Confirmation 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 févr. 2024, n° 22/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 mars 2022, N° 20/07245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01464 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLFM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 20/07245
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE ENVIRONNEMENT MINERAUX Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Charles FREIDEL avocat plaidant, du barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S.U. ENGIE GREEN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S.U. MET LE MONT HUSSARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentées par Me Rachel CORILLION, avocat plaidant, du barreau de RENNES
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S. Société Environnement Minéraux (la SEM) qui est immatriculée au RCS de Vienne, exerce une activité dédiée à la recherche d’actifs fonciers et à leur développement en vue d’y implanter des centrales éoliennes de production d’énergie électrique.
La SEM vient aux droits de M. [J] [U] qui a exercé dans un premier temps cette activité à titre individuel.
Par ailleurs, la S.A.S. Engie Green France, immatriculée au RCS de Lille, et qui vient aux droits des sociétés dénommées Maia Eol Ter puis Maïa Eolis, intervient dans le domaine de l’ingénierie et des études techniques en matière d’énergie renouvelable.
En outre, la S.A.S.U. Met Le Mont Hussard, immatriculée au RCS de Montpellier, exploite actuellement les 11 aérogénérateurs du parc éolien de [Localité 7]- [Localité 8] située dans le département de l’Aisne (02).
Enfin, la société coopérative d’intérêt collectif agricole (SICAE) de l’Aisne assure une mission de service public de distribution de fourniture d’électricité dans les départements de l’Aisne, et dans ceux des Ardennes et de l’Oise.
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2009, M. [U], a conclu une convention intitulée «'protocole préliminaire'» avec M. [S] [H], représentant la société Maia Eol Ter, sise à [Localité 6], aux fins de «'s’associer pour poursuivre en commun le développement d’un ensemble de projets dans le domaine de l’énergie éolienne'» dont la société SICAE de l’Aisne est la présumée propriétaire, et de fixer les principes généraux préliminaires de collaboration dans le cas d’un futur protocole d’accord entre les trois parties.
Un «'protocole d’accord'» sera conclu le 30 octobre 2009, par acte sous seing privé, entre M. [H], représentant la société Maia Eol Ter, M. [U] et aussi M. [R] [Z], représentant de la société d’intérêt collectif agricole d’électricité (S.I.C.A.E.) de l’Aisne, dans lequel est mentionné en Annexe 1 la liste des projets développés dans le cadre du protocole.
Par la suite, par acte sous seing privé du 10 juin 2013, la SEM, venant aux droits de M. [J] [U], la SA Maïa Eolis venant aux droits de la société Maia EolTer et la SICAE de l’Aisne ont conclu un nouveau «'protocole d’accord'» précisant que celui-ci résilie les deux précédents protocoles et a pour but une nouvelle répartition des actifs ainsi que de fixer les principes de collaboration entre les parties afin de mener à leurs termes les projets éoliens listés à l’article 7 du présent protocole.
En avril 2015, un avenant n°1 a été signé entre les mêmes parties aux fins de modifier les conditions de remboursement des dépenses et frais occasionnés ainsi que le versement du success free pour les projets situés à [Localité 9] et [Localité 7] ' [Localité 8].
Le 9 juin 2017, un avenant n°2 a été signé entre la société SEM, la SICAE de l’Aisne, la S.A.S. Engie Green France, et la société FEI4, immatriculée au RCS de Montpellier, anciennement dénommée Maïa Eolis, où il est précisé que la société Engie Green France est substituée à la société FEI4 en raison d’une cession de son fonds de commerce relatif au développement, à la construction et à la maintenance de centrales de production d’électricité en date du 1er décembre 2016 ainsi que la modification de l’article 11 du protocole «'Entrée en vigueur ' durée'», et le retrait de plusieurs projets éoliens.
Les 13 septembre et 11 octobre 2019, la SEM a adressé une facture n° 19-10-02 d’un montant total de 312'600 euros TTC à la S.A.S.U. Met Le Mont Hussard, immatriculée au RCS de Montpellier, filiale de la société Engie Green France, aux fins de percevoir le montant des success free pour le parc éolien de [Localité 7]- [Localité 8], constitué de 11 aérogénérateurs de 3,45 MW chacun.
Par courriel du 11 octobre 2019, la société Engie Green France a contesté cette facture.
Après une première facture rectificative du 11 octobre 2019, la société SEM a adressé, le 12 décembre 2019, une facture n° 19-12-02 d’un montant total de 165'600 euros TTC à la société Met Le Mont Hussard aux fins de percevoir le montant des success fee pour le parc éolien de [Localité 7]- [Localité 8], constitué cette fois-ci de 4 aérogénérateurs de 3,45 MW chacun. La facture sera de nouveau adressée le 9 juin 2021.
Le 7 février 2020,'par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la société SEM a vainement adressé une mise en demeure à la société Engie Green France de lui régler la facture «'d’honoraires de résultat en date du 12 décembre 2019'» d’un montant de 165'600 euros TTC. Une relance a été adressée le 28 février 2020.
Par exploit d’huissier du 24 juin 2020, la société SEM a assigné les sociétés Engie Green France et Met Le Mont Hussard pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 165'000 euros à titre d’honoraires de résultats, la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire du 9 mars 2022, a
— rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Société Environnement Minéraux,
dit que l’exécution provisoire s’applique de plein droit,
— condamné la SAS Société Environnement Minéraux à payer conjointement aux sociétés Engie Green France et Met Le Mont Hussard la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Société Environnement Minéraux aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 107,23 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société SEM a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 novembre 2023, la société SEM demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— dire et juger la société SEM recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner in solidum la société Engie Green France et la société Met Le Mont Hussard à payer à la société SEM la somme de 165 600 euros à titre d’honoraires de résultat dans le cadre de l’extension du parc éolien de [Localité 7] à [Localité 8],
— condamner in solidum la société Engie Green France et la société Met Le Mont Hussard à payer à la société SEM la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société Engie Green France et la société Met Le Mont Hussard en toutes leurs demandes contraires,
— condamner in solidum la société Engie Green France et la société Met Le Mont Hussard à payer à la société SEM la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la SEM fait en substance valoir les moyens’suivants:
— un projet de contrat parallèle au protocole d’accord existait entre elle et la société Engie Green France, même si le projet n’a pas été signé, puisque cette dernière a tout de même accepté la proposition intitulée «'projets éoliens hors protocole SICAE/[J] [U]/MAIA'» de la société Maia Eolis du 10 novembre 2011 prévoyant un honoraire de résultat de 11'000 euros par MW';
— les prestations prévues ont été réalisées et des factures en lien avec ce contrat ont été réglées par le groupe Maia Eolis';
— ce contrat bilatéral a notamment porté sur l’extension du site de [Localité 7]- [Localité 8] où elle a exécuté les prestations prévues audit contrat, comme la signature des promesses de baux emphytéotiques auprès des propriétés fonciers et le bénéfice au profit de la société Engie Green France de ses liens avec la mairie d'[Localité 8]';
— l’attitude la société Engie Green France, en niant le travail qu’elle a accompli, est caractéristique d’une résistance abusive qui lui a causé un préjudice financier réparable à hauteur de 10 00 euros.
Par conclusions du 23 novembre 2023, les sociétés Engie Green France et Met Le Mont Hussard demandent à la cour au visa des anciens articles 1134 et 1147 devenus respectivement les articles 1104 et 1231-1 du code civil, des articles 1353, 1192 et 1193 du code civil, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de':
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
et, en outre,
— condamner la société SEM à verser à chacune des sociétés Engie Green France et Met Le Mont Hussard une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SEM aux entiers dépens appel.
Les sociétés Engie Green France et Met Le Mont Hussard exposent en substance les moyens suivants':
— les échanges d’e-mails entre M. [I] [C], ancien directeur développement de la société Maia Eolis, et M. [J] [U] ne démontrent pas l’existence d’un contrat conclu entre les parties, alors par ailleurs, que la société SEM est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un lien contractuel avec la société Maia Eolis, sur lequel elle se fonde pour réclamer sa facture n°19-12-02 d’un montant de 165 000 euros TTC';
— la société SEM est également défaillante à rapporter la preuve de son intervention dans la réalisation de quatre aérogénérateurs sur la commune d'[Localité 8] pour pouvoir prétendre au versement d’une prime de succès, que ce soit vis-à-vis des autorités locales où elles démontrent, en versant aux débats l’attestation de M. [Y], ancien maire de la commune d'[Localité 8], n’avoir jamais eu de contact avec M. [U] ou la société SEM pour l’élaboration du projet éolien sur sa commune, ou s’agissant de son rôle inexistant pour l’obtention des baux emphytéotiques sur les parcelles d’emprise de ce projet éolien';
— elles ont correctement exécuté leurs obligations financières vis-à-vis de la société SEM en payant la facture n°15-04-02 d’un montant de 142'800 euros TTC et celle n° 19-10-03 d’un montant de 147'000 euros TTC, issues du projet «'Val d'[Localité 8]'» décrit par le protocole d’accord signé le 10 juin 2013 et ses deux avenants signés en avril 2015 et en juin 2017';
— la société SEM, au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ni d’une faute qu’elles auraient commise à l’origine de celui-ci.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 novembre 2023.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que la SEM, la société Engie Green France et la société Met Le Mont Hussard ont collaboré à partir de l’année 2009 pour le développement d’un parc éolien dans le département de l’Aisne.
Or, la SEM poursuit dans le cadre de la présente procédure le paiement d’une somme de 165'600 euros correspondant à l’extension dudit parc éolien (comprenant quatre aérogénérateurs), qu’elle estime être fondée sur le protocole d’accord de 2013 et son avenant de 2015, mais en l’absence de signature d’un contrat, indiquant que cette somme serait due au titre de relations bilatérales existantes entre elle et la société Engie Green France.
Au préalable, la cour constate que dès l’émission de la première facture d’un montant de 312'600 euros par la SEM, la société Engie Green France a contesté le paiement de toute somme relative à l’extension du projet du [Localité 7],'en soutenant qu’elle avait réalisé ce projet d’extension avec ses équipes en interne, de sorte qu’en réaction la SEM a en conséquence émis deux factures distinctes dont celle correspondant à la première tranche de sept aérogénérateurs a été réglée.
Or, en premier lieu, il doit être constaté que le projet d’extension concernant les quatre aérogénérateurs n’est nullement mentionné dans les documents signés en 2013 et en 2015 (le protocole d’accord de 2013 mentionnant sept machines et l’avenant de 2015 étant taisant sur ce point).
En second lieu, la SEM produit aux débats un courriel daté du 10 novembre 2011 par lequel M. [I] [C], directeur de développement au sein de la société Maïa Eolis, indiquait vouloir développer avec la SEM différents projets éoliens, sans toutefois que soit mentionné le projet d’extension discuté, de sorte que ce courriel ne saurait établir la preuve d’une relation contractuelle relativement au projet d’extension du parc éolien.
En troisième lieu, la SEM soutient qu’elle a effectué des prestations permettant d’obtenir l’engagement de propriétaires fonciers des terres nécessaire au développement de l’extension du parc éolien de [Localité 7]/[Localité 8], et permettant l’implantation de quatre aérogénérateurs.
Elle produit à cet égard deux accords écrits signés entre des propriétaires fonciers et la société Engie Green France, mais sans être nullement elle-même mentionnée dans ces documents, ce qui ne permet pas non plus de pouvoir considérer qu’elle a effectivement joué un rôle dans leur obtention, et ce en dehors de tout cadre contractuel comme elle le reconnaît.
Enfin, en dernier lieu, l’appelante produit une attestation émanant d’un nommé M. [V], qu’elle présente comme un entrepreneur local, concernant une réunion qui aurait mis en présence les sociétés SEM et la société Engie Green France avec le maire de la commune d'[Localité 8]
Or, cette seule attestation ne saurait non plus démontrer l’existence d’une relation contractuelle entre les parties relativement au projet d’extension du parc éolien et pour lequel la SEM souhaite obtenir une rémunération dans le cadre de la présente procédure.
En outre, à cet égard, et en contradiction avec cette précédente attestation, la cour constate que les sociétés intimées produisent de leur côté une attestation de l’ancien maire et conseiller aux travaux de la commune d'[Localité 8], M. [Y], indiquant n’avoir jamais eu de contact avec la SEM.
Il convient par ailleurs de constater que les 11 aérogénérateurs de l’ensemble du parc éolien ont fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux distincts, le 12 mai 2014 pour sept aérogénérateurs et le 7 mars 2016 pour quatre aérogénérateurs.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SEM est défaillante à rapporter la preuve de l’existence à la fois d’une relation contractuelle avec la société Engie Green France concernant l’extension du parc éolien, mais aussi de la réalisation de missions spécifiques et précises concernant cette extension, de sorte qu’elle ne peut être que déboutée de sa demande en paiement formé de ce chef.
La décision des premiers juges sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. Société Environnement Minéraux aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la S.A.S. Engie Green France et à la S.A.S.U. Met Le Mont Hussard ensemble la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Congé ·
- Résiliation ·
- Ville
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Remboursement ·
- Résolution ·
- Électricité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Constitution ·
- Plan ·
- Lot ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Appel ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Procès verbal ·
- Appel ·
- Annonce ·
- Publication ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Homme
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Monétaire et financier ·
- Banque populaire ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Prestataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Etat civil ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.