Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 janv. 2022, n° 18/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
pc/jpm
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00338 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NSZ5
N°22/123
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2018
C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – F O R M A T I O N D E D E P A R T A G E D E MONTPELLIER N° RG F 16/00253
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Pascal GUINOT de la SELEURL AGONLEX, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à GANGES
de nationalité Française
[…]
34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE Prise en la personne de son représentant légal en excercice
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La sas Laboratoire Chauvin appartenant au secteur d’activité de l’ophtalmologie et relevant de la convention collective de l’industrie pharmaceutique a engagé, le 11 février 1991, Monsieur Y X en qualité de comptable-clients par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la réalisation d’une tâche occasionnelle jusqu’au 11 octobre 1991.
Après un renouvellement de son contrat à durée déterminée, le salarié a été engagé, le 1er septembre 1992 en qualité de comptable commercial par contrat à durée indéterminée.
Le groupe Bausch&Lomb composé de la sas Laboratoire Chauvin et de la sas Bausch&Lomb a été racheté par le groupe Valeant le 27 mai 2013.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été soumis au comité central d’entreprise dès le 2 septembre 2013.
Par décision du 24 décembre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Languedoc-Roussillon a validé l’accord collectif signé entre la société Laboratoires Chauvin, la société Bausch&Lomb et les organisations syndicales représentatives le 10 décembre 2013 et a homologué le document unilatéral relatif au projet de licenciement pour motif économique.
Le 24 février 2014, l’employeur a notifié au salarié trois propositions de reclassement. Ce courrier était accompagné d’annexes exposant notamment les raisons économiques du licenciement éventuel ainsi que d’un questionnaire à retourner dans un délai de six jours ouvrables portant sur les choix de critères d’offre de reclassement hors de France.
Le 14 avril 2014, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique en raison d’une réorganisation s’accompagnant notamment de la suppression de son poste afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité des soins oculaires du groupe Valeant.
Le 17 septembre 2014, contestant le bien-fondé du licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 27 septembre 2016, s’est dit en partage de voix.
Par jugement du 27 février 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a dit le licenciement économique de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Laboratoire Chauvin à payer au salarié une somme de 85000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande et a condamné la société Laboratoire Chauvin aux dépens.
C’est le jugement dont la société Laboratoire Chauvin a régulièrement relevé appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions régulièrement déposées au RPVA le 25 octobre 2021, la sas Laboratoire Chauvin demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Laboratoire Chauvin à payer les sommes de 85000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile au salarié,
- statuant à nouveau à titre principal, dire que le licenciement repose sur un motif économique valable de licenciement au sens des articles L.1233-2 et L.1233-3 du
Code du travail, dire que la Société Bausch&Lomb a satisfait à son obligation préalable de reclassement édictée à l’article L1233-4 du Code du travail et débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, dire que Monsieur X ne justifie pas de l’étendue d’un préjudice qui justifierait la condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de sa prétention, et en conséquence, octroyer à Monsieur X des dommages et intérêts pour un montant correspondant au minimum légal de 6 mois de salaire applicable au moment où est intervenue la rupture du contrat.
- en tout état de cause, condamner Monsieur X à payer à la Société Laboratoire Chauvin la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des instances.
Dans ses conclusions régulièrement déposées au RPVA le 19 octobre 2021, Monsieur Y X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmer en conséquence le jugement qui a limité la condamnation à la somme de 85000€ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuer à nouveau et condamner la sas Laboratoire Chauvin à payer à Monsieur X la somme de 98000€ nets de csg crds et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la sas Laboratoire Chauvin à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions d’intervenant volontaire à l’audience déposées au RPVA le 10 avril 2020, Pôle emploi Occitanie demande à la cour de condamner la sas Laboratoire Chauvin à lui payer la somme de 9585€ représentant 6 mois d’allocation chômage ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2021.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 14 avril 2014, dont la longueur empêche de la reproduire ici intégralement, vise expressément comme motif économique la réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe pour cause de suppression du poste du salarié.
Il sera uniquement rappelé que la lettre de licenciement:
- détaille d’abord le motif économique comme reposant sur une compétitivité menacée du fait de la combinaison des facteurs suivants : environnement économique globalement dégradé au niveau mondial, un marché de l’ophtalmologie en décroissance et en pleine recomposition avec une concentration des acteurs, une vulnérabilité de l’UES Bausch & Lomb-SAS Laboratoire Chauvin de par sa petite taille, une position affaiblie de Bausch & Lomb au niveau de son portefeuille de produits;
- décrit ensuite le schéma de sa nouvelle organisation européenne et française ;
- explique enfin l’incidence de cette nouvelle organisation sur le service finance et plus particulièrement sur l’emploi du salarié par la suppression du poste liée à la réduction du périmètre de la fonction crédit client qui se concentrerait uniquement sur les grands comptes.
La société Laboratoire Chauvin soutient pour l’essentiel de son argumentation que le motif économique tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement et développé dans ses conclusions constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle fait valoir encore qu’elle avait rempli son obligation de reclassement.
Monsieur X conteste, en premier lieu, le motif économique visé dans la lettre de licenciement en soutenant pour l’essentiel, comme développé dans ses conclusions, qu’il n’existait aucune menace précise et immédiate sur le groupe et que la véritable cause de son licenciement reposait en réalité sur la volonté affichée du groupe Valeant d’augmenter ses profits au plus vite en vue de devenir l’un des plus gros laboratoires pharmaceutiques du monde. Il invoque, en second lieu, la violation de l’obligation de reclassement par l’employeur qui n’avait pas effectué de recherches individualisées.
Au visa de l’article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au présent litige, la réorganisation de l’entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que si la lettre de licenciement a énoncé la vulnérabilité de l’entité en raison de sa petite taille, pour autant cet argument n’apparaît pas ici comme étant un élément déterminant alors même qu’au jour du licenciement, la société Laboratoire Chauvin constituait une unité économique et sociale avec la société Bausch & Lomb France, qu’elles appartenaient toutes les deux au groupe Bausch & Lomb qui lui même venait d’être racheté par le groupe Valeant qui avait instauré une division des soins oculaires intitulée Bausch & Lomb et que, par conséquent, la menace sur la compétitivité doit s’apprécier nécessairement au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société Laboratoire Chauvin.
Si la lettre de licenciement énonce aussi l’existence d’un environnement économique globalement dégradé au niveau mondial et un marché de l’ophtalmologie en décroissance, force est de constater que l’incidence alléguée d’une « récession mondiale » sur le secteur d’activité concerné, en l’espèce celui de l’ophtalmologie, ne s’était manifestement pas traduite au jour du licenciement par une mise en péril de ce secteur d’activité puisque l’appelante reconnaît elle-même que le taux de croissance annuelle de ce marché, qu’elle évalue à 4,5%, avait continué, malgré la récession invoquée, à rester positif.
Si la lettre de licenciement évoque enfin une position affaiblie de Bausch & Lomb au niveau de son portefeuille de produits face à l’émergence de « 'poids lourds’ » dans le secteur d’activité des soins oculaires au niveau des trois activités qui le constituent (pharmacie ophtalmique, contactologie, chirurgie), les éléments versés aux débats par la société démontrent au contraire un affaiblissement de la position de ses principaux concurrents, et ce alors même qu’aucun des documents produits n’établit que la concentration économique soit le corollaire de la nécessaire innovation alléguée dans la mesure où il est indiqué qu’elle passe aujourd’hui essentiellement par l’externalisation de la recherche et qu’elle repose seulement sur la pertinence du choix des partenaires.
Les données comptables versées de part et d’autre ainsi que les écrits produits par le salarié émanant de la presse économique spécialisée qui commentent les résultats du groupe ainsi que la situation de marché de l’ophtalmologie de manière très documentée, démontrent que :
- jusqu’à son rachat en 2013, le groupe Bausch & Lomb avait connu une croissance constante de toutes ses activités tant en termes de chiffres d’affaires que de résultats et au moment de son rachat par le groupe Valeant, le groupe Bausch & Lomb était en parfaite santé économique et financière ce qui, comme soutenu par le salarié, avait rendu ce rachat immédiatement rentable pour le groupe Valeant. Si la société Bausch
& Lomb France avait notifié avant 2013 plusieurs licenciements pour motif économique fondés, déjà à l’époque, sur une prétendue menace sur la compétitivité du groupe Bausch & Lomb, plusieurs décisions judiciaires devenues définitives avaient cependant jugé chaque fois ces licenciements sans cause réelle sérieuse. Dès le rachat du groupe Bausch & Lomb, le groupe Valeant avait immédiatement établi son projet de réorganisation dans le cadre duquel le licenciement de Monsieur X était intervenu. A la même période le chiffre d’affaires de la sas Laboratoires Chauvin était lui-même en progression passant de 141 841 497€ en 2012 à 153 429 427€ au 31 décembre 2013, tandis que le commissaire aux comptes de la société relevait dans son rapport sur les comptes annuels comme fait caractéristique de l’exercice, la croissance de plus de 8% de l’activité commerciale, principalement liée à l’activité export. Le président de la sas Laboratoires Chauvin dans son rapport à l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2014 exprimait sa confiance dans la poursuite du développement en 2014.
- entre 2011 et 2014, le groupe Valeant avait procédé à de multiples rachats de sociétés. Au-delà de la véritable stratégie poursuivie par ce groupe, de telles opérations qui s’étaient reproduites jusqu’en 2015 avaient nécessité et démontré de sa part, quoi qu’en allègue l’appelante, de très importantes disponibilités financières au fil des années, notamment en 2013, année de la préparation du plan de restructuration puis en 2014, année du licenciement.
- au jour du licenciement, le groupe ainsi que le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique affichaient des revenus et un bénéfice net en augmentation ; la politique de commercialisation de nouveaux produits et licences n’avait pas été affectée ; si des pertes avaient pu être enregistrées au niveau du groupe, celles-ci n’avaient été que passagères et dues aux multiples acquisitions faites par le groupe lequel avait provisionné les coûts de restructuration; l’excellent développement du groupe constaté bien avant le licenciement n’avait d’ailleurs fait que se poursuivre après celui-ci ;
- si comme tout acteur évoluant sur un secteur marchand, l’employeur était nécessairement confronté à la concurrence, pour autant les pièces versées par ce dernier ne démontrent pas l’existence d’une menace réelle et sérieuse pesant sur sa compétitivité en raison de contraintes concurrentielles précisément identifiées ; au contraire, compte tenu de son importance, c’est surtout le groupe Valeant qui pouvait constituer une menace concurrentielle pour les autres acteurs du secteur.
Ainsi, les constatations que la cour est amenée à faire permettent de juger que les énonciations de la lettre de licenciement visant l’existence de menaces sérieuses sur la compétitivité du secteur d’activité concerné ne sont aucunement démontrées et sont contredites par les éléments ci-dessus rappelés.
En réalité, le licenciement du salarié était motivé, comme ce dernier le soutient, par une volonté de réaliser des profits toujours plus importants, les propos du directeur général du groupe Valeant (« je suis excité par l’opportunité de rationaliser les coûts et de couper la graisse sans toucher le muscle », traduction française libre de la pièce communiquée non discutée par l’employeur) en étant une parfaite illustration.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second moyen tiré de la violation de l’obligation de reclassement.
Au jour du licenciement, le salarié avait une ancienneté de 23 années révolues dans l’entreprise. Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise (plus de 11), du salaire brut mensuel non contesté (3061,42€), de l’âge du salarié (51 ans), des conditions sus-évoquées de la rupture, de la situation du salarié après cette rupture (contrat à durée indéterminée à temps partiel avec perception de l’Are entre 2015 et 2021), le jugement qui a alloué la somme de 85000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur les autres demandes
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de pôle emploi, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, et d’ordonner le remboursement par la société Laboratoire Chauvin à cet organisme des indemnités de chômage payées à Monsieur X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, soit la somme de 9585€.
L’équité commande d’allouer à Monsieur X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La sas Laboratoire Chauvin qui succombe supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 27 février 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la sas Laboratoire Chauvin à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, soit la somme de 9585€;
Condamne la sas Laboratoire Chauvin à payer à Monsieur Y X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sas Laboratoire Chauvin aux dépens d’appel.
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