Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03384 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 22/00152
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société coopérative à capital variable, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est 492 826 417 et immatriculée au R.C.S. de [Localité 3], agissant par son représentant légal en exercice ès-qualités, domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [B] [Z] est titulaire d’un compte dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. (ci-après la CRCAM du Languedoc)
2. Répondant à une offre publicitaire émanant d’une société d’investissement dénommée ' GN Invest AG', M. [B] [Z] a autorisé trois virements de :
— 3 000 euros le 9 novembre 2016,
— 100 000 euros le 29 décembre 2016,
— 100 000 euros le 24 janvier 2017.
3. Le 7 avril 2017, M. [Z] a déposé plainte pour escroquerie. Sa plainte ayant été classée sans suite, M. [Z] s’est constitué partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de [Localité 1].
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 21 janvier 2022, M. [Z] a assigné la CRCAM du Languedoc en remboursement des sommes objets des virements contestés devant le tribunal judiciaire de Carcassonne et indemnisation.
5. Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté M. [Z] de ses demandes,
— Condamné M. [Z] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
6. M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 février 2026, M. [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles 1147, l23l-l, et 1231-6 du code civil, de :
— Juger que les trois virements de 3 000 euros, 100 000 euros et 100 000 euros exécutés entre le 9 novembre 2016 et le 24 janvier 2017 à partir du compte n° 92359132000 de M. [Z] au profit des sociétés « Group Rexini Management », « Rb Market » et « Centus», domiciliées auprès de banques polonaises, avec la mention « Investissement / PEA GN Invest AG » sont entachés d’anomalies apparentes,
— Juger que la responsabilité contractuelle de droit commun pour mauvaise exécution du contrat de compte et du contrat-cadre de services de paiement, au regard de l’obligation de bonne foi, de loyauté et de vigilance posée par les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de la banque est engagée,
— Juger que les dispositions de l’article L.561-29 du Code monétaire et financier, relatives à la confidentialité des déclarations de soupçon Tracfin, ne font nullement obstacle à l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. [Z], et ne sauraient constituer une cause d’irresponsabilité civile de la banque, les obligations LCB-FT éclairant au contraire le contenu du devoir de vigilance du banquier à l’égard de son client,
— Juger qu’est caractérisée l’existence d’anomalies apparentes dès lors que la CRCAM du Languedoc ne pouvait ignorer que GN Invest AG était inscrite sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers à la date des deux virements litigieux de 100 000 euros qu’il a exécutés, et que par voie de conséquence le Crédit Agricole du Languedoc a manqué à son obligation de vigilance, et est en conséquence tenu de réparer le préjudice causé à son client,
— Juger que les opérations de paiement à hauteur de 203 000 euros sous l’intitulé investissement Gn Invest AG étaient incompatibles avec le patrimoine financier modeste du payeur,
— Juger que la CRCAM du Languedoc a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance constante dans la relation d’affaires avec son client, notamment en ne lui faisant pas signer la notice d’information et de conseil pour les deux virements de 100 000 euros effectués en guichet,
— Juger qu’au regard du profil de M. [Z] (client de longue date, retraité à revenus modestes, épargnant prudent sans antécédent d’opérations spéculatives ni de virements significatifs vers l’étranger) et de l’historique de la relation bancaire, les trois virements litigieux, d’un montant cumulé de 203 000 euros représentant la quasi-totalité de l’épargne issue de son contrat d’assurance-vie, présentaient des anomalies intellectuelles apparentes que la CRCAM du Languedoc ne pouvait ignorer,
— Juger qu’en s’abstenant de toute mesure de vérification, d’alerte ou de sursis à exécution (appel téléphonique, envoi d’un mail, demande de confirmation écrite) alors même que ces opérations rompaient brutalement avec les habitudes de fonctionnement du compte et dessaisissaient M. [Z] de ses économies de toute une vie, la CRCAM du Languedoc a gravement manqué à son devoir de vigilance et à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de compte,
— Juger que le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client ne le dispense pas de réagir en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes, aisément décelables par un professionnel normalement attentif, de sorte qu’en l’espèce ce principe ne peut être utilement invoqué par la CRCAM du Languedoc,
— Juger que M. [Z] a été victime d’une escroquerie particulièrement sophistiquée, impliquant usurpation d’identité d’une société d’investissement existante, démarchage structuré et multiplicité de victimes, ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire au Pôle financier de [Localité 5],
— Juger qu’au regard de la sophistication de la fraude, la crédulité ou l’imprudence éventuellement reprochée à M. [Z] ne saurait être qualifiée de faute grave ni, en tout état de cause, exonérer la CRCAM du Languedoc de sa propre faute de vigilance,
— Subsidiairement, juger que, même si une faute de M. [Z] devait être retenue dans l’appréciation de l’offre de placement qui lui était présentée, celle-ci ne serait ni exclusive ni prépondérante et ne pourrait conduire qu’à une éventuelle réduction de l’indemnisation, sans effacer le manquement avéré du banquier à son obligation contractuelle,
— Juger qu’en l’absence de toute alerte ou mise en garde de la part de son banquier historique, M. [Z], retraité à revenus modestes et dépourvu de connaissances financières particulières, a consenti aux virements litigieux sans disposer des informations nécessaires sur les risques de fraude, de sorte que la perte de la somme totale de 203 000 euros constitue la conséquence directe de l’inaction fautive de la CRCAM du Languedoc,
— Juger que, si la CRCAM du Languedoc avait respecté son devoir de vigilance (alerte, sursis), M. [Z] aurait, à tout le moins, eu une chance sérieuse d’éviter la réalisation du dommage ou d’en limiter considérablement l’ampleur, de sorte qu’il a subi une perte de chance d’éviter la perte de ses économies, indemnisable à hauteur de la totalité de la somme détournée,
— Juger que M. [Z] justifie en outre d’un préjudice moral particulièrement important, tenant à la détresse, à l’angoisse et à l’altération grave de ses conditions d’existence consécutives à la disparition de l’épargne constituée tout au long de sa vie,
— Juger que les fautes du Crédit Agricole sont à l’origine d’un dommage important, direct et certain pour M. [Z] qui en justifie,
— Condamner la société Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil à indemniser les préjudices financier et moral subi par M. [Z],
— En conséquence, débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de tous ses chefs de demandes,
— Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à M. [Z] :
— La somme de 203 000 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au montant total des virements litigieux exécutés au profit des sociétés « Group Rexini Management », « Rb Market » et « Centus » ;
— La somme de 47 000 euros au titre de son préjudice moral, en réparation de l’atteinte portée à ses conditions de vie et de la souffrance morale résultant de la perte de ses économies, soit une indemnisation globale portée à 250 000 euros,
— Subsidiairement, si la cour retient une faute partagée entre M. [Z] et la CRCAM du Languedoc, fixer la part de responsabilité de la Banque à un taux qui ne saurait être inférieur à 95 %, et condamner en conséquence la CRCAM du Languedoc à payer à M. [Z] la somme de 237 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2016 pour 103 000 euros et à compter du 24 janvier 2024 pour 100 000 euros, et pour le moins à compter de l’assignation en première instance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de droit,
— Condamner la CRCAM du Languedoc à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bidois en application de l’article 699 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 octobre 2025, la CRCAM du Languedoc demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter l’appel principal et les demandes de M. [Z],
— Condamner M. [Z] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. S’agissant en premier lieu de l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier, elle a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. (Com., 4 mars 2026, pourvoi n°24-19.588).
11. L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
12. Il n’est pas discuté par M.[Z] que les trois virements litigieux ont été autorisés par lui, qu’il a bien signé les ordres y afférents et remis à sa banque les IBAN des bénéficiaires.
13. Le cadre juridique au regard duquel ces opérations doivent être analysées relève en conséquence des dispositions sus-visées qui autorisent la recherche de la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
14. Il est de jurisprudence acquise que le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne peut procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements de son compte et ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
15. Il est également désormais acquis que ni le caractère international du virement, d’autant que ceux objets du litige sont à destination d’un pays membre de l’Union européenne, ni la mutiplicité des virements, ne caractérisent des anomalies apparentes.
16. De même, le montant important des virements n’est pas de nature à caractériser une anomalie apparente dès lors qu’ils sont couverts comme en l’espèce par le solde créditeur du compte. (Com. 19 nov. 2025, n°24-17.056).
17. Par ailleurs, la CRCAM du Languedoc agissant en sa seule qualité de prestataire de services de paiement n’était débitrice à l’égard de son client d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté (Com., 25 mars 2026, pourvoi n°25-10.353).
18. S’agissant en revanche de l’anomalie apparente tirée de l’inscription de la société GN Invest AG sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, M. [Z] justifie d’une telle inscription sur la liste noire le 27 décembre 2016 soit antérieurement aux virements litigieux des 29 décembre 2016 et 24 janvier 2017.
19. Ces virements ont été exécutés conformément aux ordres de virement donnés par M. [Z] à sa banque.
20. Or il résulte des mentions de ces deux ordres de virement dont copie est produite par la CRCAM du Languedoc en pièce 1 de son dosssier, que si le nom de leurs bénéficiaires respectifs était pour l’un ' RB Market’ et pour l’autre 'centus', figurait également sur l’ordre de virement pour le premier la mention ' Motif: Investissement avec GN Invest AG’ et pour le second 'Référence émetteur : solde investissement GN Invest AG, Référence bénéficiaire: solde investissement GN Invest AG'.
21. Disposant de l’identité de la société bénéficiaire des deux virements effectués les 29 décembre 2016 et 24 janvier 2017 pour un montant respectif de 100 000 euros, et cette société étant inscrite depuis le 27 décembre 2016 sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers ce que la CRCAM du Languedoc ne pouvait ignorer, cet établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance en ayant omis d’alerter son client sur les risques de fraude susceptibles d’affecter ces deux virements.
22. Le manquement d’une banque à son obligation de vigilance s’analyse comme l’évoque accessoirement M. [Z] en une perte de chance de ne pas contracter.
23. La cour évaluera à 80% la perte de chance subie par M. [Z] de s’être abstenu, s’il avait été dûment alerté par sa banque du risque de fraude, de procéder aux deux ordres de virements exécutés les 29 décembre 2016 et 24 janvier 2017 ce dont il résulte que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sera condamnée à l’indemniser à hauteur de 160 000 euros au titre du préjudice matériel.
24. M. [Z] est en outre fondé à obtenir réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de la perte d’une part importante de ses économies du fait du manquement de sa banque à son obligation de vigilance. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.
25. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
26. Partie succombante, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M.[B] [Z] la somme de 160 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel au titre des virements de 100 000 euros exécutés les 29 décembre 2016 et 24 janvier 2017.
Déboute M. [B] [Z] de sa demande d’indemnisation fondée sur le virement de 3 000 euros exécuté le 9 novembre 2016.
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M.[B] [Z] la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [B] [Z] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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