Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2026, n° 23/06374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2023, N° F21/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06374 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F21/00519
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 24 Novembre 1996 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
Représenté par Me Fodé Mmoussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
la S.A.R.L. PATHI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me [Q] [I] – Liquidateur amiable de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
Représentés par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2019, la Société [1] embauchait M. [V] [S] en qualité de plongeur par contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de l’obtention de l’autorisation de travail par la préfecture.
Une demande d’autorisation de travail auprès de la préfecture était déposée antérieurement à l’établissement du contrat de travail et la déclaration préalable à l’embauche était formalisée le 9 mai 2019.
Le 5 juin 2019, le préfet de [Localité 3] prenait à l’encontre du salarié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ce même arrêté le document provisoire de séjour qui avait été accordé était abrogé.
Le 1er mars 2020, le salarié présentait sa démission avant de se rétracter par la suite.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2020, l’employeur notifiait au salarié la rupture de son contrat de travail en raison du défaut d’obtention de l’autorisation de travail préfectorale.
Le 9 septembre 2020, M. [V] [S] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 14 avril 2021, la juridiction saisie déclarait la requête introductive du salarié nulle au motif que ce dernier avait saisi directement le bureau de jugement.
Par une nouvelle requête en date du 23 avril 2021, M. [V] [S] a saisi à nouveau le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes aux mêmes fins.
La tentative de conciliation qui s’est tenue le 2 février 2022 s’étant avérée vaine, la cause a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes du salarié comme étant prescrites en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Selon déclaration en date du 26 décembre 2023, M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2024, M. [V] [S] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables;
Dire le licenciement dont il a été l’objet sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la société Pathi à lui verser les sommes suivantes :
— 1 694,98 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 169,98 euros au titre des congés payés afférents au préavis;
— 1 694,98 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 169,98 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de licenciement;
— 11 864,58 euros en raison de la rupture de son contrat de travail de manière abusive et sans cause réelle et sérieuse ;
— 13 559,52 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 8 474,7 euros à titre de dommages et intérêts;
— 2 800 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 septembre 2018 au 28 février 2019 ;
— 1 350 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er mars au 9 mai 2019 ;
— 3 969,71 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu’à 396,97 euros de congés payés afférents ;
— 877,59 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Pathi à lui verser les sommes suivantes :
— 13 559,52 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 8 474,7 euros à titre de dommages et intérêts;
— 2 800 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 septembre 2018 au 28 février 2019 ;
— 1 350 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er mars au 9 mai 2019 ;
— 3 969,71 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu’à 396,97 euros de congés payés afférents ;
— 877,59 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
Dans tous les cas,
Débouter la société Pathi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Pathi à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Dire que les condamnations prononcées viendront en déduction du solde de tout compte
Dans ses écritures transmises électroniquement le 10 juin 2024, la Sarl Pathi, représentée par M. [Q] [I], ès qualités de liquidateur amiable, demande à la cour :
Au principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [S];
Au subsidiare
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Déclarer M. [V] [S] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter.
Plus subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts pour prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts pour prétendu travail dissimulé ;
Débouter M. [V] [S] pour le surplus;
En tout état de cause,
Condaner M. [V] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du ode de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un arrêt avant dire droit mixte de cette cour en date du 17 décembre 2025, il a été statué comme suit:
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [V] [S] irrecevables comme étant prescrites;
Déclare les demandes de M. [V] [S] recevables;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à apporter toutes explications utiles de fait ou de droit sur la régularité de l’embauche ;
Invite les parties à s’expliquer sur les demandes pouvant être formulées dans l’hypothèse où l’embauche serait considérée comme étant irrégulière;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2025;
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la 1ère chambre sociale du 16 mars 2025 à 14 heures, date à laquelle l’affaire sera plaidée impérativement ;
Réserve le surplus et les dépens.
Le 8 janvier 2026, la société [1] a transmis par voie électronique ses observations par lesquelles elle expose qu’en l’absence d’obtention par l’appelant d’un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, le licenciement de ce dernier s’imposait.
Le 22 février 2026, la société [1] a transmis par voie électronique ses observations par lesquelles il expose qu’en ayant obtenu un titre de séjour assorti d’une autorisation de travailler, couvrant la période du 20 mai 2019 au 19 février 2024, son embauche était régulière. Il demande toutefois, dans l’hypothèse où son embauche serait déclarée irrégulière, qu’il soit fait droit à sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une nouvelle ordonnance en date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’embauche
L’article L.8251-1 du code du travail dispose :
'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa'.
L’appelant expose qu’il a été licencié de manière abusive au motif qu’il n’a pas obtenu l’autorisation de travail du préfet et que ce motif de rupture est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa prétention à ce titre, il fait valoir que l’employeur connaissait sa situation avant l’embauche de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de sa situation administrative pour le licencier alors que sa demande d’autorisation de travail était encore en cours en raison de la contestation de la décision du préfet qui a un effet suspensif. Il précise que ce motif serait recevable si l’employeur avait découvert l’irrégularité de son séjour en cours d’exécution de son contrat de travail, ce qui n’était pas le cas.
Il ajoute que l’arrêté du 5 juin 2019 du préfet de [Localité 3] a été suspendu dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Montpellier et qu’en raison de l’effet suspensif du recours exercé, il était encore dans la même situation qu’avant la décision contestée. Il explique qu’en raison de cette suspension, l’employeur avait l’obligation de suspendre le contrat de travail. Il ajoute que le retard pris pour obtenir la réponse du préfet quant à la demande d’autorisation de travail est indépendant de sa volonté. Il fait valoir également que l’employeur lui a remis un contrat de travail qui ne correspondait pas à l’emploi occupé, ce qui a empêché une régularisation de sa situation administrative dès le dépôt de sa demande alors qu’il travaillait en fait comme employé polyvalent dans la mesure où il avait en charge la plonge, la préparation des entrées et intervenait en cuisine. Il reproche à l’employeur d’avoir mentionné qu’il était embauché en qualité de « plongeur » de sorte que le préfet a motivé sa décision de refus par le fait que l’emploi visé ne figure pas dans la liste des métiers de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 qui prévoit l’emploi polyvalent de restauration qui était le sien.
Dans ses observations transmises le 22 février 2026, l’appelant soutient qu’il était embauché régulièrement dans la mesure où l’autorisation de travail délivrée par le préfet de [Localité 3] couvre la période du 20 mai 2019 au 19 février 2024. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’il a été licencié.
La société intimée, sur la foi de l’article L.8251-1 du code du travail et de la jurisprudence prise en application des dispositions précitées, fait valoir qu’elle a été contrainte de rompre le contrat de travail en rappelant qu’elle avait embauché l’appelant par contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2019, sous condition de la délivrance d’une autorisation de travail par la préfecture et non à la décision définitive d’octroi ou non de l’autorisation de travail prise par une décision judiciaire. Elle ajoute avoir prévu cette condition sachant que l’appelant n’avait pas d’autorisation de travail et que ce dernier ne l’a pas informée du refus du préfet du 5 juin 2019 de sorte que c’était vraisemblablement pour cette raison qu’il avait démissionné de son poste le 1er mars 2020 avant de se rétracter.
Elle fait valoir également qu’en aucun cas, elle était contrainte de suspendre le contrat de travail du salarié en raison de la suspension de la décision du préfet et jusqu’au prononcé de la décision du tribunal administratif, puis de la cour administrative d’appel et du Conseil d’État.
Elle conteste également l’affirmation du salarié selon laquelle, le refus d’autorisation de travail serait lié au poste de plongeur en lui-même alors que celui-ci est lié au fait que la demande d’emploi dans la restauration et au sein de la région considérée n’est pas carctérisée par des difficultés de recrutement et non par le fait que le métier de plongeur ne figure pas dans l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2008 tel que le prétend la partie adverse.
Dans ses observations en date du 8 janvier 2026, la société [1] expose avoir établi le contrat de travail de l’appelant le 10 mai 2019 afin de faciliter l’obtention d’un titre de séjour en rappelant que la déclaration préalable à l’embauche est intervenue la veille et qu’avant cette date il n’a pas travaillé.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail a été signé alors que l’appelant n’était titulaire d’aucune autorisation de travail, le contrat liant les parties stipulant expressément : ' M. [V] [S] est engagé sous contrat à durée indéterminée le 10/05/2019 sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’autorisation de travail par la préfecture'.
Il est constant que l’appelant a été embauché pour le moins du 10 mai 2019 au 3 avril 2020, date à laquelle ce dernier s’est vu notifier sa lettre de rupture de son contrat de travail du fait qu’il n’avait pas obtenu un titre de séjour portant autorisation de travailler.
L’appelant ne peut sérieusement soutenir que l’embauche était régulière dans la mesure où le document, constituant sa pièce n° 16, l’autorisant à travailler pour la période du 20 février 2019 au 19 février 2024, intitulé ' récépissé de demande de carte de séjour’ n’a été délivré que le 8 mars 2021, soit postérieurement à la rupture du contrat de travailDe plus, celui-ci ne fait qu’attester de la demande d’autorisation de travail pour la période du 20 février 2019 au 19 février 2024, le récépissé invoqué n’étant valable que jusqu’au 7 septembre 2021.
Ainsi l’embauche est intervenue en violation des dispositions de l’article L.8251-1 du code précité posant le principe de l’interdiction formelle d’embaucher un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Sur les demandes du salarié
L’article L.8252-2 du même code dispose :
'Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite:
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.'
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
L’appelant formule diverses demandes de rappel de salaire pour les périodes de 5 septembre 2018 au 28 février 2019 et du 1er mars au 9 mai 2019. Il indique avoir également effectué des heures complémentaires qui ne lui ont jamais été réglées.
L’employeur conteste toute embauche du salarié avant le 10 mai 2019.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Il incombe dès lors au salarié de démontrer l’existence de la relation de travail antérieure au 10 mai 2019.
Or, ce dernier ne produit aucune pièce pouvant démontrer l’existence de la relation de travail qu’il invoque et sur laquelle il fonde ses demandes.
En l’absence de tout élément de nature à démontrer la relation salariale invoquée par l’appelant, il y a lieu de débouter ce dernier de ses demandes de rappel de salaire pour les périodes susvisées.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour la période déclarée que l’appelant chiffre à hauteur de 3 969,71 euros, ce dernier expose que sa créance est constituée des diverses retenues opérées par l’employeur sur ses bulletins de salaire au titre des cotisations sociales. Il fait valoir que ces sommes ont été indûment prélevées sur sa rémunération dans la mesure où: ' étant en situation irrégulière ( il ) ne bénéficie ni de la sécurité sociale, ni des aides de la Caf ou du département et ne peut côtiser pour sa retraite ni prétendre au chômage'.
La cour observe en premier lieu la caractère contradictoire de l’argumentation de l’appelant qui indique en avant propos que son embauche était régulière.
Par ailleurs, les sommes prélevées au titre des charges sociales ne sauraient être reversées à l’appelant dans la mesure où celles-ci étaient dues en considération de l’embauche dûment déclarée.
Il convient en conséquence de débouter l’appelant de ce chef de demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le 2° de l’article L.8252-2 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
La cour observe que l’appelant ne sollicite nullement l’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. En revanche, il sollicite une indemnité de préavis d’un montant de 1 694,98 euros telle que prévue par les dispositions de l’article L 1234-5 majorée des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement d’un même montant telle que prévue par l’article L 1234-9, assortie de congés payés.
La société intimée fait valoir qu’en ayant versé l’indemnité spéciale de trois mois de salaire, dont elle justifie, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de l’appelant au titre de l’indemnité de préavis et de licenciement.
En considération des sommes versées par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail, qui comprend l’indemnité forfaitaire susvisée qui est exclusive des autres indemnités sollicitées, il y a lieu de débouter l’appelant de ces chefs de demande.
Par ailleurs, eu égard à l’absence de dissimulation d’emploi, il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 8223-1 du code précité visant à voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 13 559,52 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution du litige impose de débouter les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [S], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant dire droit mixte du 17 décembre 2025 ayant infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclaré les demandes de M. [V] [S] recevables;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [S] de l’intégralité de ses demandes;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [V] [S] aux dépens de l’appel
La greffière Le président
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