Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 avril 2025, n° 20/01004
TI Béziers 29 novembre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mise hors de cause de Monsieur [G] [U]

    La cour a jugé que Monsieur [G] [U] n'était ni le vendeur ni le constructeur de la maison, et qu'aucune faute détachable de ses fonctions n'était démontrée.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Cap Construction

    La cour a estimé que la société Cap Construction n'avait pas la qualité de vendeur et que les actions étaient prescrites, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dommages liés aux désordres

    La cour a constaté que les désordres n'étaient pas de nature décennale et que les demandes de réparation étaient infondées.

  • Rejeté
    Manque à gagner

    La cour a jugé que Madame [B] ne justifiait pas d'un manque à gagner et a rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais engagés en appel

    La cour a jugé que Monsieur [G] [U] avait droit à une indemnisation pour ses frais d'appel.

  • Accepté
    Frais engagés en appel

    La cour a jugé que la société Cap Construction avait droit à une indemnisation pour ses frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/01004
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/01004
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Béziers, 29 novembre 2019, N° 11-19-000706
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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