Infirmation partielle 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 26 avr. 2017, n° 15/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 novembre 2015, N° 14/00723 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 26 AVRIL 2017
R.G : 15/03179
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
14/00723
03 novembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société LINKEO.COM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : ROBERT-WARNET Christine
Conseillers : Z A
XXX
Greffier lors des débats : REMOND Catherine
DÉBATS :
En audience publique du 31 Janvier 2017 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Avril 2017, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 26 avril 2017.
Le 26 avril 2017, la cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
X Y a été embauché par la SA Linkeo.com selon contrat à durée indéterminée à effet du 7 février 2005 en qualité d’ingénieur commercial (coefficient 400, position 3. 1) de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Par avenant à effet du 1er janvier 2007, X Y a été promu chef de zone, relevant du statut cadre coefficient 130 position 2.2 de la convention collective. Il a ensuite été promu à la position 2.3 de cette même convention.
Il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé le 15 septembre 2009.
Des avenants successifs ont déterminé, annuellement, les objectifs qui lui étaient fixés et le mode de calcul de sa rémunération.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2013, X Y a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour celui-ci se tenir le 26 septembre 2013. À l’issue de cet entretien, l’employeur a proposé à son salarié, le 1er octobre 2013, un avenant au contrat aux termes duquel il était convenu que :
' X Y était déchargé de ses fonctions de chef de zone, conservant sa fonction de commercial dans la zone nord-est ;
' compte tenu du maintien de son salaire (3650 € mensuels brut), cet avenant mentionnait le pourcentage des commissions à percevoir par le salarié, déterminé selon des paliers expressément énoncés ;
' X Y continuait de bénéficier du véhicule de fonction mis à sa disposition et de son agenda, les autres termes du contrat demeurant inchangés.
Le salarié a apposé sur cet avenant sa signature, y portant la mention « lu et approuvé sans réserves».
Il a été désigné en qualité de membre du CHSCT à compter du 17 février 2014.
Par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2014, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy pour voir constater, voire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait à la condamnation de la SA Linkeo.com au paiement des sommes suivantes :
• 3650 € par mois à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur à compter du prononcé du jugement jusqu’au 17 février 2017, terme de la période de protection ; • 6417,39 € à titre de rappel de salaire ; • 641,74 € à titre de congés payés afférents ; • 43 800 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; • 10 950 € à titre d’indemnité de préavis ; • 1095 € à titre de congés payés afférents ; • 12 167 € à titre d’indemnité de licenciement ; • 131 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; • 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétendait, en outre, à la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour du jugement, des documents de fin de contrat.
Par jugement du 3 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— constaté que la relation contractuelle était toujours en cours ;
— débouté X Y en l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SA Linkeo.com en sa demande reconventionnelle formée au titre des frais irrépétibles
— partagé les dépens.
X Y a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2015.
Vu les conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2016, développées oralement à l’audience du 31 janvier 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, par lesquelles X Y continue de prétendre que l’employeur a exercé sur lui des pressions pour aboutir à la signature de l’avenant au contrat de travail à effet du 1er octobre 2013, qui concrétise la rétrogradation dont il fait l’objet, alors qu’il subit depuis une véritable mise au placard, que caractérisent la disparité de son pourcentage de commissionnement, la baisse de son portefeuille, et leur incidence sur le montant de sa rémunération .
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement qu’il critique, renouvelant les prétentions qu’il avait initialement formées (à l’exception de celle afférente à la demande en paiement découlant de la violation de son statut protecteur, la protection expirant le 17 février 2017), pour les sommes alors sollicitées, sauf à porter à 1800 € ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et reprises à la barre par lesquelles la SA Linkeo.com sollicite :
' in limine litis, que soient écartés des débats le CD-ROM produit à hauteur de cour par son salarié (pièce n° 120 ' b) et sa retranscription par huissier (pièce n° 120 ' c), ainsi que les développements dans les écritures du salarié, figurant aux paragraphes 1 à 4 de la page 12 ;
' la confirmation du jugement déféré qui a débouté X Y en l’ensemble de ses demandes ;
' la condamnation de X Y au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Linkeo.com rappelle que la relation salariale est toujours en cours. Elle conteste avoir exercé de quelconques pressions à l’encontre de ce salarié dont les qualités managériales étaient particulièrement remises en cause, pour aboutir à la signature de l’avenant à effet du 1er octobre 2013, solution alternative au licenciement, signé sans réserves par le salarié.
Elle conteste également faire une différence entre ses salariés quant à leur rémunération, le montant moindre du pourcentage de commissions attribué à X Y, par rapport à ses collègues, résultant du montant supérieur du salaire fixe qu’il perçoit.
À l’audience, la cour a expressément interrogé les parties sur la rédaction applicable au litige des dispositions de l’article L 1154 ' 1 al 1 du code du travail.
La partie appelante a dit que la rédaction applicable était celle résultant de la loi du 8 août 2016. La SA Linkeo.com prétend pour sa part que la rédaction applicable demeure celle antérieure à ce texte. Sur ce
' Sur le CD-ROM produit aux débats
Pour justifier du bien-fondé de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, X Y produit aux débats un CD-ROM, et sa retranscription effectuée par huissier, reprenant « l’enregistrement vocal de la réunion du CHSCT du 8 juin 2016, dans les locaux de la SA Linkeo.com, au XXX à Paris ».
Si, comme le soutient X Y, en matière sociale, la preuve est libre, encore faut-il, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, que cette preuve soit obtenue loyalement. S’agissant d’un enregistrement, qu’il soit téléphonique ou visuel, produit en justice, cette loyauté impose qu’il ne soit pas obtenu à l’insu de la partie à laquelle il est opposé comme mode de preuve. En l’espèce, X Y n’établit pas qu’il avait avisé les autres membres du CHSCT et le représentant légal de l’entreprise que cette réunion allait être enregistrée.
Par application des dispositions de l’article 9 précité, le CD-ROM et sa retranscription, produits aux débats à hauteur d’appel par X Y doivent en être écartés, comme constituant un moyen de preuve irrecevable. Seront de même écartés, dans les conclusions transmises par la partie appelante, les développements y afférent.
' Sur la résiliation judiciaire du contrat
La résiliation judiciaire du contrat de travail est un mode de rupture du contrat, hors contrat d’apprentissage, propre au salarié. Conséquence en matière sociale de l’application des dispositions de l’article 1184 du code civil, elle suppose, pour être prononcée, que les griefs formulés par le salarié à l’encontre de son employeur soient établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La gravité du manquement, appréciée au jour où il est statué, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Lorsqu’elle est prononcée (et non constatée comme sollicité par le salarié), aux torts de l’employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, au soutien de sa demande, X Y énonce un certain nombre de manquements, imputables à son employeur, caractérisant selon le salarié, des faits de harcèlement moral.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152 ' 1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa vie et, d’altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Les règles de preuve du harcèlement moral sont fixées par les dispositions de l’article L 1154 -1 du même code. Ces règles de preuve touchent au fond du litige. Il s’ensuit que la rédaction nouvelle des dispositions qui les régissent n’est pas applicable aux instances en cours. En l’espèce, la rédaction de l’alinéa 1 de l’article L 1154 -1 du code du travail applicable est celle antérieure à la loi n° 2016 -1088 du 8 août 2016.
Dans le cadre de l’article L 1154 -1 du code du travail, il appartient au salarié, qui prétend avoir subi un harcèlement moral, d’établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement. Lorsque les faits sont établis, il incombe à l’employeur d’établir que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 'X Y soutient que sa signature de l’avenant au contrat de travail à effet du 1er octobre 2013, stigmatisant sa rétrogradation, résulte des multiples pressions qu’il a subies de la part de son employeur.
En l’espèce, il est constant qu’à compter de la fin du mois d’août 2013, l’employeur, compte tenu des difficultés managériales de X Y, a proposé à celui-ci de renoncer à sa fonction de chef de zone pour continuer d’être référent commercial. Des pourparlers se sont alors engagés entre les parties, comme en attestent les mails produits aux débats. Le salarié a, dans un premier temps, accepté cette proposition, puis l’a refusée. Ce changement d’attitude du salarié est exempt de toute pression. X Y a alors été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2013, pour celui-ci se tenir le 26 septembre 2013.
Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, à l’issue de l’entretien, l’employeur a pu proposer à son salarié une rétrogradation, que celui-ci était libre d’accepter ou non.
La rétrogradation est insuffisante à caractériser un harcèlement moral dès lors que l’employeur l’a proposée et non imposée à son salarié. En l’espèce, il ressort du compte rendu d’entretien préalable que la rétrogradation a véritablement été conçue comme une alternative au licenciement.
Or, en adressant à son employeur un mail le 30 septembre 2013 (pièce 14 dossier employeur) aux termes duquel il mentionnait accepter la proposition de rétrogradation qui lui était faite, sollicitait la signature rapide de l’avenant à son contrat de travail, en apposant sur celui-ci, le 1er octobre 2013, la mention « lu et approuvé sans réserves », X Y n’établit pas la réalité des pressions qu’il prétend avoir subies.
'X Y soutient également qu’en lui faisant signer le 1er juillet 2014 un avenant, diminuant le montant de son commissionnement, par rapport aux autres commerciaux de l’entreprise et en réduisant le volume de son portefeuille de clients, l’employeur a stigmatisé les éléments de sa mise au placard.
Pourtant, et alors qu’il avait la qualité de représentant au CHSCT qu’il n’a saisi (') d’aucune demande afférente au harcèlement qu’il prétend avoir subi, X Y a signé le 1er juillet 2014 le plan de rémunération variable qui lui était proposé, y apposant la mention: « lu et approuvé sans réserves -bon pour accord ». Etant libre d’accepter ou de refuser la proposition qui lui était faite, X Y prétend vainement que ce plan modifiant sa rémunération variable caractériserait un harcèlement ou une mise au placard.
De plus, il ressort des bulletins de salaires des autres commerciaux de la zone Nord Est produits aux débats par l’employeur (pièce 19) que ceux-ci, comme il le soutient, perçoivent une rémunération fixe très inférieure à celle perçue par X Y. Dans un souci de rémunération équitable entre ses salariés, l’employeur a pu décider de minorer le taux de commissionnement de X Y, que celui-ci a accepté.
Il se déduit des précédents développements que la décision déférée sera confirmée qui a débouté X Y en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ainsi qu’en sa demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Ces arguments ne constituent pas davantage de manquements de l’employeur qui permettraient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au nombre des autres manquements qu’il impute à son employeur, le salarié fait état de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, en septembre 2013, d’accéder à ses codes informatiques. Cet incident n’est pas contesté par l’employeur, qui souligne y avoir remédié dès qu’il en a été informé. Ses allégations sont confirmées par les échanges de mails produits aux débats. Ce manquement de l’employeur ayant cessé au jour où il est statué, il ne saurait justifier de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Il convient de relever que X Y a introduit son instance en septembre 2014. Au jour où l’affaire a été retenue, il continuait de travailler dans l’entreprise. Cette situation caractérise le fait que les manquements énoncés n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En effet, depuis sa saisine de la juridiction prud’homale, X Y n’a pas démissionné ni pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La décision déférée sera donc confirmée qui a débouté X Y en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et en ses demandes subséquentes d’indemnisation de la rupture.
' Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, X Y sera débouté en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à la SA Linkeo.com la somme de 1000 € .
Succombant en l’ensemble de ses demandes, il sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nancy le 3 novembre 2015 sauf en ce qu’il a partagé les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne X Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Y ajoutant,
Ecarte des débats, comme moyen de preuve irrecevables, le CD-Rom et sa retranscription par procès-verbal d’huissier, ainsi que les développements dans les écritures du salarié, figurant aux paragraphes 1 à 4 de la page 12 ;
Condamne X Y à payer à la SA Linkeo.com une indemnité de MILLE EUROS (1000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute X Y en l’ensemble de ses demandes ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et Catherine REMOND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en neuf pages
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