Confirmation 11 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 janv. 2016, n° 14/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 12 mai 2014, N° 13/01040 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 53/16 DU 11 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01652
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BRIEY, R.G.n° 13/01040, en date du 12 mai 2014,
INTERVENANTE EN REPRISE D’INSTANCE – APPELANTE :
Madame J P Q H-S M Y
née le XXX à XXX
domiciliée 58 rue Jean-Paul Sartre – XXX
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de M de M. B Y, décédé le XXX, et représentante légale de sa fille mineure Z Y, née le XXX à XXX, ès qualités d’héritière de son père, M. B Y,
représentée par Me Fabrice GOSSIN (SCP GOSSIN HORBER), avocat au barreau de NANCY ;
INTIMEE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE X
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité, statutairement limitée, inscrite au RCS de BRIEY sous le n° B646.820.241, dont le siège social se situe au 114, XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
représentée et assistée de Me Clarisse MOUTON (SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE), avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 11 janvier 2016, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Par jugement du 3 mai 2010, le conseil de prud’hommes de Longwy a ordonné la réintégration de M. B Y dans son emploi au sein de la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X sous astreinte, ordonné le rappel des salaires sur la période courant du 17 octobre 2008 au jour de la réintégration sur la base de 5.624,18 euros et condamné la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 21 juin 2010 statuant après requête en omission de statuer et en erreur matérielle, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de la décision et dit que le rappel de salaires courait à compter du 13 septembre 2008.
Par arrêt du 18 mai 2011, la cour d’appel de Nancy a infirmé les deux jugements sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour d’appel a dit que le licenciement de M. B Y est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X à lui verser :
— 80.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.820,72 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 17.462,16 euros d’indemnité de préavis,
— 2.328,28 euros de congés payés sur préavis et rappel de salaire,
— 65.483,10 euros d’indemnité de licenciement,
— 1.354,61 euros de rappel de préavis sur 13e mois,
— 4.605,30 euros au titre du DIF,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation formé par M. B Y a été rejeté le 26 septembre 2012.
Le 9 avril 2013, M. B Y a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Strasbourg pour une créance de 148.338,10 euros qu’il soutenait avoir à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Herserange- X en vertu des jugements du conseil de prud’hommes de Longwy des 3 mai et 21 juin 2010.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X a saisi le juge de l’exécution de Briey aux fins d’obtenir l’annulation de la mesure de saisie-attribution et la condamnation de M. B Y à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que les jugements du conseil de prud’hommes avaient été infirmés par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 mai 2011, qu’après compensation avec les sommes versées en exécution des jugements infirmés elle ne doit plus rien à M. B Y et que les précédentes procédures de saisie-attribution ont été annulées par le juge de l’exécution.
M. B Y s’est opposé aux demandes et a sollicité la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X à lui verser 148.338,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2014, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 9 août 2013,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné M. B Y à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal a considéré que le procès-verbal litigieux ne reprenait pas dans son décompte la somme de 165.026,74 euros qui avait été versée à M. B Y en exécution des décisions du conseil de prud’hommes, que l’arrêt qui infirme un jugement avec exécution provisoire constitue un titre exécutoire et que la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X justifiait que les sommes dues en vertu de l’arrêt du 18 mai 2011 avaient été compensées avec celles déjà versées en exécution des jugements des 3 mai et 21 juin 2010.
M. B Y a régulièrement interjeté appel de cette décision. L’appelant étant décédé en cours de procédure, l’instance a été reprise par ses ayants-droit, Mme H-I M Y et Z Y, mineure représentée par sa mère. Elles concluent à l’infirmation du jugement et sollicitent :
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution réalisée le 9 août 2013, à restitution des salaires versés à M. B Y en vertu de l’obligation de réintégration décidée par le jugement du conseil de prud’hommes du 3 mai 2010, qu’il soit dit que M. B Y s’est tenu à la disposition de son employeur et que la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X s’est opposée à la reprise du travail,
— au besoin, la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X à leur verser la somme de 148.338,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X à leur verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les appelantes exposent que le procès-verbal de saisie détaille avec précision les sommes dues à M. B Y ainsi que les intérêts échus et la provision de ceux à échoir, de sorte que cet acte est régulier. Elles soutiennent que l’huissier a, à juste titre, omis de mentionner les sommes déjà versées par la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X en exécution du jugement du conseil de prud’hommes puisque M. B Y contestait la compensation opérée par son employeur entre les deux créances. Elles font valoir que cette omission ne peut entraîner la nullité du procès-verbal de saisie, seule l’omission de tout décompte emportant nullité.
Elles estiment que les sommes visées dans le décompte annexé au procès-verbal de saisie correspondent exactement aux sommes allouées par l’arrêt du 18 mai 2011 outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le conseil de prud’hommes et confirmée par l’arrêt. Elles ajoutent qu’est bien indiquée la somme de 34.655,54 euros versée par la Caisse de Crédit Mutuel en exécution de l’arrêt du 18 mai 2011.
Sur la compensation opérée par la Caisse de Crédit Mutuel pour la somme de 165.026,54 euros nets, versée en exécution du jugement du 3 mai 2010 au titre des salaires dus, les consorts Y font valoir que M. B Y, dont la réintégration avait été ordonnée avec exécution provisoire, n’a pu reprendre son poste en raison de l’opposition de son employeur, qu’il s’est tenu à sa disposition et que les salaires lui étaient dus. Elles en déduisent que la somme versée par la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X ne peut donner lieu à répétition dans le cadre d’un contrat à exécution successive.
La Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X conclut à la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts et sur appel incident, sollicite la condamnation de Mme H-I en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’acte de saisie est nul puisque le décompte des sommes réclamées ne comporte pas la déduction des montants versés en exécution des décisions du conseil de prud’hommes et que selon elle l’acte de saisie ne comporte pas une créance exigible et liquide. Elle ajoute que l’infirmation des jugements du conseil de prud’hommes emporte de plein droit le remboursement des sommes précédemment versées sans qu’il soit nécessaire que le dispositif de l’arrêt l’indique et que le titre exécutoire qui fonde les mesures d’exécution forcée ne doit pas avoir été invalidé ou infirmé. La Caisse de Crédit Mutuel en déduit que le titre exécutoire ayant été anéanti, l’acte de saisie n’a plus de fondement.
L’intimée fait valoir qu’elle a versé à M. B Y en exécution des jugements du conseil de prud’hommes, la somme totale de 174.867,81 euros, que la cour d’appel de Nancy a infirmé les jugements et qu’après compensation entre les sommes fixées par l’arrêt et celles déjà versées, elle restait devoir la somme de 32.655,54 euros à M. B Y et la lui a réglée. Elle ajoute avoir également réglé les indemnités dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des décisions judiciaires et considère ne plus avoir de dette.
La Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X expose qu’il ne peut être soutenu que les salaires versés restaient dus à M. B Y puisque son contrat de travail avait pris fin à la date de son licenciement soit le 17 octobre 2008, que la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement ayant annulé le licenciement et ordonné sa réintégration et que cet arrêt ne condamne pas la société à lui verser un salaire pour la période du 17 octobre 2008 au 31 mai 2011, de sorte qu’il ne pouvait prétendre avoir droit à un salaire. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun titre exécutoire pour ces prétendus salaires et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur l’existence ou non d’une créance salariale.
Motifs de la décision :
Vu les écritures déposées le 28 mai 2015 par Mme H-I et le 27 mai 2015 par la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2015 ;
Sur la mesure d’exécution forcée
Attendu que suivant l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; que constitue un titre exécutoire, conformément à l’article L.111-3 du même code, les décisions judiciaires lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les actes notariés revêtus de la forme exécutoire ;
Que le juge de l’exécution qui connaît, selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, est compétent pour faire le compte des parties eu égard aux règlements opérés et à la prescription ; qu’il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l’exécution est poursuivie ;
Qu’en l’espèce, il résulte des décisions de justice versées aux débats que par jugement du 3 mai 2010 rectifié le 21 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Longwy a prononcé la nullité du licenciement de M. B Y et a condamné avec exécution provisoire la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X à lui verser un rappel de salaire depuis le 13 septembre 2008 jusqu’à sa réintégration, outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’est pas contesté que la Caisse de Crédit Mutuel a exécuté ce jugement et a versé à M. B Y la somme de 165.026,54 euros nets (174.867,81 euros bruts) au titre des rappels de salaire ;
Que par arrêt du 18 mai 2011, la cour d’appel de Nancy a infirmé toutes les dispositions du jugement à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent ; qu’en conséquence, l’arrêt infirmatif du 18 mai 2011 qui ouvrait droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, constitue le titre exécutoire permettant d’obtenir la compensation des sommes versées par la Caisse de Crédit Mutuel avec celles dues en vertu de l’arrêt ; que le juge de l’exécution a à juste titre retenu que la somme de 165.026,54 euros versée par la banque à M. B Y en exécution du jugement infirmé aurait dû figurer sur le décompte de l’acte de saisie-attribution et être déduite des sommes dues ;
Que le décompte produit par l’intimée démontre qu’après compensation entre les sommes devant être restituées et celles dues à M. B Y en vertu de l’arrêt du 18 mai 2011 (étant précisé que certaines sommes allouées par la cour d’appel sont exprimées en brut et non en net et doivent être amputées des cotisations sociales), la Caisse de Crédit Mutuel restait devoir à M. B Y la somme de 32.655,54 euros qui lui a été réglée sur le compte CARPA de son conseil en juin 2011 (pièces 25 et 29) ; qu’enfin les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile en vertu du jugement et de l’arrêt ont également été réglées (pièces 5 et 26) ; qu’il s’ensuit que les ayants droit de M. B Y ne justifient d’aucune créance liquide et exigible justifiant la mesure d’exécution forcée ;
Que si les appelantes soutiennent à hauteur d’appel que les salaires versés par la Caisse de Crédit Mutuel en exécution du jugement infirmé sont dus puisque M. B Y se serait maintenu à la disposition de son employeur, force est de constater qu’il n’est produit aucun titre exécutoire ou décision de justice postérieurs à l’arrêt infirmatif du 18 mai 2011 et condamnant la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X à verser à M. B Y des salaires ou indemnités pour la période d’octobre 2008 à mai 2011 ; que les appelantes ne justifient d’aucune créance qui pourrait se compenser avec celle de la Caisse de Crédit Mutuel au titre du remboursement des sommes versées en exécution du jugement ; qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire, de sorte que la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X à leur verser la somme de 148.338,10 euros doit être rejetée ;
Qu’enfin, le moyen selon lequel les sommes versées par la banque ne peuvent donner lieu à répétition dans le cadre d’un contrat à exécution successive est sans emport puisque le litige ne porte pas sur la répétition de l’indu mais sur les conséquences de l’infirmation d’un jugement ayant donné lieu à exécution provisoire ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 9 août 2013 ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ; qu’en l’espèce, il n’est pas démontré d’abus caractérisé ou d’intention de nuire de la part des créanciers de sorte que le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts est confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que Mme H-I, partie perdante, devra supporter les dépens et qu’il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; qu’il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme J H-I M Y, agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure Z Y, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Herserange-X la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme J H-I M Y, agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure Z Y, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme J H-I M Y, agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure Z Y, aux dépens d’appel.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en six pages.
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