Confirmation 14 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, premiere ch. civ. - sect. b, 14 mars 2012, n° 10/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/04383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mars 2010 |
Texte intégral
AM/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Dominique serge BERGMANN
— Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI
Le 14 mars 2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 14 Mars 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 B 10/04383
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur E B
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la Cour
Plaidant, Me PELLETIER, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
Mademoiselle C Z
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011000914 du 22/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargée du rapport, et M. ALLARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E B et Melle C Z ont vécu ensemble pendant plusieurs années.
Le couple était titulaire d’un compte joint n° 00013894140 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel des Cités Rhénanes.
Un prêt immobilier d’un montant de 210.000 frs (32.014,29 €) a été souscrit par le couple auprès de la Caisse de Crédit Mutuel des Cités Rhénanes le 4 septembre 2001, M. E B et Melle C Z s’engageant solidairement à rembourser 102 mensualités de 2.571,89 frs (392,08 €) chacune. Il est complété par un prêt à taux zéro de 60.000 frs remboursable en 102 mensualités de 588,24 frs (89,68 €).
Le couple s’est séparé.
Par exploit délivré le 29 novembre 2007, M. E B a fait assigner Melle C Z devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser les échéances du prêt immobilier ayant servi à l’acquisition d’un bien lui appartenant, de même pour les échéances d’un prêt automobile qu’elle avait contracté.
M. E B a sollicité :
Avant-dire-droit
— que soit ordonnée l’audition de Me Jean-Louis Y, huissier de justice,
Au fond
— la condamnation de Melle C Z à lui payer la somme de 48.964,58 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation de Melle C Z à lui payer la somme de 5.000 €au titre du préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter des conclusions,
A l’appui de ses prétentions, M. E B a fait valoir qu’il a accepté de
co-signer le prêt immobilier de par les relations affectives qu’il entretenait avec Melle C Z ; que les versements effectués par ses soins sur le compte joint correspondent aux mensualités du prêt immobilier ; que Melle C Z devait lui rembourser les sommes avancées pour l’acquisition de ce bien personnel ; qu’elle s’est indûment enrichie et devra lui rembourser la quote part qu’il a versée ; qu’il lui a avancé l’argent nécessaire pour rembourser son prêt automobile ; qu’il a également épongé les dettes de cette dernière auprès de Me Y ; qu’il se trouve actuellement dans l’incapacité de concrétiser ses projets professionnels et personnels compte tenu des agissements de son ex-compagne.
Melle C Z a conclu au débouté de M. E B de sa demande et sollicité reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Melle C Z soutient que les versements effectués par M. E B sur le compte joint correspondaient à la participation de ce dernier aux frais de logement et aux charges afférentes à la vie commune ; que si l’appartement lui appartient, M. E B y a logé pendant toute la vie commune ; que M. E B lui a offert le véhicule ; que la somme de 12.000 € versée à Me Y par chèque de banque a été initialement financée par sa grand-mère qui a remis un chèque à son père pour elle ; que M. E B a profité d’une situation confortable pendant la vie commune.
Par jugement en date du 24 mars 2010 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a débouté M. B de sa demande principale, débouté Melle Z de sa demande reconventionnelle, laissé à chacun la charge de ses dépens.
Le 4 août 2010, M. B a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 2 septembre 2011 il demande à la Cour :
— d''annuler’ subsidiairement d’infirmer le jugement entrepris.
— avant-dire-droit d’ordonner l’audition de Me Y, huissier de justice.
Au fond
— de débouter Melle Z de l’intégralité de ses prétentions.
— de la condamner au paiement de la somme de 48.964,58 €avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
Sur le remboursement des échéances du prêt immobilier
M. B a été le seul à participer au remboursement du prêt immobilier. Le montant total remboursé est de 25.964,58 €, ce qui correspond à plus des deux tiers de la totalité du prêt.
Le patrimoine de M. B s’est appauvri au détriment de celui de Mme Z.
Selon la jurisprudence, à défaut de toute volonté exprimée par les concubins au sujet de leur contribution aux charges de la vie commune, chacun doit supporter les dépens de la vie courante qu’il a exposés.
Aucun fondement légal ne permet d’imputer à M. B une obligation de participer aux charges de la vie commune.
Les mensualités de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition personnelle de Melle Z étaient débitées du compte commun qu’alimentait seul de manière régulière M. B.
Les relevés de ses comptes personnels et du compte joint démontrent qu’il assumait les autres charges du ménage ; c’est en sus de cette participation qu’il procédait à un virement permanent sur le compte joint afin d’honorer les échéances du prêt.
Sur les chèques de 8.900 € et 2.100 € :
M. B a remis deux chèques de 8.900 € et 2.100 € tirés sur son compte personnel à Melle Z ; ces sommes étant destinées à l’acquisition d’un véhicule
immatriculé au seul nom de Melle Z. Elle s’était engagée à lui rembourser ces montants : cela résulte d’un couriel du 4 novembre 2005. Il n’a pas été question d’une libéralité, l’intervention libérale ne se présume pas. Il y a là encore enrichissement sans cause.
Sur le chèque de 12.000 €.
M. B a remis un chèque de banque de 12.000 € à Me Y, huissier de justice, qui a servi à éponger les dettes de Melle Z auprès de la SOCRAM, société de crédit. Le montant a été viré du livret de M. B sur le compte joint, M. B n’a jamais été animé d’une intention libérale. Il y a là encore enrichissement sans cause.
*****
***
Par dernières conclusions reçues le 6 mai 2011 Melle Z demande à la Cour de :
— rejeter l’appel principal
— sur appel incident :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— de condamner M. B à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— de le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Concernant le remboursement du prêt immobilier :
Le compte joint était alimenté par les deux parties. Les virements effectués par M. B correspondaient à sa participation aux frais de logement et aux charges courantes. Melle Z ne s’est pas enrichie indûment aux dépens de M. B qui a simplement versé une contrepartie pour la mise à disposition pendant la durée de la vie commune d’un bien propre à sa compagne. Il a pour le moins profité d’un hébergement.
Il ne justifie nullement avoir participé aux charges de la vie commune en dehors des virements qu’il effectuait.
Concernant les chèques de 8.900 € et 2.100 €
Les sommes ont servi à l’acquisition courant avril 2004 d’un véhicule immatriculé au nom de Melle Z. Il s’agissait d’un cadeau. M. B n’a jamais réclamé remboursement de cette somme avant la séparation. Le courriel du 4 novembre 2005 est insuffisamment précis pour valoir reconnaissance de dette.
Concernant le chèque de banque de 12.000 € du 10 juin 2005 remise à Me Y
Les fonds proviennent des grands-parents de Melle Z. En tout état de cause M. B ne démontre pas l’existence d’un prêt.
Concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. B fait preuve d’un véritable acharnement à l’égard de son ex-compagne en produisant notamment un jugement correctionnel sans aucun rapport avec la procédure et prétendant qu’elle l’aurait escroqué alors qu’il n’a pas participé aux charges courantes et qu’il s’est montré violent pendant la vie commune.
Ce comportement lui cause un préjudice matériel et moral qui ne peut être évalué à moins de 5.000 €.
*****
***
— SUR QUOI -
Chaque concubin doit assumer à titre définitif la charge des dépenses de la vie courante qu’il a exposées pendant la durée du concubinage (Cass. 1re civ., 28 novembre 2006).
S’agissant des dépenses excédant, par leur nature ou leur montant, les charges normales de la vie courante, un concubin n’a une action contre l’autre sur le fondement de l’enrichissement sans cause qu’autant qu’aucune autre action ne lui est ouverte, notamment sur le fondement de l’existence d’une société créée de fait.
Le succès de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est par ailleurs subordonné à la condition que le concubin n’ait pas agi, même partiellement, dans son intérêt personnel (Cass. 1re civ., 24 septembre 2008).
L’enrichissement sans cause est encore écarté lorsque le concubin était animé d’une intention libérale à l’égard de l’autre (Cass. 1re civ., 20 janvier 2010).
Sur les échéances de remboursement du prêt immobilier
M. B sollicite en premier lieu la condamnation de Melle Z sur le fondement de l’enrichissement sans cause au paiement de la somme de 25.964,58 €, correspondant aux échéances d’un prêt immobilier dont il soutient s’être seul acquitté.
IL est constant que M. B et Melle Z ont conclu avec la CCM des Cités rhénanes deux contrats de prêt pour des montants respectifs de 210.000 et 60.000 frs (32.014,29 et 9.146,94 €), ayant pour objet l’acquisition par Melle Z d’un appartement de 30 m2 à X, attenant à l’appartement dont elle était déjà propriétaire.
Les échéances de remboursement des deux prêts de 358,86 € et 89,68 € ont été prélevées sur le compte courant n° 00013894140 ouvert aux noms de M. B et Melle Z.
Les relevés de ce compte joint produits par M. B font apparaître que le compte était essentiellement alimenté par M. B au moyen de virements depuis ses comptes personnels, pour des montants mensuels compris entre 305 et 550 €. Il doit cependant être relevé que le compte a également été alimenté par des remises de chèques et d’espèces provenant d’un auteur inconnu (sauf pour un dépôt de 600 € effectué par
Melle Z en octobre 2003), de sorte que M. B ne démontre pas avoir assumé seul la charge du remboursement des deux prêts.
Un concubin est privé de toute action contre l’autre sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour les dépenses qu’il a exposées au moins partiellement dans son intérêt personnel, peu important alors que ces dépenses ne puissent s’analyser en des dépenses de la vie commune ou en une libéralité.
Il n’est pas contesté que M. B a vécu pendant la vie commune avec Melle Z dans l’appartement financé au moyen du prêt litigieux, ainsi que dans l’appartement attenant dont Melle Z était déjà propriétaire, pour lequel M. B a par conséquent bénéficié d’un hébergement gratuit.
Dès lors, l’appauvrissement de M. B trouve sa cause dans l’hébergement dont il a bénéficié (cf. Cass. 1re civ., 24septembre 2008, Bull. Civ. I, n° 212).
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les chèques d’un montant de 8.900 € et 2.100 €
M. B demande le remboursement de deux chèques de 8.900 et 2.100 € tirés sur son compte personnel et émis au profit de Melle Z pour financer l’acquisition d’un véhicule, aux motifs que les fonds auraient uniquement être prêtés à Melle Z.
Il appartient à M. B de rapporter la preuve du prêt qu’il invoque. Si M. B est recevable à rapporter cette preuve par tout moyen, compte tenu de l’impossibilité morale dans laquelle il s’est trouvé d’exiger un écrit de sa compagne, il ne rapporte pas cette preuve. En particulier, le mail de Melle Z du 4 novembre 2005, aux termes vagues et ambigus, ne contient la reconnaissance d’aucune dette spécifique. En outre, les décisions correctionnelles dont fait état M. B sont sans rapport avec la présente procédure.
Les arguments développés par M. B sur le terrain de l’enrichissement sans cause en relation avec un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2005 sont par ailleurs sans portée, dès lors que le demandeur qui échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt dont il se prévaut à titre principal ne peut ensuite se prévaloir à titre subsidiaire des règles gouvernant l’enrichissement sans cause (Cass. 1re civ., 9 décembre 2010 et 31 mars 2011).
Le jugement sera confirmé également de ce chef
Sur le chèque de banque d’un montant de 12.000 €.
M. B demande en dernier lieu la condamnation de Melle Z à lui payer la somme de 12.000 € correspondant au montant d’un chèque de banque ayant permis d’acquitter partiellement une dette personnelle de Melle Z.
Il est constant que la banque CCM des Cités Rhénanes a émis le 16 mai 2005 un chèque d’un montant de 12.000 € au profit de M. Y huissier, en paiement d’une dette personnelle de Melle Z.
Melle Z ne peut sérieusement prétendre s’être acquittée de cette somme au moyen d’un chèque émis par sa grand-mère, Mme A, au profit de son père, G Z.
En effet, il ressort des pièces produites par M. B qu’en exécution d’un ordre adressé par ce dernier à sa banque le 16 mai 2005 et exécuté le même jour, une somme de 12.000 € a été virée de son compte personnel n° 00013898260 vers le compte joint n° 00012894140. En outre, le relevé du compte joint mentionne à cette même date un débit de 12.000 € correspondant à un chèque émis au profit de Me Y, huissier.
L’audition de ce dernier est donc inutile.
Mais s’il est ainsi établi que Melle Z s’est acquittée d’une dette personnelle au moyen de fonds provenant de M. B, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que Melle Z serait tenue à remboursement.
D’une part, les considérations de M. B sur les règles de fonctionnement des comptes joints et sur l’exclusion de la présomption de don manuel sont inopérantes, dès lors que M. B n’allègue pas que le chèque de banque aurait été émis sans son consentement, étant à cet égard observé que la chronologie des évènements démontre que c’est en vue de l’apurement de la dette de Melle Z que M. B a fait procéder au virement de la somme litigieuse sur le compte joint.
D’autre part, M. B, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de l’obligation de remboursement dont il se prévaut, de sorte qu’il est irrecevable à se prévaloir à titre subsidiaire des règles gouvernant l’enrichissement sans cause.
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
Sur l’appel incident de Melle Z
Melle Z ne rapporte aucunement la preuve des fautes imputées à M. B pendant la durée de leur vie commune ou postérieurement à leur rupture. En particulier, le certificat médical versé aux débats n’établit pas l’existence des violences ou du harcèlement allégués.
Le caractère abusif de la présente procédure n’est pas davantage démontré, alors que les moyens soulevés par M. B ne sont pas dénués de toute pertinence. De même, la production du jugement correctionnel, fût-il sans rapport avec la présente procédure, n’est pas en elle-même constitutive d’une faute.
La demande de dommages et intérêts a été à juste titre rejetée par le premier juge.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toute ses dispositions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Chaque partie succombant en ses prétentions, tant en première instance qu’en appel, supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REJETTE l’appel principal et l’appel incident
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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