Infirmation partielle 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 juin 2018, n° 17/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 décembre 2016, N° F15/00331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 JUIN 2018
R.G : 17/00083
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 15/00331
16 décembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me LITAIZE, avocats au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
SARL LE CLOS DES FLEURS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me JAXEL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : F G
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : N-O Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2018 tenue par F G, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la
Cour composée de G F, président, Dominique BRUNEAU, et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Juin 2018 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 juin 2018 ;
Le 27 Juin 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme D X a été embauchée le 15 août 2011 par la société Le Clos des Fleurs, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de fleuriste.
Par lettre du 10 octobre 2014, Mme D X a démissionné.
Par requête en date du 26 mars 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir condamner la société Le Clos des Fleurs à lui verser diverses sommes à titre de rappel des heures supplémentaires impayées et congés payés afférents, d’indemnité de repos compensateur et congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et voir sa démission requalifiée en une prise d’acte de rupture du fait de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières en découlant.
Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Le Clos des Fleurs de ses demandes,
— condamné Mme D X aux entiers dépens.
Par acte de saisine du 10 janvier 2017, Mme D X a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant des conclusions déposées sur le RPVA le 19 juillet 2017, Mme D X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Le Clos des Fleurs à lui verser les sommes de :
* 6 282,72 € brut au titre du rappel des heures supplémentaires impayées,
* 628,27 € au titre des congés payés y afférent,
* 230,03 € au titre de l’indemnité de repos compensateur,
* 23 € au titre des congés payés y afférent,
* 9 842,52 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— requalifier sa démission en prise d’acte de rupture du fait de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Le Clos des Fleurs à lui verser les sommes de :
* 1 114,79 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 569,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 156,97 € au titre des congés payés relatifs au préavis,
* 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise des bulletins de paie dûment corrigés et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Le Clos des Fleurs à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Clos des Fleurs aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme D X expose qu’elle démontre la réalité des heures supplémentaires non rémunérées par des plannings hebdomadaires établis par l’employeur qui les envoyait régulièrement de Saint Avold où il se trouvait à la boutique de Lunéville, des calendriers de 2011 à 2014 permettant de recouper les dates et notamment les semaines, ainsi que par un tableau synthétique des heures supplémentaires qu’elle a effectuées depuis son embauche.
Elle fait valoir que la gérante de la société Le Clos des Fleurs établissait en réalité deux emplois du temps, le premier en fin de semaine pour la semaine suivante puis un second établi postérieurement et signé par chaque salarié comportant une durée de 35 heures et qui était évidemment faux. Cette pratique du double planning est attestée par les attestations qu’elle verse aux débats.
Elle soutient avoir alerté son employeur dès le mois de mai 2014 et réclamé paiement de ses heures supplémentaires et s’il a cessé de lui en faire faire, il a aussi multiplié les signes de défiance à son égard.
C’est dans ce contexte qu’elle a rédigé sa démission qu’elle va contester le 13 janvier 2015 par son avocat et réclamer les heures supplémentaires impayées.
Elle en déduit que c’est bien de manière intentionnelle que la société Le Clos des Fleurs n’a pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires et qu’elle ne les a pas mentionnées sur les bulletins de paie, caractérisant le délit de travail dissimulé.
Sur la requalification, elle demande de considérer la démission comme une prise d’acte et celle-ci comme ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que la démission est intervenue dans un contexte d’heures supplémentaires impayées et d’un comportement vexatoire de l’employeur.
Elle souligne également le retard dans le paiement de salaire, l’absence de versement d’une prime, son exclusion du planning à son retour de congés maladie ou encore, le refus d’établir un constat amiable concernant les dommages causés à son véhicule justifient que sa démission soit requalifiée en prise d’acte et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que de tels agissements ont eu un retentissement sur sa santé puisqu’elle a été en arrêt maladie en avril et octobre 2014.
*
Suivant des conclusions déposées sur le RPVA le 8 juin 2017, la société Le Clos des Fleurs, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy.
Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme D X à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de cette dernière aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Le Clos des Fleurs soutient que Mme X a librement démissionné à la suite de son déménagement qui la conduisait à effectuer de nombreux kilomètres chaque jour pour se rendre à son travail depuis son nouveau domicile. C’est d’ailleurs la salariée qui souhaitait obtenir une rupture conventionnelle. Elle fait observer que jusqu’à la démission, elle n’a jamais reçu de demande en paiement d’heures supplémentaires. Elle considère donc qu’il n’existe aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la démission de nature à justifier la requalification en prise d’acte. La première réclamation date de janvier 2015 au travers du courrier de son avocat.
La société précise gérer le magasin de Lunéville depuis Saint-Avold et adresser la semaine précédente le planning de travail de ses salariés, par télécopie ; ce planning télécopié est reçu à par les salariés qui, dans le cadre de leur propre organisation, peuvent échanger leur poste en fonction de leur besoin respectif. Un planning corrigé est donc envoyé en rectification et ce sont ces seconds plannings, qu’elle verse aux débats, qu’il convient de retenir comme élément de preuve des horaires de la salariée.
Elle ajoute que si Mme D X a pu récupérer chaque premier planning en copie, elle y a porté des modifications manuscrites pour les besoins de la cause et a commis de nombreuses incohérences ; ces plannings falsifiés ne peuvent valoir élément de preuve.
Elle affirme que la salariée a omis d’indiquer avoir bénéficié de récupération au titre des heures supplémentaires qu’elle a pu prendre et n’effectue aucune compensation avec les semaines au cours desquelles elle a réalisé moins de 35 heures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la rupture du contrat de travail,
Si aux termes de l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut être rompu à l’initiative de l’une des parties, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
Pour que la volonté du salarié de démissionner soit caractérisée, celui-ci doit avoir pris la décision de résilier son contrat de travail de manière réelle et sérieuse, et donc, à ce dernier titre, de manière éclairée et réfléchie.
En l’espèce, la lettre du 10 octobre 2014 que Mme X a adressée à son employeur est ainsi rédigée : 'Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de fleuriste que j’occupe dans votre entreprise depuis le 15 août 2011. Selon la convention collective n° Je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis à compter du 20 octobre 2014'.
Cependant, lorsque le salarié, sans évoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, la cour doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
En l’espèce, Mme X soutient avoir démissionné en raison du comportement de son employeur
qui ne lui rémunérait pas ses heures supplémentaires et adoptait un comportement vexatoire à son encontre.
Elle invoque donc l’existence de circonstances antérieures à la démission qui justifieraient selon elle la requalification de celle-ci en prise d’acte aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’il aurait commis, ce qui entraînerait alors la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à Mme X de rapporter la preuve des manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, elle invoque plusieurs griefs dont il convient d’apprécier la réalité.
1) Sur les heures supplémentaires non rémunérées,
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction '. Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
Au soutien de sa demande en paiement de 535,35 heures supplémentaires non rémunérées pour la période d’octobre 2011 à juillet 2014, Mme X apporte au dossier les décomptes hebdomadaires des heures qu’elle prétend avoir effectuées du 17 octobre 2011 au 13 juillet 2014 et des plannings qu’elle soutient avoir reçus par fax de la part de l’employeur sur lesquels apparaissent ses horaires de travail quotidiens.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse les discuter avec les siens de sorte que la salariée étaye sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d’heures, etc, étant précisé qu’il doit, dans tous les cas, pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D. 3171-1 à D. 3171-17 du code du travail.
L’employeur produit deux plannings de travail du magasin de Lunéville. Il explique qu’il faisait parvenir en début de semaine, au magasin de Lunéville, un planning et qu’il recevait en fin de semaine, le planning tel qu’il avait été réellement exécuté, laissant ainsi la possibilité aux salariés d’effectuer des permutations.
Il soutient que les plannings versés par Mme X sont falsifiés, n’étant que des copies des premiers plannings reçus et annotés pour les besoins de la cause.
Il compare ainsi les plannings versés par la salariée et ceux qu’il produits pour relever des incohérences dans les calculs de la salariée.
Mme X soutient qu’il existait effectivement 2 plannings, les 'vrais', reçus en début de semaine et qui sont ceux qu’elle produits et les 'faux’ conservés par la direction dans le but d’éviter le paiement d’heures supplémentaires. Elle explique que l’employeur faisait remplir ces faux plannings de telle sorte qu’ils laissaient croire qu’aucune employée ne dépassait 35 heures.
Elle produit le courrier non daté de Mme H A qui y déclare que 'les heures supplémentaires effectuées n’apparaissaient pas sur mes fiches de paie […] nous devions remplir de faux emploie du temps dont qui ne nous a jamais était expliqué l’utilité' et l’attestation de Mme Y
B qui a déclaré, le 27 juillet 2016 que 'Mme Z I nous envoyait les emplois du temps hebdomadaire le vendredi précédent chaque semaine, elle se couvrait en nous fesant signer de faux emplois du temps afin de cacher les vrais à l’inspection du travail. Les faux emplois du temps restait dans un classeur du magasin. […] on ne changeait pas nos heures de travail entre nous'.
L’employeur conteste ces allégations et verse plusieurs attestations aux débats :
— Mme P-Q R, sa salariée, a déclaré, le 27 mai 2015, ne jamais avoir eu le 'moindre souci avec sa patronne', 'travaillant depuis 10 ans dans l’entreprise', 'être libre de modifier les horaires de travail' ;
— Mme J K, sa salariée, a déclaré, le 2 juin 2015, n’avoir jamais eu de 'retard en paiement concernant un salaire ou des heures supplémentaires (le travail de fleuriste nécessitant périodiquement d’effectuer des heures supplémentaires). Concernant les plannings effectués par Mlle Z, ils sont facilement modulables en fonction de nos disponibilités : repas de famille, rendez-vous, Mlle Z fait toujours preuve d’écoute et de compréhension pour nous permettre à toutes de gérer nos emplois du temps personnels'.
— Mme H A, sa salariée, a déclaré, le 4 avril 2015, que la responsable ne lui devait à ce jour, 'aucune somme d’argent par rapport aux heures supplémentaires effectuées ou salaire'. Étant observé que dans le courrier produit par Mme X et écrit pour sa production dans l’affaire, Mme A affirme le contraire soutenant avoir dû écrire cette attestation pour obtenir une augmentation de salaire.
— Mme L M a déclaré, le 10 avril 2015, qu’à ce jour, Mme Z était 'à jour dans le paiement de salaires et heures supplémentaires'.
Si ces attestations démontrent la pratique régulière d’heures supplémentaires dans le magasin, alors même que les bulletins de salaire de Mme X ne font jamais apparaître le paiement d’heures supplémentaires, elles ne permettent pas de remettre en cause la valeur des plannings versés par la salariée, aucune d’entre elle ne confirmant la pratique selon laquelle un planning rectificatif était envoyé chaque semaine avec les horaires réellement faits par les salariés.
Au contraire, l’attestation de Mme B, produite par Mme X, confirme la pratique d’un double emploi du temps sans que l’employeur remette en cause la valeur de ces déclarations.
Il convient de souligner que l’employeur ne produit que 11 plannings qu’il soutient être les 'vrais’ et la copie des plannings annotés par la salariée pour justifier des semaines au cours desquelles elle a effectué moins de 35 heures.
Il apparaît cependant que ces pièces sont insuffisantes pour retenir que les horaires réellement pratiqués sont ceux figurant sur les plannings qu’il produit.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments suffisants, l’employeur étant défaillant dans la part qui lui revient dans l’administration de la preuve des heures supplémentaires, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en reconnaissance d’heures supplémentaires non rémunérées.
La société Le Clos des fleurs entend toutefois rappeler qu’elle a toujours pratiqué le repos compensateur de remplacement ainsi que le permet l’avenant du 20 octobre 2006 portant modification de la convention collective des fleuristes et reproche à Mme X de demander le paiement des heures supplémentaires pour chaque semaine au-delà de 35 heures sans les compenser avec les semaines au cours desquelles elle a travaillé moins de 35 heures.
Or, la société ne justifie pas les jours de repos prétendument accordés, ni de l’existence d’un accord de modulation pour justifier devoir opérer le calcul de la durée du travail au-delà de la semaine.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme X a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, le grief est établi.
2) Le versement avec retard du salaire,
Mme X justifie avoir été victime d’un accident du travail en septembre 2013 et n’avoir perçu le maintien de son salaire qu’en avril 2014, son relevé de compte faisant apparaître un versement de 1 000 € le 10 avril et de 435,17 € le 14 avril.
En défense, la société justifie de l’erreur de son cabinet d’expertise comptable en produisant une attestation de M. C du cabinet d’expertise comptable SFM et rappelle que ce retard est le seul à déplorer.
Bien qu’il ne soit pas contestable que la salarié ait été rémunérée les 10 et 14 avril pour le mois de mars 2014 et pour la régularisation de son arrêt maladie, cet unique retard ne saurait être constitutif d’un manquement suffisamment grave au soutien de la prise d’acte.
3) Le défaut de prime,
Mme X soutient ne pas avoir eu droit à une prime versée aux autres salariés.
Elle verse le témoignage non daté de Mme H A qui a déclaré 'les quelques primes auxquel ,nous avions eut le droit n’était pas toujours à la juste valeur du travail des employés (et ce pour nous 'monter’ les unes contre les autres ou pour 'punir’ les employées qui avait le malheures de ne pas s’entendre avec la responsable mais qui néanmoins effectuaient leurs travail consianceusement)'.
Cette seule déclaration ne permet pas à la cour d’apprécier pour quelle prime et à quelle date la salariée aurait fait l’objet d’une différence de traitement par rapport à ses collègues.
Le grief n’est pas établi.
4) Le refus de signer un constat d’accident automobile,
Mme X soutient avoir vu son véhicule endommagé par un élément de la vitrine de la boutique et s’être vue refuser l’établissement d’un constat d’assurance.
Elle ne justifie toutefois pas du dommage causé à sa voiture, ni du préjudice qu’elle a subi en l’absence d’un tel constat.
Le grief n’est pas établi.
5) L’illusion d’une rupture conventionnelle,
Mme X soutient que l’employeur lui a fait croire qu’une solution amiable allait être trouvée pour mettre fin au contrat et verse les courriers qu’elle lui a adressés les 18 septembre et 6 octobre 2014 aux termes desquelles elle fait part de son 'acceptation de la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle'.
L’employeur explique ne jamais avoir été à l’origine d’une demande de rupture conventionnelle et vise l’empressement de la salariée à quitter l’entreprise pour convenances personnelles.
La salariée ne verse aucune pièce qui justifie qu’elle ait fait part à l’employeur de ses revendications et de l’existence d’un litige à résoudre 'à l’amiable', ni de la promesse faite par l’employeur de conclure une rupture conventionnelle.
Le grief n’est pas établi.
6) L’exclusion du planning du 13 octobre 2014,
Mme X soutient avoir été supprimée du planning de la semaine du 13 octobre 2014 à son retour de congé maladie et verse les échanges de SMS entre elle et 'Melina’ aux termes duquel elle écrit 'je suis pas sur l emploo du temps…'.
Il convient toutefois de relever que ces sms ne sont pas datés et que la photo transmise au cours de cet échange est floue et ne fait pas non plus apparaître de date.
Le grief n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le non paiement d’heures supplémentaires est justifié, ce manquement de la part de l’employeur, antérieur à la démission de la salariée peut être invoquée par Mme X à l’appui de la requalification de sa démission en prise d’acte.
Il y a eu lieu, en conséquence, de requalifier la démission de Mme X en prise d’acte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit la démission non équivoque.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, ceux d’une démission.
Toutefois, si, Mme X reproche à son employeur de ne pas lui avoir rémunéré ses heures supplémentaires depuis son embauche, en août 2011 et si le non paiement est avéré, pour autant elle ne démontre pas avoir demandé le paiement de ses heures supplémentaires en cours d’exécution du contrat. Elle a démissionné sans réserve par courrier du 10 octobre 2014 après avoir donné son accord pour une rupture conventionnelle et n’a remis en cause sa démission que par courrier du 13 janvier 2015 soit 3 mois plus tard.
Ayant travaillé dans ces conditions pendant plus de 3 ans, sans porter de réclamation à son employeur, le manquement n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de sorte que si la démission pouvait apparaître comme une prise d’acte, elle ne produit en réalité que les effets d’une démission.
Mme X sera donc déboutée de ses demandes en indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes.
Sur le rappel de salaires,
Mme X prétend à un rappel de salaire à hauteur de 6 282,72 € au titre des heures supplémentaires réalisées outre 628,27 € pour les congés payés afférents.
La cour ayant pu constater la réalité des heures supplémentaires effectuées par Mme X sans que l’employeur démontre la réalité des horaires de la salariée, il convient de faire droit à sa demande en paiement de 468,85 heures supplémentaires, étant précisé que la salariée a modifié sa demande à hauteur d’appel, compensant les semaines au cours desquelles elle a effectué moins de 35 heures.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait débouté Mme X de sa demande à titre de rappel de salaire.
La société Le Clos des fleurs sera en conséquence condamnée à remettre des bulletins de salaire rectifiés à Mme X, sans qu’une condamnation sous astreinte soit nécessaire.
Mme X prétend également au paiement d’une indemnité au titre du repos compensateur obligatoire, expliquant avoir accompli, en 2013, 44,35 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires tel qu’il est fixé à l’article 7-2 A de la convention collective des fleuristes.
La cour ayant retenu la réalité des heures supplémentaires, il convient de condamner la société Le Clos des fleurs à verser à Mme X la somme de 230,03 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur, outre celle de 23 € au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé,
Suivant l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cette dissimulation n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce la salariée, qui ne conteste pas avoir reçu ses bulletins de salaire tous les mois, n’a pourtant élevé aucune réclamation avant le 13 janvier 2015.
Dès lors, à défaut de caractériser l’intention de dissimuler certaines heures supplémentaires, la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé doit être rejetée et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens de première instance.
La société Le clos des fleurs, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en outre, de faire droit à la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 € à ce titre et de débouter la société Le clos des fleurs de ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
COMPLÈTE le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 16 décembre 2016 ainsi :
DIT que la démission de Mme D X doit être requalifiée en une prise d’acte de la rupture,
DIT cependant que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une
démission,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NANCY le 16 décembre 2016 en ce qu’il a :
— débouté Mme D X de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— rejeté la demande de la société Le Clos des Fleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme D X de ses demandes relatives aux conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Le Clos des Fleurs à verser à Mme D X les sommes suivantes :
* 6 282,72 € brut (six mille deux cent quatre vingt euros et soixante douze centimes) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 628,27 € (six cent vingt huit euros et vingt sept centimes) au titre des congés payés afférents,
* 230,03 € (deux cent trente euros et trois centimes) au titre de l’indemnité de repos compensateur,
* 23 € (vingt trois euros) pour les congés payés afférents au repos compensateur
ORDONNE la remise par la société Le Clos des fleurs à Mme D X de bulletins de salaire rectifiés,
CONDAMNE la société Le Clos des Fleurs aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le clos des fleurs aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Le clos des fleurs à verser à Mme D X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 27 juin 2018 et signé par Mme G F, présidente de Chambre, magistrat et par Mme Clara N-O, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 20 octobre 2006 portant modification de certains articles
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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