Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 juin 2021, n° 19/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2018, N° 18/07381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 19/00385
N° Portalis DBV3-V-B7D-S44T
AFFAIRE :
X, Y, E B
C/
G A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/07381
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, E B
né le […] à MONTROUGE
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 190013
Représentant : Me Matthieu HUE, Plaidant, avocat
APPELANT
****************
1/ Monsieur G A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2019006
Représentant : Me Eric FONTAINE, Plaidant, avocat
INTIME
2/ SAS COYSEVOX
N° SIRET : 524 461 811
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R047 – N° du dossier 180294
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2018, M. X B a donné mandat exclusif à la société Coysevox de vendre en viager libre d’occupation sa maison située […], au prix de 600 000 euros, avec un bouquet net de 100 000 euros et des mensualités de 2 777 euros en principal.
Par mail du 26 mars 2018, réitéré par courrier du 28 mars 2018, M. G A s’est porté acquéreur de la maison sans condition suspensive, aux prix et conditions du mandat, à savoir un bouquet de 150 000 euros frais d’agence inclus, et une rente mensuelle de 2 777 euros en principal.
Le 28 mars 2018, le collaborateur de la société, M. Z, a indiqué à M. A qu’il n’était pas le seul intéressé par la maison, M. A restant alors dans l’attente d’une acceptation de son offre par le vendeur.
Par exploits du 20 juillet 2018, M. A a assigné à jour fixe M. B et la société Coysevox devant le tribunal de grande de Nanterre.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi de l’affaire à la mise en état,
— déclaré l’action de M. A recevable,
— dit que la société Coysevox a commis des manquements graves et sérieux à ses obligations contractuelles à l’égard de M. B,
— prononcé la résiliation du mandat n° 4099 signé par M. B le 20 mars 2018 au profit de la société Coysevox, à compter du jour du jugement,
— dit que la vente du bien sis […], […], appartenant à M. B, est parfaite au profit de M. A,
— dit que cette vente est faite à titre viager et libre d’occupation, pour une valeur de 600 000 euros payable pour un bouquet de 100 000 euros et une rente viagère de 2 777 euros, outre une commission due à l’agence immobilière par le vendeur d’un montant contractuellement défini au mandat, de 50 000 euros.
Invite en conséquence :
— d’une part, M. B, né le […]
— d’autre part, M. A, né le […]
— à régulariser la vente portant sur un ensemble immobilier à usage principal d’habitation sis […], […], moyennant paiement du prix selon un bouquet de 100 000 euros et une rente mensuelle viagère de 2 777 euros, par devant tout notaire de leur choix,
— ordonné, à défaut et en tant que de besoin, à M. B, à réitérer par acte authentique la vente, dans les conditions rappelées ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif,
— dit qu’à défaut de la réitération de la vente dans le délai d’un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, le jugement vaudra vente, dans les conditions susmentionnées, sous réserve de la libération intégrale du prix entre les mains de
M. B, vendeur, et fera l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière,
— condamné la société Coysevox à payer à M. A la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. B à payer à M. A la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
— débouté M. B de sa demande de dommages-intérêts formée contre l’agence Coysevox,
— débouté la société Coysevox de sa demande de garantie présentée contre M. B,
— condamné in solidum M. B et la société Coysevox à payer à M. A une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B et la société Coysevox aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par acte du 17 janvier 2019, M. B a interjeté appel. Par dernières conclusions du 24 février 2021, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à :
dire M. A irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de M. B,
♦
subsidiairement, l’en débouter intégralement,
♦
prononcer la résolution judiciaire, à la date du 20 mars 2018, du mandat n°4099 conclu entre l’agence Coysevox et M. B en date du 20 mars 2018,
♦
débouter l’agence Coysevox de ses demandes formulées à l’encontre de M B.
♦
condamner l’agence Coysevox au paiement d’une indemnité de 2 777 euros par mois, applicable du 29 mars 2018 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
♦
condamner l’agence Coysevox au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 100 000 euros durant la même période,
♦
condamner solidairement M. A et l’agence Coysevox à verser à M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamner solidairement M. A et l’agence Coysevox aux entiers dépens.
♦
Statuant à nouveau :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par M. A à l’encontre de M. B,
— subsidiairement, l’en débouter intégralement,
— prononcer la résolution judiciaire, à la date du 20 mars 2018, du mandat n° 4099 conclu entre l’agence Coysevox et M. B en date du 20 mars 2018,
— débouter l’agence Coysevox de ses demandes formulées à l’encontre de M. B.
À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la vente du bien est parfaite au profit de M. A :
— ordonner la vente dans les termes de l’offre de M. A du 26 mars 2018, à savoir en contrepartie d’un bouquet de 150 000 euros, les frais d’agence étant payables par M. B.
A titre reconventionnel :
— condamner l’agence Coysevox au paiement d’une indemnité de 2 777 euros par mois, applicable du 29 mars 2018 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’agence Coysevox au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 100 000 euros durant la même période,
— condamner solidairement M. A et l’agence Coysevox à verser à M. B la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. A et l’agence Coysevox aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 18 février 2021, M. A demande à la cour de :
— juger M. B mal fondé en son appel,
— accueillir M. A en son appel incident, et y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Coysevox à régler à M. A une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudices résultant de la perte de chance de régulariser l’acte authentique dans un cadre amiable, du retard subséquent dans la réalisation de la vente, et de la dissimulation du prix net vendeur,
— condamner M. B au paiement d’une somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. A du fait de sa résistance abusive,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant :
— condamner in solidum la société Coysevox et M. B à verser à M. A la somme de 10 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Coysevox et M. B aux entiers dépens d’appel, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 16 décembre 2019, la société Coysevox demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la vente du bien sis […] appartenant à M. B est parfaite au profit de M. A,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette vente est faite à titre viager et libre d’occupation, pour une valeur de 600 000 euros payable pour un bouquet de 100 000 euros et une rente viagère de 2 777 euros, outre une commission due à l’agence immobilière par le vendeur d’un montant contractuellement défini au mandat de 50 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Coysevox à payer à M. A les sommes de :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
♦
1 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
♦
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Coysevox à payer à M. A la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Coysevox de sa demande de garantie présentée contre M. B.
Sur ce, statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Coysevox,
— débouter M. B de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Coysevox.
A titre subsidiaire :
— condamner M. B à relever et garantir la société Coysevox de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— condamner in solidum MM A et B à payer à la société Coysevox la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes formées par M. A
Le tribunal a rejeté la demande formée par M. B tendant à ce qu’il soit jugé que M. A avait renoncé à son droit à agir, jugeant que celui-ci avait rédigé le courrier qui lui était opposé sur la croyance erronée que M. B n’avait pas donné mandat à l’agence.
Constatant que son offre demeurait sans suite effective, M. A s’est adressé à M. B le 29 mars 2018 pour l’informer de l’existence de cette offre transmise à l’agent immobilier. M. B lui a alors répondu que l’agent immobilier n’avait jamais été mandaté par lui pour la recherche de candidat à l’acquisition du bien situé à […] et ne lui avait jamais soumis de proposition d’achat.
C’est à la réception de cette lettre que M. A a écrit à M. B, le 14 avril 2018, lui présentant ses excuses et l’assurant de ce qu’aucune action en justice n’était à craindre de sa part.
Il est constant que M. B a donné mandat de vendre le dit bien à la société Coysevox le 20 mars 2018. C’est donc bien sur la croyance erronée de l’absence de mandat que M. A a pris l’engagement précité dont M. B est particulièrement mal venu de se prévaloir.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le mandat
M. B soutient comme il l’a toujours fait que le mandat donné à l’agence immobilière n’était en quelque sorte que subsidiaire, dans l’hypothèse où le bien ne serait pas vendu à M. C, lequel est le fils de Mme D à laquelle il loue un bien immobilier situé dans la même rue que le bien objet du mandat.
M. B approuve le tribunal d’avoir relevé divers manquements imputables à la société Coysevox mais lui reproche d’avoir prononcé la résiliation du mandat à compter du jugement alors que selon lui ce mandat doit être résilié dés le jour de sa conclusion.
La société Coysevox soutient ne pas avoir commis de manquement envers M. B justifiant le prononcé de la résiliation du mandat.
* * *
La lecture du mandat ne révèle aucunement qu’il ait pu n’être donné que dans l’hypothèse où la vente du bien ne serait pas conclue avec M. C. Les allégations de M. B ne sont pas sérieuses si l’on prend en compte le fait qu’il a laissé à l’agent immobilier les clefs du bien et qu’il lui souhaite 'de bonnes visites’ dans un courrier du 26 mars 2018. Si un acquéreur était déjà trouvé en la personne de M. C, la conclusion d’un mandat avec la société Coysevox n’a pas de sens et ce d’autant que le contrat met à la charge du mandant les honoraires de l’agent immobilier à hauteur de 50 000 euros.
Il n’est pas vain de rappeler que l’offre de M. C est postérieure à celle faite par M. A dés le 26 mars 2018 et que l’agent immobilier M. Z a clairement invité le premier à confectionner un nouveau document antidatant son offre.
Il n’est fait état d’aucun motif justifiant qu’il soit mis fin rétroactivement au mandat donné par M. B le 20 mars 2018, observation étant faite que cette demande a manifestement pour objet d’empêcher toute vente avec M. A et de peser sur le sort de l’instance engagée par la société Coysevox à l’encontre de M. B en vue du recouvrement de ses honoraires.
La cour observe que, par lettre du 21 mai 2018, M. B a dénoncé le mandat auprès de la société Coysevox.
Le tribunal a parfaitement et précisément décrit les manquements commis par M. Z, agent immobilier au sein de l’agence Coysevox, qui n’a pas hésité à rappeler à M. A à plusieurs reprises
- alors qu’il savait que ce dernier devait trouver un logement rapidement du fait de la séparation d’avec son épouse – que plusieurs candidats étaient en lice et qu’il lui fallait trouver des arguments pour convaincre l’agent de lui donner la priorité, suggérant notamment de lui confier la vente de son propre bien et de lui faire des propositions.
La cour adopte les motifs aux termes desquels le tribunal a prononcé la résiliation du mandat prenant effet au jour du jugement et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la vente
Le tribunal a jugé que la proposition d’achat faite le 26 mars 2018 par M. A aux conditions et prix du mandat et transmise à M. B par l’agence le 5 avril suivant, s’analysait en une acceptation de l’offre elle- même formulée par M. B lors de la conclusion du mandat, soulignant qu’aux termes de ce mandat M. B s’engageait à ratifier la vente avec tout acquéreur que l’agent lui présenterait. Le tribunal a retenu qu’en offrant de vendre le bien aux conditions prévues au mandat, selon un bouquet de 100 000 euros et une rente viagère de 2 777 euros, M. B s’était engagé dans la vente du simple fait de l’acceptation de son offre faite aux conditions qu’il avait posées.
M. A sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
M. B affirme qu’il n’est pas lié par l’offre d’achat de M. A qu’il n’a pas acceptée et ce d’autant que, s’agissant d’une vente en viager, la personne du débirentier ainsi que ses capacités financières sont importantes.
* * *
Aux termes des dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon l’article 1589 du même code, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
L’offre de vente ou d’achat se définit comme l’acte par lequel une personne se déclare prête à vendre ou à acheter un bien à des conditions déterminées. Elle doit être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté, ce qui la différencie de la simple invitation à entrer en pourparlers.
Le contrat ne peut se former que si le destinataire de l’offre l’accepte purement et simplement, sans formuler de réserves ou une contre-proposition.
L’article 9 du contrat de mandat qui dispose que le mandant s’engage à ratifier la vente à tout acquéreur que l’agent lui présenterait en acceptant les 'prix et conditions des présentes’ ne concerne que les relations entre le mandant et le mandataire.
Il est de principe que le mandant conserve la liberté de refuser de conclure une promesse de vente avec un candidat présenté par son mandataire, même lorsque le prix proposé est conforme au mandat et le candidat acquéreur n’a aucun moyen de contraindre le mandant à lui vendre le bien et notamment ne peut poursuivre l’exécution forcée de la vente. En effet l’engagement pris par le mandant, envers le mandataire, de ratifier la vente présentée par le mandataire aux prix et conditions du mandat ne s’entend pas d’une obligation pour le vendeur de ratifier la première offre présentée, le mandant demeurant libre, jusqu’à acceptation formelle, de donner suite à une offre plutôt qu’à une autre.
Le fait que le mandat conclu entre M. B et la société Coysevox donne à cette dernière un pouvoir de représentation (par son article 4) ne concerne que les relations entre eux et n’a d’incidence que sur la détermination du caractère éventuellement fautif du refus du mandant envers son mandataire.
Il ne peut donc être soutenu que la simple offre de vendre son bien aux conditions prévues au mandat rendait la vente parfaite dés l’acceptation de cette offre, le propriétaire du bien n’étant pas tenu de vendre. Ainsi, pour que le juge puisse enjoindre aux parties de conclure l’acte de vente devant notaire et dire qu’à défaut sa décision vaudra vente, il faut au préalable constater l’accord des parties, ce qui permet de constater, en application des dispositions précitées, la perfection de la vente et l’impossibilité pour le vendeur de refuser ultérieurement de s’y soumettre. Or, au cas présent, force est de constater que M. B n’a jamais manifesté son accord pour vendre son bien à M. A et qu’au contraire il a fait immédiatement part de son refus et de son souhait de vendre au fils de sa locataire. Il sera de surcroît observé que dans le cadre d’une vente en viager, les parties sont amenées à poursuivre leurs relations bien après la conclusion de la vente du fait du versement de la rente, de sorte qu’il existe un indéniable 'intuitu personae’ dans la conclusion de l’acte.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que la vente était parfaite, invité les parties à conclure l’acte notarié et dit qu’à défaut sa décision vaudra vente.
Sur les demandes indemnitaires
Les nombreux courriels et messages versés aux débats permettent de retenir que la société Coysevox, par les agissements de son agent M. Z, a amplement contribué à la dégradation des relations entre les parties et a mené à une impasse. C’est ainsi qu’on peut constater dans certains mails que M. Z fait miroiter à M. A la perspective de devenir le candidat prioritaire à condition de faire des efforts en lui confiant par exemple l’exclusivité de la vente de sa maison mais l’invitant aussi à réfléchir 'à une proposition’ qui lui permettrait d’être réactif alors que peu de temps après, M. Z explique à Mme D qu’il s’emploie à 'fermer le caquet’ de la personne qui a fait une offre et lui pose problème, soit M. A, et suggère que son fils fasse une fausse offre antidatée.(procès verbal de constat du 12 septembre 2018 de Maître I J un message vocal de M. Z du 11 avril 2018).
M. B a également contribué à cette situation dés lors qu’il a donné à la société Coysevox mandat écrit de vendre son bien pour affirmer ensuite à M. A qu’il n’avait donné aucun mandat et soutenir auprès de l’agence qu’il avait toujours voulu privilégier M. C et ne traiter qu’avec lui.
Ce comportement fautif et inconséquent justifie le rejet de toute demande indemnitaire formée par M. B à l’encontre de la société Coysevox dans le cadre de la présente instance, étant rappelé que les parties ont indiqué qu’une procédure était pendante devant le tribunal judiciaire portant sur le paiement des honoraires de l’agence.
S’agissant des demandes formées par M. A et dirigées contre la société Coysevox, il est tout d’abord soutenu que l’annonce rédigée par cette dernière ne mentionnait pas que le bouquet de 150 000 euros incluait la commission de l’agence de 50 000 euros, ce qui avait conduit le candidat acquéreur à faire une offre pour un bouquet de 150 000 euros commission non incluse.
Si la présentation du prix qui figure dans l’annonce éditée par l’agence n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 janvier 2017 aux termes desquelles le prix de vente ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur, il n’en résulte aucun préjudice pour M. A dés lors que la vente n’est pas conclue.
Il est exact que le mandat donne à la société Coysevox pouvoir d’établir au nom de son mandant 'tous actes notariés, éventuellement assortis d’une demande de prêt, aux clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement des présentes et recueillir la signature de l’acquéreur'. Toutefois il sera observé que dés lors que M. B lui avait notifié clairement son refus de conclure la vente en viager avec M. A, il lui était fort difficile de passer outre, cette clause lui donnant certes le pouvoir de représenter son mandant y compris pour les actes notariés mais non d’aller à l’encontre de sa volonté une fois celle-ci exprimée.
La responsabilité de la société Coysevox envers M. A est de nature délictuelle. Le préjudice subi par ce dernier résulte de l’attitude fautive adoptée par le préposé de la société Coysevox, lui laissant espérer une issue heureuse à ses recherches mais sous certaines conditions, dont l’agence immobilière peine à convaincre la cour qu’elles n’incluaient pas une commission occulte.
M. A a ainsi à l’évidence perdu beaucoup de temps et d’énergie dans cette entreprise et ce d’autant que l’agent immobilier n’ignorait pas qu’il recherchait un bien susceptible de l’accueillir rapidement.
Ce préjudice est essentiellement d’ordre moral et sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
La condamnation de la société Coysevox à indemniser M. A se fonde sur des fautes qui lui sont propres et il n’existe aucun motif de condamner M. B à l’en garantir. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
M. A forme également une demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. B, à hauteur de 42 000 euros. Il expose qu’en s’obstinant depuis mars 2018 à refuser de lui vendre son bien et en ayant nié avoir donné mandat à cette fin, la résistance abusive de M. B lui cause un préjudice aggravé par le fait qu’il a été contraint d’occuper le domicile conjugal et qu’il lui est désormais réclamé une indemnité d’occupation.
Il ne peut être alloué à M. A une indemnisation en rapport avec le retard pris dans la réalisation de la vente puisque celle-ci n’a pas lieu et il n’est pas démontré que le refus de vendre de M. B soit fautif à son égard.
Seules sont fautives les circonstances qui ont entouré ce refus, M. B ayant d’abord nié l’existence d’un mandat, ce qui a conduit M. A à lui présenter ses excuses avant d’apprendre que ce mandat existait bien, puis M. B ayant choisi de ne pas répondre aux demandes que lui adressait M. A en vue de la conclusion de la vente alors qu’il eut été à l’évidence préférable de lui faire part immédiatement de son refus de lui vendre le bien, ayant déjà un autre acquéreur.
Ce mensonge et ces atermoiements ont empêché M. A de renoncer rapidement à ce projet immobilier et d’entamer d’autres recherches. Ce préjudice essentiellement moral sera réparé par l’allocation de la somme de 1500 euros.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et l’indemnité de procédure seront confirmées.
M. B et la société Coysevox, qui succombent partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct et verseront à
M. A une indemnité de procédure de 6000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes formées par M. A, à la résiliation du mandat, au rejet de la demande de garantie formée par la société Coysevox à l’encontre de M. B, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Rejette la demande formée par M. A tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. B de régulariser par acte authentique la vente du bien situé […].
Condamne la société Coysevox à payer à M. A la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne M. B à payer à M. A la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires.
Condamne in solidum M. B et la société Coysevox à payer à M. A la somme de 6000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum M. B et la société Coysevox aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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