détournant ainsi sciemment les exigences d’ordre public de l’article L 311-31 du code de la consommation et la privant ainsi de son droit à remboursement.
Elle estime que le vendeur n’avait pu s’engager à garantir l’obtention des autorisations administratives ni le raccordement qui relèvent tous deux de tiers (autorités administratives et monopole d’Enedis en application de l’article L.111-52 du code de l’énergie).
En l’espèce, alors que le bon de commande signé le 29 novembre 2012, porte non seulement sur la fourniture, livraison et pose d’une centrale photovoltaïque, et d’un ballon thermodynamique, mais également sur les démarches administratives, le financement concernant le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et l’obtention de l’attestation de conformité du consuel d’Etat, l’attestation de fin de travaux dont se prévaut la banque est ainsi rédigée : « Je soussigné(e) M. C X, Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 22.900,00 € représentant le montant du crédit […] ».
Dès lors, et sans avoir à recherchger l’étendue des obligations respectives des partiers en matière de raccordement, il ne peut être considéré que la signature par l’emprunteur de cette attestation ait déterminé l’établissement bancaire à débloquer les fonds, au regard de son caractère insuffisant à démontrer la réalisation intégrale de la prestation du vendeur, puisqu’au contraire elle établit leur caractère incomplet, et qu’en tout état de cause il est prouvé que leur réalisation est postérieure, le dépôt du dossier de déclaration préalable étant intervenu le 22 janvier 2014 selon la pièce n°4 des intimés.
La société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, ne pouvait, ainsi, remettre des fonds au vendeur au vu d’un imprimé général non circonstancié, et ne rendant ainsi pas compte de la complexité de l’opération réalisée, sans s’assurer que le vendeur avait exécuté la totalité de son obligation de délivrance, à tout le moins en se faisant communiquer le bon de commande.
Le jugement entrepris a donc à bon droit retenu que la remise des fonds a été effectuée dès la remise de l’attestation de fin de travaux sans que le prêteur ne vérifie la réalité de la pose des matériels mais également le raccordement ce dernier n’étant pas en l’espèce achevé puisque la demande de travaux a été déposée le 22 janvier 2013.
Sur les conséquences de la nullité et de la faute de la banque
Il résulte de l’interprétation de l’article 1108 du Code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution.
En l’espèce, du fait de la nullité des deux contrats, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n’étaient pas intervenus.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solféa à restituer aux époux X la somme de 11 179,98 € arrêtée au mois de juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que toute autre somme prélevée après cette période, donné acte aux époux X de ce qu’ils proposent de tenir à la disposition du mandataire la SCP K-H ès qualité de liquidateur judiciaire l’ensemble du matériel vendu dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et dit que passé ce délai les consorts X pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri. La cour constate en outre l’absence de toute demande de fixation de créance des intimés dans la liquidation de la société Nouvelle régie jonction des énergies de France.
Les intimés soutiennent que le prêteur ne pourra réclamer aux emprunteurs le remboursement du crédit compte tenu, d’une part, de l’absence de preuve du versement effectif des fonds entre les mains du vendeur, et d’autre part, de ses multiples fautes.
Concernant le premier point, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’elle justifie de
l’effectivité du virement des fonds au profit de la société Groupe Solaire de France sur le compte bancaire détenu par celle-ci. La cour relève en effet que si les époux X soutiennent que le prêteur n’a pas démontré la bonne exécution de son obligation de remise des fonds au vendeur, faute de produire une preuve de virement ou une copie de chèque, la cour relève que la preuve de ce versement a été versée aux débats par la banque en pièce n°5.
Concernant la créance de restitution de la banque, la SA BNP Paribas Personal Finance soutient que par application des articles 1231 et suivants du code civil, il appartient aux consorts X non seulement de prouver l’existence d’une faute mais aussi de justifier d’un préjudice résultant directement de cette faute. Elle estime que cette faute s’analyse en une perte de chance de ne pas signer le bon de commande et que dès lors que l’installation des consorts X est fonctionnelle, qu’elle leur permet d’une part de revendre une partie de l’électricité produite à EDF et d’autre part de réaliser des économies sur leurs factures d’électricité grâce à l’autoconsommation réalisée, que le contrat a été exécuté il y a plus de 5 ans, et que les époux X ne l’ont jamais remis en cause auparavant, cette perte de chance est de l’ordre de 5% soit une somme de 1.150 €.
La cour rappelle que la privation de la créance de restitution qui peut sanctionner la faute commise par le prêteur se justifie habituellement par le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d’une installation qui n’assume pas sa fonction, et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture.
Or, il est à noter que M. et Mme X ont accepté les biens commandés et livrés, et disposent d’une installation raccordée comme le prouve le contrat d’achat du 20 mai 2014, et productive d’électricité. Si compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse, ils ne bénéficient d’aucun recours effectif contre celle-ci pour obtenir la restitution du prix, il disposent toutefois d’une installation dont la restitution ne leur sera pas réclamée, le vendeur n’existant plus, et qui produit de l’électricité et leur rapporte des revenus.
Ainsi, au regard des seuls manquements du bon de commande au Code de la consommation retenus par le tribunal, du fonctionnement de l’installation qui de fait ne leur sera pas réclamée par le vendeur, les appelants ne se prévalent pas d’un préjudice justifiant de les dispenser en totalité de restituer le capital emprunté. Leur préjudice consiste uniquement dans la perte de chance d’avoir pu ne pas conclure l’opération en cause s’ils avaient été avertis des irrégularités du contrat et doit être évaluée à 30%, du capital emprunté, soit 6 870 euros. Cette somme couvre l’intégralité des préjudices subis par les intimés sur le plan économique, financier et moral. La cour ajoutant sur ce point au jugement entrepris qui n’a pas expressément privé au dispositif la banque de sa créance de restitution, dira que la faute de la banque l’a privée de sa créance de restitution uniquement à hauteur de 6 870 euros.
Dans la mesure où ils ont réglé la somme de 11 179,98 euros au titre des mensualités du prêt, il y a lieu, statuant à nouveau et après compensation entre la créance de la banque à hauteur de 16 030 euros (22900-6870) et la créance de remboursement des sommes versées par les emprunteurs pour 11 179,98 euros, de condamner la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 4 850,02 euros au bénéfice des intimés.
Sur le recours de la société BNP Paribas Personal Finance
L’article L.311-33 du Code de la consommation, devenu l’article L.312-56 du même Code, dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La banque fait valoir à juste titre que l’origine des nullités résulte d’un agissement du vendeur et que les conséquences de l’annulation doivent dès lors peser sur celui-ci; dès lors, elle est fondée à obtenir
la fixation au passif de la procédure collective de la société venderesse de la somme de 6 870 euros correspondant à la part de la créance de restitution dont elle a été privée du fait de la faute du vendeur dans la rédaction du bon de commande.
L’appelante succombante du fait de la nullité du contrat et de son comportement fautif a à juste titre été condamnée aux dépens (avec Me Z) et à payer à M. A et Mme B la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; en revanche, compte tenu de l’infirmation partielle sur le montant du préjudice subi par les emprunteurs, la cour dit que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société anonyme Sygma Banque;
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Jonzac en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté,
— donné acte aux époux X de ce qu’ils proposent de tenir à la disposition du mandataire la SCP K – H ès-qualités de liquidateur judiciaire du Groupe Solaire de France l’ensemble du matériel vendu dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
— dit que passé ce délai les consorts X pourront en disposer comme bon leur semblera, et notamment les porter dans un centre de tri,
— condamné la SA BNP Paribas venant aux droits de la Banque Solfea à restituer aux époux X la somme de 11.179,98 € arrêtée au mois de juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que toute autre somme prélevée après cette période,
— condamné la SA BNP Paribas venant aux droits de la Banque Solfea à payer à Mme et M. C X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— dit que la créance de la société BNP Paribas sera inscrite pour la somme de 1.000 € à la liquidation judiciaire de la société Groupe Solaire de France,
— condamné la SA BNP Paribas venant aux droits de la Banque Solfea aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire
Infirme ledit jugement en ce qu’il a:
— dit que la créance de la société BNP Paribas sera inscrite pour la somme de 11.179,98 € arrêtée au mois de juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que toute autre somme prélevée après cette période à la liquidation judiciaire de la société Groupe Solaire de France,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
— dit que les fautes de la banque la privent uniquement à hauteur de 6 870 euros de sa créance de restitution du capital prêté et condamne M. C X et Mme D E épouse X au à
restituer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 030 € ;
— En conséquence et après compensation entre la créance de restitution du capital prêté à hauteur de 16 030 € et la créance de restitution des échéances versées à la banque pour un montant de 11 179,98 € :
Comdamne M. C X et Mme D E épouse X au paiement à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de la somme de 4 850,02 euros (quatre mille huit cent cinquante euros et deux cents) ;
— fixe la créance de la société BNP Paribas Personal Finance dans la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie jonction des énergies de France à la somme de 6 870 € (six mille huit cent soixante-dix euros) ;
— rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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