Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 22 mai 2026, n° 25/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 8 juillet 2025, N° 25/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04307 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYTT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2025
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 25/00485
APPELANTE :
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, substituant Me BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE, plaidant
Ordonnance de clôture du 16 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [T] et M. [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 5] sans contrat préalable. De leur union, sont issus deux enfants : [Q] née le [Date naissance 3] 1998 et [G] né le [Date naissance 4] 2004.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 28 avril 2014, le juge attribuait provisoirement la jouissance du domicile conjugal à M. [Y] à titre gratuit à charge pour lui de régler l’intégralité des frais y afférents.
Le divorce des époux était prononcé par jugement rendu le 24 décembre 2015, lequel ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2020, Mme [A] [T] assignait M. [Y] en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2022, M. [D] [E] était désigné aux fins d’expertise immobilière de l’indivision existant entre les parties. Son rapport d’expertise était déposé le 26 décembre 2023.
Par assignation en date du 17 mars 2025, Mme [A] [T] saisissait le président du tribunal judiciaire de Narbonne selon la procédure accélérée au fond de demandes tendant à l’expulsion de son ex-époux de la maison indivise, à l’autorisation de vendre seule la maison et les terrains attenants et à la répartition provisionnelle sur les bénéfices de l’indivision outre une demande de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Narbonne :
déboutait Mme [A] [T] de sa demande tendant à ordonner l’expulsion sous astreinte de M. [N] [Y] du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision
déboutait Mme [A] [T] de sa demande tendant à l’autoriser à vendre seule la maison et les terrains attenants indivis
déboutait Mme [A] [T] de sa demande tendant à condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 42 207, 50 euros à titre de répartition provisionnelle sur les bénéfices de l’indivision
déboutait Mme [A] [T] de sa demande tendant à condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice moral subi
déboutait M. [N] [Y] de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l’amende civile
condamnait Mme [A] [T] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens
condamnait Mme [A] [T] aux entiers dépens de l’instance.
*****
Mme [A] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 août 2025 des chefs de l’autorisation de vendre seule trois parcelles dont une sur laquelle est implantée une maison, de la demande d’expulsion sous astreinte de M. [Y], du paiement de la somme de 45.207,50 euros à titre de répartition provisionnelle sur les bénéfices de l’indivision, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Les dernières écritures de Mme [A] [T] ont été déposées le 5 mars 2026 et celles de M. [N] [Y] le 12 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [T], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise des chefs figurant dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
dire et juger qu’elle sera autorisée à vendre seule la maison située à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée EC [Cadastre 1] et le terrain constructible attenant EC [Cadastre 2] aux prix retenus par le rapport d’expertise, qui pourront être minorés des frais d’agence le cas échéant
ordonner à M. [N] [Y] de quitter la maison d’habitation indivise située [Adresse 2] [Localité 8][Adresse 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et du commandement de quitter les lieux, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision
ordonner l’expulsion de M. [N] [Y] et tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, faute pour lui d’avoir quitté les lieux spontanément à l’issue du délai d’astreinte
condamner M. [Y] à lui payer :
*45.207,50 euros à titre de sa part sur les bénéfices de l’indivision jusqu’en 2023
*2.000 euros à titre de préjudice moral subi
*3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [N] [Y], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer la décision et en conséquence, de :
débouter Mme [A] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
condamner Mme [A] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil
condamner Mme [A] [T] à une amende civile au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile
condamner Mme [A] [T] au règlement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
L’étendue de l’appel déterminée par la déclaration d’appel, peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (article 562 et 901 7° du code de procédure civile). Toutefois, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement énoncés par les deux parties dans leurs conclusions et de ceux qui en dépendent (article 915-2 et 954 al 2 du code de procédure civile).
L’intimé forme une demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil et une demande de condamnation à une amende civile, sans toutefois demander l’infirmation de la décision de la décision déférée, qui avait tranché ces demandes. A défaut de demande d’infirmation comme de mention d’un appel incident sur ces chefs, ceux-ci ne sont pas dévolus à la cour.
Ainsi, en l’absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs de l’autorisation de vendre seule le bien indivis, de l’expulsion de M. [Y] sous astreinte, de la répartition provisionnelle du bénéfice de l’indivision, des dommages et intérêts réclamés par l’appelante, des frais irrépétibles et des dépens.
* Sur l’autorisation de vendre seule le bien indivis et sur l’expulsion de M. [Y] sous astreinte
> Le président du tribunal a rappelé qu’il entrait dans ses pouvoirs d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il a considéré que Mme [A] [T], qui demandait l’autorisation de vendre seule l’immeuble indivis pour un prix ne pouvant être inférieur à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, ne démontrait pas qu’elle effectuait actuellement des démarches en vue de vendre la maison, étant précisé que le partage judiciaire était actuellement en cours devant le tribunal.
Il a relevé que le rapport d’expertise déposé le 26 décembre 2023 formait une proposition de partage consistant à attribuer conformément à sa demande à M. [N] [Y] un lot 1 d’une valeur de 398 000 euros correspondant à la maison, et les lots 2 et 3 à Mme [T], ceux-ci correspondant aux parcelles EC [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un montant total de 221 000 euros augmenté d’une soulte versée par M. [Y] de 177 000 euros. Il a considéré que cette proposition traduisait la volonté de M. [Y] d’acquérir la maison.
Il a par ailleurs estimé que le procès-verbal de commissaire de justice du 6 mai 2024 attestant de l’existence dans le jardin de « mauvaises herbes d’une hauteur considérable » d’une clôture de la première parcelle faite de « grilles installées de manière peu esthétique » et de « ferrures du portail rouillées » ne suffisait pas à caractériser une dégradation du bien et des deux terrains attenant telle qu’il y aurait urgence à vendre les biens.
Il a ainsi retenu que l’urgence et l’intérêt commun à ce que la vente par un seul indivisaire soit autorisée n’est pas caractérisée et a en conséquence débouté Mme [T] de ses demandes de vente et d’expulsion.
> Au soutien de son appel, Mme [A] [T] fait valoir que le tribunal n’a pas saisi qu’il était invité à se prononcer sur trois parcelles distinctes. Elle expose que M. [Y] a 'uvré pour faire échouer la vente de la parcelle EC [Cadastre 4] à ses propres parents, qui a été annulée, à la suite de quoi il a refusé de mettre en vente cette parcelle sans motif, ce qui conduit à accumuler frais d’assurance et taxe foncière.
Elle observe que M. [Y] n’a pas demandé l’attribution de cette parcelle EC [Cadastre 4] dans le cadre de l’expertise.
Quant à la parcelle EC [Cadastre 5] jouxtant la maison occupée par son ex-époux, elle expose que sa vente a échoué en raison du refus de M. [Y] de réitérer l’acte alors que toutes les conditions suspensives étaient levées, ce qui leur vaut une procédure initiée par les consorts [Z], acquéreurs, ayant donné lieu à un jugement ordonnant la vente forcée et la condamnation de M. [Y] au règlement de dommages et intérêts au notaire, décision dont il a fait appel.
Elle soutient qu’elle a pour sa part entrepris les démarches de partage depuis 2020 et que la vente est paralysée en raison de l’attitude de M. [Y], qui , après avoir obtenu une expertise dont le rapport a été déposé en décembre 2023, a réclamé des relevés Ficoba et Ficovie, contesté la personne de l’expert désigné pour y procéder et n’a toujours pas consigné.
Elle considère que le procès-verbal du 6 mai 2024 traduit une négligence de M. [Y] qui ne prend aucune mesure nécessaire à la conservation de l’immeuble.
Elle demande l’expulsion de M. [Y] de la maison implantée sur la parcelle EC [Cadastre 6] et du terrain attenant EC [Cadastre 4] sous astreinte, et l’autorisation de vendre ces biens . Elle considère la parcelle EC [Cadastre 5] comme vendue en application de la décision du 12 juin 2025.
> En réponse, M. [N] [Y] soutient que le partage est complexe en ce qu’il porte sur des terrains acquis en indivision avant le mariage financés par ses seuls fonds et sur la maison construite pendant le mariage sur l’un des terrains. Il expose que seuls deux incidents légitimes ont été soulevés, afin de solliciter une expertise, puis la communication de documents financiers faute pour l’expert de s’être fait remettre les justificatifs nécessaires alors qu’il était en charge de faire l’inventaire des biens de l’indivision.
Dans le paragraphe de ses conclusions intitulé 'sur l’indivision’ consacré tant à la demande de vente qu’à la demande de répartition provisionnelle des bénéfices, il rappelle qu’un litige non tranché par l’expert l’oppose à Mme [T] quant à leur quote-part dans les biens indivis au motif que si l’acte d’acquisition mentionne que les parties, à l’époque concubins, sont propriétaires par moitié des trois terrains acquis, Mme [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle a financé l’acquisition tandis qu’il démontre avoir financé l’intégralité du prix d’acquisition.
Il ajoute qu’elle a accès aux deux parcelles qui avaient été mises en vente et fait valoir qu’elle n’a effectué aucune démarche pour vendre la maison ni les deux parcelles dès lors qu’il s’est chargé seul des formalités pour la viabilisation des terrains, du financement de cette viabilisation et de la mise en vente des deux parcelles.
Il rappelle que la parcelle EC [Cadastre 5] fait l’objet d’une procédure en cours devant la cour d’appel.
Il observe qu’elle a accès comme lui à la parcelle dont le constat de commissaire de justice mentionne la présence d’herbes hautes, conteste les affirmations selon lesquelles il négligerait la conservation de l’immeuble et assure avoir effectué dans les délais le débroussaillement. Il indique que Mme [T] n’a pas visité la maison d’habitation depuis plusieurs années et que le rapport d’expertise démontre le parfait entretien intérieur comme extérieur.
Il considère que l’incertitude quant à la quote-part de Mme [T] dans l’indivision exclut de faire droit à ses demandes alors que la procédure de partage au fond toujours en cours est nécessaire pour établir la valeur des parts détenues par les époux dans l’indivision.
Il soutient que l’urgence évoquée n’est pas fondée sur des éléments établis mais motivée par la volonté de Mme [T] d’obtenir des fonds avant que la procédure au fond soit tranchée.
Il ajoute que la demande d’indemnité d’occupation porte sur un bien indivis pré-communautaire, qu’elle ne peut profiter qu’à l’indivision et non au coindivisaire directement, et que le concubin ne peut réclamer à l’autre l’intégralité de l’indemnité d’occupation. Il estime qu’il serait en droit de faire valoir son apport en industrie, outre le règlement de l’intégralité des taxes d’habitation qui ont la nature de dépense de conservation, taxes foncières et assurances.
> Réponse de la cour
En vertu de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, à ce titre, autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis en cas d’urgence.
En l’espèce, la cour observe que le premier juge a parfaitement saisi l’étendue de la demande d’autorisation de vente dont Mme [T] l’avait saisi dès lors que le dispositif de la décision la déboute de sa demande tendant à l’autoriser à vendre seule la maison et les terrains attenants indivis. Mme [T] n’avait précisé aucune référence cadastrale dans le dispositif de ses conclusions saisissant le premier juge.
Si M. [Y] conteste la quote-part de Mme [T] sur les parcelles litigieuses, il expose lui-même dans ses conclusions que les parcelles acquises sont indivises. Ainsi la nature indivise des biens dont la vente est demandée n’est pas contestée. Elle résulte au demeurant de l’acte d’acquisition. La maison construite sur une des parcelles indivises est elle-même indivise.
Les mesures ordonnées en vertu de 815-6 du code civil pouvant préjudicier au principal, le fait que l’intimé conteste la quote-part de l’appelante sur les biens indivis est inopérant.
Toutefois, la cour considère à l’instar du premier juge que le procès-verbal de commissaire de justice du 6 mai 2024 ne caractérise nullement une urgence à vendre la maison et la parcelle attenante comme sollicité par l’appelante, la végétation visible, les quelques éléments de rouille relevés outre un élément de clôture qualifié de peu esthétique ne suffisant pas à démontrer une telle urgence.
Par ailleurs, les deux parties exposent que les taxes d’habitation et taxes foncières ont été réglées, de même qu’elles revendiquent l’une comme l’autre le règlement d’une assurance.
Enfin, les opérations de partage sont en cours depuis 2020 et peuvent permettre une répartition entre les parties des deux parcelles demeurant litigieuses dans la présente instance, la vente de la troisième parcelle aux consorts [Z] faisant l’objet d’un appel en cours.
Ainsi, en l’absence de démonstration par l’appelante de l’intérêt commun des indivisaires et de l’urgence à vendre les biens litigieux, la décision déférée est confirmée en ses dispositions déboutant Mme [T] de ses demandes de vente et d’expulsion.
* Sur la répartition provisionnelle du bénéfice de l’indivision
> Le président du tribunal a débouté Mme [A] [T] de sa demande au motif qu’elle sollicitait une provision calculée selon une répartition par moitié entre les parties de l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux pour les cinq années précédant l’assignation au titre de sa jouissance exclusive des biens indivis, alors que ce dernier contestait qu’elle dispose d’une quote-part de la moitié sur les biens et faisait valoir qu’il avait financé seul l’acquisition des trois terrains, les frais de viabilisation du terrain et les impôts jusqu’en 2022.
Il a rappelé que l’acte d’acquisition des trois parcelles en nature de terrain, antérieur au mariage, mentionnait que les parties étaient propriétaires desdites parcelles 'à concurrence de moitié chacun’ et que s’il n’y était fait état d’aucune déclaration d’origine de fonds, le rapport d’expertise mentionnait que le montant de l’acquisition avait été débité sur le compte personnel de M. [Y] et que l’intention libérale plaidée par Mme [T] devait être laissée à l’appréciation du juge du fond.
Il a considéré qu’il n’appartenait pas au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de trancher ce point de désaccord relatif à l’apport financier réel de chacun dans l’indivision pré-communautaire lequel devait être examiné dans le cadre de la procédure de partage judiciaire actuellement en cours devant le même tribunal.
Il a estimé que le montant dont pourrait bénéficier Mme [T] au titre de sa part annuelle dans les bénéfices était indéterminé en l’état du désaccord des parties sur leur quote-part respective dans les biens indivis ainsi qu’en l’état des dépenses engagées par M. [Y] dont le détail précis n’était pas acquis.
> Au soutien de son appel, Mme [A] [T] fait valoir que le premier juge n’a pas compétence pour déterminer les droits des parties dans la liquidation et rappelle que l’acte d’acquisition des trois terrains mentionne une acquisition à concurrence de la moitié par chaque partie. Elle soutient que cette mention notariée fait foi et ne peut être remise en cause par les juridictions du fond quelles que soit les modalités de financement.
Elle estime que ses droits sont égaux à ceux de M. [Y] sur les immeubles et par voie de conséquence sur les fruits qui en sont issus, dont l’indemnité d’occupation dont il est redevable. Elle soutient que la construction de la maison intervenue pendant le mariage a été financée par des fonds communs.
Elle fait grief à la décision déférée de ne pas avoir distingué ce qui relève du partage, de la compétence du juge aux affaires familiales, de ce qui relève des modalités d’exercice des droits indivis et du droit à une provision sur les bénéfices annuels relevant de la procédure accélérée.
Elle conteste au surplus que M. [Y] ait assumé seul le financement de l’acquisition des trois terrains et soutient que le compte de celui-ci avait été alimenté préalablement à l’acquisition par elle-même de sorte que les fonds versés au notaire étaient indivis.
Elle soutient que l’article 815-11 du code civil ne permet pas de refuser à l’indivisaire de recevoir sa part annuelle des bénéfices et impose au président en cas de contestation d’accorder à l’indivisaire qui le sollicite une provision sur ses droits, sous réserve des comptes entre les parties, quitte à ramener la provision à une somme plus juste si nécessaire. Elle considère que le premier juge ne pouvait pas lui refuser toute provision alors que de nombreuses années d’occupation privative de la maison se sont écoulées et qu’elle continue à régler la moitié de la taxe foncière, outre une assurance propriétaire non occupant depuis deux ans faute pour M. [Y] de justifier qu’il assure les biens.
Elle expose que M. [Y] occupe seul et de manière exclusive les lieux depuis 10 ans et rappelle que l’expertise a chiffré d’avril 2016 à juillet 2023 une indemnité totale de 114 815 euros. Elle évalue la provision sur répartition due au titre de l’année 2024 à 18 209,08 euros et celle pour l’année 2025 à presque 20 000 euros.
Elle considère que seul M. [Y] est à même de profiter des deux terrains situés aux abords de la maison et évalue l’indemnité d’occupation annuelle à 1080 euros au total pour ces terrains.
Elle fait valoir que M. [Y] n’a justifié d’aucune dépense concernant lesdits biens et qu’elle a continué à régler la moitié des taxes foncières, outre les deux dernières années.
> En réponse, M. [N] [Y] soutient les mêmes moyens au titre de la demande de vente et de la répartition provisionnelle des bénéfices.
> Réponse de la cour
L’article 815-11 du code civil précise que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Ces dispositions permettant d’ordonner la répartition provisionnelle sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, le seul fait que l’ex-époux conteste la quote-part de l’appelante dans les biens indivis ne suffit pas à faire obstacle à la demande de répartition provisionnelle des bénéfices.
Si l’intimé soutient que l’appelante a accès aux deux autres parcelles, il ne conteste pas jouir privativement de la maison et de la parcelle sur laquelle celle-ci est implantée de sorte que le principe d’une indemnité d’occupation est acquis pour cette parcelle.
Il appartient en revanche à l’appelante de démontrer la jouissance privative par l’ex-époux des deux autres parcelles, ce qu’elle ne fait pas, de sorte qu’elle ne peut revendiquer sa part annuelle que dans les bénéfices tirés de l’indemnité due au titre de l’occupation exclusive par l’intimé de la maison et de la parcelle sur laquelle elle est construite.
L’intimé étant redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de la maison indivise et de la parcelle sur laquelle celle-ci est construite, l’appelante peut obtenir sa part dans les bénéfices déduction faite des dépenses définies par l’article 815-11 du code civil.
Le rapport d’expertise a chiffré la valeur locative du bien occupé en tenant compte de sa superficie , des caractéristiques du bien et de l’étude de marché et a proposé un abattement de 10% afin de tenir compte de l’usage précaire des lieux, aboutissant à une indemnité d’occupation d’un montant total de 114 815 euros pour la période du 4 avril 2016 au 4 juillet 2023, soit pour sept ans et trois mois.
S’agissant des dépenses faites, si les deux parties font état de dépenses au titre du règlement d’impôts et d’assurances, aucune d’elle ne produit dans le cadre de la présente instance d’avis d’imposition ni d’échéancier d’assurance qui seuls permettraient d’établir le montant des dépenses engagées avec exactitude. Le rapport d’expertise mentionne toutefois que M. [Y] s’est acquitté de la somme de 25 484,75 euros au titre des taxes foncières pour les années 2016 à 2022 inclus et de la somme de la somme de 4746,68 euros au titre de l’assurance habitation pour les années 2016 à 2023, de sorte qu’il convient de retenir des dépenses de 30 231,43 euros au total opposables à l’appelante venant en déduction de sa part annuelle dans les bénéfices.
Déduction faite desdites dépenses et en tenant compte d’une quote-part de la moitié de l’appelante sur les biens indivis, elle peut prétendre à la somme qu’elle réclame. Toutefois, la quote-part de l’appelante dans les biens indivis étant contestée par l’intimé, il sera précisé que la part dans les bénéfices octroyée à Mme [T] par la présente décision l’est à titre de répartition provisionnelle sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
La décision déférée est infirmée en ce sens.
* Sur les dommages et intérêts
> Le président du tribunal a débouté Mme [A] [T] de sa demande au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. [Y] lui ayant causé un préjudice, étant rappelé que la procédure de partage est pendante devant la juridiction. Il a considéré qu’en outre, en l’état du rejet de ses autres demandes, sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas justifiée.
> Au soutien de son appel, Mme [A] [T] fait valoir qu’elle se débat pour obtenir le partage alors que le divorce a été prononcé il y a plus de dix ans et qu’elle se heurte à l’inertie de M. [Y] qui a attendu fin 2025 pour conclure au fond après y avoir été enjoint par le magistrat, a fait échouer les ventes des parcelles EC [Cadastre 2] et EC [Cadastre 3] ce qui a valu aux parties une procédure devant le tribunal judiciaire et désormais un appel interjeté par M. [Y] à l’encontre de la décision qui a constaté la vente.
Elle considère que les efforts qu’il déploie pour faire échouer les opérations de partage et la vente des immeubles indivis qui peuvent l’être génère des charges qui pourraient être évitées telles que les taxes foncières, charges de copropriété, constats d’huissier, frais de procédure et d’expertise. Elle qualifie ce comportement de faute qui lui occasionne un préjudice moral en la contraignant à des démarches administratives multiples, à avancer des frais et à consacrer du temps à ce dossier.
> En réponse, M. [N] [Y] soutient qu’il a réglé seul les frais de viabilisation des terrains en contractant un prêt de 35000 euros, publié des annonces afin de trouver des acquéreurs, et qu’il a réglé seul jusqu’en 2022 la taxe foncière, la taxe d’habitation et les assurances. Il indique que les parties s’étaient entendues sur la vente de ces deux terrains et la désignation d’un notaire, avant que Mme [T] choisisse finalement de se faire représenter par un autre notaire et un avocat. Il considère que ce sont les intentions de Mme [T] qu’il qualifie d’opaques et les irrégularités qu’il a constatées qui ont fait échouer la vente aux consorts [Z] et conduit à la procédure que ces derniers ont engagée.
Il souligne que la procédure de partage n’a pas débuté il y a dix ans mais quatre ans, que Mme [T] n’a pas communiqué tous les documents financiers nécessaires et qu’il a donc dû saisir le juge de la mise en état d’un incident. Il ajoute que la présente procédure ne vise pas à accélérer le partage mais à rendre Mme [T] bénéficiaire d’une indemnité d’occupation sans que la question de la valeur des parts des indivisaires et l’existence d’une libéralité pourtant essentielle au litige soit tranchée.
> Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme déjà observé, l’instance en partage est en cours et l’assignation a été délivrée en 2020. Il ne peut être fait grief à l’intimé de ralentir les opérations de partage alors qu’en particulier sa demande d’expertise effectuée dans le cadre d’un incident a été considérée comme justifiée, étant observé que le rapport d’expertise a permis de chiffrer l’indemnité d’occupation et les dépenses, et ce y compris dans l’intérêt de Mme [T] qui se voit octroyer par le présent arrêt une part provisionnelle dans les bénéfices de l’indivision. Par ailleurs, Mme [T] n’expose pas en quoi son ex-époux ferait un usage fautif de son droit de former appel de la décision ayant déclaré parfaite la vente de la parcelle EC n°[Cadastre 3].
En conséquence de quoi, la cour considère, comme le premier juge, que l’appelante ne justifie pas d’un comportement fautif de l’intimé lui ayant causé un préjudice. La décision est ainsi confirmée.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Tenant l’issue du litige, Mme [T] obtenant en partie gain de cause, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [Y]. La décision déférée est infirmée en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. En conséquence de quoi, l’intimé est condamné à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ses modalités relatives à la répartition provisionnelle sur les bénéfices de l’indivision et aux dépens, et statuant à nouveau sur ces chefs :
Ordonne, au profit de Mme [T], une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision [T]/[Y] à hauteur de 45.207,50 euros pour la période du 4 avril 2016 jusqu’au 4 juillet 2023, et ce sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive des intérêts patrimoniaux des ex-époux
Condamne M. [Y] à verser à Mme [T] la somme de 45.207,50 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision pour la période du 4 avril 2016 jusqu’au 4 juillet 2023
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance
Y AJOUTANT
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel
Condamne M. [Y] à payer la somme de 3000 euros à Mme [A] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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