Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/05804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 octobre 2023, N° 20/02694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05804 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS
N° RG 20/02694
APPELANT :
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS SIBLU représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
CPAM DU PUY DE DÔME
[Adresse 3]
[Localité 3]
ordonnance de caducité en cate du 25 avril 2024
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Q] a séjourné dans le camping « [Etablissement 1] » à [Localité 4], géré par la SAS Siblu, au début du mois de juin 2017.
Le 7 juin 2017 alors qu’il se rendait aux douches dudit camping, M. [L] [Q] a chuté en raison d’un sol très glissant avant de heurter une paroi du local douche dont les faïences se sont brisées et ont pénétré dans ses chairs.
Il a été conduit aux urgences afin de subir une intervention sous anesthésie générale, et a été hospitalisé pendant 7 jours. Des séquelles se sont ensuite manifestées.
Faute de recevoir les justificatifs demandés, M. [L] [Q] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, lequel a, par ordonnance de référé du 15 février 2019, fait droit à sa demande d’organisation de deux mesures d’expertise judiciaire, l’une pour établir les causes de la chute confiée à M. [S], et l’autre, confiée au docteur [N], pour en connaître les conséquences médicales.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 24 juin 2019 par le Docteur [N]. Le rapport d’expertise architecturale a été déposé le 2 novembre 2019 par M. [S].
Par exploits d’huissier en date des 18 et 22 décembre 2020, M. [L] [Q] a fait assigner la SAS Siblu et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Béziers, en indemnisation de ses préjudices.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 juillet 2022, la SAS Siblu France a assigné la SARL Chuecos Freres et son assureur, la société Generali Iard, en intervention forcée, au motif de la réalisation de travaux de rénovation du local litigieux les 28 juin 2008 et 20 juillet 2008.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux affaires.
Le jugement contradictoire rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Met hors de cause la SARL Chuecos Freres et la société Generali Iard ;
Condamne la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel :
842,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
178,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
6.000 euros au titre des souffrances endurées,
6.150 euros au titre du déficit permanent,
3.800 euros au titre du préjudice esthétique,
1.500 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Condamne la SAS Siblu à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de son action récursoire la somme de 13.530,74 euros ainsi que les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance, outre le montant de l’indemnité forfaitaire fixé à 1.162 euros ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS Siblu à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
1.200 euros à M. [L] [Q],
600 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Déboute la SARL Chuecos Freres et la société Generali de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire de la présente décision sera maintenue ;
Condamne la SAS Siblu aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertises tant médicale qu’architecturale et les dépens de référé.
Dans son jugement, le tribunal retient tout d’abord que la relation contractuelle entre M. [L] [Q] et la SAS Siblu, résultant d’un contrat de bail portant sur la location d’un emplacement de mobil-home avec services, exclut toute recherche de responsabilité sur un plan délictuel ou quasi délictuel. Au visa des articles 1720 et 1721 du code civil, il rappelle encore que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance et doit garantir le preneur des vices ou défauts de la chose louée. Il en déduit que M. [L] [Q] doit démontrer, non pas un défaut d’entretien de la cloison litigieuse, mais que celle-ci présentait un défaut à l’origine de son préjudice.
Or, il constate, à l’appui des conclusions de l’architecte expert, que les équipements et les installations de la SAS Siblu ne sont pas conformes aux règles professionnelles habituelles. Il ajoute que les non-conformités des cloisons, eu égard à leur destination, ont été à l’origine de l’humidité constante des plaques de plâtre et leur ont fait perdre toute rigidité, ce qui a causé la rupture des faïences lors de la chute de M. [L] [Q]. Il ajoute qu’aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut être imputée à M. [L] [Q].
Il retient ainsi que la SAS Siblu doit pleine garantie à M. [L] [Q] pour les conséquences préjudiciables des défauts constatés dans l’édification de la cloison, qui était impropre à son utilisation comme salle d’eau.
Sur la mise en cause de l’entreprise Chuecos Freres, qui est intervenue dans l’édification de la cloison litigieuse, la pose des revêtements des sols et des faïences murales, le tribunal relève que les normes réglementaires estimées applicables par l’expert ont été établies en 2012, de sorte qu’elles n’étaient pas en vigueur lors de la réalisation des cloisons en 2008. Il constate également que la « réalisation incorrecte et non conforme à la destination des lieux » n’est pas établie, la destination des locaux ayant été modifiée après l’intervention de l’entreprise Chuecos Freres, passant de toilettes en cabines de douche.
Il déboute alors la SAS Siblu de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la SARL Chuecos Freres.
Il condamne la SAS Siblu à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 13.530,74 euros, correspondant au montant des débours, ainsi que les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance, outre le montant de l’indemnité forfaitaire, soit la somme de 1.162 euros.
Sur la liquidation des différents postes de préjudices, il fait droit aux demandes formulées par M. [L] [Q] au titre de l’assistance par tierce personne, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Il lui alloue la somme de 842,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, retenant une base journalière de 25 euros. Il accorde la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif. Il rejette toutefois la demande formulée au titre du préjudice d’agrément, la preuve d’une pratique régulière antérieure de la marche et du vélo n’étant pas rapportée.
S’agissant du préjudice matériel, le premier juge estime que les frais de déplacement de M. [L] [Q] et de son épouse pour les consultations médicales nécessaires et les différentes expertises ordonnées sont justifiés à hauteur de 1.500 euros. Néanmoins, il retient que la principal du préjudice déclaré à ce titre, résultant du déménagement du mobil-home litigieux pour s’installer dans un nouveau camping par impératif psychologique, n’est pas démontré.
M. [L] [Q] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 novembre 2023.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM du Puy-de-Dôme.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans les dernières conclusions de M. [L] [Q], notifiées par RPVA le 12 février 2024, il est demandé à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1720 du code civil de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Reconnu la SAS Siblu responsable du préjudice subi par M. [L] [Q] et condamné la SAS Siblu au paiement des sommes suivantes :
*178,20 euros au titre de l’aide humaine 3 heures par semaine du 15 juin au 31 juillet 2017,
*6.000 euros au titre des souffrances endurées,
*6.150 euros au titre du déficit permanent de 6 % ;
Dit le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] les sommes suivantes :
*842,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*3.800 euros au titre du préjudice esthétique,
*1.500 euros au titre du préjudice matériel,
*1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] les sommes suivantes :
879,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
7.338,89 euros au titre du préjudice matériel,
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Le tout avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 18 décembre 2022 ;
La condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’appelant sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de bail soumis aux dispositions des articles 1720 et suivants du code civil, ainsi que la responsabilité de la société Siblu compte tenu de la présence d’équipements et installations non conformes à la réglementation en vigueur, tels que l’expert judiciaire les a décrits, à l’origine des préjudices subis. Il conteste ainsi l’application de l’article 1242 du code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses, exclue en présence d’un contrat liant les parties. Il rappelle enfin que la faute éventuelle du constructeur n’exonère nullement le bailleur de son obligation de délivrance.
Sur les préjudices subis, M. [Q]critique la décision rendue sur l’appréciation du déficit fonctionnel temporaire revendiquant une indemnité journalière de 27 euros, le préjudice esthétique considérant l’indemnité insuffisante au regard des cicatrices présentées, ainsi que le refus du préjudice d’agrément, alors qu’il établit la pratique courante du vélo et de la marche avant l’accident. Il conteste encore le jugement en ce qu’il a rejeté les frais de déménagement du mobil home pour cause psychologique et produit un certificat médical attestant d’un syndrome dépressif réactionnel.
Dans les dernières conclusions de la SAS Siblu, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, il est demandé à la cour, sur le fondement des articles 1720 et 1231-1 du code civil, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 16 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [L] [Q] de son appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, notamment en ce qu’il a condamné la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] la somme de 842,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3.800 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 1.500 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Fixer le montant des préjudices de M. [L] [Q] ainsi :
842,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
178,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
6.000 euros au titre des souffrances endurées,
6.150 euros au titre du déficit permanent,
3.800 euros au titre du préjudice esthétique,
1.500 euros au titre du préjudice matériel ;
En tout état de cause,
Condamner M. [L] [Q] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [Q] aux entiers dépens.
L’intimée ne conteste ni le principe ni le fondement de la responsabilité telle qu’elle a été retenue par le tribunal. S’agissant des préjudices, elle souligne que la victime, âgée de 73 ans au moment de l’accident, présentait de nombreux antécédents médicaux devant être pris en compte dans la fixation des indemnités. Sur les montants retenus, l’intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le principe de la responsabilité de la SAS Siblu est acquis, seuls certains préjudices faisant l’objet de critiques de la part de M. [Q].
Sur l’indemnisation des préjudices contestés
Le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit.
L’expert judiciaire a fixé une date de consolidation au 31 décembre 2017, ainsi que divers préjudices consécutifs à la chute survenue le 7 juin 2017.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a accordé une indemnisation d’un montant de 842,50 euros reprenant sur ce point les constatations de l’expert judiciaire tout en évaluant ce déficit sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros selon le calcul suivant :
(25 euros x 7 jours) + (25 euros x 25% x 46 jours) + ( 25 euros x 10% x 152 jours) = 842,50 euros.
Selon le rapport d’expertise, M. [Q] a présenté une gêne temporaire totale du 7 juin au 14 juin 2017, une gêne temporaire partielle à 25% du 15 juin au 31 juillet 2017 puis à 10% du 1er août au 30 décembre 2017.
Les périodes retenues par le tribunal sont conformes à l’expertise judiciaire.
En appel, M. [Q] sollicite la somme de 879,50 euros sollicitant sur ce point l’application d’une indemnité journalière de 27 euros sans pour autant justifier cette demande, alors que le montant de l’indemnité appliquée par le tribunal est conforme à la valeur retenue habituellement par la cour.
Le jugement déféré n’étant pas utilement critiqué par M. [Q], il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Le préjudice esthétique
Dans sa version temporaire, le préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Dans sa version définitive, ce préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
M. [Q] réclame en appel la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, fixé par le tribunal à la somme de 800 euros, tout en sollicitant la confirmation de l’évaluation faite du préjudice esthétique permanent à la somme de 3.000 euros. Il considère en effet que l’indemnisation fixée à la somme de 800 euros est insuffisante compte tenu des séquelles esthétiques présentées.
En l’état, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 et a pu indiquer dans son rapport qu’à la suite de l’accident, M. [Q]a présenté une plaie évaluée à 40 cm de long et 10 cm de profondeur, qu’il a été placé en réanimation avec transfusion de plusieurs culots globulaires et de plasma et qu’il a eu le bras en écharpe pendant 15 jours dans les suites de l’opération.
La cour, prenant en considération l’importance de la plaie, la période de réanimation et encore l’immobilisation de son bras en écharpe, fixe l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.500 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] la somme de 4.500 euros au titre du préjudice esthétique. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le tribunal a écarté cette demande indemnitaire non étayée par M.[Q] rappelant au besoin qu’il lui appartient d’apporter la preuve de l’interruption d’une activité de sport ou de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement antérieurement à l’accident.
L’expert judiciaire précise dans son rapport que le préjudice d’agrément n’est pas étayé sachant que M. [Q]lui a fait part dans les doléances de son incapacité à pratiquer le VTT, de tronçonner son bois ou encore d’utiliser son motoculteur.
En appel, M. [Q] produit l’attestation établie par son fils, [Z] [Q], qui témoigne de la pratique du VTT avec son père, activité qui a cessé à la suite de l’accident, ainsi que les témoignages de son épouse et de son autre fils [Y] [Q], qui expliquent que la victime a cessé toute activité de bricolage et de bucheronnage à la suite de sa chute. Il est encore produit des photographies montrant M. [Q] en pleine activité de bucheronnage.
En l’état, s’il peut être considéré que M. [Q] justifie en appel de la pratique antérieure de VTT ou d’activités manuelles, l’expert judiciaire ne relève cependant aucune incapacité physique qui serait inconciliable avec la poursuite de tels loisirs dont il a été néanmoins informés.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention.
Le préjudice matériel
Le tribunal a alloué à M. [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation des frais de déplacement rejetant le surplus de la demande en raison de l’absence de production de justificatifs et de lien entre l’accident et le déménagement dans un nouveau camping en raison d’un impératif psychologique.
Il n’est pas justifié en appel d’élément nouveau susceptible de remettre en cause la pertinence de l’analyse du premier juge dont la décision sera confirmée en appel.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Siblu à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de la saisine,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] la somme de 3.800 euros au titre du préjudice esthétique,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] la somme de 4.500 euros au titre du préjudice esthétique,
Condamne la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Siblu aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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