Infirmation partielle 10 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 10 oct. 2018, n° 17/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00650 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 10 mars 2017, N° 16/00334 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 10 OCTOBRE 2018
R.G : 17/00650
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
16/00334
10 mars 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP GOSSIN HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SNC KEOLIS SUD LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SELARL I.A.C., substitué par Me Clémentine GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : A B
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : E-F Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Juin 2018 tenue par A B, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Chantal PALPACUER, président, B A, et C D,
conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Septembre 2018 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2018 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 Octobre 2018 ;
Le 10 Octobre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y X a été embauché par la société Keolis Sud Lorraine, spécialisée dans les transports routiers réguliers de voyageurs, à compter du 2 janvier 2012, en qualité de mécanicien.
Par avenant du 28 janvier 2014, il a été nommé carrossier à temps complet à compter du 1er janvier 2014.
M. X a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2015.
Suite à deux visites médicales des 13 et 27 novembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste mais apte à tout autre poste sans port de charges, sans efforts de manutentions en flexion ou torsion du tronc, sans travaux avec les bras en élévation au-dessus du plan des épaules.
Par courrier du 22 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 5 janvier 2016.
Par courrier du 8 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. X a saisi, par requête du 12 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de voir dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— dit que la société Keolis Sud Lorraine avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de M. Y X était fondé,
— débouté celui-ci de toutes ses demandes,
— débouté la société Keolis Sud Lorraine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2017, M. Y X a relevé appel de ce jugement.
* * *
Suivant des conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 18 mai 2017, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Keolis Sud Lorraine à lui verser la somme de 24 696 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Keolis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. Y X expose notamment que :
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ce que la consultation des représentants du personnel est irrégulière dans la mesure où il a reçu les offres de reclassement par lettre du 11 décembre 2015 et que les délégués du personnel n’ont été consultés que le 21 décembre 2015,alors qu’ils auraient dû être consultés avant que ne soient émises les offres ; que de plus l’employeur était tenu par les dispositions de la convention collective d’une obligation de recherche d’un reclassement externe au groupe auquel il appartient ;
— l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement : il ne lui a proposé que des postes à plus de cent kilomètres de son domicile, qui étaient pour la plupart des postes à temps partiel, et ne lui a laissé que 4 jours pour se prononcer.
Suivant des conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 17 juillet 2017, la société Keolis Sud Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. X justifié, et en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Elle demande, à titre reconventionnel, à la cour de condamner M. X à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient avoir exécuté avec loyauté son obligation de reclassement, et expose notamment :
— qu’elle n’était tenue ni à la consultation des délégués du personnel dans la mesure où il ne ressort pas de l’avis d’aptitude définitive que la maladie dont M. X souffre est d’origine professionnelle ;
— que les dispositions conventionnelles relatives au reclassement externe n’ont qu’une valeur indicative et n’ajoutent pas une obligation supplémentaire à l’obligation légale de solliciter les entreprises du groupe auquel elle appartient, obligation qu’elle a respectée en proposant au salarié 30 postes de reclassement, propositions auxquelles il n’a pas répondu ;
— qu’elle n’a procédé à aucune embauche entre la déclaration d’inaptitude du salarié et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la nature de l’inaptitude :
La société Keolis Sud Lorraine expose que l’inaptitude de M. Y X n’a pas une origine professionnelle.
Cependant, il ressort d’une attestation établie par la société elle-même le 8 septembre 2015 que M. X a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2015.
Si la fiche d’aptitude médicale établie le 27 novembre 2015 ne mentionne pas l’origine de
l’inaptitude, la fiche d’aptitude du 13 novembre 2015 mentionne qu’elle intervient dans le cadre d’un accident du travail.
Par ailleurs, tant la lettre de convocation à l’entretien préalable que celle notifiant le licenciement à M. X mentionnent une inaptitude d’origine professionnelle.
Enfin, la société Kéolis Sud Lorraine ne conteste pas avoir réglé au salarié l’indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
En conséquence, les dispositions des articles L 1226-10 et suivants doivent s’appliquer en l’espèce.
— Sur la consultation des instances représentatives du personnel et la régularité de la procédur :
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que les propositions de reclassement présentées par l’employeur au salarié ne peuvent être formulées à celui-ci qu’après consultation des délégués du personnel.
Il ressort du dossier que la société Keolis Sud Lorraine a présenté à M. Y X les offres de reclassement par courrier daté du 11 décembre 2015, et que les délégués du personnel ont été consultés le 21 décembre 2015, soit après la présentation des propositions au salarié.
En conséquence, il ya lieu, conformément aux dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, de constater que la procédure de licenciement est irrégulière, et en conséquence de condamner la société Kéolis Sud Lorraine à payer à M. Y X l’indemnité prévue par ce texte.
Il ressort des bulletins de salaire de M. X que la rémunération mensuelle moyenne brute de celui-ci était de 1 947,69 euros ; il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité à ce titre à 12 mois de salaire, soit la somme de 23 372,28 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Il ressort de ces dispositions que la recherche de reclassement doit être effectuée loyalement.
Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 décembre 2015, la société Kéolis Sud Lorraine a proposé à M. Y X un certain nombre de postes en reclassement ; que ce courrier précisait que le salarié devait faire part à l’employeur de sa décision relative aux postes proposés ' dans un délai de quatre jours à réception de la première présentation de la présente lettre'.
Il convient de relever que les postes qui étaient proposés au salarié se situaient dans des zones géographiques qui imposaient à celui-ci un changement de résidence ; qu’en conséquence, le délai
laissé au salarié pour faire un choix ne lui permettait pas d’envisager les contraintes et les modalités pratiques relatives à ce bouleversement de sa vie personnelle ; que dès lors la société Kéolis Sud Lorraine ne peut reprocher au salarié de n’avoir pas répondu à ces propositions ; que si la société prétend, en contradiction avec les propos du courrier du 11 décembre 2015, que le délai de quatre jours n’était pas limitatif et que M. X aurait pu répondre au délà, il y a cependant lieu de constater qu’elle a convoqué le salarié à l’entretien préalable dès le 22 décembre 2015.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que la Société Kéolis Sud Lorraine a manqué à son obligation de rechercher loyalement le reclassement du salarié, et qu’en conséquence le licenciement de M. Y X est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et il n’apparaît pas nécessaire d’examiner le moyen tiré de la non application des dispositions conventionnelles sur l’obligation de rechercher un reclassement externe au groupe.
L’indemnité prévue par les dispositions de l’article L 1222-15 du code du travail et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas, la cour estime que la première indemnité répare exactement le préjudice subi par M. Y X.
La société Kéolis Sud Lorraine, qui succombe, supportera les dépens de premier instance et d’appel, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y X l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Kéolis Sud Lorraine de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2017 par le conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté la société Kéolis Sud Lorraine de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT la procédure de licenciement de M. Y X par la société Keolis Sud Lorraine irrégulière ;
DIT le licenciement de M. Y X par la société Keolis Sud Lorraine sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Keolis Sud Lorraine à payer à M. Y X la somme de 23 372,28 euros (vingt trois mille trois cent soixante douze euros et vingt-huit centimes) ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Kéolis Sud Lorraine aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Keolis Sud Lorraine à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2018 signé par Mme Chantal Palpacuer, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara E-F, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congés payés ·
- Référé ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Ordonnance ·
- Brasserie
- Associations ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Salariée
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Vacation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Consentement ·
- Etat civil ·
- Annulation ·
- Donations ·
- Dossier médical ·
- Échange ·
- Demande
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Monétaire et financier ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Obligation
- Innovation ·
- Drone ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Crédit d'impôt ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Site ·
- Opérateur ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Incident ·
- Faute grave
- Cession ·
- Election ·
- Domicile ·
- Consorts ·
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part sociale ·
- Garantie de passif ·
- Acte ·
- Contredit
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Acte ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Créanciers ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Zone franche ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Redressement
- Sécurité sociale ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Audience ·
- Assurance maladie ·
- Réclamation ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Département ·
- Immatriculation ·
- Locataire ·
- Véhicule à moteur ·
- Établissement ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Exonérations ·
- Véhicule non polluant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.