Infirmation partielle 7 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 7 janv. 2019, n° 18/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01984 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Verdun, 24 juillet 2018, N° 11.18.091 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Pascal BRIDEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société TRESORERIE DE DUN, SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAM PAGNE ARDENNE, Société MUTUELLE MATIONALE MILITAIRE UNEO TOULOUSE, Société SFR MOBILE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
[…]
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /18 du 07 janvier 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01984 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EGWO
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de VERDUN, R.G.n° 11.18.091, en date du 24 juillet 2018,
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
Non comparante
Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur C Z
[…]
Comparant,
Société CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, dont le siège social se situe au Centre financier surendettement – […]
Non comparante, non représentée,
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au Chez CONTENTIA – 1 rue du Molinel-CS 80215 – 59445 WASQUEHAL CEDEX
Non comparante, non représentée,
Madame D Z
[…]
Non comparante, non représentée,
SA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAM PAGNE ARDENNE, dont le siège social se situe au […]
Non comparante, non représentée,
Société MUTUELLE MATIONALE MILITAIRE UNEO TOULOUSE, dont le siège social se situe au […]
Non comparante, non représentée,
Société SFR MOBILE, dont le siège social se situe au […]
Non comparante, non représentée,
S o c i é t é O R A N G E C O N T E N T I E U X , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e a u C H E Z EFFICO-SORECO-RECOUVREMENTS DE CREANCES – […]
Non comparante, non représentée,
Société TRESORERIE DE DUN, dont le siège social se situe au […] […]
Non comparante, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal BRIDEY, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Monsieur Pascal BRIDEY, président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller,
Madame Edwige GALLET, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de NANCY,
Greffier, lors des débats : Madame E F ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 janvier 2019, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Pascal BRIDEY, président de chambre , et par Madame F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2017, Monsieur C X a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers de la Meuse. La demande a été déclarée recevable le 5 septembre 2017.
Le 21 février 2018, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant notamment en une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
La commission a préconisé que les mesures imposées soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 60 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2018, Monsieur X a formé un recours à l’encontre de cette décision au motif qu’il ne souhaite pas vendre son bien immobilier.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal d’instance de Verdun, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable le recours formé par Monsieur X et a notamment confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Meuse au titre des mesures imposées consistant à une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % et subordonné cette mesure à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 60 000 €.
Le tribunal d’instance de Verdun a également rappelé qu’il était fait interdiction à Monsieur C X d’aggraver son endettement pendant l’exécution du plan, notamment en ce qu’il ne pouvait pas disposer de son capital, ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge, sous peine de déchéance.
Par déclaration en date du 11 août 2018, Madame B Z, divorcée Y a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 août 2018, Madame D X a également relevé appel dudit jugement.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 12 novembre 2018.
Dans des écritures datées du 31 octobre 2018 et développées oralement à l’audience, Mesdames Z exposent quelles sont les s’urs de Monsieur X , bénéficiaire de la suspension d’exigibilité pendant une durée de 24 mois, que dans le cadre de la succession de leur père, elles ont accepté le principe d’une attribution préférentielle de l’immeuble indivis au profit de leur frère qui souhaitait conserver la maison familiale, qu’elles ont accepté de lui consentir un prêt pour lui permettre de régler à chacune une soulte de 20 000 € en 100 mensualités de 200 € sans intérêt.
Mesdames Z font valoir que leur frère est de mauvaise foi car il n’a pas respecté son engagement moral de régler les échéances convenues, qu’il s’est volontairement placé en situation de surendettement, restant plusieurs années sans exercer la moindre activité professionnelle et accueillant dans la maison familiale sa concubine qui bénéficie ainsi, à leurs frais, d’un hébergement à titre gratuit.
Elles affirment que Monsieur C Z s’est abstenu de faire figurer dans son actif une somme de 8000 € perçue au titre d’un capital décès suite à la disparition de son père et qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour vendre la maison dont il est propriétaire.
Les appelantes demandent à la cour d’ordonner le versement aux débats par Monsieur C Z des justificatifs les plus récents de sa situation financière et de celle de sa concubine ainsi que les mandats signés pour la mise en vente de son bien immobilier, et à défaut, de dire qu’il est débiteur de mauvaise foi et qu’il ne peut bénéficier d’un plan de surendettement.
Subsidiairement et pour le cas où le principe de la recevabilité de la demande du débiteur serait confirmée, les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Verdun en ce qu’il a prévu une période de suspension du règlement des dettes.
Elles sollicitent la reprise du règlement des échéances du prêt consenti à leur frère à raison de 200 € par mois pour chacune d’elle et ce, un taux de 0 %.
Elles demandent la condamnation de Monsieur C Z aux dépens qui comprendront les frais de l’aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame B Z et au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune d’elles.
Monsieur C Z s’est présenté à l’audience après le départ du conseil des appelantes.
Il a fait état d’une situation matérielle et morale difficile en expliquant qu’il ne pouvait pas travailler en raison de son état de santé. Il a expliqué qu’il arrivait à rembourser 80 € par mois à chacune de ses s’urs lorsqu’il avait l’allocation logement mais qu’il ne perçoit plus cette allocation du fait de la suspension des échéances de remboursement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faire représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir.
En l’espèce, le tribunal a exactement relevé que Monsieur C Z percevait des revenus mensuels de moins de 700 € euros et que son endettement était de plus de 31 000 € ;
Si le non-respect des engagements familiaux pris par le débiteur peut être légitimement considéré comme inacceptable par ses s’urs, pour autant , il n’est pas démontré que Monsieur Z se soit mis volontairement et délibérément dans cette situation, alors que les pièces versées aux débats établissent qu’il souffre d’une algodystrophie qui l’empêche temporairement de travailler.
C’est à bon droit, que le premier juge a considéré que M. Z était dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause sa bonne foi et que sa demande de bénéfice d’une procédure de surendettement était recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon les articles L.731-1 et 731-2 du code de la consommation, une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être réservée par priorité au débiteur et à sa famille ; cette part de ressources ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles et doit intégrer les dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité et garde des enfants, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; l’article R.731-3 du code de la consommation précise que
la part des ressources réservée par priorité au débiteur est appréciée soit pour leur montant réel sur la base des éléments donnés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par la commission.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur Z verse aux débats une attestation de la caisse d’allocations familiales de la Meuse faisant état d’un revenu de solidarité active d’un montant de 694,18 € pour lui-même et sa compagne, Madame G A.
Avec cette somme, il est manifeste qu’il ne peut faire face aux dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante que le premier juge a exactement évaluée à la somme de 829 €.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a suspendu l’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % des créances autres que celles résultant du prêt familial accordé par ses s’urs.
Concernant la créance de Mesdames Z, il ressort d’un document intitulé « bilan de garantie capitale prévoyance funéraire » que l’intimé était bénéficiaire à la date du 25 février 2013 d’un capital décès d’un montant de 8000 €.
Or Monsieur M. Z ne s’est jamais expliqué sur la détention et l’affectation de cette somme devant la commission de surendettement des particuliers de la Meuse et devant le juge d’instance de Verdun.
Il justifie le non-respect de ses engagements familiaux en invoquant la suppression de l’allocation logement sans justifier des démarches effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales de la Meuse pour obtenir le rétablissement de cette allocation.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas acceptable que l’intégralité des frais d’hébergement du couple qu’il forme avec Madame A soient intégralement et exclusivement supportés par Mesdames Z lesquelles sont elles-mêmes dans une situation financière précaire.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris et de dire que , pendant le moratoire accordé pour vendre l’immeuble dont il est propriétaire, Monsieur M. Z sera tenu de régler à chacune des appelantes une somme de 80 € par mois et ce, au taux de 0 %.
Il équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
En revanche, Monsieur Z supportera les dépens qui comprendront les frais de l’aide juridictionnelle exposés pour Madame B Z.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ADMET Madame B Z, divorcée Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONFIRME le jugement déféré , sauf en ce qu’il a suspendu l’exigibilité des mensualités du prêt consenti par Madame B X divorcée Y D X à leur frère, Monsieur C X ;
Statuant à nouveau sur point,
DIT que pendant le moratoire de 24 mois accordé la commission de surendettement des particuliers
de la Meuse et par le premier juge au débiteur pour vendre amiablement son bien immobilier, délai qui expirera le 21 février 2020, Monsieur Z remboursera mensuellement la somme de 80 € à Madame B X divorcée Y et la somme de 80 € à Mme D X, ce remboursement se faisant sans intérêt conformément aux stipulations contractuelles ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, avec un taux d’intérêt à zéro % ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes de Monsieur Z redeviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT que le débiteur est tenu :
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit ;
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces dispositions s’imposent tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’elles suspendent toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur devra saisir impérativement la Commission de Surendettement de la Meuse ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la Commission de Surendettement de la Meuse devant laquelle la procédure de surendettement sera poursuivie;
CONDAMNE Monsieur Z aux dépens qui comprendront les frais de l’aide juridictionnelle exposés pour Madame B Z divorcée Y.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.-
Signé par Monsieur Pascal BRIDEY, président de chambre et par Madame F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en 6 pages.
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