Infirmation partielle 4 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 4 oct. 2011, n° 10/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 20 mai 2010, N° 07/00309 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°2440/2011 DU 04 OCTOBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02236
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 28 Juillet 2010 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de X, R.G.n° 07/00309, en date du 20 mai 2010,
APPELANTS :
Madame I L Z divorcée Y
née le XXX à CONAKRY (GUINEE), demeurant 45 Avenue d’Atlanta – 55100 X,
Monsieur G C S Z
né le XXX à XXX
Monsieur E O Z
né le XXX à XXX – XXX
Comparant et procédant par le ministère de Maître Thierry GRETERE, avoué à la Cour,
plaidant par Maître Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AHF 52 , au capital de 7.622,00 € ,RCS SAINT DIZIER sous le N° B 433 582 178, dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son Gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Octobre 2011, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire , rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Octobre 2011 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme A Z, âgée de 74 ans et vivant seule, démarchée à domicile le 30 mai 2005 par la SARL AHF 52, a signé un bon de commande portant sur le traitement de la toiture de sa maison, d’un montant de 13 675, 80 euros. Elle s’est cependant rétractée le 3 juin 2005.
Elle a signé, toujours dans le cadre d’un démarchage à domicile, en octobre 2005, un autre bon de commande portant sur les mêmes travaux, d’un montant de 14 800 euros, assorti d’un financement des travaux, puis un autre bon de commande d’un montant de 13 675, 80 euros prévoyant un paiement au comptant.
La SARL AHF 52 a réalisé les travaux en octobre 2005, lesquels ont donné lieu à facture du 31 octobre 2005 d’un montant de 13 675, 80 euros. Mme Z a émis un chèque d’un montant de 13 675 euros pour lequel elle a cependant formé opposition au paiement en octobre 2006.
Par acte d’huissier du 28 février 2007, la société AHF 52 a fait assigner Mme Z devant le tribunal de grande instance de X à l’effet d’obtenir paiement de la facture, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Mme Z est décédée le XXX, et la société AHF 52 a fait assigner ses héritiers, Mme I Z, M. G Z et M. E Z, par actes d’huissier des 24 septembre et 19 octobre 2009, pour obtenir paiement de la somme de 13 675, 80 euros outre intérêts à compter du 17 novembre 2006, celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les consorts Z ont conclu à la nullité du contrat conclu entre la société AHF 52 et Mme A Z en application des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation et subsidiairement en application des articles 1116 et 1117 du code civil, et réclamé paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil et de la même somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal a débouté les consorts Z de leur demande tendant à la nullité du contrat, les a condamnés solidairement à payer à la société AHF 52 la somme de 13 675, 80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la société AHF 52 de sa demande de dommages et intérêts, débouté les consorts Z de leurs demandes reconventionnelles, condamné solidairement ces derniers à payer à la société AHF 52 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Les consorts Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2010.
Ils ont demandé par dernières conclusions déposées le 8 juin 2011, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau au visa de l’article 1116 du code civil, de prononcer la nullité du contrat du 13 octobre 2005, en conséquence de débouter la société AHF 52 de sa demande en paiement de la somme de 13 875, 80 euros, subsidiairement de réduire le prix en raison des manoeuvres dolosives de la société AHF 52, et si la cour préfère, au visa de l’article 1382 du code civil, de leur accorder des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi du fait du prix exorbitant obtenu par la société AHF 52 du fait de ses manoeuvres dolosives, de condamner la société AHF 52 à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de leur avoué.
Ils font valoir que la convention conclue entre la société AHF 52 et Mme A Z résulte d’un dol, cette dernière âgée de 74 ans au moment de la signature du bon de commande étant particulièrement vulnérable et ayant fait l’objet de plusieurs démarchages à domicile en mai et octobre 2005.
Ils ajoutent qu’il existe une grande confusion dans les documents présentés à Mme Z et que celle-ci n’a pas eu conscience des engagements contractés, soutiennent que sans les pressions des commerciaux de la société elle n’aurait jamais signé quoi que ce soit.
Ils soulignent que le 13 octobre 2005 Mme Z a signé un devis d’un montant de 13 675, 80 euros, mais que le même jour la société a établi un bon de commande de 14 800 euros faisant état d’un financement par crédit alors que Mme Z a en même temps remis un chèque de 13 875 euros et que la facture du 31 octobre 2005 fait état d’un paiement au comptant, que Mme Z a remis un second chèque de 13 875 euros en décembre 2005.
Ils relèvent que la société AHF 52 n’a pas mis les chèques à encaissement alors que Mme Z n’a formé opposition qu’en octobre 2006, ce qui selon eux révèle qu’elle n’était pas sûre de la régularité de sa relation contractuelle avec Mme Z.
Ils prétendent que même si Mme Z ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection elle n’était plus en mesure de gérer ses finances avec discernement.
Ils demandent si le contrat n’est pas annulé, de réduire le prix, toujours en application de l’article 1116 du code civil, ou d’accorder des dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil. Ils défendent la recevabilité de ces demandes qui visent à faire écarter les prétentions adverses et sont l’accessoire et le complément de la demande principale en nullité.
Ils remettent en cause le coût de la prestation réalisée par la société AHF 52 qui a consisté en un simple nettoyage au karcher de la toiture. Ils produisent à cet égard des devis concernant des travaux de même nature et demandent à la cour d’apprécier la réfaction du prix à appliquer ou les dommages et intérêts à accorder en fonction de ceux-ci.
La société AHF 52 a demandé par dernières conclusions déposées le 8 avril 2011, de déclarer irrecevable la demande des consorts Z en réduction du prix comme étant nouvelle, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en conséquence, de condamner solidairement les consorts Z, en qualité d’héritiers de Mme A Z, à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter les consorts Z de leur demande en réduction du prix, de les condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de son avoué.
Elle entend obtenir le prix des travaux réalisés par les héritiers de Mme Z dès lors qu’il y a eu bonne exécution des travaux qui lui ont été confiés qui n’ont pas donné lieu à réserves de la part de Mme Z, qu’il s’agisse de leur nature ou de leur qualité et ont donné lieu à réception, Mme Z ne les ayant pas réglés sans donner d’explications, malgré mise en demeure.
Elle conteste que Mme Z ait confondu les euros avec les francs dès lors que le sigle euros apparaît clairement sur tous les documents qu’elle a signés, qu’elle a rempli le chèque de paiement en euros, et porté le montant en euros et en toutes lettres sur le bon de commande d’octobre 2005 alors que le passage à l’euro a eu lieu en 2002.
Elle conteste avoir été l’auteur de manoeuvres dolosives à l’origine d’un vice du consentement de Mme Z, indique que la signature de deux bons de commande le 13 octobre 2005, l’un remplaçant l’autre, ne constitue pas de telles manoeuvres, alors que c’est conformément au souhait de Mme Z qu’il y a eu modification des conditions de la commande et que le financement par crédit a été supprimé.
Elle souligne que le seul âge de Mme Z ne suffit pas à démontrer son état de vulnérabilité, que celle-ci avait parfaitement conscience de la portée de ses engagements et des droits dont elle bénéficiait puisqu’elle a fait usage en mai 2005 de son droit de rétractation.
Elle conteste encore le caractère exorbitant du coût des travaux qui n’ont pas consisté en un simple nettoyage mais ont comporté des traitements, qui correspond au prix qu’elle pratique habituellement, et qui a été accepté par Mme Z.
Elle fait valoir l’irrecevabilité de la demande en réduction de prix, nouvelle en appel, et son mal fondé puisque Mme Z a donné son accord sur la chose et le prix et était pleinement satisfaite de la commande puisqu’elle n’a pas usé de son droit de rétractation, que ses héritiers, non signataires du contrat, ne peuvent le remettre en cause en raison du prix, qu’ils ne rapportent pas la preuve que le coût des travaux réalisés était excessif, les devis produits n’étant pas probants à cet égard.
Elle soutient que Mme Z a volontairement manqué à son obligation contractuelle de payer le coût des travaux réalisés, ce qui l’a contrainte à agir en justice et l’a privée du prix pendant plus de cinq ans et justifie sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2011.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des pièces produites sur les relations contractuelles entre la société AHF 52 et Mme A Z :
— que selon bon de commande du 30 mai 2005, Mme Z a commandé à la société AHF 52 des travaux de réimperméabilisation des tuiles de la toiture de sa maison située XXX à X, portant sur une surface de 230 m² pour le prix de 13 675, 80 euros (59, 46 euros/m²), mais que selon avis d’accusé de réception du 3 juin 2005 elle s’est rétractée de sa commande,
— que selon devis du 13 octobre 2005, la société AHF 52 a proposé à Mme Z la réalisation des mêmes travaux pour le même prix, et que selon bon de commande, daté aussi du 13 octobre 2005 (à deux endroits en haut et en bas de page), Mme Z a commandé les travaux pour le prix de 13 675, 80 euros,
— que selon autre devis du 13 octobre 2005 la société AHF 52 a proposé à Mme Z la réalisation des mêmes travaux financés à l’aide d’un prêt remboursable par 72 mensualités de 300, 42 euros, et que selon bon de commande portant en haut de page la date du 13 octobre 2005, mais en bas de page, avant la signature du représentant de la société AHF 52 et de Mme Z, la date du 25 octobre 2005, Mme Z a commandé à la société AHF 52 les travaux de nettoyage de sa toiture pour le coût de 14 800 euros payable à l’aide du financement proposé,
— qu’un formulaire de renseignements sur la situation de fortune de Mme Z a été rempli le 25 octobre 2005, et qu’une offre préalable de crédit a été faite à Mme Z le même jour, par l’intermédiaire du représentant de la société AHF 52,
— que Mme Z a rempli une attestation selon laquelle son immeuble était achevé depuis plus de deux ans et était à usage exclusif d’habitation le 13 octobre 2005,
— que Mme Z a signé le 31 octobre 2005 un accusé de réception de travaux,
— que la société AHF 52 a émis une facture n° 2115 de 14 800 euros le 31 octobre 2005, qui porte la mention apposée par le représentant de la société AHF 52 « chèque n° 3229540. Réglée ce jour 15/11/2005 », et sur laquelle a été barré en fin de page le prix imprimé de 14 800 euros, remplacé par le prix manuscrit de 13 675, 80 euros, et a été apposée en milieu de page la mention « Facturé 13 675, 80 euros TTC » ; qu’il doit également être précisé que sur cette facture ont été collés deux talons de chèques dont l’objet est « toit » portant les dates respectives « décembre 2005 » et « 13 mars 2005 » et le montant « 13 675, 80 euros » ;
Attendu que dans son audition par les services de police du 2 octobre 2006, Mme Z a relaté deux visites à domicile des représentants de la société AHF 52, le 30 mai 2005 et le 13 octobre ou 25 octobre 2005, ne se souvenant plus de la date exacte ;
Que la date exacte de réalisation des travaux n’est pas connue ;
Attendu que le vice du consentement fondé sur le dol ne peut être reconnu que si la société AHF 52 a usé de manoeuves destinées à tromper Mme Z pour obtenir la commande de travaux ;
Attendu que dans son audition par les services de police Mme Z fait état d’une visite des représentants de la société du 30 mai 2005 qui a duré trois heures au cours desquelles elle a supporté « d’incessantes palabres », et d’une visite en octobre 2005 qui a également duré trois heures au cours de laquelle le représentant de la société AHF 52 a insisté pour le nettoyage de son toit et lui a proposé un crédit pour effectuer les travaux, indiquant que fatiguée par cette personne dont la conversation était interminable elle a signé un nouveau bon de commande et un dossier de crédit ;
Attendu que la seule insistance pour obtenir la signature d’un contrat n’est pas une manoeuvre dolosive ; qu’il n’est pas rapporté que la société AHF 52 a bénéficié de la signature du contrat d’octobre 2005 par des manoeuvres qui ont trompé Mme Z sur la nature des travaux, leur utilité, leur coût, sans lesquelles elle n’aurait pas contracté ;
Qu’il ne peut en l’absence de manoeuvres dolosives établies être fait droit aux demandes fondées sur le dol, qu’il s’agisse de celle en nullité du contrat ou de celle en diminution du prix ou en dommages et intérêts, étant précisé que la demande en réduction de prix n’est pas irrecevable en appel comme étant nouvelle alors qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses et est aussi la conséquence du dol déjà invoqué en première instance ;
Attendu en revanche qu’il ressort des faits relatés précédemment sur les relations contractuelles de la société AHF 52 et de Mme A Z, qu’une commande du 25 octobre 2005 a manifestement succédé à une commande du 13 octobre 2005, la société AHF 52 ne pouvant sérieusement prétendre que Mme Z a signé une première commande le 13 octobre 2005 d’un montant de 14 800 euros prévoyant un financement par crédit, puis qu’elle est revenue sur celle-ci le même jour pour signer une commande d’un montant de 13 675, 80 euros payable comptant, alors que la commande prévoyant le financement par crédit porte elle-même en bas de page la date du 25 octobre 2005 et que les documents remplis pour la demande de crédit portent cette même date, que l’on ne voit pas pourquoi des documents auraient été établis le 25 octobre 2005 pour une demande de crédit alors que Mme Z aurait abandonné une commande avec demande de financement le 13 octobre 2005 ;
Attendu que lorsqu’un contrat a été conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile, le client a la faculté d’y renoncer dans un délai de sept jours (article L 121-25 du code de la consommation) et qu’avant l’expiration de ce délai de réflexion nul ne peut exiger ou obtenir de lui, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit (article L 121-26 du même code) ;
Attendu que selon ce qui peut être retiré des faits rapportés, lorsque les travaux ont été réalisés, et achevés pour le 31 octobre 2005, la commande du 25 octobre 2005 existait, n’avait pas été annulée par les parties du fait d’une décision de Mme Z de ne pas recourir au crédit ; que la facture émise par la société AHF 52 le 31 octobre 2005 a d’ailleurs porté sur la somme de 14 800 euros avant d’être réduite à 13 675,80 euros, et ce dans des circonstances non connues ; que la société AHF 52 précise dans ses écritures que l’exemplaire de la facture détenu par Mme Z a été rectifié pour être ramené à la somme de 13 675, 80 euros conformément au dernier bon de commande signé, ce qui signifie que la facture transmise n’a pas porté d’emblée la correction de son montant ; qu’il peut aussi être relevé que la demande en paiement formée initialement en justice par la société AHF 52 a porté sur la somme de 14 800 euros ;
Attendu qu’il résulte de l’existence d’une commande du 25 octobre 2006 que les travaux ont été entrepris et terminés dans les sept jours de la commande, alors que le délai de rétractation n’était pas expiré, ce qui est de nature à entraîner l’annulation du contrat pour violation des dispositions d’ordre public de l’article L 121-26 du code de la consommation ;
Attendu qu’il convient ainsi, avant de régler l’intégralité du litige, de solliciter les observations des parties sur l’application dudit article et ses conséquences ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable en appel la demande en réduction de prix de M. C Z, M. E Z et Mme I Z ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de X du 20 mai 2010 en ce qu’il a débouté M. C Z, M. E Z et Mme I Z de leur demande visant à voir prononcer la nullité du contrat conclu entre la SARL AHF 52 et Mme A Z portant sur des travaux de toiture de sa maison, mais seulement en ce qu’elle a été fondée sur le dol, soit l’article 1116 du code civil ;
DEBOUTE M. C Z, M. E Z et Mme I Z de leur demande en réduction de prix et de leur demande de dommages et intérêts fondées sur le dol ;
Avant dire droit pour le surplus,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’application au litige de l’article L 121-26 du code de la consommation, et ses conséquences ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2011 ;
RESERVE les dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en huit pages.
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