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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 nov. 2022, n° 17/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 5 juillet 2017, N° 11-11-218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/05511 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NLRP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2017 DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE -N° RG 11-11-218
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représenté par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIME :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [Y] a été engagé en qualité de marin pour servir à bord du 'Safa 2 Roger Christian’ selon 'contrat d’engagement à la part', à compter du du 1er avril 2007 jusqu’à la fermeture du quota de pêche.
Ce contrat était établi entre [R] [Y] et [T] [V] et signé par celui-ci avec le tampon de la 'société de fait DI ROCCO-[V]' sous la mention 'L’armateur'.
Le salaire était fixé à 'une part de la part équipage’ à partir du produit net des ventes réparti comme suit : armement : 55 parts, équipage : 45 parts.
[R] [Y] a ensuite été engagé par la SDF BRULL DI ROCCO [V], en la même qualité, du 25 avril au 15 juillet 2008, pour servir à bord du 'Safa 4".
Le salaire était fixé à une part de la part équipage selon la répartition : armement : 50%, équipage : 50%.
S’estimant notamment créancier de salaires, le marin a saisi le tribunal d’instance de Sète qui, par jugement du 5 juillet 2017, l’a débouté de ses demandes.
[R] [Y] a régulièrement interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme nette de 28 666,70€ à titre de rappel de part de pêche pour l’année 2007 (à titre subsidiaire, la somme nette de 10 804,52€ et, à titre infiniment subsidiaire, la somme nette de 9 638,76€),
— la somme nette de 51 265,55€ à titre de rappel de part de pêche pour l’année 2008 (à titre subsidiaire, la somme nette de 16 838,17€ et, à titre infiniment subsidiaire, la somme nette de 14 068,14€),
— la somme brute de 1 166,39€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2007 et 2008,
— la somme brute de 6 494,90€ à titre de rappel de salaires pour les périodes du mois de janvier au mois de mars 2007 et de la mi-janvier au mois de mars 2008,
— la somme brute de 649,49€ à titre de congés payés afférents,
— la somme nette de 9 372,07€ à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé pour l’année 2007,
— la somme nette de 10 112,57€ à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé pour l’année 2008,
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la remise sous astreinte des bulletins de paie correspondant.
Dans ses dernières conclusions, [T] [V] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du Tribunal d’instance et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Attendu que [T] [V] est à la fois partie et signataire du contrat d’engagement maritime établi avec le tampon de la société de fait DI ROCCO [V], dépourvue à ce titre de personnalité juridique ;
Qu’il est également signataire du contrat établi au nom de la SDF BRULL DI ROCCO [V] ;
Qu’il est clair, au vu des éléments produits, notamment les témoignages, y compris le sien, que, payant les salaires et donnant les directives, il était celui pour le compte duquel le navire était armé ;
Attendu qu’il est donc l’armateur, sachant qu’en tant qu’associé des sociétés de fait DI ROCCO [V] et BRULL DI ROCCO [V], il est vis-à-vis des tiers indéfiniment et solidairement responsable des dettes de celle-ci ;
Sur la loi applicable :
Attendu que les contractants à un contrat d’engagement maritime peuvent soumettre leurs rapports à la loi de leur choix ; que la loi d’autonomie peut ainsi être préférée à la loi du pavillon ;
Qu’en l’espèce, outre que le contrat d’engagement du 1er avril 2007 fait référence au décret du 27 juin 1999 pris pour l’application de l’article 33 du code du travail maritime et aux articles 95 et 102-4 du même code, il précise expressément qu’il est 'régi par les dispositions du code du travail et les usages professionnels à la pêche’ ;
Que, dans le même sens, le contrat du 25 avril 2008 indique que les litiges relatifs à ce contrat sont régis par les dispositions du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le code du travail maritime ;
Attendu qu’il en résulte qu’indépendamment du pavillon du navire, la loi française est applicable ;
Sur les rappels de part de pêche:
Attendu qu’aux termes de l’article 33 du code du travail maritime, alors en vigueur, en cas de litige, l’armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives ;
Attendu que l’employeur, non seulement, ne produit aucun élément propre à déterminer le montant de la rémunération due au marin, notamment les quantités de thons pêchés et les factures payées par le mareyeur, comme il y est tenu, mais qu’il affirme que les tableaux que lui attribue [R] [Y] sont 'des tableaux extraits de plusieurs procès-verbaux et ne sont nullement (son) oeuvre’ ;
Qu’inversant la charge de la preuve, il se limite ainsi à considérer qu’il ne saurait être condamné 'sur la base de simples tableaux dont l’auteur est inconnu’ ;
Attendu, de même, qu’alors que le contrat d’engagement du 1er avril 2017
stipule que la répartition du produit net des ventes se fait entre armement et équipage dans la proportion de 55 pour l’armement et de 45 parts pour l’équipage, [T] [V] a déclaré au cours de l’enquête pénale que 'la rémunération est à la part de pêche. La part se calcule en enlevant tous les frais au chiffre d’affaires. Jusqu’en 2007, c’était 50% armateur, 50% marins’ ;
Qu’il réitère dans une autre déclaration que 'jusqu’en 2009, que ce soit la SDF BRULL DI ROCCO [V] ou l’armement [V], procéd(ait) à une répartition 50-50 du chiffre d’affaires moins les frais', ce que confirment les énonciations du contrat du 25 avril 2008 ;
Attendu qu’enfin, selon l’article 1 du décret n° 99-522 du 21 juin 1999, pour l’application de l’article 33 du code du travail maritime, les charges et dépenses supportées par l’employeur qui ne peuvent être, à peine de nullité, incluses dans les frais communs sont les suivantes :
— les contributions, cotisations et taxes dues, en application de dispositions législatives et réglementaires ou de stipulations conventionnelles, à raison des traitements et salaires versés aux marins ;
— les primes versées au titre d’assurances souscrites en vue de couvrir les salaires, frais et charges résultant des articles 79 à 86 du code du travail maritime…
Attendu que se bornant à affirmer avoir 'toujours respecté la législation en vigueur', sans en justifier, et qu'[R] [Y] 'n’apporte aucune preuve que ce soit sur une prétendue majoration des frais', [T] [V] n’apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu’à l’inverse, [R] [Y] produit divers témoignages émanant d’autres marins, notamment d’autres plongeurs, desquelles il résulte que [T] [V] n’a pas pris en compte la véritable quantité des thons capturés, minorant par ce fait même la part leur revenant ;
Attendu qu’ainsi, au vu des différentes pièces produites, il convient de retenir le décompte du salarié, lequel correspond à la rémunération due, et de lui allouer :
— la somme (brute) de 28 666,70€ à titre de rappel de part de pêche pour l’année 2007 ;
— la somme (brute) de 51 265,55€ à titre de rappel de part de pêche pour l’année 2008 ;
Sur les congés payés :
Attendu que le contrat d’engagement prévoit que le marin a droit, conformément à l’article 92-1 du code du travail maritime, alors en vigueur, à un congé payé calculé à raison de trois jours par mois de service ;
Que c’est à l’employeur, qui se prétend libéré de son obligation, d’apporter la preuve de la prise des congés et du paiement de l’indemnité afférente aux congés, étant observé que, selon l’article 92-1, la prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme ;
Attendu qu’à défaut de toute preuve du paiement de l’indemnité de congé payé, y compris par la production d’un bulletin de paie, une somme de 1 166,39€ est due à ce titre à [R] [Y] pour les années 2007 et 2008;
Sur le rappels de salaire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures accomplies, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu qu'[R] [Y] expose qu’antérieurement à la date de conclusion des contrats d’engagement maritime, il a travaillé, dès le mois de février, à la remise en état des navires (ponçage, peinture, carénage, filetage, préparation des anneaux et des cordes…) en vue de la compagne de pêche à venir ;
Qu’il présente un décompte des sommes qu’il réclame pour les périodes considérées ainsi que diverses attestations, notamment celle de M. [L], patron-pêcheur à bord du Safa 4 puis du Safa 2, selon lesquelles, avant de partir en campagne, tous les équipages travaillaient à la mise en état des bateaux sans être rémunérés ;
Que M. [L] cite expressément le nom d'[R] [Y] ;
Attendu [T] [V] a admis au cours de l’enquête qu’une telle pratique existait auparavant mais que 'depuis 2007, ce n’est plus le cas', et que tout le personnel qu’il emploie pour procéder à l’entretien des navires figure sur l’enrôlement ;
Que M. [P] [V] confirme également qu''on embauche les marins un à deux mois avant le départ en mer pour la préparation du navire. Ça dépend du travail qu’il y a à faire sur le bateau';
Attendu, cependant, que [T] [V] ne produit que la liste et le rôle des marins embarqués en 2007 et 2008 sur les navires '[P] [G] [T]', '[D] [T]' et '[D] [T] 2« , à l’exclusion de ceux ayant participé à l’entretien des 'Safa 2 » et 'Safa 4« dont l’enquête pénale établit pourtant que le 'Safa 2 » était sur l’aire de carénage de [Localité 3] du 9 février au 13 février 2007 et du 4 février au 6 février 2008 ;
Qu’il ne fournit aucun autre élément, notamment le tableau réglant l’organisation du travail, annexé au journal de bord ou le registre permettant de contrôler les droits à rémunération, lesquels sont imposés par le code du travail maritime ;
Attendu qu’ainsi, au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les deux parties, la cour est en mesure d’évaluer à 3 124€ le montant dû au salarié à titre d’heures de travail accomplies, augmenté des congés payés afférents ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu que le fait que le travail dissimulé était en réalité la condition des engagements à venir établit que l’employeur a entendu se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 8221-5 du code du travail ;
Que l’indemnité de travail dissimulé est due pour chaque contrat arrivé à son terme ;
Attendu que les demandes d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé sont dès lors fondées ;
* * *
Attendu que [T] [V] doit être condamné à la remise d’un bulletin de paie correspondant aux termes du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit l’action recevable ;
Dit la loi française applicable ;
Condamne [T] [V] à payer à [R] [Y] :
— la somme de 28 666,70€ à titre de rappel de part de pêche pour l’année 2007;
— la somme de 51 265,55€ à titre de rappel de part de pêche pour l’année 2008;
— la somme de 1 166,39€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux années 2007 et 2008 ;
— la somme de 3 124€ à titre d’heures de travail non rémunérées des années 2007 et 2008 ;
— la somme de 312,40€ à titre d’indemnité de congés payés sur les heures de travail non rémunérées des années 2007 et 2008 ;
— la somme de 9 372,07€ à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé concernant l’année 2007 ;
— la somme de 10 112,57€ à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé concernant l’année 2008 ;
Condamne [T] [V] à remettre à [R] [Y] un bulletin de paie conforme aux termes du présent arrêt ;
Condamne [T] [V] aux dépens ;
Condamne [T] [V] à payer à [R] [Y] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-522 du 21 juin 1999
- Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code du travail maritime
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