Infirmation partielle 8 octobre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 oct. 2012, n° 11/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 26 août 2010, N° 10/00208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2318 /2012 DU 08 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01277
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 24 septembre 2010 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 10/00208, en date du 26 août 2010,
APPELANTE :
S.A.R.L. JACQUEMIN ET FILS, dont le siège est XXX, représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège,
Représentée par Maître Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP CHARDON NAVREZ, avoués, plaidant par Maître Philippe MAUREL, avocat au barreau de la Meuse ,
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX – XXX,
Madame Z X
née le XXX à XXX, demeurant précédemment XXX – XXX,
Représentés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée aux lieu et place de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoué, plaidant par Maître Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B Y et Mme Z X ont lors de la construction de leur maison route de Verdun à XXX, confié à la SARL Jacquemin et Fils la fourniture et pose de menuiseries PVC blanc selon devis du 12 octobre 2007. Ils ont payé un acompte de 6000 euros le 25 juillet 2008. Une facture d’un montant de 20 000 euros a été établie par la société Jacquemin et Fils le 12 novembre 2008, et le solde du prix a été payé le 21 novembre 2008. Il n’y a pas eu de réception des travaux.
Se plaignant de désordres affectant les travaux de la société Jacquemin et Fils et de la non reprise de ceux-ci par la société malgré demandes répétées, M. Y et Mme X ont sollicité une expertise en référé, ordonnée le 24 septembre 2009, dont le rapport a été déposé en janvier 2010.
Par acte d’huissier du 10 mars 2010, ils ont fait assigner à jour fixe la société Jacquemin et Fils devant le tribunal de grande instance de Verdun pour voir, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, homologuer le rapport d’expertise, dire la défenderesse responsable contractuellement du préjudice et des désordres qui leur ont été causés, condamner l’intéressée à reprendre les travaux dans les conditions techniques fixées par l’expert judiciaire dans son rapport, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sous la garantie de bonne fin de l’expert judiciaire à désigner à nouveau à cette fin aux frais avancés de la défenderesse, condamner la défenderesse à indemniser leur préjudice de jouissance lié au retard à hauteur de 400 euros par mois à compter du 1er décembre 2008 jusqu’à complet achèvement des travaux de reprise validés par l’expert, condamner la même à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La société Jacquemin et Fils s’est opposée à l’homologation du rapport d’expertise et a demandé le renvoi du dossier à l’expert pour qu’il se prononce sur les conséquences des modifications des plans, des ouvertures et des appuis et précise les normes techniques et règles de l’art qui n’ont pas été respectées, conclu au débouté des demandes, subsidiairement demandé de lui donner acte de ce qu’elle se présentera sur le chantier aux jour et heure indiqués par les époux Y pour effectuer la pose du panneau de la porte d’entrée, livrer la télécommande du portail et régler la fenêtre de la chambre, plus subsidiairement demandé de lui donner acte de ce qu’elle effectuera les travaux de reprise selon les préconisations de l’expert mais entend dégager sa responsabilité quant au non respect du DTU par le maître d’oeuvre, de ce qu’elle se présentera aux jour et heure indiqués par M. Y et Mme X pour déposer les menuiseries et reviendra une fois que les appuis et ouvertures auront été mis en adéquation avec le plan valant loi des parties et les prises de cotes réalisées. Elle a sollicité paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 26 août 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a déclaré la société Jacquemin et Fils civilement responsable des désordres subis par M. Y et Mme X, homologué les conclusions du rapport d’expertise, débouté la société Jacquemin et Fils de sa demande de complément d’expertise, condamné celle-ci à exécuter à ses frais les travaux de reprise décrits pages 9 et 10 du rapport d’expertise, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, débouté M. Y et Mme X de leur demande visant à confier à l’expert la vérification des travaux de reprise, condamné la société Jacquemin et Fils à payer à M. Y et Mme X une indemnité de 150 euros par mois du 1er mai 2010 jusqu’à l’exécution complète des travaux de reprise, débouté la société Jacquemin de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, condamné celle-ci à payer à M. Y et Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, y compris les frais d’expertise.
La société Jacquemin et Fils a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 septembre 2010.
Sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du Premier Président du 9 juin 2011.
La procédure au fond a fait l’objet d’une radiation en application de l’article 915 du CPC faute de conclusions de l’appelante. Elle a été réinscrite au rôle le 18 mai 2011.
La société Jacquemin et Fils a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2012, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Elle indique que M. Y a réalisé la quasi totalité des travaux de construction de la maison des demandeurs ; qu’elle est l’un des rares professionnels, et peut-être le seul à être intervenu sur le chantier ; qu’elle a pris les mesures initiales sur le plan fourni par M. Y et a pu au fur et à mesure de l’avancement du chantier vérifier la prise de cotes ; que M. Y, maître d’oeuvre, a, à maintes reprises, modifié les plans ; que le lot maçonnerie a été réalisé sans respect des règles de l’art, ce qui a rendu extrêmement difficile la pose des menuiseries et plus particulièrement des baies dans le séjour.
Elle précise qu’à la suite du jugement elle a pu après avoir tenté vainement pendant de longs mois d’obtenir une date d’intervention pour réaliser les travaux préconisés par l’expert, obtenir l’accord des époux Y pour intervenir sur le chantier, mais que M. Y a refusé l’accès à celui-ci, que ce n’est qu’après maintes démarches qu’elle a pu finalement réaliser les travaux.
Elle avance que l’immeuble construit par M. Y est affecté de malfaçons, souligne que l’expert n’a pas remis en cause la conformité du matériel mais seulement sa pose, que M. Y s’est trouvé dans l’incapacité de réaliser les supports devant recevoir les baies vitrées et a tenté de les faire réaliser par elle, alors que cela ne relève pas de son domaine de compétence, puis les a finalement réalisés, soutient que ce n’est qu’après avoir pris les cotes sur le chantier que le matériel a été commandé et fabriqué, mais que M. Y a modifié l’ouvrage à de nombreuses reprises, que dans ces conditions le rapport d’expertise ne peut être homologué puisqu’il ne détermine pas quelles fautes lui sont imputables, ne précise pas quelles règles de l’art ont été méconnues. Elle s’explique sur les reproches faits par l’expert en les contestant, ajoutant que M. Y lui a même reproché un défaut de prestation ne relevant pas de sa compétence et de son engagement. Elle ne demande plus de contre-expertise dès lors que les travaux ont été repris. Elle fait valoir la responsabilité de M. Y en qualité de maître d’oeuvre, indique qu’il a fallu que celui-ci remette le chantier dans un état permettant son intervention.
Elle s’oppose à l’indemnisation des époux Y qui ont pris possession de l’immeuble et y résident et ont tout fait pour l’empêcher de mener à bien le chantier.
Elle leur reproche d’avoir cherché sa responsabilité dans l’unique dessein d’obtenir un avantage financier substantiel, ce qui caractérise le caractère abusif de leur procédure.
M. Y et Mme X ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2012, de débouter la société Jacquemin et Fils de son appel mal fondé, et sur le fondement de l’article 1147 et subsidiairement des articles 1792 et suivants du code civil, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée pour trouble de jouissance et la question de la désignation de l’expert pour surveiller les travaux et établir un constat de bonne fin, et statuant à nouveau, de condamner la société Jacquemin et Fils à leur payer une indemnité de 400 euros par mois à compter du 1er mai 2010 et jusqu’à exécution complète des travaux de reprise par la société, de maintenir l’astreinte fixée par le jugement, mais de la porter à la somme de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, de leur donner acte de ce que les travaux relatifs aux baies vitrées du séjour ont été réalisés début avril 2012, de commettre l’expert déjà désigné en référé pour surveiller les travaux de reprise et dresser constat de bonne fin aux frais de la société Jacquemin et Fils, de condamner la société Jacquemin et Fils à leur payer une nouvelle indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui pourront être recouvrés par leur avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils relèvent qu’il est contradictoire que la société Jacquemin et Fils conteste sa responsabilité tout en offrant la reprise partielle des travaux, contestent que M. Y ait été maître d’oeuvre alors qu’il est maître d’ouvrage et que sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas d’immixtion caractérisée dans les travaux s’il est notoirement compétent en matière de construction et est intervenu de manière fautive, ce qui n’est pas le cas, rappellent que la société Jacquemin et Fils était tenue d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à leur égard mais qu’elle a été défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Ils se réfèrent au rapport d’expertise en ce qui concerne la nature des malfaçons affectant les menuiseries posées par la société Jacquemin et Fils, et pour en conclure que la pose n’est pas conforme aux normes techniques et aux règles de l’art. Ils contestent avoir apporté des modifications au plan initial et soulignent que si tel était le cas la société Jacquemin et Fils aurait dû refuser d’intervenir. Ils font valoir qu’en acceptant de poser les menuiseries sur les maçonneries existantes elle a accepté le support et réalisé ses travaux sans réserves. Ils considèrent qu’en proposant d’effectuer les réfections elle reconnaît sa responsabilité, que son appel est abusif, qu’elle cherche à gagner du temps, qu’elle indique à tort qu’elle n’a pas pu faire valoir son argumentation sur le rapport d’expertise, déclarent qu’elle n’a pas effectué les travaux de reprise, que si elle a envoyé une équipe sur le chantier elle n’avait pas le matériel pour procéder aux reprises, qu’ils ne peuvent poser les supports en béton tant que les baies ne sont pas elles-mêmes posées, que la recharge du linteau pour la pose des baies du séjour est à la charge de la société Jacquemin et Fils, qu’en raison des difficultés relatives aux baies ils vont subir des frais de chauffage importants en raison de la déperdition de chaleur, ne vont pouvoir réaliser le crépi extérieur, terminer la peinture intérieure du salon-salle à manger, vivent dans des conditions précaires, que l’indemnité allouée par le tribunal pour le préjudice de jouissance subi est insuffisante au regard de son importance.
Ils indiquent que la société Jacquemin et Fils a le 2 avril 2012 remplacé le panneau de la porte d’entrée, déposé les bies vitrées pour que M. Y puisse poser les appuis et reposé les baies, mais qu’elle n’est pas revenue pour effectuer le reste des travaux dont le soubassement de la fenêtre de la cuisine et la pose du panneau de la porte de service.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2012.
SUR CE :
Attendu que selon le rapport de l’expertise ordonnée en référé, du 8 janvier 2010 :
— il ne reste à faire à l’extérieur de la maison de M. Y et de Mme X que le crépi et une remise en place des terres
— à l’intérieur, l’isolation, les sols et la préparation des fonds pour la peinture sont faits partout, sauf sur les faces où les appuis de baies ne sont pas terminés
— dans le séjour les deux baies vitrées ne sont pas posées sur des appuis comme il conviendrait, l’altitude des baies par rapport au sol brut et fini et le mode de pose en l’absence d’appuis est un non sens, il s’agit d’une malfaçon ; les baies peuvent être conservées mais il faut les déposer, poser un appui en béton, reposer les baies un peu plus bas et reprendre l’altitude du linteau, ce qui permettra alors de finir les travaux intérieurs, la confection du seuil en béton revient à M. Y
— l’altitude de la porte d’entrée par rapport au seuil et au linteau est conforme à ce qui a été convenu mais il manque le panneau de porte
— la fenêtre de la cuisine a une configuration qui n’est pas adaptée à l’altitude de l’appui, et pour assumer l’étanchéité il fallait prévoir un habillage en dessous qui est manquant
— la fenêtre de la chambre côté rue présente un espace entre le dormant et l’ouvrant, la pièce d’apui a été bridée à la pose, il y a un courant d’air
— les commandes individuelles générale pour les fenêtres manquent, et les raccords des commandes ne sont pas faits
— les châssis des fenêtres du sous-sol ont été posés sans se préoccuper des encombrements, il y a des écarts de dimensions dans les ouvertures qui ne sont pas tous identiques, il faut déposer et reposer les châssis sur des supports corrigés par M. Y
— il manque le panneau de la porte de service, la fixation est à revoir et les finitions à faire
— la fourniture et la pose des menuiseries par la société Jacquemin posent ainsi plusieurs problèmes de qualité, principalement dans la pose et la dimension des châssis, la pose n’est pas conforme aux normes techniques et aux règles de l’art, les désordres sont liés à un défaut de finition et à des problèmes de dimensions de châssis
— les désordres rendent la maison impropre à sa destination puisque les travaux de construction ne peuvent pas être terminés
— normalement le menuisier fournit des plans de réservation, ou prend les mesures avant la fabrication des fenêtres
— la société Jacquemin est responsable des non-façons et malfaçons ;
Attendu que dans le cadre de l’exécution de son contrat, la société Jacquemin et Fils était tenue à l’obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices ; que tel n’est pas le cas à la lecture du rapport d’expertise qui décrit bien les malfaçons et non façons existantes ; qu’elle ne combat pas utilement, par ses seules déclarations, l’avis de l’expert en ce qui concerne les baies du séjour ;
Attendu que l’intéressée ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en faisant valoir que M. Y était maître d’oeuvre, alors qu’il n’était que maître d’ouvrage et que s’il a construit sa maison, il n’est pas établi qu’il est notoirement compétent en matière de construction, et qu’il a modifié l’ouvrage a de nombreuses reprises ; qu’il lui appartenait si elle ne pouvait poser les menuiseries conformément aux règles de l’art en raison de malfaçons de la maçonnerie, de refuser la pose et d’exiger une reprise de celle-ci ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il l’a déclarée responsable des désordres subis par les consorts Y-X, retenu les conclusions de l’expert désigné en référé et rejeté la demande de complément d’expertise, et par le biais d’une infirmation partielle de maintenir la condamnation de la société Jacquemin et Fils à exécuter à ses frais les travaux de reprise décrits par l’expert, sous astreinte, sauf à exclure de cette condamnation les travaux de maçonnerie puisque ces travaux n’ont pas relevé de son marché ;
Attendu que le délai fixé par les premiers juges pour l’exécution des travaux de reprise avant que l’astreinte ne coure s’est avéré trop juste alors qu’il y a eu des discussions entre les conseils des parties sur la mise en place de l’intervention de la société Jacquemin et Fils ;
Attendu qu’ensuite il y a eu un désaccord entre les parties sur les travaux à réaliser en ce qui concerne les baies du salon, une difficulté au niveau de l’organisation et de la prise en charge des travaux de maçonnerie ; que par ailleurs selon M. Y et Mme X (courrier à leur avocat du 13 avril 2011), l’équipe intervenue la première fois pour la société Jacquemin et Fils n’avait pas les matériaux adéquats pour effectuer la reprise (panneaux de portes, soubassement de la fenêtre) ;
Attendu que M. Y et Mme X indiquent dans leurs dernières écritures que la société Jacquemin et Fils est intervenue à leur domicile le 2 avril 2012 et a remplacé le panneau de la porte d’entrée, et réglé la question des baies ; qu’elle n’a pas réalisé les travaux afférents à la fenêtre de la cuisine et n’a pas posé le panneau de la porte de service ;
Attendu qu’il convient au vu de ce qui précède sur l’exécution des travaux de reprise, de confirmer le prononcé d’une astreinte de 80 euros par jour de retard, mais de la faire courir à compter du 1er mai 2011, le conseil de M. Y et de Mme X ayant indiqué par courrier du 13 avril 2011 à celui de la société Jacquemin et Fils que ses clients perdent patience, et la société Jacquemin et Fils n’ayant pas justifié avoir repris contact avec M. Y et Mme X pour vérifier dans quelles conditions elle pouvait enfin réintervenir pour achever la reprise de ses travaux ;
Attendu que M. Y, Mme X, et leurs cinq enfants, ont emménagé dans leur maison, non étanche à l’air et à l’eau le 30 avril 2010 ; qu’ils ont subi les désagréments liés à l’absence de reprise et de finition des travaux de menuiserie ; que ces désagéments n’ont cependant pas concerné l’ensemble de la maison et ont été d’une intensité variable selon les saisons et les conditions climatiques ; qu’il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. Y et Mme X une indemnité pour trouble de jouisssance à compter du 1er mai 2010, mais de la porter à la somme de 300 euros par mois jusqu’au 31 mars 2012, et de la réduire à 100 euros par mois à compter du 1er avril 2012 jusqu’à l’exécution des travaux de finition de la porte de service, qui ne possède toujours pas de panneau, qui est à elle seule à l’origine d’un trouble de jouissance, M. Y et Mme X n’établissant pas que l’absence d’habillage sous la fenêtre de la cuisine sur une très faible hauteur est lui-même à l’origine d’un trouble de jouissance ;
Attendu qu’un expert ne peut être commis pour surveiller des travaux de reprise, ou établir un constat de bonne fin des travaux de reprise ; qu’il ne doit pas en effet remplir des fonctions de maître d’oeuvre, et qu’une telle mission n’est pas prévue par le code de procédure civile dans le cadre des mesures d’instruction pouvant être confiées à un technicien ; qu’il y a lieu ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y et de Mme X sur ce point ;
Attendu que M. Y et Mme X n’ont pas engagé une procédure abusive contre la société Jacquemin et Fils dès lors que celle-ci a prospéré ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du CPC au profit de la société Jacquemin et Fils compte tenu de l’issue du litige ; qu’il convient en revanche de la condamner à payer à M. Y et à Mme X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Verdun du 26 août 2010 en ce qu’il a :
— condamné la SARL Jacquemin et Fils à exécuter à ses frais les travaux de reprise tels que décrits par Mme J K-L en pages 9 et 10 de son rapport d’expertise, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la significaton du jugement,
— condamné la SARL Jacquemin et Fils à payer à M. Y et à Mme X une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, payable à compter du 1er mai 2010 jusqu’à l’exécution complète des travaux de reprise par la SARL Jacquemin et Fils.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SARL Jacquemin et Fils à exécuter à ses frais les travaux de reprise tels que décrits par Mme J K-L dans son rapport d’expertise, à l’exception des travaux de maçonnerie, sous peine d’astreinte de QUATRE VINGT EUROS (80 €) par jour de retard à compter du 1er mai 2011 ;
CONDAMNE la SARL Jacquemin et Fils à payer à M. Y et à Mme X une indemnité de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois au titre du trouble de jouissance subi, payable du 1er mai 2010 au 31 mars 2012 ;
CONDAMNE la SARL Jacquemin et Fils à payer à M. Y et à Mme X une indemnité de CENT EUROS (100 €) par mois au titre du trouble de jouissance subi du 1er avril 2012 jusqu’à l’exécution des travaux de finition de la porte de service ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SARL Jacquemin et Fils de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Jacquemin et Fils à payer à M. Y et à Mme X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Jacquemin et Fils aux dépens d’appel, l’avocat constitué pour M. Y et Mme X, poursuivant son ancien mandat d’avoué, étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ferme ·
- Expertise ·
- Avantage ·
- Valeur vénale ·
- Partage ·
- Vente ·
- Exploitation agricole ·
- Intention libérale ·
- Cession ·
- Demande
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
- Ags ·
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Extraction ·
- Émission sonore
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Expert ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Renonciation
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Résiliation ·
- Salariée ·
- Congé
- Martinique ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Autorisation ·
- Statuer ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communication ·
- Appel ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Formation ·
- Mandataire ·
- Exécution forcée ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Casier judiciaire ·
- Salarié ·
- Condamnation ·
- Entretien préalable ·
- Mise à pied ·
- Sécurité ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Peine
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Régime des salariés ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Création ·
- Sécurité sociale ·
- Non-salarié ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Atlantique ·
- Notaire ·
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Compte ·
- Vis ·
- Dépositaire
- Travail ·
- Gestion ·
- Heures supplémentaires ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Classification
- Sociétés ·
- Délai de preavis ·
- Émetteur ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.