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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 21 sept. 2017, n° 17/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00025 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI TERRASSES DE JARVILLE c/ SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE :
DU 21 SEPTEMBRE 2017
----------------------------
REFERE N°17/00025
----------------------------
RG : 17/272
1re Chambre
SCI A B
c/
[…]
SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE
SCP VOILQUE
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 06 Juillet 2017 à neuf heures trente, devant Nous, Patricia RICHET, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 30 mai 2017, tenant l’audience de référés, assisté de Mme Caroline HUSSON, Greffier,
ONT COMPARU :
SCI A B prise en la personne de son gérant, la SAS GESSY VERNE PROMOTION immatriculée au RCS de DIJON B 419 619 309 ayant son siège 17, rue de la poste […] pris en la personne de son Président M X
[…]
[…]
non comparante,
Représentée par Me Jean-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON
Me Joëlle FONTAINE de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, absente à l’audience
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION inscrite au RCS de Metz sous le n° 790843411, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
non comparante
Représentée par Me Patrice VOILQUE de la SCP VOILQUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 06 Juillet 2017, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 21 Septembre 2017, assisté de Mme Caroline HUSSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour est saisie de l’appel interjeté par la SCI Les A B d’un jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nancy l’ayant condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la société Demathieu & Bard Construction la somme de 94 970,22 € au titre d’un solde de marché outre celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier signifié le 11 mai 2017, la SCI Les A B a fait assigner la société Demathieu & Bard Construction devant le Premier Président de la cour de ce siège en référé, en arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Elle invoque les conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire immédiate, en l’espèce un dépôt de bilan inévitable dans la mesure où elle ne dispose pas de trésorerie, ses résultat d’exploitation et résultat courant étant négatifs et ne disposant que d’une créance de 41 355 € alors que ses disponibilités s’élèvent à 13 793 €.
Elle précise avoir eu pour objet la construction d’un immeuble de 26 logements et 5 commerces, à ce jour tous cédés, et dont le lot gros oeuvre a été confié à la société GFE aux droits de laquelle se trouve la société Demathieu & Bard Construction ; que cette opération n’a pas été une réussite, le bilan financier s’étant avéré négatif d’environ 10 000€ en raison d’un retard de près d’une année suite à des arrêts de chantier par la société GFE et d’une baisse des prix de vente des locaux commerciaux.
Elle ajoute que ses deux principaux associés, la SAS Gessy Verne Promotion et la Sarl IBC sont également dans des situations financières difficiles, la première n’ayant plus d’activité et ne faisant plus que solder les opérations déjà terminées et la seconde accusant un résultat négatif de 23 362,80
€ et ses capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social.
En l’état de ses dernières écritures pour l’audience du 6 juillet 2017, la société Demathieu & Bard Construction conclut au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à la condamnation de la SCI Les A B au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’en réalité la SCI Les A B n’est pas au bord du dépôt de bilan comme elle l’affirme car son bilan fait apparaître ' des frais d’acte en main’ d’un montant de 40 196 € ainsi que des 'honoraires de vente interne’ d’un montant de 211 966 € et que selon toute vraisemblance, la SCI Les A B a utilisé un 'montage’ auquel recourent volontiers nombre de promoteurs, consistant à utiliser une structure 'autonome’ chargée de la commercialisation des ventes en VEFA.
S’agissant des associés de la SCI Les A B, elle relève que les trois précédents bilans de la société Gessy Verne Promotion ne sont pas produits pas plus que le résultat des trois autres opérations immobilières des SCI Vayringe, Y Z et Clos Guyotte dans lesquelles la société Gessy Verne Promotion a des participations ; qu’en outre, aucun élément n’est fourni quant à la situation personnelle des dirigeants de la société Gessy verne Promotion et de la société IBC, très probablement loin d’être dans le besoin et en conséquence susceptibles de renflouer la société Gessy Verne Promotion laquelle pourrait ainsi renflouer la SCI Les A B.
Enfin, elle fait valoir ne pas être responsable des arrêts de chantier invoqués.
A l’audience de plaidoirie, les avocats des parties ont maintenu leurs demandes respectives.
SUR CE
Il résulte du bilan 2016 de la SCI Les A B que son résultat net avant impôt s’élève à 3 089 €.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir sollicité la participation de ses associés principaux, la société Gessy Verne Promotion et la société IBC, au paiement de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et alors qu’il n’est pas davantage démontré que la société Gessy Verne Promotion ne pourrait pas recouvrer les créances de 49 362 € qu’elle a sur des tiers, l’irrecouvrabilité alléguée par la SCI Les A B n’étant pas établie, ni qu’elle ne pourrait pas réaliser les participations de 161 350 € qu’elle a dans d’autres SCI.
Il n’est fourni par la demanderesse aucun élément d’information sur le patrimoine des associés de ces deux sociétés ni sur celui de ses autres associés, personnes physiques, dont l’identité n’est d’ailleurs pas révélée.
De même, il n’est pas établi que la SCI Les A B aurait sollicité un prêt bancaire pour exécuter le jugement frappé appel, prêt qui lui aurait été refusé.
La preuve des circonstances manifestement excessives qu’aurait l’exécution du jugement n’étant pas rapportée, la SCI Les A B sera déboutée de sa demande.
Succombant en ses prétentions, elle sera tenue aux dépens de la présente procédure et condamnée à payer à la société Demathieu & Bard Construction, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI Les A B de ses demandes,
La condamnons à payer à la SAS Demathieu & Bard Construction, la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
C. HUSSON P. RICHET
Minute en quatre pages
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