Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, n° 22/02625
CPH Béziers 11 avril 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 25 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes de salaires

    La cour a estimé que le contrat de travail avait cessé le 31 décembre 2017 et que les demandes de rappel de salaires antérieures à cette date étaient prescrites.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a jugé que la prise d'acte n'était pas valide car Monsieur [P] [R] n'était plus salarié au moment de la rupture, ce qui a conduit au rejet de sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a considéré que la prise d'acte de rupture n'était pas fondée, ce qui a conduit au rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail valide après le 31 décembre 2017.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Monsieur [P] [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/02625
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02625
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 avril 2022, N° 22/00214
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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