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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 24/09243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 MAI 2026
N°2026/182
Rôle N° RG 24/09243 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN3Q
CAF DU VAR
C/
[E] [H] [Z] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
CAF DU VAR
Me Anne-sophie BATA
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/775.
APPELANTE
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [E] [H] [Z] épouse [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2026-494 du 03/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La caisse d’allocations familiales du Var [la caisse] a notifié le 19 janvier 2023 à madame [E] [Z] épouse [J] un indu de prestations familiales d’un montant de 12 286.47 euros pour la période de janvier 2021 à novembre 2022.
En l’état d’une décision implicite de rejet, par la commission de recours amiable, de son recours formé le 24 janvier 2023 à l’encontre de cette décision, Madame [Z] a saisi le 16 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
Déclaré recevable et fondé le recours de madame [Z],
Considéré qu’elle remplit la condition d’une résidence stable et d’un séjour régulier au moment de sa demande de prestations familiales en 2019 pour continuer à percevoir des prestations familiales sur la période de janvier 2021 à novembre 2022,
Débouté la caisse de sa demande en paiement au titre de l’indu notifié le 19 janvier 2023,
Renvoyé madame [Z] devant la caisse pour régularisation de ses droits aux prestations familiales pour la période postérieure jusqu’au nouveaux droits ouverts à compter du 1er mars 2023,
Condamné la CAF du Var aux dépens.
La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024.
Par conclusions adressées par courrier le 28 août 2025, oralement soutenues à l’audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de:
Infirmer le jugement,
Condamner madame [Z] à lui payer la somme de 12 055.61 euros au titre des prestations indument perçues.
A l’audience du 18 mars 2026, le conseil de madame [Z] épouse [J] sollicite à titre principal le renvoi de l’affaire pour conclure, à titre subsidiaire la confirmation du jugement et le rejet des demandes présentées par la caisse.
MOTIFS
En premier lieu, il doit être indiqué que la demande de renvoi présentée par l’intimée a été rejetée, étant relevé que madame [Z] a fait l’objet d’une citation par la caisse, qu’elle a présenté tardivement une demande d’aide juridictionnelle le 16 janvier 2026, obtenue le 3 février 2026 et que son conseil s’est constitué le 10 février 2026 mais n’a aucunement conclu avant l’audience du 18 mars 2026, la carence de la partie intimée faisant obstacle au prononcé d’un renvoi.
Pour débouter la caisse de sa demande en paiement au titre de l’indu et renvoyer madame [Z] devant la caisse pour la régularisation de ses droits aux prestations familiales, les premiers juges ont retenu que l’allocataire disposait d’une résidence stable et remplissait la condition d’un séjour régulier au moment de sa demande de prestations familiales en 2019.
Exposé des moyens des parties
La caisse soutient que madame [Z], ressortissante polonaise entrée sur le territoire français le 8 août 2019, ne bénéficiait pas encore en janvier 2021 d’un droit au séjour permanent et qu’elle était sans activité professionnelle du 27 janvier 2021 au 31 août 2022 et ne disposait pas de ressources suffisantes pour remplir les conditions de résidence régulière en [Etablissement 1], justifiant l’indu de prestations familiales pendant cette période.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
L’article L.512-2 du même code, dans sa version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021 précise que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L.512-1.
L’ancien article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L.233-1, dans sa version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021, prévoit que sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
Selon l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er novembre 2019, peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L.160-1, L.356-1, L.815-1, L.815-24, L.861-1, ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L.161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. (..)
La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
Enfin, l’article R.552-3 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2022, dispose que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
En l’espèce, il apparaît que le présent litige concerne un indu de prestations familiales réclamé par la caisse à madame [Z], de nationalité polonaise, la caisse considérant que l’allocataire ne remplissait plus les conditions de droit au séjour au titre des ressortissants européens entre les mois de janvier 2021 et novembre 2022 dans la mesure où elle était devenue sans activité et sans ressources suffisantes.
Il doit être observé que la caisse ne produit aucun document à l’appui de ses affirmations et demandes et que madame [Z], à l’origine de l’introduction de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire, n’a fait parvenir à la cour aucune pièce de nature à justifier de l’exercice de l’activité professionnelle en France ou de ressources suffisantes entre les mois de janvier 2021 et de novembre 2022, alors même que de tels documents apparaissent essentiels à la résolution du présent litige. Au demeurant, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon n’a pas examiné ces points dans son jugement du 28 juin 2024, retenant uniquement que la condition de résidence stable est régulière est appréciée au moment de la demande formulée pour bénéficier des prestations, en dépit de l’article R.552-3 I du code de la sécurité sociale précité.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à l’intimée de produire ses conclusions et pièces.
Les dépens sont réservés en fin de cause.
MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 février 2027 à 09h00,
Enjoint à madame [E] [Z] épouse [J] de conclure pour le 30 octobre 2026,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties,
Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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