Infirmation partielle 4 avril 2024
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 4 avr. 2024, n° 19/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 26 mars 2019, N° 16/00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 04 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05054 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIGI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 16/00937
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
né le 25 Octobre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [T] épouse [S]
née le 02 Août 1950 à [Localité 8] (83)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [X] [E]
Lieu dit '[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Z] [M] [V] [U] épouse [E]
née le 07 Août 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
Lieu dit '[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
[Adresse 6] représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à la mairie
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
C magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié des 22 mai et 3 septembre 1976 la commune de [Localité 1] a vendu à [I] [S] une parcelle en nature de lande au lieu-dit [Adresse 7], cadastrée A [Cadastre 2].
Par exploit du 9 mai 2016, [I] [S] et son époux [H] [S] ont assigné devant le tribunal de grande de Carcassonne la commune de [Localité 1] ainsi que [L] [E] et son épouse [Z] née [U], leurs voisins, pour voir juger que l’enclavement de leurs fonds résulte du défaut d’entretien par la commune du chemin de [Localité 1] qui en assure la desserte et que la solution n°1 constitue le trajet le plus court et le moins dommageable pour désenclaver leurs fonds, la commune devant ainsi être condamnée à remettre en état ce chemin sous astreinte.
Par jugement du 26 mars 1019 ce tribunal a :
' constaté l’engagement de la commune de [Localité 1] à réaliser un chemin desservant la parcelle de Madame [S] ;
' dit n’y avoir lieu d’ordonner une quelconque astreinte ;
' débouté les époux [S] de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné les époux [S] à payer aux époux [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laissé les dépens de l’instance à la charge des époux [S] mais dit que les frais d’expertise seront pris en charge par moitié par les consorts [S] et la commune de [Localité 1] et en tant que de besoin condamné, en conséquence, la commune à payer aux époux [S] la somme de 1 233,72 euros.
Les époux [S] ont relevé appel partiel de cette décision le 17 juillet 2019 limité au refus d’ordonner une astreinte, au rejet de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à leur condamnation à payer une indemnité de procédure aux époux [E] et à leur condamnation aux dépens.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 11 juin 2020,
Vu les conclusions de la commune de [Localité 1] remises au greffe le 28 février 2020,
Vu les conclusions des époux [E] remises au greffe le 15 janvier 2020,
MOTIFS
À titre liminaire, la cour précise qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les époux [S], appelants, ainsi que la commune de [Localité 1] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’engagement de cette dernière à réaliser un chemin desservant leur parcelle.
Cependant les époux [S] demandent cette fois-ci la condamnation sous astreinte de la commune à réaliser le chemin afin d’assurer la desserte complète de leurs fonds.
Pour prononcer une telle condamnation, il importe de déterminer si la commune a l’obligation de réhabiliter ce chemin qu’il ait le statut de voie communale ou qu’il fasse partie de son domaine privé.
Les appelants sur lesquels pèse la charge de la preuve ne démontrent pas que le chemin litigieux est un chemin communal alors même que le tableau de classement des voiries communales peut être consulté par des particuliers notamment sur internet.
Il n’est pas plus rapporté la preuve que ledit chemin est un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune.
La commune déclare qu’il s’agit d’un chemin muletier traversant des parcelles de garrigue.
Un chemin muletier se définit comme une voie de communication tracée dans un environnement naturel et historiquement utilisée par des muletiers et leurs animaux.
Il peut donc avoir été tracé sur des parcelles privées et, en tout état de cause, aucun élément ne permet d’affirmer son statut juridique de chemin communal ou de chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune.
En conséquence, il ne peut y avoir aucune obligation pour la commune de se voir imposer la réhabilitation de ce chemin.
Ainsi que l’indique cette dernière, elle ne peut engager de travaux que dans le cadre d’une démarche amiable dans le souci de satisfaire ses concitoyens. Il n’y a donc pas lieu de répondre aux contestations des appelants sur la réalité et l’efficience des travaux réalisés sur les lieux par la commune.
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle et le jugement sera confirmé en ce qu’il a simplement constaté son engagement et dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque astreinte.
Les appelants demandent des dommages et intérêts pour réparer leurs préjudices moral et de jouissance. Cependant la commune, n’ayant aucune obligation de réhabiliter le chemin, ne saurait avoir l’obligation de réparer de tels préjudices à supposer même qu’ils soient démontrés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [S] de leurs demandes de dommages et intérêts.
En première instance, les appelants ont appelé aux débats les époux [E] sans formuler aucune demande à leur égard. Le premier juge n’aurait pu adopter une solution de désenclavement par les parcelles des époux [E] en l’absence de toute demande sauf à statuer ultra petita. Ainsi, la mise en cause des époux [E] n’était pas justifiée tant en première instance qu’en cause d’appel et c’est à juste titre que le jugement a condamné les époux [S] à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés réclament des dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil sans pour autant démontrer l’existence d’un dommage distinct de celui qui sera réparé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande doit donc être rejetée.
En équité le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [S] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la commune de [Localité 1].
Il sera de même confirmé en ce qu’il a laissé à la charge des époux [S] les dépens de première instance.
En revanche il sera réformé en ce qu’il a mis à la charge de la commune la moitié des frais d’expertise judiciaire. En effet, les époux [S] n’ont nullement apporté la preuve du statut juridique du chemin et donc du bien-fondé de leurs demandes. Leur instance étant mal fondée ils doivent supporter la totalité des frais de procédure y compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a mis à la charge de la commune de [Localité 1] la moitié du coût de l’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de constater la réalité et l’efficience des travaux réalisés sur les lieux par la commune de [Localité 1] tenant son absence d’obligation ;
Dit que les époux [S] supporteront seuls le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les époux [E] de leur demande de dommages fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Condamne in solidum les époux [S] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à la commune de [Localité 1] et la somme de 3 000 euros aux époux [E] pour les frais engagés en cause d’appel ;
Condamne in solidum les époux [S] aux dépens de l’appel en ce compris le coût total de l’expertise judiciaire et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité ·
- Intérêt à agir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Protection juridique ·
- Mainlevée ·
- Mesure de protection ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Identité ·
- Personnes
- Contrats ·
- Associations ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Agriculteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Expert-comptable ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Créance ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Principal ·
- Faute
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Qualités ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Timbre ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de versements ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Location saisonnière ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation du préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Transport ·
- Facture ·
- Délai de preavis ·
- Relation commerciale ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Délai ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Intérêt
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Charges du mariage ·
- Titre ·
- Emprunt ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Crédit ·
- Compte joint ·
- Demande ·
- Date
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Fournisseur ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandat social ·
- Courriel ·
- Commerce ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.