Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 avril 2022, N° 22/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02625 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNMR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG 22/00214
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE Christian,de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE,
INTIMEE :
S.A.R.L. GESTATRIUM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union entre [P] [R] et [Z] [S], sont nés deux enfants nés en 2001 et 2008.
La SARL GESTATRIUM, représentée par [Z] [S] a une activité de promotion immobilière et a recruté [P] [R] le 6 juin 2012 selon déclaration préalable à l’embauche, en qualité de salarié moyennant le salaire brut de 1480,27 euros.
Le couple s’est marié le 10 mai 2014.
La SARL GESTATRIUM a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2017
Le 16 avril 2019, [P] [R] recevait paiement de la somme de 9000 euros sur son compte bancaire de la part de la SARL GESTATRIUM.
Selon constat établi par huissier de justice du 26 septembre 2019 au sein du siège de la SARL GESTATRIUM, il apparaît que la porte du local était verrouillée, que la clé de la porte d’entrée ne fonctionnant pas, [Z] [S] et l’huissier de justice ont frappé à plusieurs reprises à la porte sans obtenir de réponse, le serrurier requis par [Z] [S] a procédé à l’éjection du canon de la serrure, qu’ils ont ouvert la porte et ont découvert la présence de [P] [R] qui leur a demandé de quitter les lieux refusant de partir.
Par acte du 5 octobre 2019, [Z] [S] déposait plainte auprès du procureur de la république de Béziers à l’encontre de [P] [R] au motif qu’elle avait créé une société de promotion immobilière la SARL GESTATRIUM avec son père en 2010 dont elle est la gérante, le dernier de leurs enfants venait d’être diagnostiqué autiste asperger et [P] [R], le père des enfants, en qui elle avait toute confiance, a souhaité gérer la société afin de la soulager et a pris en main la gestion complète de la société. En 2013, elle a créé la société SQUARE PROMOTION dont elle est la gérante ayant pour activité principale la construction et l’aménagement de bureaux et le capital social a été réparti entre la SARL GESTATRIUM, la Holding RUL et la BV Finance détenues par des tiers. Elle créait aussi la société CAMPUS. Elle indiquait n’avoir qu’une activité professionnelle passive dans ces sociétés mais a souhaité reprendre une activité professionnelle dans l’une de ces sociétés. Elle a senti que son compagnon et les associés s’opposaient à une telle reprise d’activité. Des tensions sont nées dans le couple et elle a pris l’initiative d’une procédure en divorce. En février 2019, elle indique avoir appris que son mari était devenu l’unique gérant de la société CAMPUS depuis le 21 septembre 2017 et la modification des statuts. Elle indique avoir été bouleversée et avoir été hospitalisée pour dépression en février 2019. Elle estime que la cession de parts qui a été réalisée à son encontre par [P] [R] l’a été par une imitation de sa signature car elle indique n’avoir jamais cédé ses parts à son mari ou à l’un de ses associés. Elle indique avoir découvert que ses anciens associés avaient effectué des virements sur les comptes de son mari, professionnels et personnels et que celui-ci dans la foulée avait effectué des virements vers l’étranger. Elle indique être sans ressources professionnelles et sans accès aux éléments comptables et financiers de ses sociétés ne pouvant plus ainsi travailler. Elle porte plainte pour faux en écriture, usurpation d’identité, vol et menaces.
Par acte du 19 novembre 2019, la SARL GESTATRIUM a déposé plainte à l’encontre de la SC FINANCIERE DE LA TOUR et de [P] [R] pour faux et usage de faux aux motifs que la SARL GESTATRIUM avait créé la SARL MCAMPUS et qu’elle a découvert une cession de parts détenues par la SARL GESTATRIUM au sein de la SARL MCAMPUS au profit de la SC FINANCIERE DE LA TOUR dont [P] [R] est le gérant avec imitation de sa signature pour n’y avoir jamais consenti.
Par acte du 22 novembre 2019, la SARL GESTATRIUM a fait assigner la SC FINANCIERE DE LA TOUR, la SARL MCAMPUS, la société Holding RUL et la BV FINANCE devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins de voir juger l’acte de cession du 20 décembre 2016 nul.
Par requête en divorce du 2 décembre 2019, [Z] [S] a fait signifier à [P] [R] à comparaître devant le juge aux affaires familiales. Par ordonnance du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a rendu une ordonnance de non-conciliation, a notamment fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère.
Par acte du 4 décembre 2019, [P] [R] mettait la SARL GESTATRIUM en demeure de lui payer ses salaires depuis 2012 pour un montant total de 109 200 euros et faisait état que, concernant son emploi de directeur au sein de la société SQUARE PROMOTION, il mettait cette dernière en demeure de lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 216 000 euros.
Par courrier du 12 février 2020, [P] [R] a écrit à la SARL GESTATRIUM pour indiquer qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en l’absence de paiement de ses salaires.
Par acte du 21 février 2020, [P] [R] a fait assigner la SARL GESTATRIUM en référé devant le conseil de prud’hommes de Béziers en paiement de ses salaires. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Par acte du 8 mars 2021, [P] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de voir constater l’existence d’un contrat de travail, la prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a jugé que [Z] [S] n’était pas l’autrice de la mention manuscrite ni des signatures relatives à son nom, apposées sur l’acte de cession de parts sociales du 14 octobre 2013, du bilan du 10 février 2017 et sur les statuts de la société MCAMPUS modifiés le 14 octobre 2013 et a prononcé la nullité de l’acte de cession de parts du 20 décembre 2016 enregistrée le 2 mars 2017.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers déboutait [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, le condamnait à payer à la SARL GESTATRIUM la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 mai 2022, [P] [R] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 9 octobre 2022, [P] [R] demande à la cour de condamner la SARL GESTATRIUM au paiement des sommes suivantes :
45771,10 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2017 à février 2020 outre la somme de 4577 euros à titre de congés payés y afférents,
ordonner la remise des bulletins de salaire de février 2017 à février 2020 sous astreinte par jour de retard, huit jours après la notification de la décision, pendant un délai de trois mois passés lequel le conseil statuant en référé se réservera de procéder à sa liquidation et d’en fixer une définitive,
11 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
2300 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2960 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 296 euros à titre de congés payés y afférents,
ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après la notification de l’arrêt pendant un délai de trois mois passés lequel délai, le juge compétent se réservera de procéder à sa liquidation et d’en fixer une définitive,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [R] fait valoir avoir été salarié de la SARL GESTATRIUM depuis le 6 juin 2012 et n’avoir été que partiellement payé de ses salaires ce qui l’a contraint à une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur le 12 février 2020. Il conteste tout licenciement qui aurait pu intervenir en décembre 2017 et avoir été gérant postérieurement à cette date. S’agissant de la prescription, il considère qu’elle court à compter de la prise d’acte, que sa demande de rappel de salaires dans les trois ans de la prescription est recevable et bien fondée et qu’elle est intervenue aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 24 novembre 2022, la SARL GESTATRIUM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de [P] [R], de l’infirmer pour le surplus et de condamner [P] [R] au paiement des sommes suivantes :
5000 euros en réparation du préjudice subi pour atteinte à sa réputation à la suite de la procédure abusive diligentée,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens.
La SARL GESTATRIUM fait valoir que [P] [R] a perdu la qualification de salarié à la suite de son licenciement en décembre 2017, qu’il a été ultérieurement gérant de fait au sein de la société en évinçant [Z] [S] de la société, que la prescription d’un an pour contester la rupture est acquise tout comme celle de trois ans en matière de salaire à compter de la rupture le 31 décembre 2017 et une saisine du conseil le 8 mars 2021.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la durée du contrat de travail :
L’article L.3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Il est admis qu’en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte.
Toutefois, admettre la validité d’une prise d’acte revient à considérer que son auteur était salarié.
En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’a été formalisé entre les parties. [P] [R] produit une déclaration préalable à l’embauche et son activité salariée n’a pas été contestée jusqu’au 31 décembre 2017.
S’agissant de son éventuelle activité salariée postérieurement au 31 décembre 2017, il résulte d’une attestation de l’URSSAF du 25 juin 2020 que la SARL GESTATRIUM a été radiée à la date du 31 décembre 2017. L’expert-comptable de la SARL GESTATRIUM a attesté que la SARL GESTATRIUM n’employait pas de salarié depuis le 31 décembre 2017. En outre, il résulte du courrier même de [P] [R] du 30 septembre 2019 adressé à la SARL GESTATRIUM les éléments suivants : « j’ai été salarié de la SARL GESTATRIUM de 2012 à 2017 (décembre) date à laquelle j’ai été licencié de cette structure – cause aujourd’hui connue puisque tu avais rencontré un autre homme. Les salaires de cette période ne m’ont jamais été versés et me sont donc encore à ce jour partiellement dus. En effet, une partie a été payée par la SARL SQUARE PROMOTION via le C/C de la SARL GESTATRIUM… ».
Ainsi, il résulte de ces éléments que le contrat de travail avait cessé le 31 décembre 2017.
Sur l’existence d’un contrat de travail postérieurement au 31 décembre 2017 :
L’article L.1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, aucun élément n’est établi permettant de considérer qu’il a exercé une activité salariée entre le 31 décembre 2017 et sa prise d’acte le 12 février 2020, son courrier du 31 décembre 2017 attestant le contraire.
Tenant son activité au sein de l’entreprise, il était ainsi gérant de fait de la SARL GESTATRIUM.
Ainsi, [P] [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 8 mars 2021, sa demande en contestation de la rupture est prescrite tout comme celle au titre du rappel de salaires antérieurs au 31 décembre 2017.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. Par conséquent et faute de justifier un tel abus, la demande de la SARL GESTATRIUM pour procédure abusive sera rejetée et le jugement infirmé.
[P] [R] succombe à la procédure et sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle des comme c’est le contrat du mois et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné [P] [R] pour procédure abusive.
Y ajoutant,
Condamne [P] [R] à payer à la SARL GESTATRIUM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [P] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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