Confirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 sept. 2019, n° 18/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02527 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 18 octobre 2018, N° 2018003254 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CHARPENTE HOUOT c/ SARL PERRAULT TOITURES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 18 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02527 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EH5S
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Commerce d’EPINAL,
R.G. n° 2018003254, en date du 18 octobre 2018,
APPELANTE :
SAS CHARPENTE HOUOT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 351 123 641
représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SARL PERRAULT TOITURES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 519 570 576
représentée par Me X Y de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 30 octobre 2018 par la SAS Charpentes Houot, contre l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce d’Epinal, dans l’affaire l’opposant à la SARL Perrault toitures ;
Vu l’ordonnance entreprise ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le :
— 28 mai 2019 par la SAS Charpentes Houot, appelante,
— 07 mai 2019 par la SARL Perrault toitures, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2019 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-traitance du 16 juin 2016, la SAS Charpente Houot a confié à la SARL Perrault toitures la fourniture et la pose de bardages pour un chantier situé en région parisienne pour un montant de 97 007,07 euros hors taxes.
Des factures ont été émises au fur et à mesure de l’avancement du chantier, la facture n°17055 du 30 septembre 2017, d’un montant de 39 352,93 euros, représentant pour sa part le solde restant dû par la société Charpente Houot au titre du contrat.
Le 11 décembre 2017, les ouvrages ont été réceptionnés par le maître de l’ouvrage en présence de la société Charpente Houot.
Après avoir vainement mis en demeure la société Charpente Houot de lui payer cette ultime facture, la société Perrault toitures, par acte d’huissier du 13 juin 2018, a fait assigner son cocontractant en référé devant le tribunal de commerce d’Epinal, afin de le voir condamné à lui payer la somme provisionnelle de 39 352,93 euros toutes charges comprises.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce d’Epinal a :
— dit la demande de la société Perrault toitures recevable et bien fondée,
— condamné la société Charpente Houot à payer à la société Perrault toitures la somme provisionnelle de 39 352,93 euros,
— rappelé le caractère exécutoire qui s’attache aux ordonnances de référé,
— débouté la société Charpente Houot de ses demandes,
— condamné la société Charpente Houot à payer à la société Perrault toitures la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société Charpente Houot a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit que la demande de la société Perrault toitures est recevable et bien fondée, l’a condamnée à payer à cette dernière la somme provisionnelle de 39 352,93 euros et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par la société Charpente Houot à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce d’Epinal, recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a dit que la demande de la société Perrault toitures est recevable et bien fondée, condamné la société Charpente Houot à payer à la société Perrault toitures la somme provisionnelle de 39 352,93 euros, débouté la société Charpente Houot de ses demandes, condamné la société Charpente Houot à verser à la société Perrault toitures la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— statuant à nouveau, à titre principal, se déclarer incompétente, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, pour juger des demandes formulées par la société Perrault toitures,
— à titre subsidiaire, dire et juger les demandes de la société Charpente Houot recevables,
— fixer la créance provisionnelle de la société Perrault toitures sur la société Charpente Houot à la somme de 34 646,56 euros au titre de la facture n°17055 établie le 30 septembre 2017 par la société Perrault toitures,
— donner acte à la société Charpente Houot de ce qu’elle a versé cette somme à la société Perrault toitures,
— en tout état de cause, condamner la société Perrault toitures à verser à la société Charpente Houot la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Perrault toitures aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Charpente Houot fait valoir à titre principal que la société Perrault toitures ne fournit aucun décompte général définitif validé par la société Charpente Houot et n’a pas appliqué la retenue de garantie contractualisée entre les parties, de sorte que la provision réclamée est contestable, pour le moins quant à son quantum.
Elle allègue ainsi que la société Perrault toitures n’a aucunement signé le document prévoyant un cautionnement à hauteur de 84 000 euros en lieu et place d’une retenue de garantie, lequel a été convenu avec la société SCCV 144 de Tassigny.
Elle ajoute que le montant de la retenue de garantie est litigieux, en ce que cette dernière n’apparaît aucunement sur la facture émise le 30 septembre 2017 par la société Perrault toitures avant la réception des travaux avec réserves en date du 11 décembre 2017.
A titre subsidiaire, la société Charpente Houot expose qu’il convient de déduire du montant total du contrat de sous-traitance du 16 juin 2016 la retenue de garantie de 5 % prévue audit contrat, ainsi que les acomptes versés à hauteur de 54 755,57 euros.
Elle précise que cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où d’une part elle répond à la prétention de la partie adverse et d’autre part un règlement est intervenu après l’ordonnance querellée.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 873-2 et 564 du code de procédure civile, la société Perrault toitures demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 octobre 2018 par le tribunal de commerce d’Epinal en ce qu’elle a condamné la société Charpente Houot à lui payer la somme de 39 352,93 euros toutes charges comprises à titre de provision outre le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Charpente Houot de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer d’office l’irrecevabilité de la nouvelle prétention de la société Charpente Houot visant à voir 'fixer la créance provisionnelle de la société Perrault toitures sur la société Charpente Houot à la somme de 34 646,56 euros au titre de la facture n°17055 établie le 30 septembre 2017 par la société Perrault toitures',
— condamner la société Charpente Houot à payer à la société Perrault toitures la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Charpente Houot aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me X Y sur ses affirmations de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Perrault toitures fait valoir que l’obligation de la société Charpente Houot n’est pas sérieusement contestable, dès lors que cette dernière a versé trois acomptes partiels, a obtenu quitus de la part du maître de l’ouvrage suivant la levée des réserves émises et a été intégralement payée de son marché par le maître de l’ouvrage.
Elle ajoute que la société Charpente Houot n’est pas en mesure d’expliciter les prétendues réserves émises par le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux, de sorte que la retenue de garantie n’a pas à être mobilisée.
Elle conclut que les demandes subsidiaires de la société Charpente Houot caractérisent des prétentions nouvelles irrecevables au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande principale de la société Charpente Houot
Si dans le dispositif de ses conclusions, la société Charpente Houot conclut à titre principal à l’incompétence de la cour pour juger des demandes formulée par la partie adverse, elle ne développe cependant dans les motifs desdites conclusions aucune exception d’incompétence fondée sur les dispositions des articles 33 à 52 du code de procédure civile, son argumentation consistant ainsi à viser l’article 872 du code de procédure civile et à soutenir que la société Perrault Toitures n’a pas appliqué la retenue de garantie contractualisée, de sorte que la provision demandée est contestable, pour le moins quant à son quantum.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée à titre principal par l’appelante.
L’aticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, en considération des pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de sous-traitance établi le 16 juin 2016 entre la société Charpente Houot, entrepreneur principal, et la société Perrault toitures, sous-traitant, relatif à la fourniture et à la pose de bardages en zinc dans le cadre du marché principal dont le maître de l’ouvrage est la société SCCV 144 de Tassigny,
— les factures de situation de travaux n° 1, 2 et 3, datées des 20 janvier, 20 mars et 20 avril 2017, se trouvant en adéquation avec le contrat sus-visé,
— la facture définitive du 30 septembre 2017, d’un montant de 39 352,93 euros, déduction faite des acomptes versés les 05 avril, 06 et 21 juin 2017 par l’entrepreneur principal à hauteur des sommes respectives de 25 156,61 euros, 20 884,07 euros et 8 714,89 euros,
— le procès-verbal de réception du 11 décembre 2017, signé par l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage,
il s’avère qu’aucune contestation sérieuse, au sens de l’article précité, ne peut être élevée par la société Charpente Houot.
Certes, le procès-verbal de réception dont s’agit fait mention de l’acceptation des travaux avec réserves.
Il ressort toutefois des propres pièces versées aux débats par l’appelante et notamment du constat de levée des réserves établi le 11 avril 2018 par la société Eqo, assurant la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’opération objet du marché principal, qu’il a été remédié à l’ensemble des réserves exprimées par l’entreprise Charpente Houot, étant observé au surplus que cette dernière n’établit même pas que le lot relatif à la fourniture et à la pose de bardages de zinc figurait au rang des réserves émises dans le procès-verbal de réception du 11 décembre 2017.
Dès lors, l’appelante ne pouvant sérieusement prétendre à la mobilisation de la retenue de garantie et la controverse opposant les parties sur la question de savoir si ladite retenue a été remplacée par un cautionnement à hauteur de 84 000 euros ne présentant aucun intérêt dans le cadre du présent litige, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé à la somme de 39 352,93 euros la provision qu’il convient d’allouer au sous-traitant, et en ce qu’il a condamné la société Charpente Houot à payer ce montant à son cocontractant.
Sur la demande subsidiaire de la société Charpente Houot
La demande subsidiaire de la société Charpente Houot, formée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclarée recevable comme tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et destinées à faire écarter les prétentions adverses.
Toutefois, outre le fait que la société Charpente Houot n’est pas fondée à solliciter, pour les motifs exposés précédemment, la déduction de la retenue de garantie de 5 % sur la facture établie le 30 septembre 2017 par la société Perrault toitures pour un montant de 39 352,93 euros, il est constant que l’intimée a dûment déduit de sa créance les trois acomptes versés par son cocontractant pour un montant cumulé de 54 755,57 euros.
Par ailleurs, si l’appelante verse aux débats la copie d’un chèque d’un montant de 34 646,56 euros adressé le 23 octobre 2018 à la société Perrault toitures, elle ne rapporte pas la preuve de l’encaissement effectif de cette somme par son cocontractant.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Charpente Houot de sa demande subsidiaire.
Sur les autres prétentions
Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Charpente Houot,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande formée à titre subsidiaire par la SARL Charpente Houot,
DEBOUTE la SARL Charpente Houot de ladite demande,
CONDAMNE la SARL Charpente Houot à payer à la SARL Perrault toitures la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SAS Charpente Houot de ce chef de demandes,
CONDAMNE la SAS Charpente Houot à payer les dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY , et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en sept pages.
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