Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 mars 2022, n° 21/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07710 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07710 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRCV
Décision déférée à la cour : jugement du 01 avril 2021-juge de l’exécution de Bobigny- RG n°20/07705
APPELANTE
S.A.S. NORBAI
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre MBANG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2096
Ayant pour avocat plaidant Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL-D’OISE
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la SAS Norbai à payer à la SCI 1 Louis Blériot la somme de 22.950 euros au titre des loyers impayés arrêtée à fin juillet 2019, constaté la résiliation du bail au 22 juillet 2019 et condamné la société Norbai au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI 1 Louis Blériot a fait pratiquer diverses saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société Norbai.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2020, la société Norbai a fait assigner la SCI 1 Louis Blériot devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer la dette à la somme de 41.229 euros et d’obtenir des délais de paiement sur 24 mois.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge de l’exécution a :
- fixé la créance détenue par la SCI 1 Louis Blériot à l’encontre de la société Norbai au titre des indemnités d’occupation dues entre les mois d’août 2019 et juillet 2020 à la somme de 68.310 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
- retiré de cette créance les sommes de 4.500 euros au titre du poste « principal edf » et de 1.206,99 euros au titre du poste « frais antérieurs » telles qu’elles apparaissent dans le procès-verbal de saisie-attribution du 20 janvier 2021,
- dit qu’il appartiendra à l’huissier instrumentaire de recalculer la créance détenue par la SCI 1 Louis Blériot à l’encontre de la société Norbai en prenant notamment en compte la condamnation en paiement de l’arriéré locatif mentionné dans l’ordonnance de référé du 4 novembre 2019, les sommes saisies par la SCI dans le cadre des différentes saisies-attributions ainsi que les sommes dues au titre des indemnités d’occupation et les sommes retirées telles que mentionnées dans la présente décision,
- ordonné le cantonnement de la saisie-attribution opérée le 20 janvier 2021 entre les mains de la Banque du BTP, à la demande de la SCI 1 Louis Blériot aux sommes résultant du calcul opéré par l’huissier instrumentaire en application de la présente décision,
- rejeté les demandes de délais de paiement de la société Norbai,
- condamné la société Norbai au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Sur le montant des indemnités d’occupation, le juge a estimé que s’il résultait des éléments du dossier que la société Norbai avait changé de locaux le 1er novembre 2019, elle n’apportait pas la preuve qu’elle avait bien libéré les locaux appartenant à la SCI 1 Louis Blériot et qu’elle avait remis les clés au bailleur à cette date, de sorte qu’elle restait tenue des indemnités d’occupation jusqu’au mois d’août 2020, date à la laquelle la SCI fixait la libération effective des lieux. Pour rejeter la demande de délais de paiement, il a considéré que la société Norbai ne produisait pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier sa situation financière et notamment ses difficultés financières, et qu’elle n’avait effectué aucun versement depuis l’ordonnance de référé du 4 novembre 2019, ni pour l’arriéré de loyers, ni pour les indemnités d’occupation, les seules sommes perçues par la SCI provenant des saisies-attributions pratiquées.
Par déclaration du 20 avril 2021, la société Norbai a fait appel partiel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 21 juillet 2021, la société Norbai demande à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il :
- a fixé la créance détenue par la société la SCI Louis Blériot au titre des indemnités d’occupation dues entre le mois d’août 2019 et le mois de juillet 2020 à la somme de 68.310 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
- a ordonné le cantonnement de la saisie-attribution opérée le 20 janvier 2021 entre les mains de la Banque du BTP, à la demande de la SCI 1 Louis Blériot, aux sommes résultant du calcul opéré par l’huissier instrumentaire en application de la présente décision,
- a rejeté sa demande de délais de paiement,
- l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- fixer la créance détenue par la SCI Louis Blériot à son encontre au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation à la somme totale de 12.526,82 euros,
- lui accorder des délais de paiement afin qu’elle puisse se libérer de sa dette en 24 mensualités et des paiements égaux de 521,95 euros,
- rejeter la demande de la SCI 1 Louis Blériot de voir sa créance fixée à la somme de 73.978 euros comme étant irrecevable en raison de l’absence d’appel incident diligenté par l’intimée,
- rejeter toutes demandes contraires,
- condamner la SCI 1 Louis Blériot au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a quitté les locaux litigieux dès le 1er novembre 2019, de sorte que les indemnités d’occupation ne sont dues que d’août à octobre 2019 inclus. Elle se prévaut du bail commercial qu’elle a signé le 31 octobre 2019 qui montre qu’elle avait quitté les lieux en rendant les clés au préalable, ainsi que des attestations de salariés qui indiquent qu’ils ne se rendent plus dans les anciens locaux depuis le 1er novembre 2019. Elle fait valoir également que la SCI n’a jamais demandé à récupérer les locaux, qu’elle réclame des indemnités d’occupation pour un seul local alors que deux locaux étaient loués et que le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2019 mentionne qu’elle est partie sans laisser d’adresse, ce qui confirme qu’elle n’occupait plus les lieux. Elle explique que la dette s’élève donc à la somme de 43.580 euros (22.950 euros au titre des loyers impayés + 18.630 euros au titre des indemnités d’occupation d’août à octobre 2019 + 2.000 euros au titre de l’article 700) de laquelle il convient de déduire les 31.053,18 euros saisis, soit un solde de 12.526,82 euros. En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que la SCI 1 Louis Blériot ne veut pas reconnaître qu’elle lui a restitué les clés et qu’elle n’a aucun intérêt à garder les clés.
Elle fonde sa demande de délais sur les dispositions des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et invoque des difficultés financières liées à un déficit en 2019, une baisse du chiffre d’affaires, une perte de clients importants, une réorganisation et des dettes notamment fiscales et sociales.
Par conclusions du 25 juin 2021, la SCI 1 Louis Blériot demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la société Norbai à lui payer la somme de 73.978 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la libération effective des lieux correspond à la remise des clés et consiste à débarrasser le local des effets mobiliers et des personnes, que c’est le preneur qui a la charge de la preuve de la restitution de l’immeuble loué, et qu’en l’espèce la société Norbai n’apporte pas la preuve de la libération des lieux puisque le fait d’avoir pris à bail d’autres locaux ne démontre pas la restitution des clés. Elle conclut que quand bien même la société Norbai n’occupait plus les lieux à compter de novembre 2019, le local n’avait pas pour autant été restitué de sorte que les indemnités d’occupation ont continué à courir. Elle précise néanmoins que le juge de l’exécution a commis une erreur de calcul puisque l’indemnité mensuelle d’occupation de 6.210 euros TTC est due sur 12 mois (et non 11 mois) d’août 2019 à juillet 2020, soit 74.520 euros, de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 97.470 euros (22.950 euros + 74.520 euros), soit 73.978 euros après les deux saisies fructueuses.
Elle s’oppose aux délais sollicités, aux motifs que la société Norbai n’a aucune volonté de régler et s’est déjà octroyée de larges délais, qu’elle n’a pas à lui servir de banquier et que si la société Norbai est en état de cessation des paiements, elle doit demander l’ouverture d’une procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de l’intimée tendant à la fixation de sa créance à la somme de 73.978 euros
Il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile que l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions d’appelant pour former appel incident.
En l’espèce, dans ses conclusions d’intimée, régulièrement notifiées dans le délai légal précité, la SCI 1 Louis Blériot demandent à la cour de condamner la société Norbai à lui payer la somme de 73.978 euros. Elle a donc bien formé un appel incident, contrairement à ce que soutient l’appelante.
En revanche, sa demande de condamnation ne peut prospérer puisque le juge de l’exécution, de même que la cour d’appel statuant avec les pouvoirs de celui-ci, ne peut délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et que la SCI 1 Louis Blériot dispose d’ailleurs déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Norbai pour la créance de loyers et d’indemnités d’occupation.
Sa demande doit donc être reformulée, comme l’a d’ailleurs fait la société Norbai, en fixation de sa créance à la somme de 73.978 euros et est parfaitement recevable.
Sur le montant de la créance
La libération des lieux n’est effective que par la remise des clés au bailleur. Il appartient au preneur d’apporter la preuve de cette restitution des clés.
Dès lors, c’est en vain que la société Norbai établit, par la production d’un nouveau contrat de bail en date du 31 octobre 2019, d’attestations de ses salariés et du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2019, qu’elle avait quitté les lieux en novembre 2019, dès lors qu’elle ne produit aucun élément de preuve établissant qu’elle a restitué les clés à la SCI 1 Louis Blériot, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’elle est partie sans prévenir la bailleresse et sans l’inviter à faire un état des lieux de sortie contradictoire.
C’est donc à juste titre que la SCI 1 Louis Blériot poursuit le paiement d’une indemnité d’occupation pour la période d’août 2019 à juillet 2020, pendant laquelle elle n’a pu relouer le bien immobilier, soit 12 mois et non 11 mois comme l’a retenu par erreur le juge de l’exécution.
Ainsi, le montant des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 74.520 euros (6.210 euros x 12 mois), et non 68.310 euros. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance d’indemnités d’occupation dues entre les mois d’août 2019 et juillet 2020 à la somme de 68.310 euros et de la fixer à la somme de 74.520 euros.
Comme le soutient la SCI, le montant total de la dette locative résultant de l’ordonnance de référé est donc de 97.470 euros, comprenant le montant des loyers impayés (22.950 euros).
Cependant, la cour constate que les parties ne s’accordent pas sur le montant des sommes saisies et ne donnent pas à la cour les éléments permettant de déterminer ce montant. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il appartiendra à l’huissier instrumentaire de recalculer la créance en prenant notamment en compte les sommes saisies par la SCI 1 Louis Blériot dans le cadre des différentes saisies-attributions.
Il convient en revanche d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le cantonnement de la saisie-attribution du 20 janvier 2021, qui n’était d’ailleurs pas expressément demandé, le juge de l’exécution n’ayant pas été saisi dans le cadre d’une procédure de contestation d’une saisie-attribution. La cour n’est saisie d’aucune demande de cantonnement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile donne compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie. De même, l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Les délais de paiement ne sont accordés qu’aux débiteurs de bonne foi.
En l’espèce, la société Norbai ne s’est jamais acquittée de la moindre somme volontairement depuis l’ordonnance de référé rendue et signifiée en novembre 2019. Elle a donc de fait déjà bénéficié de larges délais de plus de deux ans, ne démontre aucune bonne volonté de payer sa dette et ne justifie pas être en capacité de régler la dette dans le délai légal de 24 mois, d’autant plus qu’elle propose de payer 521,95 euros pendant 24 mois ce qui ne correspond qu’à une dette prétendue de 12.526,82 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société Norbai.
Succombant en son appel, la société Norbai sera condamnée également aux entiers dépens d’appel.
L’équité justifie qu’elle soit en outre condamnée à payer à la SCI 1 Louis Blériot la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE recevable la demande incidente de la SCI 1 Louis Blériot requalifiée en demande de fixation de sa créance à la somme de 73.978 euros,
INFIRME le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a :
- fixé la créance détenue par la SCI 1 Louis Blériot à l’encontre de la société Norbai au titre des indemnités d’occupation dues entre les mois d’août 2019 et juillet 2020 à la somme de 68.310 euros,
- ordonné le cantonnement de la saisie-attribution opérée le 20 janvier 2021 entre les mains de la Banque du BTP, à la demande de la SCI 1 Louis Blériot aux sommes résultant du calcul opéré par l’huissier instrumentaire en application de la présente décision,
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance détenue par la SCI 1 Louis Blériot à l’encontre de la société Norbai au titre des indemnités d’occupation dues entre les mois d’août 2019 et juillet 2020 à la somme de 74.520 euros,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution opérée le 20 janvier 2021 entre les mains de la Banque du BTP,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Norbai à payer à la SCI 1 Louis Blériot la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Norbai aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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