Infirmation partielle 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 févr. 2016, n° 14/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 août 2014, N° 12/00734 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 26 FEVRIER 2016
R.G : 14/02656
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANCY
12/00734
29 août 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Société HORIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mathilde LATRACE, substituée par Me Julien DEMAËL, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Jean-François DE CHANVILLE
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Céline PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 15 Octobre 2015 tenue par Jean-François DE CHANVILLE, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jean-François DE CHANVILLE, Président, Yannick BRISQUET et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2015. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2016 et ensuite au 26 Février 2016.
Le 26 Février 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X, né en XXX, a été embauché par la société HMI aux droits de laquelle vient la société Horis selon contrat à durée indéterminée du 25 juillet 1996 en qualité de technicien monteur dépanneur.
Par lettre du 8 décembre 2010, remise en main propre, il a été nommé aux fonctions de responsable opérations dans le secteur Alsace Lorraine Champagne Ardenne pour une rémunération brute mensuelle de 3 500 € à compter du 1er août 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2012, l’employeur a notifié à l’intéressé son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
Pour les raisons que vous nous vous avons rappelées lors de notre entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, qui s’est tenu le jeudi 27 juillet, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les raisons ci-après :
1. Le motif économique
XXX doit faire face depuis plusieurs années à une baisse régulière de son chiffre d’affaires et à une dégradation importante de son résultat opérationnel. Ainsi sur la période 2009-2011, Thirode a subi une baisse de son chiffre d’affaires et de ses entrées de commandes de plus de 8 millions d’Euros, ainsi qu’une dégradation significative de son résultat opérationnel, passant de 837K€ en 2009 à 573 K€ en 2011, soit une baisse de plus de 30 %.
S’agissant de la situation de la Direction Commerciale EST, le chiffre d’affaires est passé de 22,2 millions en 2009 à 18,9 en 2011. Dans le même temps, le résultat opérationnel de la région est passé de 808 K€ à 289 K€. Le total des entrées de commandes annuel a quant à lui diminué de plus de 25 %, passant de 22,3 millions d’euros en 2009 à 16,4 millions en 2011.
1.2 Suppression du poste de responsable des opérations
Les deux régions (sud est et nord est) de la direction commerciale Est sont les seules en France à fonctionner avec deux postes de responsable des opérations. Les baisses récurrentes du chiffre d’affaires et de la prise de commandes ne permettent plus de financer ces doubles postes. Aussi, pour adapter la structure de l’entreprise au volume d’activité, sauvegarder la compétitivité de la Business Unit Thirode, l’un des deux postes de responsable des opérations a été supprimé.
L’application des critères d’ordre présentés au CE vous a désigné parmi les responsables des opérations de la région, comme étant licenciable pour motif économique.
2 les mesures de reclassement
Après une première proposition de reclassement sur un poste de responsable service clients au sein de Horis services à Nancy que vous avez déclinée, par courrier recommandé avec AR du 21 juin 2012, nous vous avons proposé les postes de reclassement suivants :
— responsable coordination installations au sein de la compagnie Hobard (77)
— commercial expert Thirode sur le département de la Savoie (73).
L’absence de réponse de votre part dans le délai imparti équivaut à un refus de votre part de ces proposions. En outre, vous avez explicitement confirmé votre décision lors de notre entrevue du 17 juillet.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique>>.
Contestant cette mesure le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Nancy aux fins de le voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Horis à lui payer la somme de 120 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour avoir méconnu l’ordre des licenciements. Il demande aussi la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité l’allocation de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 29 août 2014, la rupture a été déclarée fondée sur une cause réelle et sérieuse et l’employeur a été condamné à verser au salarié la somme de 55 000 € de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements outre celle de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appel a régulièrement été interjeté par la société Horis le 23 septembre 2014.
A l’audience du 15 octobre 2014, le salarié a repris ses prétentions de première instance et la société Horis a soutenu l’infirmation de la décision déférée, le rejet de l’ensemble des prétentions adverses et la condamnation de M. Y X à lui rembourser la somme de 48 247,65 € de dommages et intérêts versés au titre de l’exécution provisoire et à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi ;
Attendu que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur présentes ou à venir à examiner doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés, exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Horis compte trois secteurs d’activité, à savoir d’abord Thirode, généraliste ensemblier, leader de la restauration de l’éducation et du social, ensuite Bonnet, leader européen en cuisson, avec des produits tels que fours, pianos modulaires et fourneaux pour la restauration commerciale et d’entreprise, et enfin Horis Service, destiné au service après-vente des équipements de grandes cuisines professionnelles multimarques ;
Attendu que M. Y X allègue l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que :
— la simple baisse du chiffre d’affaires et une diminution des résultats du secteur Thirode ne suffisent pas à caractériser un motif économique répondant aux exigences jurisprudentielles, d’autant plus que la société Horis a recruté au moment du licenciement une directrice régionale supplémentaires, accroissant par là même la masse salariale et que l’entreprise compte d’autres secteurs d’activité que celui de Thirode ;
— les difficultés doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe, alors qu’il s’agit d’un groupe international et que la société Horis appartient au groupe ITW, lequel compterait 750 sociétés en Europe avec un développement florissant ;
— la région Est serait la seule à avoir vu son chiffre d’affaires augmenter et à avoir dépassé ses objectifs, alors que les autres régions seraient en baisse ;
Que la société Horis oppose :
— qu’il s’agit d’un licenciement fondé sur la sauvegarde de la compétitivité de la société Horis au niveau de la division Thirode ;
— que les tâches effectuées par l’intéressé ont été dévolues au responsable des opérations demeurant dans la région Est avec embauche concomitante d’un directeur régional pour la région sud est, qui est d’un niveau de qualification supérieur à celui de M. Y X ;
— non seulement le chiffre d’affaire de la région Est a baissé dans les conditions dites dans la lettre de licenciement entre 2009 et 2011, mais encore entre 2011 et 2012, comme les autres régions ;
— la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise n’a pas lieu de s’appliquer au niveau de ITW, s’agissant d’un secteur différent de celui de Thirode, puisque la première est spécialisée dans le transport, l’emballage industriel, l’énergie et la construction ;
Attendu que la lettre de licenciement invoque au titre de l’élément originel du licenciement une baisse régulière du chiffre d’affaire du secteur d’activité Thirode au sein de Horis avec dégradation importante de son résultat opérationnel et l’élément matériel à savoir la suppression de l’un des deux postes de responsable des opérations dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder la pérennité de celle-ci ;
Attendu que les éléments comptables du dossier et notamment de la note d’information du comité d’établissement Thirode du 16 mai 2012 établissent que le chiffre d’affaire a baissé entre 2009 et 2012 perdant 7,5 million d’euros en 2012 par rapport à 2011, tandis que la résultat opérationnel est passé de 837 K€ en 2009 à 573 K€ en 2011, avec un résultat négatif en 2012 de 192 K€ ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies par ladite note d’information qu’une réorganisation des directions régionales du secteur Thirode a été recherchée pour parvenir à des économies, avec notamment un redécoupage des régions Est et Sud Est, la fermeture de l’agence commerciale de Saint-Etienne, la suppression d’un responsable opérations sur les deux que comptaient les régions Est et Sud Est à la différence des autres ;
Mais attendu que la Société Horis ne peut se fonder sur la situation économique de l’un de ses secteurs d’activité, celui dit Thirode, à l’appui de son licenciement, mais sur le secteur d’activité de la Société Horis, dont il a été relevé qu’il comporte outre la branche de généraliste ensemblier de Thirode, celle de la cuisson de Bonnet et celle des équipements de la grande cuisine professionnelle de Horis Service ; que c’est au niveau du secteur d’activité de ces trois branches dans le groupe auquel appartient la Société Horis que doit s’apprécier la situation économique ; qu’à ce premier titre le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que selon l’article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que M. Y X estime que l’employeur qui fait partie du groupe ITW, fort de 750 sociétés, aurait dû effectuer sa recherche de reclassement au sein de celui-ci, au lieu de se limiter à faire trois propositions, sans recherche à l’étranger et en omettant de lui proposer des postes vacants existant au moment de son licenciement, tandis que quatre salariés ont été engagés dans la région Est lors de la rupture ;
Que l’employeur soutient que le groupe ITW est composé de multiples entités, aux secteurs d’activités divers, sans organisation et gestion communes permettant la permutation du personnel ;
Attendu que par lettre du 21 juin 2012, l’employeur précise au salarié qu’il a recherché les postes de reclassement disponibles au sein du groupe Horis et du groupe ITW correspondant à ses qualifications et expériences ; que ce courrier rappelle au destinataire qu’il a refusé d’accepter les postes de responsable service client au sein de la division Horis Services Nancy, et qu’il lui était proposé un poste de responsable coordination installation au sein de la compagnie Hobart et un poste de commercial expert Savoie au sein de Thirode ;
Attendu qu’il s’ensuit que des permutations de poste étaient prévues et donc possibles au sein de ITW et Hobart, alors qu’aucune preuve de recherches sérieuses de reclassement notamment à l’étranger au sein des sociétés de ces groupes n’est rapportée ; qu’il s’ensuit que le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse à ce second titre aussi ;
Attendu que par suite il n’y a pas lieu de statuer sur la violation des critères d’ordre des licenciements ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que l’intéressé justifie quant à sa situation à la suite de la rupture, de ce qu’au 30 septembre 2013 il avait accumulé 185 jours indemnisés au titre du chômage et entre le 1er mai 2014 et le 29 mars 2015, 333 jours indemnisés ;
Que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 55 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile d’allouer au salarié la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ; que l’employeur qui succombe sera débouté de ces chefs et condamné aux dépens ;
— Sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu que les conditions de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société Horis à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. Y X par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement déféré uniquement sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Horis à payer à M. Y X la somme de 55 000 € (CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Horis à payer à M. Y X la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la société Horis de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
ORDONNE le remboursement par la société Horis à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. Y X par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la société Horis aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages
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