Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 mars 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFC6
O R D O N N A N C E N° 2024 – 186
du 12 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [G]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 4]- ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Emilie COELO, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [Y] [U] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2023, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mars 2024 de Monsieur [P] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 09 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 10 Mars 2024 à 11h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [G],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mars 2024 à 12h50,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Mars 2024, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h35,
Vu les courriels adressés le 11 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Mars 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h49
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me nomme [P] [G] né le 11 Avril 1995 à [Localité 4]- ALGERIE de nationalité Algérienne . Non je n’ai pas de passeport ; mons adresse est [Adresse 1] ; Je me suis fait voler mon passeport ici. Je n’ai pas cherché refaire le passeport , je suis en France depuis 2016/2017 sans titre de séjour mais avec un visa. Non je n’ai pas cherché à régulariser . Non je ne veux pas retourner en Algérie '
L’avocat, Me Emilie COELO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Absence de notification effective des droits du retenu, en placement en rétention , et de fin de garde à vue ; les deux faites à 12 h 50 ; la notification a eu lieu mais je ne peux pas m’assurer que les notifications ont été effectives ; il ne lui a jamais demandé si monsieur lisait la langue française ;
Sur question du Président : oui je lis le français
L’avocat, Me Emilie COELO : lors de la garde à vue monsieur m’a indiqué qu’on ne lui a pas notifié ses droits ; monsieur n’a pas pu mettre en oeuvre de son droit au téléphone portable car il n’ en avait pas connaissance. Sur le fond, monsieur a demandé l’assignation à résidence, effectivement monsieur n’a pas de passeport mais une identité certaine et non contestée. Sur la contestation du placement en rétention du retenu, l’arrêté d’OQTF est pour une durée de 1 an, il a donc expiré le 06mars 2024 , le placement en rétention est donc illégal.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Sur les horaires conconmittants de notification des arrêtés et des droits, pas de concommitance . Aucune obligation d’horodatage du placement et fin de garde à vue. Une OQTF n’a pas de date de péremption jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou éxécutée. Sur l’assignation à résidence, elle est exclue en l’absence notamment de passeport .
Monsieur [P] [G] : je n’ai rien à ajouter
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Mars 2024, à 10h35, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 10 Mars 2024 notifiée à 11h54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de la notification des droits :
Aux termes de l’article L743-12 du ceseda, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Il n’est pas démontré que la concomitance des notifications de la fin de la garde à vue le 8 mars 2024 à 12 heures 50 et de la notification des droits affférents au placement en rétention administrative ait empêché l’intéressé d’en prendre connaissance, étant rappelé qu’il a signé ces documents et n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de base légale:
L’intéressé soutient que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 portant à trois ans la validité des décisions portant obligation de quitter le territore français n’est pas applicable aux décisions administratives antérieures, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 8 mars 2024 fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 mars 2023 est dépourvu de base légale.
Les dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 modifiant l’article L.731-1 sont d’application immédiate. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français servant de base légale peut avoir été prise jusqu’à 3 ans auparavant, au lieu d’un an. La rétention peut être diligentée à l’encontre de l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’erreur affectant la décision du premier juge concernant l’execice effectif des droits du retenu :
Il a déjà été statué sur le moyen concernant la concordance des notifications des droits et de la fin de la garde à vue.
L’exercice des droits a lieu à compter de l’ arrivée dans le lieu de rétention (1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
L’exercice des droits est suspendu pendant les transports du lieu de garde à vue au lieu de rétention et les transferts de centre de rétention à centre de rétention en cours de procédure depuis la loi du 10 septembre 2018 dont l’article. L. 744-4 nouveau du CESEDA dispose que l’étranger est informé « Dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix» .
En conséquence, l’étranger ne peut contester un défaut d’accès à quelque droit que ce soit pendant les dits déplacements, comme en l’espèce l’accès au téléphone au cours de son transfert au centre de rétention.Cette suspension doit être limitée dans le temps, et il convient de s’assurer de son caractère proportionné, ce qui est le cas en l’espèce où l’intéressé est arrivé au centre de rétention à 14 heures 35.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA’ dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.'
En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas de passeport de sorte que la demande doit être rejetée, outre qu’il ne présente pas de garanties effectives de représentation dès lors qu’il refuse tout retour dans son pays d’origine, s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et n’a pas déféré à ses obligations de pointage lors de deux assignations à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mars 2024 à 18h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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