Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 29 novembre 2019, N° 11-19-000706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01004 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQVH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 11-19-000706
APPELANTE :
Madame [K] [B]
née le 19 juin 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000908 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
S.A.R.L. CAP CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 03 avril 2008, Madame [K] [B] a acquis de Monsieur [V] [U] une maison à usage d’habitation située lotissement " [Adresse 6] " à [Localité 3] (34) pour un prix de 191 700 euros .
La Société Cap Construction a participé à la construction de ladite maison et a achevé les travaux le 20 mars 2008.
Considérant que des désordres affectaient ce bien, Madame [B] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 06 février 2015, le Président du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [W] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 09 avril 2019, Madame [B] a fait assigner Monsieur [G] [U] (père de Monsieur [V] [U]) et la société Cap Construction sur le fondement des articles 1603 et 1792 du code civil.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2019, le tribunal d’instance de Béziers a :
— Prononcé la mise hors de cause de Monsieur [G] [U],
— Débouté Madame [B] de sa demande tendant à condamner solidairement Monsieur [U] et la société Cap Construction à lui devoir la somme de 1 941, 91 euros au titre de la reprise des installations électriques, la somme de 2 417,80 euros au titre de la réparation des fissures et mise en place de gouttières, la somme de 4 800 euros au titre du manque à gagner,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné Madame [B] à devoir à Monsieur [U] et la société Cap Construction la somme de 1 000 euros,
— Condamné Madame [B] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 18 février 2020, Madame [B] a interjeté appel du jugement à l’encontre de Monsieur [U] et de la société Cap Construction.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2025, Madame [B] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [U], débouté Madame [B] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande à la cour de condamner solidairement Monsieur [U] et la société Cap Construction aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise initiale ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— 1 941, 91 euros au titre de la reprise des installations électriques,
— 2 417,80 euros au titre de la réparation des fissures et mise en place de gouttières,
— 4 800 euros au titre du manque à gagner,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2025, Monsieur [G] [U] et la société Cap Construction sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de :
In limine litis,
— Juger que Monsieur [G] [U] n’est pas concerné par la présente procédure,
— Mettre en conséquence hors de cause Monsieur [G] [U], qui n’a ni vendu ni construit la maison litigieuse,
— Juger que les dispositions de l’article 1603 du code civil ne sont pas applicables à Cap Construction qui n’a pas vendu le bien à la requérante,
— Juger en tout état de cause que l’action visant le fondement des dispositions de l’article 1603 du code civil à l’égard de Cap Construction est prescrite,
— Juger que la forclusion du délai décennal est acquise,
— Juger en tout état de cause que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale,
Subsidiairement, au fond,
— Juger que la demande visant le manque à gagner de Madame [B] est dépourvue de moyen de droit,
— Constater que bien que les installations électriques ne soient pas aux normes elles ne sont pas à l’origine des désordres constatés,
— Constater que Monsieur l’expert a chiffré la remise aux normes de ces installations électriques à la somme de 250,58 euros alors que Madame [B] sollicite la somme de 1 941,91 euros,
— Constater que la pose de gouttières ne figure pas dans l’acte de vente,
— Débouter Madame [B] de sa demande de pose de gouttières,
— Constater que les fissures sont des désordres d’ordre esthétique,
— Constater que Monsieur l’expert a chiffré la reprise des fissures à la somme de 400 euros,
— Constater que Madame [B] ne justifie pas d’un manque à gagner locatif,
— Débouter Madame [B] de sa demande de condamnation à hauteur de 4 800 euros au titre du manque à gagner,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [B] à verser à Cap Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] [U] :
Madame [B] soutient que la responsabilité quasi délictuelle de Monsieur [G] [U], représentant légal de la société Cap Construction, est susceptible d’être engagée envers les tiers en cas de faute détachable de ses fonctions, cette faute résultant selon elle dans le fait de faire réaliser sciemment un réseau électrique ne répondant pas aux normes en vigueur.
Outre que Monsieur [G] [U] n’est en l’espèce ni le vendeur, ni le constructeur de l’immeuble litigieux, ce dernier ayant été construit par la société Cap Construction et vendu par Monsieur [V] [U] , il n’est pas rapporté la démonstration d’une faute commise en sa qualité de gérant et qui serait détachable de ses fonctions.
En effet, la non conformité du réseau électrique ne peut être considérée comme un manquement séparable des fonctions de gérant de la société Cap Construction, cette non conformité ne se caractérisant pas en outre par une particulière gravité et aucune intention dolosive n’étant démontrée .
Madame [B] ne dispose par conséquent d’aucun intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [G] [U], de sorte que ses demandes formées contre ce dernier seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [U] sera donc mis hors de cause, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes de Madame [B] fondées sur l’ article 1603 du code civil :
Au préalable, il convient de rappeler que l’article 1603 du code civil fait partie du Titre VI dudit code ' De la vente ', chapitre IV ' des obligations du vendeur ' et dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
D’une part, force est de constater que la société Cap Construction n’a pas la qualité de vendeur de la construction litigieuse, les dispositions de l’article 1603 ainsi que des articles 1641 ( garantie des vices cachés ) et les articles du code de la consommation concernant la garantie de non conformité ne lui étant donc pas applicables.
En tout état de cause, il résulte de l’article 1648 du code civil que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Madame [B] expose dans ses conclusions qu’elle a constaté dans le courant de l’année 2014 la présence d’une fissure, un défaut d’isolation des combles et le caractère défectueux des prises électriques, ces défauts ayant été également constatés par l’expert dans le cadre de son rapport du 17 décembre 2015.
Madame [B] a assigné Monsieur [G] [U] et la société Cap Construction le 9 avril 2019, soit postérieurement au bref délai expirant le 17 décembre 2017, l’action étant en conséquence prescrite.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Madame [B], il résulte de l’article L 211-12 du code de la consommation que l’action permettant d’agir contre un défaut de conformité se prescrit également par deux ans, à compter de la délivrance du bien.
La réception étant intervenue en 2008, l’action est donc largement prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie décennale :
En l’espèce, le délai de forclusion de dix ans courant à compter de la réception des travaux intervenue le 20 mars 2008 a été en l’espèce interrompu par l’assignation en référé du 5 janvier 2015, de sorte que l’action aux fins d’engager la responsabilité décennale du constructeur, la société Cap Construction, n’est pas forclose.
S’agissant d’une part des prises électriques défectueuses, si l’expert expose que ces dernières ne sont pas conformes aux normes applicables, il relève cependant que ce non respect des normes n’est pas à l’origine des désordres constatés, ces derniers résultant d’une surcharge au niveau de l’utilisation des prises concernées ( branchement d’appareil d’une puissance électrique supérieure à celle admissible sur cet appareillage).
Il en résulte que les dégradations constatées par l’expert ( brûlure de la gaine de protection ) ont pour origine la surcharge du circuit électrique lié à son utilisation et non la non conformité du câblage réalisé en section de 1,5 mm² au lieu de 2,5 mm², de sorte que le dommage rendant, selon l’expert, les ouvrages impropres à leur destination ne sont pas directement imputables à l’installation électrique réalisée par la société Cap Construction, la garantie décennale de cette dernière n’ayant donc pas vocation à être mise en oeuvre.
La demande présentée à ce titre par Madame [B] sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des fissures au niveau des poteaux sur le auvent d’entrée, l’expert relève une mauvaise réalisation de l’ouvrage en béton armé dont le ferraillage n’a pas été correctement réalisé mais qui n’affecte pas l’ouvrage dans sa solidité et ne le rend pas impropre à sa destination, s’agissant d’une simple défectuosité affectant l’esthétique, le coût de reprise des fissures étant évalué à 300 euros .
Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale susceptible d’engager la responsabilité de la société Cap Construction sur le fondement de l’article 1792 du code civil .
La demande présentée à ce titre par Madame [B] sera rejetée.
Il résulte du rapport d’expertise que les fissures entre la maison et le garage n’ont qu’un caractère esthétique (coût de reprise : 100 euros ) et ne peuvent davantage engager la responsabilité décennale du constructeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des gouttières, l’expert relève qu’il n’y a pas de descente d’eaux pluviales et constate l’existence de traces de coulures sur la façade dues à l’absence de tuyaux de descente.
Il précise cependant que cet ouvrage n’était pas obligatoire et n’était pas prévu au descriptif des travaux.
Il conclut que l’exutoire étant correctement réalisé, il convient de ne pas retenir ce point litigieux, rien ne démontrant en tout état de cause que l’absence de gouttières compromettrait la destination de l’immeuble ou le rendrait impropre à sa destination.
Madame [B] sera en conséquence déboutée de sa demande présentée à ce titre, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Enfin, outre que Madame [B] ne démontre aucunement par les pièces qu’elle verse aux débats la réalité d’un manque à gagner résultant d’un préjudice locatif, la somme de 400 euros par mois n’étant nullement justifiée, cette demande au titre d’un manque à gagner ne peut en tout état de cause qu’être rejetée compte tenu de la mise hors de cause de Monsieur [G] [U] et de l’absence de responsabilité de la société Cap Construction, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie de non conformité que sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [K] [B] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [K] [B] à payer à la société Cap Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [K] [B] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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