Infirmation partielle 28 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 avr. 2015, n° 13/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 novembre 2013, N° 12/00607 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 28 AVRIL 2015
R.G : 13/03437
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
12/00607
26 novembre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
L’INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE B I J pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
représenté par Monsieur H Directeur Général de l’établissement
assisté de Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur C A
XXX
XXX
comparant assisté de Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Monsieur Z (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Mars 2015 tenue par Monsieur X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur X, et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2015 ;
Le 28 Avril 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
L’institut de cancérologie de B I J, qui était dénommé jusqu’au 18 mars 2013 centre de lutte contre le cancer de B I J (ci-après le centre I J), est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) qui assure des missions de soins pour les patients atteints de cancers.
M. C A, né le XXX, a été embauché par contrat à durée indéterminée du 9 juin 2005, avec effet à compter du 1er août 2005, par le centre I J, en qualité de secrétaire général, cadre supérieur 3, position 7, groupe N au sens de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. Sa rémunération annuelle était fixée à 82.957,05 euros (92.957,05 euros à compter du 1er janvier 2006), à laquelle s’ajoutait la mise à disposition d’un logement pour nécessité absolue de service.
Il avait auparavant occupé des fonctions analogues du 2 septembre 1985 au 18 avril 2005 auprès du centre de lutte contre le cancer de Midi-Pyrénées Claudius Regaud.
A partir de 2006, le poste occupé par M. A n’a plus été désigné par les termes de secrétaire général mais par ceux de directeur général adjoint.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait en dernier lieu à 9.352,01 euros.
Par lettre du 13 avril 2012 remise en main propre, M. A a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 23 avril 2012.
M. A a été licencié pour faute grave par lettre du 26 avril 2012 qui lui a été notifiée le même jour par acte d’huissier de justice. Cette lettre de licenciement est motivée par :
— des irrégularités affectant le projet de règlement intérieur rédigé par M. A ;
— des pressions exercées par M. A pour obtenir la modification de la représentation de la commission médicale d’établissement au conseil d’administration ;
— des irrégularités dans l’organisation de la succession au poste de directeur général du centre I J ;
— l’inscription du centre I J sur la liste des 40 établissements du comité des risques financiers hospitaliers.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 16 juillet 2012 aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture, une régularisation du montant des indemnités de congés payés pour les années 2010, 2011 et 2012 et de son compte épargne-temps ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre I J s’est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2013, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. A est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné le centre I J à lui payer les sommes de :
— 56.112,06 euros bruts à titre de préavis outre 5.611,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 134.668,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 56.112,06 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. A de sa demande de régularisation du montant des indemnités de congés payés pour les années 2010, 2011 et 2012 et de son compte épargne-temps.
Il a également débouté le centre I J de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont écarté un moyen tiré de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement mais ont retenu en revanche un moyen tiré de la violation des dispositions de la convention collective imposant que la notification du licenciement s’effectue au plus tôt à compter du quatrième jour suivant l’entretien préalable alors qu’en l’espèce, la lettre de licenciement a été signifiée par acte d’huissier de justice trois jours après l’entretien préalable. Ils ont estimé qu’il s’agit d’une garantie de fond dont la violation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 décembre 2013, le centre I J a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 novembre précédent.
*
Le centre I J demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il soutient que le directeur général avait bien compétence et pouvoir, en application de l’article L. 6162-10 du code de la santé publique, pour procéder au licenciement de M. A, contrairement à ce qu’affirme celui-ci.
Le centre I J fait valoir que l’argumentation de M. A, qui invoque en fonction de ses intérêts tantôt les dispositions de la convention collective, tantôt celles d’une recommandation fédérale du 20 mars 2006 sur le positionnement des directeurs généraux adjoints mais qui exclut ceux-ci du bénéfice des dispositions conventionnelles compte tenu de leur statut de cadre dirigeant, constitue une violation manifeste du principe général du droit dit de l’estoppel selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui'.
Il soutient, à titre principal, que M. A ne peut se prévaloir de l’applicabilité des dispositions conventionnelles relatives au délai de saisine de la commission de conciliation paritaire médicale.
À titre subsidiaire, le centre I J considère que le non-respect du délai ne peut constituer qu’une irrégularité de la procédure de licenciement qui ne le prive pas d’une cause réelle et sérieuse.
Le centre I J estime que le licenciement pour faute grave a été régulièrement notifié au salarié et est bien fondé.
Il sollicite en conséquence que M. A soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné à lui rembourser la somme de 21.639,38 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
À titre encore plus subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait considéré comme ne reposant pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, le centre I J demande que les condamnations prononcées au profit de M. A soient limitées aux sommes suivantes :
— 56.112,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5.611,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 26.799,52 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le centre I J fait valoir que M. A ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de son licenciement qui ne soit pas couvert par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et il sollicite que la condamnation soit limitée à la somme de 56.112,06 euros correspondant à six mois de salaire.
Le centre I J demande, en tout état de cause, que M. A soit condamné au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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M. A demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en revanche son infirmation sur le montant des condamnations prononcées en sa faveur et il sollicite la condamnation du centre I J au paiement des sommes suivantes :
— 2.156,42 euros bruts au titre de la régularisation du montant des indemnités de congés payés pour les années 2010, 2011 et 2012 et de son compte épargne-temps, outre 215,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 56.112,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 5.611,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 269.337,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 224.448,24 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A soutient d’abord que le directeur général n’avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement et que celui-ci devait être approuvé préalablement par le conseil d’administration du centre I J.
Il fait valoir ensuite que l’employeur ne pouvait lui notifier la lettre de licenciement qu’au plus tôt le quatrième jour suivant l’entretien préalable, après l’expiration du délai pendant lequel il pouvait solliciter la réunion de la commission de conciliation paritaire.
Sur le fond, M. A conteste chacun des motifs invoqués pour justifier son licenciement en soutenant que la véritable raison de son éviction réside dans la volonté du professeur G H, devenu directeur général du centre I J le 3 avril 2012, c’est-à-dire 10 jours avant sa mise à pied, de s’entourer d’une équipe choisie par lui-même et non par son prédécesseur, particulièrement pour ce qui concerne le poste de directeur général adjoint qu’il occupait.
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Les parties ont été invitées lors de l’audience à présenter leurs observations sur l’application éventuelle des dispositions de l’article L.1235-4 prévoyant le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées par Pôle emploi au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnité.
*
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 11 mars 2015, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement :
A – Sur le moyen tiré de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
Attendu que M. A fait valoir que son recrutement en qualité de secrétaire général par le centre I J a été approuvé à l’unanimité par une délibération du conseil d’administration du 14 juin 2005 et que sa nomination a ensuite été agréée le 25 octobre 2005 par le ministre de la santé et des solidarités, après avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de B ; qu’il soutient qu’en vertu du principe du parallélisme des formes, il ne pouvait être démis de ses fonctions qu’après approbation du conseil d’administration ; qu’il considère que le licenciement prononcé par une personne dépourvue du pouvoir d’y procéder est affecté d’une irrégularité de fond qui le prive de cause réelle et sérieuse ; qu’il invoque en particulier, au soutien de son argumentation, un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2007 (pourvoi n° 06-42417) concernant un cas similaire portant sur le licenciement du secrétaire général d’un centre régional de lutte contre le cancer ;
Attendu que le centre I J s’oppose à cette analyse en soulignant que l’arrêt de la Cour de cassation auquel se réfère M. A été rendu au visa de l’arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer dont certaines dispositions, notamment celles concernant les conditions de recrutement des secrétaires généraux, sont devenues obsolètes, en raison des modifications successives apportées au code de la santé publique, en particulier par l’ordonnance du 2 mai 2005 portant simplification du régime juridique des établissements de santé ;
Attendu qu’il résulte de l’article 17 de l’arrêté du 5 juin 1989 que le secrétaire général est recruté sur contrat approuvé par le conseil d’administration du centre, sa désignation ne devenant définitive qu’après agrément du ministre chargé de la santé ;
Attendu que l’arrêté du 5 juin 1989 a été pris en application de l’article L. 323 du code de la santé publique qui disposait, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, que les conditions du recrutement du personnel médical et du personnel administratif (autre que le directeur), leur mode de rémunération et, éventuellement leur statut, étaient précisés par arrêté du ministre de la santé ; qu’en vertu de l’ordonnance du 15 juin 2000, les dispositions de l’ancien article L. 323 ont été reprises à l’article L. 6162-11 ; que l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé a modifié dans son article 14 le chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie législative) en fixant notamment, dans l’article L. 6162-10, les pouvoirs et les conditions de nomination du directeur général et en précisant, dans l’article L. 6162-11, que des décrets détermineraient, en tant que de besoin, les conditions d’application de ce chapitre ;
Attendu que selon l’article L. 6162-10, le directeur général du centre est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l’article L. 6162-9 ; que selon ce dernier texte, le conseil d’administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d’évaluation et de contrôle et délibère sur :
1° Le projet d’établissement et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
2° La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
3° L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de
financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation ;
XXX et legs ;
6° La participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ;
XXX, aliénations, échanges d’immeubles et les conditions des baux de plus de
dix-huit ans ;
8° Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l’exploitation des résultats ;
9° Les conventions mentionnées à l’article L. 6162-5 ;
10° Le règlement intérieur ;
Attendu que les articles L. 6162-1 et suivants applicables au moment du licenciement de M. A ne font plus référence à un arrêté ministériel pour fixer les conditions de recrutement du personnel administratif ; que ni l’article L. 6162-9 relatif aux compétences du conseil d’administration ni les articles D. 6162-1 et suivants résultant du décret n° 2006-261 du 3 mars 2006 relatif aux conseils d’administration des centres de lutte contre le cancer ne prévoient que le conseil d’administration soit tenu de se prononcer sur le recrutement du secrétaire général ou sur le licenciement de celui-ci ;
Qu’il s’ensuit que le centre I J est bien fondé à soutenir que le directeur général était compétent pour prononcer le licenciement de M. A et qu’il n’était pas tenu de faire approuver cette décision par le conseil d’administration ;
B – Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions conventionnelles :
Attendu que M. A soutient qu’en lui notifiant sa lettre de licenciement dès le troisième jour ayant suivi l’entretien préalable, l’employeur a méconnu les dispositions de l’article 3.1.2.2.4 de la convention collective relatif aux délais et aux modalités de saisine de la commission de conciliation paritaire médicale ainsi rédigé :
'La demande de saisie de la commission de conciliation paritaire médicale peut être faite par le salarié par courrier adressé à l’employeur, au plus tard 3 jours ouvrables après la tenue de l’entretien préalable.
Afin de tenir compte de ce délai, la notification par l’employeur de sa décision ne peut se faire au plus tôt qu’à compter du quatrième jour. En cas de saisie de la commission de conciliation paritaire médicale, la décision de l’employeur ne peut être notifiée que le lendemain de la réunion de la commission.'
Attendu que le centre I J soutient, à titre principal, que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective dès lors qu’il se prévaut également, pour le calcul de son indemnité de licenciement, des dispositions de la recommandation adoptée le 20 mars 2006 par le conseil d’administration de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer selon laquelle la reconnaissance du statut de cadre dirigeant fait sortir le salarié du champ de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, sauf en matière de prévoyance et de retraite ; que le centre I J considère que la position de M. A se heurte au principe général du droit dit de l’estoppel selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’ ;
Mais attendu qu’il résulte du document de la fédération nationale produit aux débats que la reconnaissance du statut de cadre dirigeant ne nécessite aucun formalisme 'si ce n’est l’acceptation de la sortie de la convention collective’ ; qu’en outre, si ce document s’analyse comme une recommandation patronale ayant en principe un effet obligatoire à l’égard des entreprises adhérentes de la fédération nationale, ce qui était le cas du centre I J, il subordonne toutefois son application à la rédaction d’un avenant au contrat de travail ;
Or attendu que dans la mesure où aucun avenant au contrat de travail n’a été conclu pour écarter expressément l’application des dispositions de la convention collective, il n’est pas établi qu’une renonciation au bénéfice de ladite convention ait été acceptée par M. A, étant de surcroît observé que l’acceptation ne peut être prouvée par le simple fait que le salarié utilisait et revendiquait le titre de directeur général adjoint dont l’usage était préconisé par la recommandation de la fédération nationale, en remplacement de celui de secrétaire général ; que M. A ne peut par conséquent être privé des garanties offertes par la convention collective ; qu’il faut également souligner que le centre I J n’avait jamais contesté l’application de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer jusqu’au licenciement de M. A et que cette convention a toujours été mentionnée sur les bulletins de salaire remis au salarié ; qu’en outre, le fait que M. A cherche à bénéficier, de façon cumulative, de certaines dispositions de la convention collective ainsi que des avantages offerts en matière de rupture du contrat de travail par la recommandation de la fédération nationale adoptée le 20 mars 2006 ne constitue pas une violation du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui', de sorte que ce moyen doit être écarté ;
Attendu que le centre I J soutient, à titre subsidiaire, que M. A a bénéficié, à compter de la notification de son licenciement, du temps nécessaire pour saisir la commission de conciliation paritaire mais qu’il s’en est toutefois abstenu ; qu’il considère que dans la mesure où la lettre de licenciement a été notifiée au salarié le 26 avril 2012 à 17h30, il n’a pas été privé de la possibilité de saisir cette commission et qu’il n’en avait en réalité pas l’intention ; qu’à titre infiniment subsidiaire, le centre I J soutient que le non-respect du délai constitue une garantie de forme et non une garantie de fond ;
Attendu qu’il résulte de l’article 3.1.2.1.2 de la convention collective que lorsqu’un membre du personnel ayant plus d’un an de présence dans le centre est reçu en entretien préalable et informé qu’un licenciement pour faute ou une rétrogradation-mutation est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d’une commission de conciliation paritaire ;
que selon l’article 3.1.2.2.5, lors de la réunion, les membres de la commission de conciliation paritaire invitent les parties à concilier et le procès verbal, établi en fin de séance, constate les points sur lesquels il y a conciliation ou bien constate la non-conciliation ;
Attendu que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de tenter une conciliation sur un projet de licenciement pour motif disciplinaire envisagé par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de la convention collective que l’employeur ne pouvait prendre aucune décision sur le licenciement aussi longtemps que le délai laissé au salarié pour saisir la commission de conciliation paritaire médicale n’était pas expiré ;
Attendu que le délai de trois jours ouvrables suivant l’entretien préalable qui s’était déroulé le lundi 23 avril 2012 n’était pas expiré le jeudi 26 avril 2012, jour de signification de la lettre de licenciement à M. A ; qu’il importe peu que la signification ait eu lieu en fin d’après midi vers 17h30, ainsi que l’a affirmé l’huissier de justice dans un courriel en réponse adressé à l’employeur le 28 décembre 2012, dès lors que le délai expirait le 26 avril 2012 à 24 heures ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de rechercher si M. A avait ou non envisagé au moment de la signification de la lettre de licenciement de saisir la commission de conciliation paritaire ; que dans la mesure où M. A n’a pas disposé de la totalité du délai de trois jours ouvrables prévu par la convention collective, il n’a pas intégralement bénéficié de la procédure protectrice à laquelle il pouvait prétendre ; qu’il convient en conséquence de dire que le licenciement prononcé en méconnaissance des garanties accordées au salarié en application de la convention collective est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; que le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef ;
— Sur l’ancienneté de M. A :
Attendu que M. A soutient que son embauche au sein du centre I J est intervenue avec la reprise de l’ancienneté qu’il avait acquise au sein du centre de lutte contre le cancer de Midi-Pyrénées Claudius Regaud et qu’il avait par conséquent acquis une ancienneté totale de 26 ans et 10 mois lors de son départ ; qu’il appuie son argumentation sur le procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 14 juin 2005 ayant approuvé son recrutement qui comporte la phrase suivante : 'La règle dans les CLCC est de reprendre les salariés de CLCC avec leur ancienneté’ ;
Attendu que le centre I J s’oppose à cette analyse en faisant valoir que la convention collective n’impose de reprendre l’ancienneté acquise au sein des autres centres que pour le calcul de la prime d’expérience professionnelle et qu’il s’est donc borné à faire application de cette disposition s’imposant à lui ; qu’il fait valoir également que l’ancienneté acquise par M. A au sein du centre Claudius Regaud a déjà été prise en compte dans le calcul d’une indemnité transactionnelle de 300.000 euros qu’il a perçue à la suite de la rupture de son contrat de travail en 2005 ;
Attendu que si la convention collective prévoit dans son article 2.6.2.2, selon certaines conditions et modalités, une reprise d’ancienneté pour les praticiens médicaux ayant exercé dans un autre centre de lutte contre le cancer, il n’existe en revanche aucune disposition analogue pour les personnels administratifs ;
Attendu que ni la proposition d’embauche du 30 mai 2005 ni le contrat de travail signé le 9 juin 2005 ne mentionnent une reprise de l’ancienneté acquise par M. A au sein du centre Claudius Regaud et ses bulletins de salaire ont toujours mentionné une ancienneté à compter du 1er août 2005 ;
Attendu que selon l’article 2.5.3.4.1 de la convention collective, les salariés cadres relevant de celle-ci bénéficient d’une prime liée à l’expérience professionnelle acquise au sein du centre ou des centres, s’ajoutant à leur rémunération mensuelle et calculée sur le 1/12 de la rémunération minimale annuelle garantie de l’emploi occupé au taux acquis dans chaque palier de validation dans le parcours, selon les taux suivants :
— 2 % après 3 années complètes d’expérience ;
— 3 % après 4 années complètes d’expérience ;
— 6 % après 7 années complètes d’expérience ;
— 9 % après 9 années complètes d’expérience ;
— 10 % après 15 années complètes d’expérience ;
— 12 % après 18 années complètes d’expérience ;
Que selon l’article 2.5.3.4.2, l’expérience professionnelle acquise pour la détermination de la prime liée à l’expérience professionnelle s’entend par la durée du travail effectif réalisée au sein du centre ou d’un autre centre ;
Attendu que la proposition d’embauche et le contrat de travail mentionnent une prime d’expérience professionnelle calculée au taux de 12 % qui correspond à une expérience d’au moins 18 ans ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle précise, M. A ne peut se prévaloir d’une reprise de son ancienneté acquise au sein du centre Claudius Regaud pour tous les éléments de la rémunération mais seulement pour le calcul de sa prime d’expérience et que la prétendue reprise d’ancienneté à laquelle il est fait référence dans la délibération du conseil d’administration du 14 juin 2005 ne peut se rapporter qu’à cette prime ;
Que M. A avait par conséquent une ancienneté acquise au sein du centre I J de 6 ans et 9 mois à la date de son licenciement et une ancienneté théorique de 7 ans et 3 mois à l’expiration de son préavis de six mois, s’il avait pu effectuer celui-ci ;
— Sur le préjudice subi par M. A du fait de son licenciement :
Attendu qu’en prenant en considération l’âge de M. A au moment de son licenciement, à savoir 58 ans, son ancienneté de 7 ans et 3 mois dans le centre à l’expiration normale du préavis, le fait qu’il a retrouvé un nouvel emploi en qualité de directeur d’une clinique à Aire-sur-l’Adour (40800) le 9 septembre 2013, mais avec un salaire brut mensuel d’environ 7.500 euros qui est assez nettement inférieur à celui qu’il percevait au sein du centre I J, le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement sera réparé par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 80.000 euros ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef ;
— Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que selon l’article 3.1.3 de la convention collective, le préavis applicable en cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou lourde, est de 6 mois pour les salariés de la position 7 ; que cette disposition conventionnelle dont M. A sollicite le bénéfice est plus favorable que les dispositions de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail prévoyant un préavis de deux mois pour le salarié justifiant chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans ;
Attendu que M. A est donc bien fondé à obtenir la somme brute de 56.112,06 euros bruts à titre de préavis (9.352,01 euros x 6) outre celle de 5.611,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef ;
— Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que M. A sollicite une indemnité de licenciement d’un montant de 269.337,88 euros calculée conformément à la recommandation adoptée le 20 mars 2006 par le conseil d’administration de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer aux termes de laquelle un directeur général adjoint, contractuel de droit privé, ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, est en droit de prétendre à une indemnité de rupture correspondant à 24 mois de salaire, majorée de 20 % s’il est âgé de plus de 50 ans ; qu’il soutient que ce texte s’analyse comme une recommandation patronale ayant un effet obligatoire à l’égard des entreprises adhérentes de la fédération nationale ;
Mais attendu que cette recommandation ne peut être considérée comme étant claire, précise et inconditionnelle dès lors qu’elle prévoit, pour sa mise en oeuvre, la rédaction d’un avenant au contrat de travail destiné à introduire une clause indemnitaire spécifique relative à l’indemnité de rupture et que son application suppose que le salarié accepte de sortir de la convention collective, sauf en matière de prévoyance et de retraite, ainsi que du dispositif concernant la réduction du temps de travail ;
Or attendu que, comme cela a déjà été souligné précédemment, aucun avenant au contrat de travail n’a été conclu pour écarter expressément l’application des dispositions de la convention collective ni pour prévoir une clause spécifique relative à l’indemnité de rupture ; que M. A continue au demeurant de se référer à la convention collective non seulement pour soutenir que les dispositions relatives aux délais de saisine de la commission de conciliation paritaire ont été méconnues par l’employeur mais également pour solliciter une indemnité de préavis égale à six mois ; qu’il a en outre continué d’être titulaire d’un compte épargne-temps jusqu’au terme de son contrat de travail, compte pour le solde duquel il sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme, ce qui démontre qu’il n’a jamais renoncé au bénéfice des dispositions concernant la durée du travail ; que de surcroît, même si le principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’ est inapplicable en l’espèce, il est en revanche exact que M. A ne peut solliciter une application cumulative de dispositions conventionnelles qui sont pourtant exclusives l’une de l’autre, sauf en matière de prévoyance et de retraite ;
Qu’il résulte de ces éléments que les relations contractuelles ont continué d’être régies par la convention collective jusqu’au terme du contrat de travail et que M. A ne peut solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à une recommandation patronale dont l’application était subordonnée à la rédaction d’un avenant au contrat de travail ;
Attendu que selon l’article 3.1.5.2 de la convention collective, le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé comme suit :
'- 30 % du salaire de référence par année de présence dans le centre de la 1re à la 5e année ;
— 40 % du salaire de référence par année de présence dans le centre de la 6e à la 10e année ;
— 50 % du salaire de référence par année de présence dans le centre au-delà de la 10e année.
Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins 50 ans révolus, l’indemnité ci-dessus est majorée de 20 %.'
Attendu qu’en prenant en considération une ancienneté de 7 ans et 3 mois à l’expiration normale du préavis, M. A a droit à une indemnité de licenciement calculée de la façon suivante :
— 5 premières années : 9.352,01 euros x 0,30 x 5 = 14.028,00 euros
— années suivantes : 9.352,01 euros x 0,40 x 2,25 = 8.416,80 euros
Total : 22.444,80 euros
majoration de 20 % : 4.488,96 euros
Total général : 26.933,76 euros
Attendu que le centre I J doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 26.933,76 euros ; que le jugement ayant accordé une indemnité de licenciement en faisant application des dispositions de la recommandation adoptée le 20 mars 2006 par le conseil d’administration de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer doit être infirmé de ce chef ;
— Sur la demande au titre du solde des congés payés et du compte épargne-temps :
Attendu que M. A demande la différence entre les sommes qu’il a perçues lors de son départ au titre du solde de ses congés payés et les sommes auxquelles il prétend avoir droit ; qu’il sollicite un solde de 204,08 euros bruts au titre des congés payés de l’année 2010, un solde de 910,87 euros bruts au titre des congés payés de l’année 2011 et un solde de 276,33 euros bruts au titre des congés payés de l’année 2012 ; qu’il demande également un différentiel de 765,14 bruts entre la somme de 8.785,20 euros qu’il a perçue au titre des 21 jours épargnés sur son compte épargne-temps et non utilisés et celle de 9.550,34 euros à laquelle il estime avoir droit ;
Attendu que le centre I J se borne à solliciter le rejet de la demande sans présenter aucune observation sur le calcul des sommes demandées à ce titre ;
Attendu que dans la mesure où le calcul présenté par M. A est fondé, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner le centre I J à lui payer la somme de 2.156,42 euros bruts ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef ;
Qu’il n’y a pas lieu en revanche d’accorder une indemnité de congés payés calculée sur un complément d’indemnité de congés payés et M. A doit être débouté de cette demande ;
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Attendu que, les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par le centre I J à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. A par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d’indemnité ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il est justifié d’allouer à M. A la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés aussi bien en première instance qu’en cause d’appel ;
Attendu que le centre I J, qui succombe sur ses prétentions, doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement prononcé le 26 novembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit que le licenciement de M. C A est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’institut de cancérologie de B I J à payer à M. C A les sommes de 56.112,06 euros (CINQUANTE-SIX MILLE CENT DOUZE EUROS SIX CENTIMES) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 5.611,21 euros (CINQ MILLE SIX CENT ONZE EUROS VINGT-ET-UN CENTIMES) bruts au titre des congés payés afférents ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE l’institut de cancérologie de B I J à payer à M. C A les sommes de :
— 80.000 euros (QUATRE-VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 26.933,76 euros (VINGT-SIX MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2.156,42 euros (DEUX MILLE CENT CINQUANTE-SIX EUROS QUARANTE-DEUX CENTIMES) bruts au titre des sommes restant dû au titre des congés payés des années 2010, 2011, 2012 et du compte épargne-temps ;
DÉBOUTE M. C A du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant :
ORDONNE à l’institut de cancérologie de B I J de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. C A par suite de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE l’institut de cancérologie de B I J à verser à M. C A la somme globale de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’institut de cancérologie de B I J de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’institut de cancérologie de B I J aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Madame ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
minute en quinze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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