Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 novembre 2025, N° F25/009587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05659 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3JZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 25/009587
APPELANTES :
S.A.R.L. GROUPE LUNDI MATIN immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 833 511 033 Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CARBONNIER, avocat plaidant
S.A.S. LUNDI MATIN LOGISTICS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 940 960 156 Pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CARBONNIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. STILL LOCATION SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BURGHARDT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Still location services exerce une activité de location de matériel de manutention.
Les 20 mai 2019 et 16 décembre 2019, la société Still location services a conclu avec la société Alpha direct services (ADS) des contrats de location portant sur des chariots élévateurs affectés à l’exploitation de sites logistiques de la société Dispeo. Le 28 octobre 2021, ont été décidées la dissolution de la société ADS et la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la société Dispeo.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Dispeo, dont l’activité est l’entreposage et le stockage, et a désigné en qualité d’administrateurs les SCP Abitbol et Rousselet et Ajilink & Avazeri-Bonetto.
Aux termes d’un jugement rendu le 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a, notamment, ordonné la cession partielle de la soicété Dispeo à la société Groupe lundi matin pour un prix de 75 000 euros, a fixé le périmètre de la reprise à l’ensemble des éléments corporels et incorporels du site de Beauvais et du siège et a autorisé la société Groupe lundi matin à se substituer une ou plusieurs entités entièrement contrôlées directement ou indirectement par elle, avec solidarité dans les engagements souscrits, et notamment une société Lundi matin logistique à constituer.
Le 24 juin 2025, la société Still location services a mis en demeure la société Groupe lundi matin, par lettre recommandée, de lui restituer vingt matériels de manutention par elle listés, présents sur le site situé à [Localité 1], dont elle détaillait le type, le numéro de contrat et le numéro de série.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société Still location services a fait assigner la société Groupe lundi matin en référé devant le président du tribunal de commerce de Montpellier afin qu’il :
— lui ordonne de restituer les biens suivants lui appartenant, sous astreinte de 2 000 euros par jour jusqu’à la date de restitution effective de l’intégralité des chariots : Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01482, Type RX 20-20 P, n° de contrat 321917, n° de série F20271Y00543,Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00845, Type RX 70-16 T, n° de contrat 321917, n° de série 517314V00091, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01146, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00097, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00100, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00104, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01148, Type EXV 12 n° de contrat 321916, n° de série F20272V01143, Type EXV 12 n° de contrat 321916, n° de série F20272V01150, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00848, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00843, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00841, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01504, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01510, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01520, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01522, Type RX 20-16, n° de contrat 323126, n° de série 516221X00153, Type ECU 18, n° de contrat 323127, n° de série F20166X00039,
— la condamne à lui payer une provision d’un montant de 19 035, 05 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle subit,
— la condamne à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juge que le président du tribunal de commerce de Montpellier resterait saisi de l’affaire pour procéder à la liquidation de l’astreinte,
— la condamne aux dépens.
Puis, par acte du 18 août 2025, la société Still location services a fait assigner en référé la société Lundi matin logistics en intervention forcée devant le président du tribunal de commerce de Montpellier afin qu’il :
— lui ordonne de restituer, sous astreinte de 1 000 euros par jour jusqu’à la date de restitution effective du matériel, vingt matériels de manutention par elle listés, avec précision du type, du numéro de contrat et du numéro de série,
— la condamne in solidum avec la société Groupe lundi matin, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer une provision d’un montant de 19 035, 05 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la condamne in solidum avec la société Groupe lundi matin, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juge que le tribunal de commerce resterait saisi de l’affaire pour procéder à la liquidation de l’astreinte,
— la condamne in solidum avec la société Groupe lundi matin, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue contradictoirement le 6 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
Statuant sur le bien fondé de la demande,
— jugé la société Still location services recevable en ses demandes,
— jugé la société Still location services bien fondée en ses demandes,
Et en conséquence :
— ordonné à la société Lundi matin logistics de restituer les biens, propriété de la société Still, sous astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la date de restitution effective de l’intégralité des chariots suivants :
Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01482, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00845,
Type RX 70-16 T, n° de contrat 321917, n° de série 517314V00091, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00100, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00104, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01143, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01150, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00848, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00841, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01520, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01522, Type RX 20-16, n° de contrat 323126, n° de série 516221X00153, Type RX 20-16, n° de contrat 323126, n° de série 516221X00153, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01504, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01510, Type RX 20-20, n° de contrat 321917, n° de série 516230V01797,
— s’est réservé expressément la faculté de liquider l’astreinte,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance,
— a débouté les sociétés Lundi matin et Lundi matin logistics de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— a condamné in solidum les sociétés Groupe lundi matin et Lundi matin logistics, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société Still location services une provision d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum les sociétés Groupe Lundi matin et Lundi matin logistics, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56,10 euros toutes taxes comprises.
Le 20 novembre 2025, la SARL Groupe Lundi matin et la SAS Lundi matin logistics ont interjeté appel de cette ordonnance.
Selon avis du 25 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2026 à 9h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 25 mars 2026, la société Groupe Lundi matin et la société Lundi matin logistics demandent à la cour de :
— confirmer expressément l’ordonnance en ce qu’elle s’est déclarée incompétente sur la demande de provision pour préjudice de jouissance, comme relevant du juge du fond et, plus particulièrement du tribunal des activités économiques de Marseille saisi de la procédure collective de Dispeo,
— infirmer l’ordonnance de référé du 6 novembre 2025 en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
* jugé la société Still location services recevable et bien fondée en ses demandes,
* ordonné à la société Lundi matin logistics de restituer les biens, propriété de la société Still, sous astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la date de restitution effective de l’intégralité des chariots suivants : Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01482, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00845, Type RX 70-16 T, n° de contrat 321917, n° de série 517314V00091, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00100, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00104, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01143, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01150, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00848, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00841, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01520, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01522, Type RX 20-16, n° de contrat 323126, n° de série 516221X00153, Type RX 20-16, n° de contrat 323126, n° de série 516221X00153, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01504, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01510, Type RX 20-20, n° de contrat 321917, n° de série 516230V01797,
* les a déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* les a condamnées à payer à la société Still location services une provision d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Pour la société Groupe lundi matin :
— juger que la société Groupe Lundi matin est totalement étrangère au litige et n’a jamais détenu les matériels,
— constater qu’il résulte des propres écritures de la société Still location services que seule la société Lundi matin logistics est décrite comme détentrice et exploitante des matériels litigieux,
— mettre en conséquence hors de cause la société Groupe lundi matin,
— sur la demande de provision à hauteur de 33 806, 16 euros ttc :
* à titre principal, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Montpellier incompétent pour statuer sur la demande de provision de 33 806,16 euros ttc formée par la société Still location services au titre d’un préjudice de jouissance,
* à titre subsidiaire, si la cour se reconnaissait compétente, dire et juger qu’en tout état de cause, la demande de provision de 33 806,16 euros ttc se heurte à une contestation sérieuse, tant en ce qui concerne le principe même d’une responsabilité de la société Lundi matin logistics (et à fortiori de la société Groupe lundi matin) que la méthode et le quantum du préjudice allégué, de sorte qu’aucune provision ne saurait être accordée sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et débouter en conséquence la société Still location services de sa demande de provision de 33 806,16 euros ttc formée en appel incident,
— débouter la société Still location services de toutes ses demandes à l’encontre de la société Groupe lundi matin,
— condamner la société Still location services à payer à la société Groupe lundi matin une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Still location services aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de maître Jacques Henri Auche.
Pour la société Lundi matin logistics :
A titre principal, sur l’exception d’incompétence :
— dire et juger que le tribunal de commerce de Montpellier était incompétent,
— renvoyer les parties devant le tribunal des activités économiques de Marseille,
A titre subsidiaire :
— juger que la détention repose sur le titre légitime du jugement de cession et les conditions de l’offre de reprise,
— juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et qu’il n’y a aucune urgence,
— débouter la société Still location services de toutes ses demandes,
À titre très subsidiaire :
— constater la répétition manifeste du chariot RX 20-16 n°516221X00153 rendant l’ordonnance inexécutable,
— constater dans l’ordonnance l’existence de trois chariots déjà restituées rendant l’ordonnance inexécutable,
— juger que la société Lundi matin logistics a scrupuleusement respecté ses engagements et exécuté spontanément l’ordonnance querellée dans la mesure du possible,
— juger que l’astreinte de 500 euros par jour et la condamnation de 2 000 euros sont manifestement disproportionnées,
— juger que le prononcé d’une astreinte est inutile, la supprimer,
En tout état de cause :
— en conséquence de l’infirmation de l’ordonnance entreprise, condamner la société Still location services à restituer à la société Lundi matin logistics la somme de 2 358,98 euros versée le 2 décembre 2025 en exécution de ladite ordonnance, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamner la société Still location services à payer à la société Lundi matin logistics la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Still location services aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de maître Jacques Henri Auche,
S’agissant de la demande de provision :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Montpellier incompétent pour statuer sur la demande de provision de 33 806,16 euros ttc formée par la société Still location services au titre d’un préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire, si la cour se reconnaissait compétente, dire et juger qu’en tout état de cause, la demande de provision de 33 806,16 euros ttc se heurte à une contestation sérieuse, tant en ce qui concerne le principe même d’une responsabilité de la société Lundi matin logistics (et a fortiori de la société Groupe Lundi matin) qu’en ce qui concerne la méthode et le quantum du préjudice allégué, de sorte qu’aucune provision ne saurait être accordée sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence, la société Still location services de sa demande de provision de 33 806,16 euros ttc formée en appel incident.
Elles font valoir que la société Groupe lundi matin n’exerce aucune activité commerciale opérationnelle dans le domaine logistique et n’a jamais détenu matériellement les matériels litigieux. Elles en déduisent que la société Groupe lundi matin est étrangère au litige et ne saurait être condamnée à la restitution de biens qu’elle n’a jamais possédés, ni aux frais et dépens de l’instance.
Elles ajoutent que son offre de reprise sollicitait l’autorisation de se substituer à une société Lundi matin logistics, que le jugement du 24 février 2025 a autorisé cette substitution et que la société Lundi matin logistics qui a été immatriculée le 26 février 2025 est devenue le cessionnaire effectif exploitant les sites repris et a été la seule à utiliser les matériels.
Elles soutiennent que l’obligation de restituer appartient exclusivement au détenteur effectif.
Elles soulignent également qu’il n’y a pas de solidarité légale ou conventionnelle entre la société Groupe lundi matin et la société Lundi matin logistics et en déduisent que la société Groupe Lundi matin est totalement étrangère au présent litige.
De plus, elles font valoir que le tribunal de commerce de Montpellier était incompétent pour connaître du présent litige. Elles expliquent qu’en effet, l’article R. 662-3 du code de commerce confère au tribunal de la procédure collective une compétence exclusive pour connaître de toutes les questions relatives à celle-ci. Elles ajoutent que le présent litige est indissociablement lié à la liquidation judiciaire de la société Dispeo ouverte le 4 juillet 2024, puisqu’il porte sur la détermination du périmètre des biens cédés, l’interprétation du jugement et des conditions de l’offre de reprise (notamment la clause transitoire de six mois), ainsi sur les conséquences de l’absence de transfert des contrats Still.
Elles en déduisent que le tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction ayant ouvert la procédure collective de la société Dispeo et ayant ordonné la cession, a une compétence exclusive pour statuer sur ce litige. Elles ajoutent que la société Still location services ne peut contester les effets du jugement de cession devant un autre tribunal que celui qui l’a rendu et que toute contestation relative au périmètre, à l’interprétation et aux modalités de transfert doit être portée devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
A titre subsidiaire, elles font valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, puisque la détention des matériels repose sur le titre légitime constitué par le jugement de cession du 24 février 2025 et par les conditions de l’offre de reprise qui a été acceptée par le tribunal de la procédure collective, et qu’aucune urgence n’est établie, compte tenu de leur coopération constante et de leur bonne foi. Elles précisent que la jurisprudence exige des conséquences dommageables concrètes au delà du simple non-respect des normes. Elles soulignent en outre que les démarches successives effectuées par la société Lundi matin logistics révèlent une exécution loyale et transparente, incompatible avec toute qualification de trouble. Elles précisent qu’au 9 octobre 2025, un état récapitulatif détaille les matériels déjà enlevés le 25 août, disponibles à l’enlèvement sur rendez-vous et susceptibles de faire l’objet d’une vente amiable et que ce document atteste de la pleine disponibilité des biens restants et de l’absence de tout obstacle imputable à la société Lundi matin logistics. Elles ajoutent que postérieurement à l’ordonnance de référé, la société Lundi matin logistics a sans délai organisé de bonne foi l’exécution de la décision.
Elles en déduisent que dans ces conditions, la société Still location services ne démontre ni trouble actuel, ni urgence à prévenir un dommage imminent.
Du reste, elles indiquent que le premier juge a entaché sa décision de plusieurs erreurs matérielles en ordonnant la restitution de seize chariots alors qu’un même matériel est mentionné deux fois et que des chariots avaient déjà été restitués. Elles font valoir que la répétition et les divergences entre les listes succcessives rendent l’ordonnance partiellement inexécutable. Elles ajoutent que l’astreinte de 500 euros par jour et la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent disproportionnées au regard de l’exécution déjà largement accomplie, des discussions techniques encore en cours, des incertitudes juridiques et matérielles, et de leur bonne foi constante. Elles soulignent qu’une astreinte de 15 000 euros par mois représente plus de trois fois le loyer mensuel des matériels, alors que la majorité était restituée.
Enfin, s’agissant de l’appel incident, elles font valoir que le juge des référés ne peut statuer sur cette demande étant liée à l’exécution du jugement de cession du 24 février 2025, en application de l’article R. 662-3 du code de commerce. Elles ajoutent que le juge des référés ne peut accorder une provision au titre d’une créance relevant de la procédure collective, en raison de l’interdiction des poursuites individuelles et de la nécessité de respecter les mécanismes de déclaration et de vérification des créances.
Du reste, elles font valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la créance alléguée. Elles expliquent qu’en effet, la société Lundi matin logistics justifie d’un titre judiciaire et d’une clause de jouissance transitoire, et a pu démontrer sa bonne foi et ses diligences. Elles ajoutent que la société Groupe Lundi matin doit être mise hors de cause.
Elles soulignent que la méthode de calcul du préjudice de la société Still repose sur une pure transposition comptable des loyers Dispeo alors qu’elle n’est pas créancière de la société Lundi matin logistics, que les contrats Still n’ont jamais été transférés et qu’il n’y a pas eu d’examen des conditions réelles d’utilisation, de l’état des matériels et du marché locatif. Elles en déduisent que l’évaluation du préjudice nécessitant un examen approfondi des faits, un débat au fond doit avoir lieu.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Still location services demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 6 novembre 2025 en ce qu’elle :
* l’a jugée recevable en ses demandes,
* l’a jugée bien fondée en ses demandes,
* a ordonné à la société Lundi matin logistics de restituer les biens qui sont sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour jusqu’à la date de restitution effective de l’intégralité des chariots suivants : Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01482, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00845, Type RX 70-16 T, n° de contrat 321917, n° de série 517314V00091, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00100, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00104, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01143, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01150, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00848, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00841, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01520, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01522, Type RX 20-16, n° de contrat 323126, n° de série 516221X00153, Type RX 20-16, n° de contrat 323126, n° de série 516221X00153, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01504, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01510, Type RX 20-20, n° de contrat 321917, n° de série 516230V01797,
* a débouté les sociétés Lundi matin et Lundi matin logistics de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* a condamné in solidum les sociétés Groupe Lundi matin et Lundi matin logistics, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer une provision d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné in solidum les sociétés Groupe lundi matin et Lundi matin logistics, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56,10 euros toutes taxes comprises,
— préciser que la restitution inclut l’ensemble des accessoires et comprend l’intégralité des chargeurs et batteries associés aux chariots,
— infirmer l’ordonnance du 6 novembre 2025 en ce que le président du tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance,
Et jugeant à nouveau :
— juger que la restitution des chariots emporte obligation de restituer l’ensemble des accessoires qui leur sont attachés et comprend l’intégralité des chargeurs et batteries associés aux chariots,
— condamner in solidum les sociétés Groupe lundi matin et Lundi matin logistics, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer une provision d’un montant de 33 806,16 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle subit (à parfaire au jour du prononcé de l’ordonnance),
— condamner in solidum les sociétés Groupe lundi matin et Lundi matin logistics, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Groupe lundi matin et Lundi matin logistics, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens,
— débouter les sociétés Lundi matin / Lundi matin logistics de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que les contrats souscrits auprès d’elle n’ont pas été transférés par le jugement de cession. Elle précise que selon les dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce, la cession d’un contrat ne peut résulter que d’une mention expresse du jugement, désignant sans équivoque les contrats repris. Elle ajoute qu’une offre de reprise n’est pas un jugement et qu’elle n’a vocation à s’appliquer que dans la mesure où le jugement reprendrait dans son dispositif une partie de son contenu. Elle expose qu’en l’espèce, le dispositif fait uniquement référence à l’annexe 16 de l’offre de reprise de la société Lundi matin, mais n’inclut pas le reste de l’offre de reprise. Elle en déduit que les contrats conclus auprès d’elle sont exclus de la reprise puisqu’ils ne sont pas mentionnés à l’annexe 16 et que dès lors, aucun transfert de ces contrats ne lui est opposable. Elle souligne que les organes de la procédure ont confirmé l’absence de transfert de ses contrats. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le délai de six mois était dépassé lorsque le président du tribunal de commerce de Montpellier a statué.
S’agissant de l’exception d’incompétence, elle mentionne que la procédure initiée en référé est sans lien avec la procédure de redressement judiciaire de la société Dispeo. Elle rappelle que selon l’article R. 662-3 du code de commerce, la compétence exclusive du tribunal des affaires économiques ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique et soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’action ne concerne pas la société Dispeo dont la procédure collective est ouverte devant le tribunal des affaires économiques de Marseille, qu’elle ne concerne pas l’exécution du plan de cession puisque ses contrats n’ont pas été cédés, que les règles spécifiques de la procédure collective ne s’appliquent pas et que les demandes de restitution et de provision sont fondées sur la responsabilité délictuelle.
En outre, la société Still location services souligne que les appelantes sollicitent l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la restitution des chariots mais qu’elles ne tirent aucune conclusion de cette demande puisqu’elles ne sollicitent pas la restitution de ces matériels en cas de réformation de l’ordonnance de ce chef. Elle soutient qu’elle est recevable et fondée à agir en restitution du matériel.
Elle précise qu’en effet, il ne saurait lui être opposé l’autorité de la chose jugée alors que le jugement de cession n’a pas procédé au transfert de ses contrats au profit des appelantes.
Elle rappelle que selon les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Elle expose qu’en l’espèce, le prononcé d’une mesure de restitution sous astreinte ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Elle ajoute que malgré l’ordonnance rendue, la société Lundi matin logistics continue de retenir sans droit ni titre trois chariots lui appartenant, n’a rendu aucun chargeur et a conservé les batteries, alors qu’en application de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose mobilière ou immobilière donne droit sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Elle soutient en outre que l’ensemble des accessoires est identifiable et que sa manipulation ne pose aucune difficulté à la société Lundi matin logistics.
Elle soutient également que la détention des biens par la société Lundi matin logistics constitue un trouble manifestement illicite. Elle mentionne qu’en effet, au jour de l’ordonnance, la société Lundi matin logistics détenait le matériel lui appartenant sans droit ni titre puisqu’aucun contrat ne lie les parties.
Elle souligne que l’obligation de restitution incombe uniquement à la société Lundi matin logistics en vertu de l’ordonnance déférée.
S’agissant de l’astreinte, elle rappelle les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, indique que la société Lundi matin logistics a toujours fait preuve d’une particulière mauvaise foi puisqu’elle n’a jamais entendu lui restituer l’ensemble de ses biens et soutient que cette attitude a rendu nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Elle souligne du reste que les deux erreurs matérielles invoquées par les appelantes, affectant l’ordonnance déférée qui aurait désigné deux fois le même chariots ainsi que des chariots qui avaient déjà été restitués, ne modifient pas la portée de la décision.
S’agissant de la demande de provision, elle invoque le second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile et les dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle précise qu’en l’espèce, elle subit un préjudice d’exploitation puisqu’elle est dans l’impossibilité d’exploiter ou de relouer le matériel détenu illicitement par la société Lundi matin logistics. Elle précise que le loyer mensuel payé par la société Dispeo pour les quatre contrats conclus auprès d’elle représentait une somme de 4 568, 40 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Groupe lundi matin et la société Lundi matin logistics
Selon l’article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Il s’ensuit que le tribunal de la faillite connaît de tous les litiges nés de la procédure collective et de tous les litges sur lesquels elle exerce une influence.
L’extension de compétence prévue à l’article R. 662-3 vise les actions engagées par ou contre un débiteur soumis à une procédure collective ou les organes de celle-ci et qui trouvent leur fondement dans une disposition spécifique du code de commerce applicable dans ce cadre.
En l’espèce, l’action est engagée par la société Still location services contre la société Groupe lundi matin et la société Lundi matin logistics. La société Dispeo qui a fait l’objet d’une procédure collective n’est pas partie au litige dans lequel n’est pas invoquée l’application du droit des procédures collectives pour trancher la contestation.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige.
La décision déférée sera par conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la demande de restitution des chariots élévateurs formée par la société Still location services
Selon les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De plus, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Pour apprécier la réalité du trouble, la cour d’appel doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision.
Aux termes de ses conclusions, la société Still location services sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a ordonné à la société Lundi matin logistics de restituer ses chariots, sous astreinte.
La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de restitution à l’encontre de la société Groupe lundi matin.
En outre, l’application de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Le moyen tiré de l’absence d’urgence soulevé par les appelantes sera donc écarté.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle le premier juge a statué, des chariots élévateurs appartenant à la société Still location services étaient entre les mains de la société Lundi matin logistics.
Ainsi, dans une lettre adressée à la société Still location services le 14 novembre 2025, la société Lundi matin logistics reconnaissait être en possession des matériels ainsi identifiés : Type ECU 18, n° de série F20166V00104, Type ECU 18, n° de série F20166V00100, Type EXU-S 22, n° de série F20177V00848, Type EXU-S 22, n° de série F20177V00841,Type EXU-S 22, n° de série F20177V00845, Type EXV 12, n° de série F20272V01150, Type EXV 12, n° de série F20272V01143, Type RX 20-20, n° de série 516230V01797, Type RX 20-16, n° de série xxx-482, Type RX 20-16, n° de série xxx-520, Type RX 20-16, n° de série xxx-522, Type RX 20-16, n° de série xxx-153, Type RX 70-16 T, n° de série xxx-091.
Aux termes du jugement qu’il a rendu le 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession partielle de la société Dispeo à la société Groupe lundi matin pour un prix de 75 000 euros, dont 5 000 euros au titre des éléments incorporels, 65 000 euros au titre des éléments corporels et 5 000 euros au titre du stock et a fixé le périmètre de la reprise à la totalité des éléments corporels et incorporels du site de Beauvais et du siège.
Par ailleurs, le tribunal a dit que les contrats nécessaires à la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce étaient transférés à compter de la date d’entrée en jouissance, à savoir la totalité de la liste contenue à l’annexe 16 de la dernière mouture de l’offre déposée, ainsi que MMDB Envoi du net easy shipping et Brunet alpha clima seetrame.
Il n’est pas contesté que le contrat conclu avec la société Still location services ne faisait pas partie des contrats mentionnés comme étant repris à l’annexe 16 visé à ce jugement.
Or, en application de l’article L. 642-7 du code de commerce, le tribunal est seul compétent pour décider de mettre en oeuvre la cession forcée des contrats, laquelle ne peut donc résulter que d’une mention expresse du jugement désignant clairement les contrats nécessaires au maintien de l’activité.
Par conséquent, dans la mesure où les contrats conclus avec la société Still location services ne figuraient pas dans la liste reprise à l’annexe 16 visée par ce jugement, les appelantes ne sont pas fondées à indiquer que leur détention des machines reposait sur le jugement de cession du 24 février 2025, et c’est dans ces conditions que par courriel du 11 juin 2025, le liquidateur de la société Dispeo a informé la société Still location services qu’il ne s’opposait pas à ce qu’elle récupère ses appareils.
Au surplus, à l’offre de reprise présentée par la société Groupe lundi matin, datée du 7 février 2025, au paragraphe relatif aux contrats de leasing, il est stipulé que le candidat repreneur exclut expressément du périmètre de son offre les contrats de leasing portant sur des machines, mais qu’il se réserve la possibilité de solliciter auprès des organes de la procédure collective de Dispeo la poursuite des contrats de leasing portant sur des machines pour une durée maximale de six mois à compter de la date d’entrée en jouissance afin d’assurer la transition de manière optimale et pour les besoins de la reprise. Il est également prévu que le cas échéant, le candidat repreneur s’engage à rembourser à la procédure collective Dispeo les échéances des contrats de leasing de machines poursuivis.
Toutefois, en l’espèce, les appelantes ne justifient pas avoir sollicité auprès des organes de la procédure collective de Dispeo la poursuite des contrats de leasing souscrits auprès de la société Still location services.
En tout état de cause, la poursuite de ces contrats ne portait que sur une période de six mois à compter de l’entrée en jouissance, et à la date à laquelle le premier juge a statué, le jugement de reprise avait été rendu depuis plus de six mois.
Dans ces conditions, la détention par la société Lundi matin logistics de matériels ne lui appartenant pas, sans qu’elle ne bénéficie de la poursuite des contrats de leasing les concernant, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que l’appelante ait suite à l’ordonnance de référé organisé la restitution du matétiel, étant observé que cette détention, en privant la société Still location services de la jouissance de matériels destinés à la location lui appartenant, avait nécessairement des conséquences dommageables pour cette dernière.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a considéré que la détention des chariots élévateur de la société Still location services par la société Lundi matin logistics constituait un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait droit à la demande de restitution.
Le premier juge a ordonné à deux reprises la restitution de la même machine de type RX 20-16, dont le numéro de contrat est 323 126 et le numéro de série 516221X00153. La décision sera donc réformée sur ce point.
Si les appelantes font valoir que le premier juge a ordonné la restitution de machines qui avaient déjà été restituées, elles ne le démontrent pas.
En effet, parmi les sept machines qui ont été restituées le 25 août 2025 à la société Still location services, selon l’état des restitutions produit par les appelantes en pièce 13 ne figurent pas les machines dont la restitution a été ordonnée aux termes de la décision déférée.
Dans la mesure où il n’est donc pas démontré que certaines des machines dont la restitution a été ordonnée avaient déjà été restituées, il n’y a lieu de réformer la décision déférée en ce sens.
Du reste, s’agissant des accessoires dont la société Still location services réclame la restitution, il n’est pas contesté que les chargeurs et batteries sont nécessaires au fonctionnement des chariots dont la restitution a été ordonnée. La restitution des chariots suppose donc nécessairement la restitution des chargeurs et batteries de la société Still location permettant leur fonctionnement. La décision déférée sera donc complétée en ce sens.
Enfin, l’astreinte était justifiée pour assurer l’exécution de l’obligation de faire. La décision du premier juge déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’il a ordonné une astreinte et s’en est réservé la liquidation.
Sur la demande de provision en réparation de son préjudice de jouissance formée par la société Still location services
Selon les dispositions du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments ci-dessus détaillés que la société Lundi matin logistics a détenu divers matériels appartenant à la société Still location services, sans qu’elle ne soit autorisée à le faire par le jugement de cession rendu le 24 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille. Cette détention illicite engage incontestablement sa responsabilité et la société Still location services est fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant.
Au vu de la facture émise le 1er décembre 2024 par la société Still location services à l’attention de la société Dispeo, le coût de la location des matériels détenus illicitement est de 308 euros ht pour le chariot de type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01482, de 179 euros ht pour le chariot de type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00845, de 477 euros ht pour le chariot de type RX 70-16 T, n° de contrat 321917, n° de série 517314V00091, de 60 euros pour le chariot de type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00100, de 60 euros pour le chariot de type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00104, de 70 euros pour le chariot de type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01143, de 70 euros pour le chariot de type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01150, de 179 euros pour le chariot de type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00848, de 179 euros pour le chariot de type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00841, de 308 euros pour le chariot de type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01520, de 308 euros pour le chariot de type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01522, de 245 euros pour le chariot de type RX 20-16, n° de contrat 323126, n° de série 516221X00153, de 308 euros pour le chariot de type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01504, de 308 euros pour le chariot de type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01510 et de 309 euros pour le chariot de type RX 20-20, n° de contrat 321917, n° de série 516230V01797.
Le prix de la location de l’ensemble des matériels détenus illicitement par la société Lundi matin logistics représente une somme totale de 3 368 euros ht par mois au total, étant observé que l’intimée ne démontre pas que la tva, qui est par principe reversée à l’administration fiscale, devrait être prise en compte dans le calcul de son préjudice.
De leur côté, les appelantes ne démontrent pas que les matériels ci-dessus désignés auraient été restitués à la société Still location services avant l’expiration du délai de huit mois à compter du jugement de cession, pour lequel est sollicitée l’indemnisation.
Dès lors, il n’est pas contestable que pendant la période de huit mois ayant suivi le jugement de cession, la société Still location services a, au vu des caractéristiques des matériels conservés et de l’aléa pesant nécessairement sur leur location effective, subi un préjudice pouvant être fixé à la somme de 20 000 euros du fait de la détention illicite de la société Lundi matin logistics et de l’impossibilité pour elle de louer ou exploiter ces matériels.
Au surplus, la cour observe que contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, la créance n’étant pas détenue à l’encontre de la société Dispeo qui fait l’objet d’une procédure collective, il n’y a lieu à application de la règle d’interdiction des poursuites individuelles ni au respect des mécanismes de déclaration et de vérification des créances.
La décision déférée sera par conséquent réformée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision et statuant à nouveau, la cour condamnera la société Lundi matin logistics à verser à la société Still location services une provision de 25 000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de ses matériels, étant observé qu’il n’y a lieu à condamnation in solidum de la société Groupe lundi matin, aucune faute de cette dernière ayant concouru à son dommage n’étant démontrée par la société Still location services.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant seule en première instance, la société Lundi matin logistics doit être tenue aux dépens de première instance, outre le versement à la société Still location services d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel, la société Groupe Lundi matin et la société Lundi matin logistics seront condamnées in solidum aux dépens, outre le versement d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros à la société Still location services en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront du reste déboutée de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée et a ordonné la restitution des chariots par la société Lundi matin logistics sous astreinte en réservant la liquidation de l’astreinte au président du tribunal de commerce, sauf à retirer de la liste des chariots à restituer un chariot de type RX 20-16, numéro de contrat 323 126 et numéro de série 516221X00153, et à préciser que la restitution porte sur les quinze chariots dont les références sont détaillées au dispositif, ainsi que les chargeurs et batteries de la société Still associés à ces chariots et en permettant le fonctionnement,
Réforme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Lundi matin logistics à verser à la société Still location services une provision d’un montant de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice,
Rejette la demande de provision formée contre la société Groupe Lundi matin,
Condamne la société Lundi matin logistics à verser à la société Still location services une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne in solidum la société Groupe Lundi matin et la société Lundi matin logistics à verser à la société Still location services une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société Groupe Lundi matin et la société Lundi matin logistics de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lundi matin logistics aux dépens de première instance comprenant les frais de greffe liquidés et taxes à la somme de 56, 10 euros,
Condamne in solidum la société Groupe Lundi matin et la société Lundi matin logistics aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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