Cour d'appel de Nancy, 28 avril 2015, n° 13/03437
CPH Nancy 26 novembre 2013
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CA Nancy
Infirmation partielle 28 avril 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions conventionnelles

    La cour a jugé que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des garanties accordées au salarié par la convention collective, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement

    La cour a estimé que le directeur général avait bien compétence pour procéder au licenciement, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. C A a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Application d'une recommandation patronale

    La cour a jugé que cette recommandation ne pouvait pas être appliquée car elle nécessitait un avenant au contrat de travail qui n'a pas été conclu.

  • Accepté
    Calcul des congés payés

    La cour a constaté que le calcul présenté par M. C A était fondé et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Conditions de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étaient réunies, ordonnant le remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 28 avr. 2015, n° 13/03437
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/03437
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 novembre 2013, N° 12/00607

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 28 avril 2015, n° 13/03437