Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 21/06283
CPH Montpellier 21 septembre 2021
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CA Montpellier
Confirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination en raison de la santé

    La cour a estimé que l'employeur a agi dans le cadre de sa mission de prévention des risques et que les démarches entreprises étaient étrangères à toute discrimination.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié étaient établis et justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement nul en raison de discrimination

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des motifs réels et sérieux, et non discriminatoires.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur des motifs justifiés et sérieux.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que les éléments fournis ne prouvaient pas l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné le salarié aux dépens, rejetant sa demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/06283
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06283
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 septembre 2021, N° F20/00572
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
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Sur les parties

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