Infirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 5 nov. 2019, n° 19/07390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 6 mars 2019, N° 18/00150 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 05 NOVEMBRE 2019
AD
N° 2019/ 599
RG 19/07390 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHBG
COMMUNE DE BANON
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE en date du 06 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00150.
APPELANT
La COMMUNE DE BANON représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l' […]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidé par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidé par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller-rapporteur,
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marcy FEDJAKH.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2019,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ :
Par ordonnance du 6 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains :
— a déclaré le tribunal compétent pour connaître de la demande de M. X Y à fin d’ être restauré dans les termes du compromis du 25 février 2013 après annulation du droit de préemption de la commune de Banon et de dire la vente parfaite du bien immobilier situé place Pierre Martel à Banon dans les termes du compromis, les conditions suspensives ayant été levées,
— a déclaré le tribunal incompétent pour connaître de la demande de condamnation de la commune au titre de l’indemnisation du préjudice subi pour les loyers indûment perçus par la commune au titre de la privation de la propriété et pour la vente d’un stock par la commune, et a renvoyé M. X Y à mieux se pourvoir,
— a renvoyé les parties restant en cause à l’audience de mise en état du 5 juin 2019,
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et a réservé les dépens.
La commune de Banon a relevé appel de cette décision le 2 mai 2019 par une déclaration intimant M. X Y .
Par ordonnance du 13 mai 2019, l’affaire a été fixée par priorité à l’audience du 1er octobre 2019, la partie requérante devant assigner la ou les parties adverses avant le 31 mai 2019.
La commune de Banon a, en conséquence, fait délivrer par exploit du 20 mai 2019 assignation à M. X Y .
La commune de Banon a conclu le 2 mai 2019, en demandant de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur les demandes aux fins de restaurer l’ acquéreur évincé dans les termes du compromis du 25 février 2013 et dire la vente parfaite dans les conditions et au prix de ce compromis,
— constater l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de telles conclusions qui ressortent de l’exercice du droit de rétrocession en exécution des décisions administratives rendues et qui ressortent d’une demande de fixation du prix du bien concerné,
— déclarer le tribunal incompétent au profit de la cour administrative d’appel de Marseille en ce qui concerne le droit de rétrocession et au profit du juge de l’expropriation en ce qui concerne la fixation du prix du bien et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. X Y a conclu le 4 septembre 2019, en demandant de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— condamner la commune aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devra intervenir avec un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par le débiteur en plus de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La décision attaquée a retenu que l’action d’X Y avait pour objet, en conséquence de l’annulation de la décision de préemption, de voir prononcer la résolution du contrat de vente passé au profit de la commune afin d’entraîner la dépossession du titulaire du droit de préemption ; que l’action en nullité de la vente doit être soumise au juge du contrat car elle porte sur l’application du compromis de vente entre le propriétaire initial et l’acquéreur évincé et qu’elle ressort donc de la compétence du juge judiciaire, sauf à attraire à l’instance le propriétaire du bien auxquels les demandeurs veulent imposer les effets du compromis ; qu’en revanche, les demandes indemnitaires au titre notamment des loyers perçus de manière indue et des frais engagés pour la conservation de la
chose sont en lien avec les décisions prises par la commune après sa prise de possession par l’effet de la préemption et qu’elles sont la conséquence pour l’acquéreur évincé d’actes de l’autorité administrative qui doivent être soumis au juge administratif.
Au vu des demandes telles que formulées au dispositif des conclusions des parties qui, en application de l’article 954 du Code de Procédure Civile, lie la cour, cette décision n’est donc critiquée que dans ses dispositions relatives à la compétence du juge judiciaire.
La commune fait valoir en substance que l’assignation est équivoque en ce qu’elle ne se place pas clairement dans l’exécution du contrat, ce caractère équivoque pouvant être levé par l’examen de l’unique personne assignée; qu’aucune demande en nullité ou résolution n’est formée au titre de la vente Y-Usseglio;
Elle invoque de ce chef les dispositions des articles L 213-11-1 du code de l’urbanisme, reprenant les principes jurisprudentiels précédemment développés par le Conseil d’Etat.
Au soutien de sa position, X Y expose essentiellement que la commune est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend à l’incompétence du juge judiciaire en expliquant que l’assignation introductive instance ne conclut pas à la résolution ou à la nullité du contrat de vente entre la commune et les propriétaires, se bornant à demander de restaurer l’acquéreur évincé dans les termes du compromis de vente du 25 février 2013 en assignant la seule commune ce qui l’entacherait d’équivoque.
Il fait valoir que les précédents propriétaires ont clairement manifesté leur intention de ne pas être réintégrés ; que l’annulation de la décision de préemption emporte réalisation de la condition suspensive de ce chef et que l’acquéreur évincé qui peut se prévaloir d’une promesse de vente sans condition ou avec une condition suspensive réalisée est fondé à demander, à la suite de l’annulation de la préemption, l’exécution forcée de la vente à son profit ; que le juge judiciaire peut alors contraindre à la cession du bien illégalement préempté au profit de l’acquéreur évincé si le vendeur d’origine n’entend pas lui-même l’acquérir, ce qui est le cas en l’espèce ; que la commune a saisi le juge l’expropriation et a ensuite notifié une proposition de prix le 31 janvier 2018 de 275'000 €.
Il ressort des termes de l’assignation introductive du présent litige devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains qu’X Y y présente des demandes ambigües en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions du Code Civil relatives au droit des contrats et tendent donc à ce qu’il soit 'restauré’ dans les droits du compromis du 25 février 2013, ainsi qu’ à voir dire la vente parfaite dans les conditions de celui-ci , alors pourtant qu’il n’assigne pas le cocontractant à cet acte ; de surcroît, ce dernier n’est en toute hypothèse pas le propriétaire du bien, même si la préemption a été annulée, dès lors que la commune ne le lui a pas été rétrocédé et si l’appelant invoque, certes, le fait que le compromis serait devenu parfait en l’absence de conditions suspensives ou en présence d’une condition réalisée du fait de l’annulation de la préemtion, sa demande ne procède en réalité que du souhait de voir statuer sur les conséquences de l’ annulation du droit de préemption prononcée par la juridiction administrative ; dans ces conditions et compte tenu de ce qu’elle n’est dirigée que contre la commune, auteur de cette préemption annulée, elle ne peut s’entendre que comme tendant à l’exécution par la commune de ses obligations en suite de cette annulation, à savoir, celle de la voir condamner à lui proposer la vente si le propriétaire initial n’a pas, lui-même, accepté la même proposition préalablement faite à son intention , demande sur laquelle il n’a pas été statué au niveau administratif puisqu’il ne l’avait pas présentée au moment où il a demandé l’annulation de la préemption bien qu’il en ait la possibilité.
Il sera, en conséquence retenu que l’action ainsi engagée contre la seule commune ne tend qu’à l’exécution des conséquences de la décision par laquelle le juge administratif a annulé la décision de préemption, et au respect de la procédure de rétrocession, par ailleurs prévue par des dispositions dont l’appelant ne saurait ainsi s’abstraire ;elle ne saurait, par suite, relever de la comptence de la
juridiction judiciaire, mais de celle de la juridiction de l’ordre administratif, qui est expressément prévue de ces chefs en ce qui concerne la rétrocession et de celle du juge de l’expropriation en ce qui concerne la fixation du prix.
Il en résulte que l’ordonnance sera réformée en ses chefs critiqués relatifs à la compétence du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains pour connaître de la demande tendant à être restauré dans les droits du compromis du 25 février 2013 et tendant à voir dire la vente parfaite à son profit aux conditions notamment de prix dudit compromis, la compétence judiciaire ne pouvant donc être retenue et les parties étant, en conséquence, renvoyées à mieux se pourvoir.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la compétence judiciaire relativement aux demandes de M X Y tendant à se voir restaurer dans les termes du compromis du 25 février 2013, et à voir dire la vente parfaite aux termes et conditions de celui-ci, notamment le prix, et en ses dispositions relatives aux dépens,
statuant à nouveau :
Dit que la demande de M X Y en ce qu’elle tend à obtenir de la commune de Banon l’exécution à son profit des conséquences de la décision d’annulation de la décision de préemption relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif et renvoie en conséquence le demandeur à mieux se pourvoir ;
Condamne M X Y aux dépens de première instance,
y ajoutant :
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne M X Y aux dépens d’appel avec distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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