Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 novembre 2025, N° F25/00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05680 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3K5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] – N° RG F 25/00845
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me GARRIGUE substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SAS TRAVAUX PUBLICS 66
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 5] édifiée sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Dans le courant de l’été 2007, la maison mitoyenne appartenant à la société civile immobilière La Bergerie a été démolie dans le cadre d’une opération de reconstruction à neuf d’un immeuble de sept logements.
La Selarl 3 Archi a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
La société civile immobilière La Bergerie a fait réaliser le gros oeuvre par la société [Localité 6] [U], assurée auprès de la société Allianz Iard, qui a sous-traité la démolition à la société Chavanettes, qui l’a elle-même sous-traitée à la société Travaux publics 66 assurée auprès de la sociéré Axa France Iard.
La société La Bergerie a cédé le projet à la société civile immobilière [Adresse 4], qui est devenue maître d’ouvrage de l’opération à partir du 24 janvier 2008.
Constatant la présence de fissures sur son immeuble et se plaignant notamment de la création d’une vue illicite et d’une perte d’ensoleillement à la suite de ces travaux, Mme [P] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan en vue de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 5 août 2008, M. [B] a été désigné en qualité d’expert.
Puis par ordonnances de référé en date du 22 janvier 2009, du 27 août 2009 et du 17 décembre 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société [Localité 6] [U] et à son assureur, puis à la société Chavanettes TP chargée des démolitions et à son assureur la société Axa France Iard ainsi qu’à la société Travaux publics 66.
Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment:
— dit que les désordres et troubles affectant la propriété de Mme [P] [O], et résultant des travaux immobiliers entrepris sur le fonds voisin, cadastré AI numéro [Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 5], sis [Adresse 6], consistant en l’apparition de fissures sur l’immeuble, et l’obligation dans laquelle elle se trouvait d’avoir à rehausser ses souches de cheminées à raison de la surélévation de l’immeuble voisin, constituaient des troubles anormaux de voisinage,
— dit que Mme [P] [O] était fondée à exercer un recours direct à l’encontre de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société [Localité 6] [U],
— dit que le trouble anormal affectant la façade extérieure de l’immeuble de Mme [P] [O] engageait la responsabilité in solidum de la société La Bergerie, de la société Le Patio del Mar, de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société [Localité 6] [U], de la société Travaux publics 66 et de la société 3 [Adresse 7],
— dit que le trouble anormal affectant la toiture de l’immeuble de Mme [O] engageait la responsabilité in solidum de la société La Bergerie, de la société Le Patio del Mar et de la société 3 Archi,
— dit que le partage de responsabilités serait seulement opposable entre les coobligés, et non pas à l’égard de Mme [P] [O], et l’a défini pour les deux désordres :
* concernant les fissurations résultant des opérations de démolition : 10 % pour la société [Localité 6] [U], 30 % pour la société Travaux publics 66, 30 % in solidum pour les maîtres d’ouvrage successifs, la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar et 30 % pour la société 3 Archi,
* concernant la nécessaire surélévation des souches de cheminées sur la toiture de l’immeuble [O] : 20 % pour la société [Localité 6] [U], 40 % in solidum pour les maîtres d’ouvrage successifs, la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar, et 40 % pour la société 3 Archi,
— dit que la société Allianz était en droit de faire valoir l’exclusion de garantie relative à la couverture pour le compte de son assurée, la société [Localité 6] [U],
— dit que la société Allianz pourrait opposer aux autres coobligés le partage de responsabilité applicable à son assuré la société [Localité 6] [U], pour les fissures résultant des opérations de démolition, sans pouvoir l’opposer à Mme [P] [O],
— dit que la société Allianz était en droit de se prévaloir de sa franchise contractuelle, qui néanmoins ne pourrait être opposée qu’à l’égard de son assurée, la société [Localité 6] [U], mais non pas de Mme [P] [O] et des autres coobligés,
— condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société [Localité 6] [U], la société Travaux publics 66 et la société 3 Archi à payer à Mme [P] [O] la somme de 9 690, 44 euros ht au titre des travaux de réparation des désordres affectant la façade extérieure de son immeuble,
— dit que cette indemnité serait réévaluée à la hausse exclusivement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise, et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date du jugement,
— dit que cette indemnité serait majorée du taux de tva applicable pour tous les travaux sur existants, à la date du jugement, soit au jour de la demande formalisée de 10 %,
— condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société 3 Archi à payer à Mme [O] la somme de 18 050,90 euros ht au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage affectant la toiture de son immeuble,
— dit que cette indemnité serait réévaluée à la hausse exclusivement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise, et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date du jugement,
— dit que cette indemnité serait majorée du taux de tva applicable pour tous les travaux sur existants, à la date du jugement, soit au jour de la demande formalisée de 10 %,
— condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société [Localité 6] [U], la société Travaux publics 66 et la société 3 Archi à payer à Mme [P] [O] :
* une somme de 40 euros par mois à compter du 31 octobre 2007 depuis l’apparition des désordres, jusqu’à la date du jugement à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance subi,
* une somme de 300 euros en réparation du préjudice subi pendant la réalisation des travaux de reprise des désordres pendant un délai de deux mois,
— condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar, la société Allianz, la société Travaux publics 66 et la société 3 Archi à payer à Mme [P] [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar, la société Allianz, la société Travaux publics 66 et la société 3 Archi, à payer les entiers dépens, en ce compris d’expertise judiciaire, et de référé, et comprenant le coût du constat d’huissier du 31 octobre 2007 (237,75 euros), le coût du PV de constat du 28 janvier 2008 (300 euros) et le coût du rapport d’expertise privée de M. [S] (1 893,57 euros), avec distraction au profit de la SCP [H] [C] et [W] [A],
— condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar, la société Allianz, la société Travaux publics 66 et la société 3 Archi aux frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de l’huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, si dans le délai d’un mois qui suivrait la signification du jugement, aucun règlement n’était intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Le Patio del Mar et la société 3 Archi ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Le Patio del Mar à l’encontre de la société 3 Archi,
— infirmé le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan sauf en ce qu’il avait constaté le désistement d’instance de Mme [P] [O] à l’égard de la société Maisons [U] et retenu l’existence de troubles anormaux de voisinage liés à l’apparition de fissures sur l’immeuble et à la nécessité de rehausser les souches de cheminée en raison de la surélévation de l’immeuble voisin,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [O] à l’encontre de la société 3 Archi,
— déclaré la société Allianz Iard hors de cause et débouté les parties de leurs demandes à son encontre,
— débouté Mme [P] [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la société 3 Archi,
— condamné in solidum la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à payer à Mme [P] [O] la somme de 27 741,34 euros ht (9 690,44 euros ht + 18 050,90 euros ht),
— dit que la société Travaux publics 66 devrait garantir la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à hauteur de 70 % de la somme de 9 690,44 euros ht, soit la somme de 6 762,31 euros ht,
— dit que le montant des condamnations serait réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction (avec pour indice de référence le dernier indice publié à la date du rapport d’expertise et pour indice de réévaluation le dernier indice publié à la date de la décision),
— dit que le montant des condamnations serait majoré du taux de tva applicable à la date de la décision,
— condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 à payer à Mme [P] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] [O], la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à payer à la société 3 Archi la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] [O], la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référé, le coût de l’expertise judiciaire, le coût des constats d’huissier des 31 octobre 2007 et 28 janvier 2008 et le coût du rapport d’expertise de M. [S], avec distraction au profit de la SCP [C] [A],
— condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 aux frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de l’huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l’article 10 du décret ndu 12 décembre 1996.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Mme [P] [O] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Société générale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société Travaux publics 66 pour le recouvrement de la somme de 5 927,53 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société Travaux publics 66 par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024.
Par acte du 2 décembre 2024, la société Travaux publics 66 a fait assigner Mme [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Perpignan statuant à juge unique en application de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire en vue notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024.
Aux termes d’un jugement rendu contradictoirement le 3 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré la contestation de la société Travaux publics 66 recevable,
— déclaré irrecevable la demande en restitution de la somme de 7 043,37 euros formulée par la société Travaux publics 66,
— ordonné la mainlevée, aux frais de Mme [P] [O], de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 entre les mains de la Société générale,
— débouté la société Travaux publics 66 de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [P] [O] aux dépens,
— condamné Mme [P] [O] à payer à la société Travaux publics 66 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous autres chefs de demandes,
— rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 21 novembre 2025, Mme [P] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il avait déclaré la contestation de la société Travaux publics 66 recevable, avait ordonné la mainlevée, à ses frais, de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 entre les mains de la Société générale, l’avait condamnée aux dépens, l’avait condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avait rejeté ses demandes concernant les montants payés par la société Travaux publics 66, la possibilité d’exercer contre la société Travaux publics 66 les droits de ses propres débiteurs eux-mêmes créanciers de cette dernière et le montant du au jour de la saisie-attribution et tendant à la validation de la saisie-attribution du 29 octobre 2024.
Selon avis du 25 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026 à 09h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 19 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a déclaré la contestation de la société Travaux publics 66 recevable,
* a ordonné la mainlevée, à ses frais, de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2024 entre les mains de la Société générale,
* l’a condamnée aux dépens,
* l’a condamnée à payer à la société Travaux publics 66 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté ses demandes concernant les montants payés par la société Travaux publics 66, la possibilité d’exercer contre la société Travaux publics 66 les droits de ses propres débiteurs, eux-mêmes créanciers de la société Travaux publics 66, le montant dû au jour de la saisie-attribution, et les arguments tendant au rejet de la contestation de la société Travaux publics 66 et à la validation de la saisie attribution du 29 octobre 2024,
Et statuant à nouveau sur l’ensemble des chefs critiqués,
— juger que la société Travaux publics 66 n’a pas qualité pour exercer un recours en répétition d’un prétendu trop versé d’indemnité par son assureur la société Axa,
— juger qu’elle démontre que les sommes réglées par la société la société Travaux publics 66 ou son assureur Axa en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier s’établissaient à la date de la saisie-attribution critiquée à la somme de 27 483,85 euros,
— juger que la somme d’argent déposée en compte Carpa dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire ne vaut paiement qu’au profit du bénéficiaire désigné sur le bordereau de décaissement validé par la Carpa,
— juger que la somme de 5 819,34 euros correspondant à la quote-part de dépens de première instance due par la société Travaux publics 66, et payée par son assureur, la société Axa, par chèque déposé en compte Carpa, n’a pas été encaissée par elle,
— juger que la somme de 5 819,34 euros correspondant à la quote-part de dépens de première instance due par la société Travaux publics 66 a été encaissée par la compagnie Allianz qui avait préalablement réglé l’intégralité des dépens et exerçait donc un recours contre les codébiteurs in solidum pour leur quote-part,
— juger qu’il est démontré que les SCI La Bergerie et Patio Del Mar ont négligé d’exercer leurs propres droits de créance à l’encontre de la société Travaux publics 66, prolongeant leur insolvabilité à son égard,
— juger que la somme de 5 819,34 euros correspondant à la quote-part de dépens de première instance due par la société Travaux publics 66, encaissée par la compagnie Allianz, ne peut venir en déduction des sommes dues par la Travaux publics 66 à elle en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 décembre 2023, constituant son titre exécutoire,
En conséquence,
— juger qu’elle est bien fondée à agir contre la société Travaux publics 66 pour exercer les droits de ses propres débiteurs défaillants par le jeu de l’action oblique, y compris dans le cadre d’une mesure d’exécution fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier,
— juger qu’elle est bien fondée à engager des mesures d’exécution à l’encontre de la société Travaux publics 66 pour avoir paiement de la somme de 9 281,40 euros correspondant aux sommes dues par la société Travaux publics 66 à ses débiteurs en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 21 décembre 2023, que sont les SCI La Bergerie et la SCI Patio Del Mar,
En conséquence,
— juger que les sommes dues par la société Travaux publics 66 en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 21 décembre 2023, soit au titre de la condamnation in solidum, soit au titre de la garantie due aux SCI Patio Del Mar et La Bergerie, s’établissent à une somme totale de 35 517,45 euros (9 281,40 euros + 6 000 euros +19 397,80 euros + 838,25 euros),
— juger qu’à la date de la saisie-attribution contestée, soit le 29 octobre 2024, elle était toujours créancière de la société Travaux publics 66 d’une somme de 8 033,60 euros, hors intérêts et frais d’exécution, soit une somme supérieure au montant de la saisie-attribution,
En conséquence,
— débouter la société Travaux publics 66 de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la saisie-attribution pratiquée contre la société Travaux publics 66 le 29 octobre 2024 doit être validée pour la totalité des sommes réclamées,
— condamner la société Travaux publics 66 à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Travaux publics 66 aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que la seule somme que la société Travaux publics 66 a réglée est la somme de 1 078, 62 euros, les autres sommes ayant été versées par son assureur, la société Axa. Elle ajoute que dans l’hypothèse où la société Axa lui aurait versé à tort certaines sommes, l’action en répétition de l’indu qui en résulterait ne pourrait être exercée que par la société Axa et non par la société Travaux publics 66. Elle relève que cette dernière n’est donc pas fondée à se prévaloir de paiements qu’elle n’a pas effectués pour contester son droit de créance à son encontre.
De plus, elle soutient que le premier juge s’est trompé sur l’imputation du paiement de la somme de 5 819, 34 euros versée par la société Axa au titre de la quote-part de dépens incombant à la société Travaux publics 66.
Elle explique qu’aux termes du jugement de première instance, la condamnation aux dépens a été prononcée in solidum à l’encontre de la société Travaux publics 66, de la société La Bergerie, de la société Patio del mar, de la société Allianz et de la société 3 Archi, tandis que dans l’arrêt de la cour d’appel, la condamnation aux dépens n’a concerné que la société Travaux publics 66, la société La Bergerie et la société Patio del mar.
Elle indique en outre que dans le cadre d’une condamnation in solidum, celui des coobligés qui indemnise totalement ou partiellement le créancier est recevable à agir contre ses coobligés condamnés in solidum sur le fondement de l’action subrogatoire et que le codébteur tenu in solidum qui exécute l’entière obligation ne peut répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux. Elle précise que la société Allianz qui l’avait désintéressée au titre des dépens de première instance à hauteur de 19 370, 80 euros était donc de plein droit subrogée dans ses droits pour le recouvrement des dépens. Elle expose que lorsque la société Travaux publics 66 a informé par courrier du 22 octobre 2019 du règlement par la société Axa de la somme de 5 819, 34 euros correspondant à sa quote-part dans les dépens, le conseil de la société Allianz a fait valoir qu’il avait réglé l’intégralité des dépens et a exigé que la somme payée par Axa lui soit versée et qu’en conséquence, cette somme ne lui a jamais été versée mais a été décaissée du compte Carpa au bénéfice de la société Allianz. Elle mentionne que c’est uniquement au moment du décaissement au bénéfice d’un bénéficiaire déterminé que le règlement effectué par une partie déposé sur un compte Carpa est affecté à une opération déterminée et peut donc juridiquement être qualifié de paiement.
Elle en déduit que les paiements effectués par la société Travaux publics 66 à son bénéfice se sont élevés à la somme de 27 483, 85 euros (1 078, 62 + 5 007, 43 + 2 000 + 19 397, 80).
De surcroît, elle fait valoir qu’elle est bien fondée à engager une mesure d’exécution contre la société Travaux publics 66 par le biais d’une action oblique pour obtenir le paiement de la somme de 9 281, 40 euros correspondant à la somme de 6 762, 31 euros ht majorée de l’indexation et du taux de tva applicable. Elle soutient que l’action oblique définie par l’article 1341-1 du code civil lui permet d’exercer les droits et actions des sociétés La Bergerie et Le Patio del mar en leur lieu et place, pour palier la carence dont elles font preuve dans l’exercice de leur propre action contre la société Travaux publics 66 qui a été condamnée par la cour d’appel.
Elle précise qu’en effet, elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des sociétés La Bergerie et Le Patio del mar, lesquelles sont elles-mêmes titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Travaux publics 66 qui a été condamnée à les garantir d’une partie des condamnations par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 décembre 2023. Elle ajoute que les sociétés La Bergerie et Le Patio del mar sont défaillantes dans l’exécution de leurs droits à l’égard de la société Travaux publics 66.
Elle en déduit qu’elle a la possibilité d’engager une mesure d’exécution en lieu et place de ces débiteurs contre leur garant sur le fondement de l’action oblique, codifiée à l’article 1341-1 du code civil, que les sommes dues par la société Travaux publics 66 en application de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier s’élèvent au total à la somme de 35 517, 45 euros et qu’au jour de la saisie-attribution sa créance s’élevait à la somme de 8 033, 60 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Travaux publics 66 demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle a jugé recevable l’action oblique et rejeté son action en dommages et intérêts sur le caractère injustifié et abusif de la saisie,
Sur la saisie-attribution,
— juger que le décompte du commandement de Mme [P] [O] ignore des sommes déjà réglées par elle,
— juger que le décompte du commandement de Mme [P] [O] porte sur une somme qui n’avait jamais été réclamée,
— juger qu’elle a réglé à Mme [P] [O] la somme de 33 303,19 euros.
— juger que la somme par elle due en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 décembre 2023 est de 26 259,82 euros,
— juger qu’elle est créancière de Mme [P] [O] pour 7 043,37 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier pour avoir reçu ce règlement indûment,
— juger en conséquence que la créance de la saisie-attribution du 30 octobre 2024 de 5 927,53 euros à la requête de Mme [P] [O] n’existe donc pas, est sans cause et n’est ni exigible, ni liquide,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie attribution,
— juger abusive la saisie-attribution pour être fautive car sans cause,
— juger abusives la saisie-attribution et l’action oblique de Mme [P] [O],
— juger que la certitude des carences des sociétés civiles immobilière La Bergerie et Le Patio del mar n’est pas démontrée,
— juger fautif le fait pour Mme [P] [O] de se prévaloir de créances auprès d’elle,
— juger que Mme [P] [O] ne pouvait se méprendre sur l’appréciation exacte de ses droits en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 décembre 2023,
— juger fautive la saisie-attribution faute de diligence amiable distincte,
— juger abusive l’action oblique démontrant la conscience que la saisie-attribution n’était pas fondée et pour n’avoir jamais été revendiquée par Mme [P] [O] avant cette instance,
— juger que les modifications incessantes et contradictoires des positions de Mme [P] [O] témoignent d’une malice et d’une mauvaise foi,
— juger fautif et abusif le fait pour Mme [P] [O] de présenter son action oblique comme rétablissant l’injustice aboutissant à ce qu’en pratique, elle soit exonérée de toute condamnation,
— condamner en conséquence Mme [P] [O] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution en exerçant ses droits détournés de leurs buts dégénérant en abus,
Sur l’action oblique désormais alléguée
— juger irrecevable l’action oblique de Mme [P] [O] dirigée contre elle comme excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution,
À titre subsidiaire
— juger que l’action oblique de Mme [O] ne peut s’exercer sur un droit rattaché aux seules sociétés La Bergerie et Le Patio del Mar contre elle, alors que l’action de cette dernière contre elle a été définitivement jugée prescrite, caractérisant un détournement fautif de cette décision et du but de l’action oblique,
— juger qu’elle n’a pas été condamnée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 décembre 2023 à payer quelques sommes que ce soit ni à Mme [P] [O], ni aux sociétés La Bergerie et Le Patio del Mar,
— juger qu’elle ne doit garantie partielle qu’aux sociétés La Bergerie et Le Patio del mar sur leurs justifications de paiement à hauteur de cette garantie partielle auprès de Mme [O] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 décembre 2023
— juger que l’action oblique de Mme [O] exerçant les droits des sociétés La Bergerie et Le Patio del Mar contre elle n’est donc pas fondée sur une créance certaine, exigible et liquide puisque ces sociétés n’ont réglé aucune somme à cette dernière,
— juger que Mme [O] prétend mais ne démontre aucune carence des sociétés La Bergerie et Le Patio del Mar pour agir contre elle,
— juger en effet que les sociétés La Bergerie et Le Patio del Mar ne disposent pas encore de leurs droits à garantie limitée contre elle avant d’avoir elles-mêmes exécuté leurs condamnations au bénéfice de Mme [O] dans la limite en principal de 6 762,31 euros ht,
— juger que Mme [O] ne justifie pas du calcul de la somme de 9 281,40 euros correspondant aux sommes dues par elle à ses débiteurs en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 21 décembre 2023 et rejeter en conséquence toute action pour ce montant.
— juger l’action oblique de Mme [O] non fondée puisque insusceptible de rejoindre son patrimoine, ne pouvant qu’être destinée aux seules sociétés La Bergerie et Le Patio del Mar,
— juger l’action oblique abusive et fautive, Mme [O] ne justifiant pas elle-même avoir exercé quelques mesures d’exécution que ce soit à l’encontre de ses seules débitrices, les sociétés La Bergerie et Le Patio del Mar et leurs associés.
— juger que faute de compte bancaire des sociétés La Bergerie et Le Patio del Mar, l’action oblique de Mme [O] est impossible si elle devait manifester à l’avenir l’intention de leur répercuter le montant par extraordinaire obtenu,
— rejeter en conséquence l’action oblique non fondée de Mme [O],
— rejeter en conséquence l’action de Mme [O] particulièrement mal fondée pour engager des mesures d’exécution à son encontre pour avoir paiement de la somme de 9 281,40 euros correspondant aux sommes dues par elle à ses débiteurs que sont les sociétés La Bergerie et la Patio Del Mar en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 21 décembre 2023,
— rejeter toutes demandes et prétentions formulées par Mme [P] [O],
Y ajoutant
— condamner Mme [O] à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que selon l’avis de la Cour de cassation rendu le 13 mars 2025, le juge de l’exécution est compétent en application de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières. Elle ajoute que les justificatifs du respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution sont produits.
Elle soutient que Mme [P] [O] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible et qu’elle lui doit en réalité la somme de 7 043, 37 euros.
Elle explique qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel, elle doit à Mme [P] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 862, 02 euros correspondant à la totalité des dépens d’appel et la somme de 19 397, 80 euros correspondant à la totalité des dépens de première instance.
Elle ajoute qu’elle a réglé au total la somme de 33 303,19 euros.
Elle souligne que le décompte du commissaire de justice est erroné en ce qu’il ne mentionne pas la totalité des versements par elle effectués.
En outre, elle explique que le fait que le montant de 5 819, 34 euros ait été encaissé par la société Allianz qui avait trop payé alors qu’il était destiné à Mme [P] [O], ne change rien à la circonstance qu’elle s’est bien acquittée de cette somme à son profit. Elle précise que son chèque de 5 819, 34 euros a été débité pour avoir été encaissé dans un premier temps sur le compte Carpa de Mme [O] et dans un second temps au profit de la société Allianz.
Elle souligne que Mme [P] [O] a réclamé quatre sommes différentes au titre de sa créance, se contredisant alors que le principe de l’estoppel aurait du la conduire à ne pas le faire.
En ce qui concerne l’action oblique, elle rappelle les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et fait valoir qu’il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de juger d’une mesure d’exécution forcée à naître quand elle implique de juger des conditions d’application d’une action oblique.
Elle précise également qu’il n’existe aucune mention en l’espèce dans le procès-verbal de saisie-attribution justifiant qu’elle ait été pratiquée par l’exercice d’une action oblique.
Elle souligne du reste que cette action oblique n’est pas fondée puisque Mme [P] [O] ne peut exercer un droit rattaché aux seules sociétés La Bergerie et Le Patio del mar. Elle indique que l’action de Mme [P] [O] à son encontre a été jugée prescrite et que cette dernière ne peut se prévaloir de droits qui sont exclusivement rattachés aux seules sociétés La Bergerie et Le Patio del mar.
Elle ajoute que le droit propre des sociétés La Bergerie et Le Patio del mar à son encontre n’est pas fondé puisque la cour ne l’a pas condamnée à verser la somme de 6 762, 31 euros à ces dernières mais l’a condamnée à les garantir, et que les sociétés La Bergerie et Le Patio del mar ne pourront solliciter cette garantie que si elles justifient avoir désintéressé Mme [P] [O].
Elle souligne que tel n’est pas le cas et qu’il n’existe donc aucune créance certaine, exigible et liquide des deux sociétés civiles immobilières à son encontre que Mme [P] [O] serait en droit d’exercer.
De surcroît, elle souligne que l’article 1341-1 du code civil s’applique en cas de carence du débiteur et qu’en l’espèce Mme [P] [O] ne justifie d’aucune carence de la part des sociétés La Bergerie et Le Patio del mar. Elle ajoute que la société La Bergerie est en liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 16 décembre 2025 publié le 25 décembre 2025 et que par conséquent, pour l’une des débitrices, Mme [P] [O] ne peut plus exercer d’action oblique.
Concernant l’abus de saisie, elle soutient que la saisie ne repose sur aucune créance et excède ce qui était nécessaire. Elle explique qu’au jour où elle a fait diligenter la saisie-attribution, Mme [P] [O] n’était pas une créancière munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie a été pratiquée avec une intention de nuire.
Elle précise qu’ainsi, Mme [P] [O] n’a exercé aucune mesure d’exécution forcée contre la société Patio del mar et que si les poursuites contre les sociétés civiles immobilières propriétaires de biens immobiliers étaient vaines, il lui appartenait d’assigner les associés de ces sociétés sur leur patrimoine personnel, lesquels sont en capacité d’honorer les créances précitées. Elle soutient que Mme [P] [O] est donc défaillante et ne justifie pas avoir été diligente.
Elle relève également que le simple fait de n’avoir pu disposer du montant de la saisie pendant des mois est constitutif d’un préjudice
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, la cour observe qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir dire ou constater qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a condamné in solidum la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à payer à Mme [P] [O] la somme de 27 741,34 euros ht et a dit que la société Travaux publics 66 devrait garantir la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à hauteur de 70 % de la somme de 9 690,44 euros ht, soit la somme de 6 762,31 euros ht, et que le montant des condamnations serait réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et serait majoré du taux de tva applicable à la date de la décision.
Par ailleurs, la cour a condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 à payer à Mme [P] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référé, le coût de l’expertise judiciaire, le coût des constats d’huissier des 31 octobre 2007 et 28 janvier 2008 et le coût du rapport d’expertise de M. [S], avec distraction au profit de la SCP [C] [A].
Enfin, la cour a condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 aux frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier devait faire l’avance auprès de l’huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Il s’ensuit qu’en exécution de cet arrêt, Mme [P] [O] est fondée à solliciter de la part de la société Travaux publics 66 le paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel, que les parties s’accordent à voir fixer à la somme de 19 397, 80 euros pour les dépens de première instance et à la somme de 862, 02 euros pour les dépens d’appel, soit la somme de 26 259, 82 euros au total.
S’agissant de la somme de 9 281, 40 euros revendiquée par Mme [P] [O] au titre des travaux de réparation, la cour observe qu’aucune somme n’est réclamée à ce titre dans le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 29 octobre 2024 et que la mesure d’exécution forcée n’a donc pas été engagée pour le recouvrement de cette somme.
Or, le bien fondé de la mesure doit s’apprécier uniquement sur les sommes visées au décompte du procès-verbal de saisie-attribution.
La mesure de saisie-attribution ne peut porter sur d’autres sommes, non réclamées dans le décompte figurant au procès-verbal.
Mme [P] [O] n’est par conséquent pas fondée, pour s’opposer à la demande de mainlevée formée par la société Travaux publics 66, à invoquer une créance non visée au décompte.
Cette somme n’étant pas visée dans l’acte de saisie, la cour ne saurait en tenir compte pour calculer la créance de la poursuivante à l’encontre de la société Travaux publics 66 qui au titre des frais irrépétibles et des dépens s’élevait à la somme de 26 259, 82 euros.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que la créance de Mme [O] était justifiée à hauteur de 26 259, 82 euros.
S’agissant des paiements devant être déduits des sommes dues par la société Travaux publics 66 à l’encontre de Mme [P] [O], les parties s’accordent pour indiquer que la société Travaux publics 66 a réglé à l’appelante la somme de 1 078, 62 euros le 2 septembre 2019, la somme de 5 007, 43 euros le 2 septembre 2019, la somme de 2 000 euros le 16 février 2024 et la somme de 19 397, 80 euros le 1er mars 2024, soit au total une somme de 27 483, 85 euros.
S’agissant du paiement de la somme de 5 819, 34 euros, il ressort de l’historique du compte Carpa au nom des conseils de Mme [O], relatif à l’affaire 190535466, que le 29 octobre 2019 a été déposé un chèque de ce montant au titre des dépens dus en exécution du jugement du 26 mars 2019 et que le montant de ce chèque a été porté au crédit du compte.
D’ailleurs, dans un courrier officiel du 23 février 2024, le conseil de Mme [P] [O] a confirmé que la société Travaux publics 66 et son assureur avaient réglé une somme de 33 303, 19 euros.
Il s’ensuit que la société Travaux publics 66 s’est bien acquittée de cette somme en déduction de sa dette, peu important qu’ensuite cette somme ait été reversée par Mme [O] à la société Allianz.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la société Travaux publics 66 avait réglé une somme totale de 33 303, 19 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la saisie-attribution était due par la société Travaux publics une somme de 26 259, 82 euros et avait été réglée au total une somme de 33 303, 19 euros.
À cette date, Mme [P] [O] ne disposait donc pas d’une créance liquide et exigible justifiant la mise en oeuvre de la mesure de saisie-attribution.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée suivant procès-verbal en date du 29 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
De plus, en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des éléments ci-dessus détaillés que c’est à tort que Mme [P] [O] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société Travaux publics 66, alors qu’elle ne disposait pas d’une créance liquide et exigible à l’encontre de cette dernière.
Or, cette mesure a nécessairement causé un préjudice à la société Travaux publics 66 qui a été privée d’une partie des fonds qui étaient sur son compte bancaire, à hauteur de 5 927, 53 euros, du procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 octobre 2024 au jugement du juge de l’exécution ordonnant la mainlevée rendu le 3 novembre 2025
Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément de la part de l’intimée susceptible de justifier et de caractériser son préjudice, il convient de lui allouer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a débouté la société Travaux publics 66 de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [P] [O] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [P] [O] succombant c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée aux dépens, outre le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande à ce titre. La décision déférée sera confirmée à ce titre.
Succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] [O] à verser à la société Travaux publics 66 une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [O] à verser à la société Travaux publics 66 une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Visioconférence
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Solde ·
- Siège ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Transport ·
- Période suspecte ·
- Liquidateur ·
- Crédit agricole ·
- Cessation des paiements ·
- Dette ·
- Ministère public ·
- Remboursement ·
- Ministère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Vigilance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Redressement urssaf ·
- Salarié ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Obligation de reclassement ·
- Accident du travail ·
- Rhône-alpes ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Délai ·
- Incident ·
- Pôle emploi ·
- Omission de statuer ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Réévaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.