Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 18 septembre 2019, n° 18/02527
TCOM Épinal 18 octobre 2018
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CA Nancy
Confirmation 18 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation de la SAS Charpente Houot n'était pas sérieusement contestable, confirmant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Irrecevabilité des nouvelles prétentions

    La cour a confirmé que les demandes subsidiaires de la SAS Charpente Houot étaient irrecevables, car elles ne respectaient pas les conditions légales.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé que la SARL Perrault Toitures avait exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 18 sept. 2019, n° 18/02527
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/02527
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 18 octobre 2018, N° 2018003254
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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