Infirmation partielle 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 oct. 2024, n° 21/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 21 juin 2021, N° F20/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04212 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB7X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 20/00032
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 04 Mai 1985 à [Localité 3]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été engagé suivant contrat saisonnier du 06 août 2019, en raison d’une augmentation temporaire de l’activité de l’entreprise liée à la saison touristique, pour la période du 06 août au 15 septembre 2019, par la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Leelou employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de cuisinier, niveau 1 échelon A pour une durée hebdomadaire de 37 heures, y compris le temps d’habillage et de déshabillage, au taux horaire de 10,10 euros bruts, soit 1 641,33 euros bruts et soumis à la convention collective de la restauration rapide IDCC 1501.
M. [L] faisait l’objet d’un arrêt de travail du 24 août 2019 au 03 septembre 2019 lequel était prolongé jusqu’au 14 septembre 2019.
Ses documents de fin de contrat lui étaient remis le 15 septembre 2019.
Le 27 janvier 2020, il saisissait le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement du 21 juin 2021 a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le 30 juin 2021, M. [L] a relevé appel du jugement rendu.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2021, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de dire et juger :
— qu’il a effectué des heures supplémentaires non comptabilisées et non réglées par l’employeur,
— que l’employeur a partiellement et intentionnellement dissimulé une partie de son temps du travail,
— que ce dernier n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale en s’abstenant de respecter les règles légales en matière de temps de travail maximal journalier et hebdomadaire lui occasionnant ainsi un préjudice de surmenage,
En conséquence de :
— condamner la SASU LEELOU à lui payer les sommes de :
— 642.23 euros bruts à titre d’heures supplémentaires
— 64.2 euros bruts au titre des congés payés y afférant,
— 13 089,00 euros nets au titre de l’indemnité pour emploi dissimulé,
— 2 100,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait de l’absence de réponse aux mises en demeure,
— condamner la SASU LEELOU à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés, le tout conformes à la décision à venir et ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10e jour de la signification de la décision,
— condamner la SASU LEELOU à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, la société Leelou demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 21 juin 2021,
— constater et juger que M. [L] a été rempli de l’ensemble de ses droits,
— constater l’absence de travail dissimulé,
— juger que les demandes portant sur des rappels de salaire et congés payés afférents sont infondées,
— juger que la société leelou a respecté les dispositions contractuelles, légales et conventionnelles,
— juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail qui la liait à M. [L]
Par conséquent,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de signification et exécution du jugement à intervenir.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par décision en date du 06 mai 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 03 juin 2024 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
1/ Sur la demande portant sur les heures supplémentaires
Le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectué en sus de ses horaires de travail.
L’employeur s’oppose à cette demande considérant que le salarié n’a jamais réalisé la moindre heure supplémentaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce le salarié communique un relevé manuscrit détaillant les heures accomplies en matinée, l’après-midi et en soirée, des heures de travail qu’il déclare avoir accompli quotidiennement du 06 août 2019 au 23 août 2019 ainsi qu’un récapitulatif hebdomadaire de son temps de travail établi sur un tableau et portant sur la même période précisant la durée quotidienne totale du temps de travail.
Il ressort du tableau hebdomadaire communiqué que le salarié mentionne avoir accompli :
— 58 h 45 ou 58 h 75 pour la période du 06 au 10 août 2019,
— 44 heures du 13 au 17 août 2019,
— 37 h 15 ou 37 h 25 du 21 au 23 août 2019.
Ces éléments qui détaillent les horaires quotidiens et récapitulent le total pour chaque semaine, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier pour sa part dénie l’accomplissement des heures supplémentaires par le salarié et produit à l’appui de ses dires plusieurs attestations établies par d’autres salariés de l’entreprise durant la période en question, ainsi qu’un planning horaire de l’établissement et une attestation de l’expert comptable de la société.
Il produit en outre deux courriers en date des 10 et 30 mars 2020 (pièces 13 et 14) portant sur la transmission d’une déclaration d’un accident de travail effectuée le 26 février 2020 par le salarié, accident du travail qui se serait produit le 23 août 2019, ainsi que la notification du refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident de trajet qui a été déclaré par le salarié, la preuve de ce que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’étant pas rapportée.
S’agissant des attestations :
— Mme [N] dans l’attestation du 28 août 2020( pièce 5 du bordereau) indique notamment que les salariés prenaient « connaissance de leur planning, car il est affiché au mois. À chaque fin de mois nous le signons et les heures supplémentaires qui ont été modifiées nous sont payées ». Elle précise encore que M. [L] « nous a mis souvent en position délicate, pour moi un manque de professionnalisme, dès que son heure arrivait, il prenait ses affaires et partait sans se soucier du reste de l’équipe ».
Par sa nouvelle attestation du 13 avril 2021, (pièce 9) elle indique que ses heures de travail étaient : « 08 h ' 10 h / 11 h 30 -15 h. Le matin je faisais l’entretien du restaurant et je revenais pour aider à la plonge et au rangement, je certifie que de 08 h à 09 h il n’y avait que moi (…) l’équipe commençait à 9h », cette attestation contredisant donc l’horaire de prise de poste mentionné par M. [L] qui précise qu’il prenait son service à 08 h 30.
— M. [F] atteste également au moyen de deux attestations :
Le 21 août 2020, (pièce 6) : « les plannings sont affichés à l’avance. Le restaurant avait des heures d’ouverture différentes de l’été à l’hiver. (') l’été du mardi au mercredi de 09 h à 18 h et jeudi jusqu’au samedi en coupé de 09 h à 15 h et 19 h à 23 h . Il m’arrive de faire des heures supplémentaires qui m’ont réglé et modifié sur mon planning. La signature de planning se fait chaque fin de mois. »
Le 13 avril 2021, (pièce 10) : « Durant le mois d’août j’ai travaillé avec [I] ' [J] [L], je peux certifier que quand son heure était arrivée il était prêt à partir et se gênait pas à tout laisser sans se soucier de l’équipe et du boulot qu’il restait (…) il respectait à la minute quand c’était 14 h ou 22 h il déposait son tablier directement et allait se changer (…) si heure de départ dépassée, tout était modifié avant le départ et planning signé fin de semaine.»
La cour relève qu’il ressort notamment de ces attestations que les autres salariés de la société confirment que des heures supplémentaires pouvaient être effectuées, qu’elles étaient alors prises en compte et réglées par l’employeur tout en déniant le fait que M. [L] ait pour sa part effectué des heures supplémentaires, les deux attestants ne manquant pas d’attirer l’attention de la cour sur le fait qu’il quittait son emploi à l’heure précise de sa fin de poste et sans se préoccuper de l’état de ce qui pouvait restait à faire.
L’employeur produit également un planning pour le mois litigieux portant l’indication de quatre prénoms correspondant manifestement aux prénoms des salariés, soit [W], [O], [U] et [M].
Ce planning porte mention des horaires de chaque employé pour les jours travaillés du 1er au 31 août, il s’y trouve également indiqué des modifications horaires par ajouts manuscrits, ainsi et par exemple pour [W] le 22 août 2018 09 h ' 15 h / 19 -h 22 h au lieu de 11 h ' 14 h / 19 h ' 22 h.
Ce planning est signé par Mme [N] et M. [F], il n’est pas signé par le salarié répondant au prénom de [U] ni par M. [L]. (JP)
Il ressort de l’attestation établie par son expert-comptable (pièce 12), en date du 14 avril 2021que ce dernier atteste de ce que la présidente de la société lui fait « (…) parvenir chaque fin de mois, un mail détaillé par semaines et par salariés faisant apparaître les heures effectuées (heures normales et supplémentaires (…) pour la période d’août 2019 nous constatons que Mme [N] [O] (salariée de l’entreprise) a effectué des heures supplémentaires pour combler l’absence de M. [J] [L]. »
L’employeur communique en outre un courriel adressé le 1er août 2019 à M. [L] par lequel il est notamment mentionné que « votre contrat est prêt et sera disponible à la signature dès votre premier jour de travail. (…) le planning est affiché en entreprise. Si vous souhaitez en prendre connaissance nous sommes ouverts midi et soir ce jeudi, vendredi et samedi. Vous commencerez donc mardi à 09 h », or pour sa part M. [L] précise qu’il a pris son service le 06 août 2019 à 08 h 30, cet horaire étant en contradiction donc avec ce courriel adressé par l’employeur avant même la prise de fonction et la signature du contrat de sorte qu’il ne paraît pas vraisemblable qu’avant même sa prise de fonction il ait débuté son service à 08 h 30.
De même M. [L] soutient qu’il effectuait des heures supplémentaires dans l’après midi, soit de 14 h 15 à 18 h 30 au plus tard, alors que ses horaires de travail selon le planning de l’employeur mentionne que ses horaires étaient de 09 h à 14 h et de 19 h à 22 h l’après midi, l’horaire étant rectifié manuscritement sur le planning pour être ramené à 23 h le 23 août 2019, or tant Mme [N] que M. [F] précisent que l’établissement était fermé l’après-midi ce que l’employeur confirmait dans le courriel adressé le 01 août 2019 : « nous sommes ouverts midi et soir ce jeudi, vendredi et samedi. » de sorte que l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’après-midi au-delà de 15 heures, n’est pas plausible, ce que corrobore encore le courriel adressé par le salarié à son employeur le 17 août 2019 à 18 h 10 dans lequel il indiquait « je ne serai pas là ce soir, car je ne me sent pas en état, désolé ».
S’agissant des courriers adressés par la CPAM, ils sont inopérants pour déterminer le temps de travail du salarié.
En revanche, la cour relève que :
— bien que l’expert comptable expose que Mme [N] a effectué des heures supplémentaires afin de combler l’absence de M. [L], le planning versé aux débats par l’employeur ne mentionne pas les heures supplémentaires qui auraient été effectuées par Mme [N] ; il n’est pas plus fait mention tant sur le planning que dans l’attestation de l’expert-comptable d’heures supplémentaires effectuées par M. [F] alors-même que ce dernier atteste qu’il lui arrivait «de faire des heures supplémentaires qui m’ont réglé et modifié sur mon planning » et les mails que l’expert-comptable indique avoir reçu, portant sur la déclaration des heures supplémentaires ne sont pas versés aux débats.
— aucune explication n’est donnée sur l’absence de signature de ce planning ou de la demande présentée en ce sens par l’employeur, tant auprès de l’appelant que du salarié portant le prénom de [U] lequel apparaît sur le planning pour la période allant du 1er au 10 août 2019.
— les deux attestations établies par M. [F] se contredisent en ce que la première mentionne que la signature du planning se fait chaque fin de mois et la seconde mentionne que le planning est signé chaque fin de semaine.
— Si le temps de pause précisé par le salarié (15 minutes) est contesté par l’employeur qui soutient qu’il était de 30 minutes, aucun élément probant n’est communiqué à l’appui établissant la réalité d’un temps de pause de 30 minutes.
— De même les coupures du temps de travail de M. [L] dans l’après midi à partir de 14 h, alors que l’établissement était en activité jusqu’à 15 h ou les fins de son service du soir à 22 h sans qu’il y ait eu de dépassement de la durée du temps de travail jusqu’à 23 h ou minuit, ne sont pas justifiés par l’employeur par des éléments probants.
Il apparaît en conséquence que l’employeur ne produit pas des éléments de contrôle fiables et précis de la durée du temps de travail de son salarié et il résulte de l’analyse de l’ensemble des éléments communiqués que M. [L] a effectivement réalisé des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle dont il fait état.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la demande présentée par le salarié au titre des heures supplémentaires.
Le salarié considère que c’est à tort que le contrat de travail stipule que la convention collective applicable est la convention collective de la restauration rapide alors qu’au regard de son activité principale qui est une activité de restauration rapide classique et non de vente au comptoir elle devrait relever de la convention collective des hôtels – cafés – restaurants .
La cour relève que l’employeur n’apporte aucun élément pour contredire le salarié sur la convention collective applicable et à même de démontrer que la convention collective de la restauration rapide doit recevoir application.
Compte tenu des éléments produits, la cour évalue à 340 euros bruts les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, outre 34 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur le travail dissimulé
M. [L] soutient que son employeur n’entendait pas lui régler l’intégralité de son temps de travail et que l’absence de tenue des documents obligatoires relatifs au décompte de la durée du travail démontre une intention manifeste de dissimulation.
L’article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est de jurisprudence constante que le travail dissimulé ne peut être retenu que s’il est intentionnel, il appartient au salarié d’établir cette intention ;
En l’espèce, même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas suffisamment rapportée.
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] soutient que l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur est établie par le dépassement de son temps de travail hebdomadaire alors qu’il n’a pas disposé non plus d’un repos quotidien de onze heures conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail. Il fait valoir que ces manquements lui ont occasionné un préjudice consistant au surmenage ayant conduit à son arrêt de travail.
L’article L.3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l’article 30 de la convention collective de la restauration rapide, le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l’ensemble du personnel à 11 heures consécutives.
Pour les salariés quittant leur poste de travail après 22 heures en province, le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé à 12 heures consécutives.
Il ressort des développements supra que le salarié n’a pas accompli le quantum d’heures supplémentaires tel qu’affirmé par ses soins et ce faisant il ne peut exciper d’un dépassement de dix heures du temps de travail quotidien.
Par ailleurs le salarié communique l’avis d’arrêt de travail initial en date du 24 août 2019 ainsi que sa prolongation sans que la copie du volet communiqué (volet 3) ne permette d’avoir connaissance de la cause de l’arrêt de travail.
Au regard de la courte période d’emploi, aucun lien ne peut être établi entre le rythme de travail du salarié durant cette courte période d’activité, l’arrêt maladie intervenu et d’un accident de trajet qu’il n’a déclaré que le 26 février 2020.
Par contre, l’employeur ne démontre pas que son salarié a pu quitter son emploi à 22 h pour une reprise à 09 h, comme exposé supra, de sorte que les temps de repos journaliers n’ont pas été systématiquement respectés.
En raison du non-respect des horaires du temps de repos il est établi qu’un préjudice a été occasionné au salarié.
En conséquence, l’employeur a failli à son obligation d’une exécution loyale du contrat de travail qui sera indemnisée par des dommages et intérêts à hauteur de 250 euros de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes sera également infirmé de ce chef.
Le salarié sollicite également la condamnation de l’employeur à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait de l’absence de réponse aux mises en demeure qu’il lui a adressées.
Faute pour le salarié de démontrer le préjudice subi du fait de l’absence de réponse à ces correspondances, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
L’employeur sera condamné à remettre à M. [L] un bulletin de salaire et une attestation France-travail rectifiés, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Leelou qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [L] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et en dommages et intérêts pour résistance abusive du fait de l’absence de réponse aux mises en demeure adressées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Leelou à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 340 euros au titre des heures supplémentaires
— 34 euros au titre des congés-payés afférents
— 250 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamne la société Leelou à remettre à M. [L] un bulletin de salaire et une attestation France-travail rectifiés, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société Leelou aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [L] la somme de 750 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Consorts ·
- Manuscrit ·
- Information ·
- Mandataire ·
- Revente
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Distribution ·
- Appel ·
- Ampliatif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Mandat ·
- Police judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Fait ·
- Charges ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Durée
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Chai ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Chose jugée ·
- Expert ·
- Donations ·
- Demande
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Privation de liberté ·
- Condition de détention ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Honoraires ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Charges ·
- Appel ·
- État
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.