Infirmation partielle 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 26 juin 2019, n° 18/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 29 janvier 2018, N° 16/00166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 26 JUIN 2019
N° RG 18/00586 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EDZZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
[…]
29 janvier 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL OERYDIS, substituée par Me Gaelle MARCHAL, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SARL TYNA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL BURLE LIME BARRAUD, substitué par Me Delphine NOIROT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : HENON Guerric
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : TRICHOT-BURTE Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 Avril 2019 tenue par HENON Guerric, magistrat chargé d’instruire l’affaire, et BRUNEAU Dominique, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Chantal PALPACUER, président, Dominique BRUNEAU, et Guerric HENON, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2019 ;
Le 26 Juin 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Y A X a été engagée par la Société Tyna, qui exploite un magasin sous l’enseigne 1.2.3, sis 16 rue Thiers à Saint-Dié des Vosges, le 5 février 2007, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable adjointe de magasin.
La durée de travail était de 35 heures hebdomadaire et la Convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle de Mme X se composait d’un salaire de base de 1 254,31 euros brut, auquel s’ajoutait une prime d’objectif de 160 euros, soit un total mensuel de 1 414,31 euros brut.
À compter du 22 décembre 2015, Mme X s’est trouvée en arrêt maladie.
Les 7 et 19 juin 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à reprendre son poste de responsable adjointe de magasin et inapte à tous postes de l’entreprise.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 8 juillet 2016, l’entretien a lieu le 18 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 21 juillet 2016, la Société Tyna a notifié à Mme Y X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Par requête du 29 décembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges aux fins de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faire constater l’absence de réaction de l’employeur à faire cesser le harcèlement moral dont elle s’est dite victime de la part d’une autre salariée, et manquement à l’obligation de sécurité de l’entreprise.
Par un jugement du 29 janvier 2018, la juridiction a notamment :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme Y X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la Société Tyna n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dit et jugé que la Société Tyna a satisfait à son obligation de moyens quant à la tentative de reclassement de Mme Y X, au sein du réseau de franchise 1.2.3,
— pris acte de ce que la Société Tyna reconnaissait être redevable envers Mme Y X du salaire correspondant à la journée du 21 juillet 2016, soit la somme de 67,69 euros brut, et la somme de 6,76 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférentes, et en conséquence ordonné à la Société Tyna de verser à Mme Y X les sommes suivantes :
— 67,69 euros brut à titre de rappel de salaire, pour la journée du 21 juillet 2016,
— 6,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2018 et enregistrée le 5 mars 2018, Mme Y X a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Par conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 19 juillet 2018, Mme Y A X demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement sur le quantum de l’article 700 du CPC alloué en 1re instance,
Statuant à nouveau,
— de condamner la Société Tyna à lui verser les sommes de:
- 21 300 euros net de charges à titre de dommages et intérêts pur licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
- 3 549,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 354,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— de condamner la Société Tyna à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
— de condamner la Société Tyna à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC, pour la présente procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la Société Tyna aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions Mme Y A X expose que :
— sur le non-respect du reclassement : quand bien même elle a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise, la société Tyna se devait de rechercher à reclasser sa salariée au sein tant des diverses entreprises du groupe auquel elle appartient que du réseau de franchise auquel elle est affiliée ;
— sur la lettre de licenciement : les termes de la lettre de licenciement indiquent bien que la recherche a été uniquement opérée au sein de l’entreprise ; dès lors, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— sur le préjudice: elle subi du fait du licenciement un préjudice important qu’il convient d’indemniser.
Par conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 19 novembre 2018, la société Tyna demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
— de la condamner à verser à la Société Tyna la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme X au titre de l’absence de cause réelle et sérieux du licenciement prononcé (ou absence de reclassement),
— de dire et juger que les indemnités allouées ne sauraient excéder l’équivalent de cinq mois de salaire,
— de statuer sur ce que de droit aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Tyna soutient que :
— sur l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement : le licenciement pour inaptitude est suffisamment motivé et l’employeur n’est nullement tenu de préciser le détail de ses recherches de reclassement. Par ailleurs, le fait que les dirigeants de la Sarl Tyna soient également dirigeants d’autres sociétés n’a pas pour effet de constituer l’ensemble de ces sociétés en un groupe et dès lors, en l’absence de groupe juridiquement constitué, la société Tyna n’avait aucune obligation de rechercher de solution de reclassement au sein de ces mêmes sociétés ;
— sur l’absence de reclassement au sein du réseau de la franchise : la société a interrogé le Responsable Régional du Réseau aux fins de connaître les postes disponibles ou équivalents à celui de Mme X. Ainsi, des offres ont été émises à Mme X qui a refusé d’en prendre compte, compte tenu de leur éloignement ;
— les demandes indemnitaires formées par Mme Y A X sont excessives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a condamné la société Tyna à payer à Mme Y A X la somme de 67,69 euros brut au titre de rappel de salaire, outre la somme de 6,76 euros brut au titre des congés payés afférents ; elle sera donc confirmée sur ce point.
— Sur l’obligation de reclassement :
Il ressort des dispositions des articles L 1226-2 et L 1226-10 que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie, professionnelle ou non professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 du même code, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le
territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il ressort de ces dispositions que le critère d’appréciation de l’existence d’un groupe est la possibilité d’organiser une permutation de personnel, la communauté de dirigeants de plusieurs entreprises permettant cette permutation, peu important l’absence de liens capitalistiques entre celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme C-D E était cogérante de la société Tyna, sise à Saint-Dié des Vosges, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ; qu’elle était également gérante ou cogérante des sociétés:
— JM2B, sise à Saint-Dié des Vosges, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, employant entre 6 et 9 salariés ;
— Maesca, sise à Saint-Dié des Vosges, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, employant entre 10 et 19 salarié ;
— Apolo, sise à Saint-Dié des Vosges, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de la chaussure, employant entre 3 et 5 salariés ;
L’identité de dirigeants et l’appartenance de ces sociétés à des secteurs d’activité complémentaires démontrent l’existence d’un groupe de reclassement au sens des dispositions rappelées plus haut.
La société Tyna ne démontre pas avoir recherché pour Mme Y A X une solution de reclassement au sein des sociétés nommées précédemment.
En conséquence, il convient de constater que la société Tyna a manqué à son obligation de reclassement, et qu’en conséquence le licenciement de Mme Y A X est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
— Sur le préavis :
Etant licenciée pour inaptitude, Mme Y A X n’a pas perçu l’indemnité de préavis.
Il ressort du dossier que la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme Y A X s’élevait à la somme de 1 776,63 euros.
Elle avait une ancienneté dans l’entreprise de 9 ans et 5 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail, le montant de l’indemnité de préavis sera fixé à la somme de 3 549,26 euros, outre la somme de 354,92 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera fait droit à la demande sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme Y A X avait 51 ans à la date du licenciement.
Elle a été demandeur d’emploi jusqu’au mois d’octobre 2017, date à laquelle elle a été admise au concours d’aide soignante, dont elle a débuté la formation en janvier 2018 ; au titre des indemnités de chômage, elle percevait la somme mensuelle moyenne de 941 euros.
Au regard de ces éléments et de l’ancienneté de Mme Y B X dans l’entreprise, il convient de fixer le montant du préjudice subi du fait du licenciement à la somme de 13 000 euros, et de condamner la société Tyna au paiement de cette somme.
La société Tyna, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y A X l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 500 euros pour la procédure de première instance, et de 1 500 euros pour la procédure d’appel ; la décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a :
— ordonné à la Société Tyna de verser à Mme Y A X les sommes de 67,69 euros brut à titre de rappel de salaire, pour la journée du 21 juillet 2016, et de 6,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— ordonné à la Sarl Tyna de remettre à Mme Y A X les documents de fin de contrat ;
— débouté la société Tyna de ses demandes reconventionnelles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement de Mme Y A X par la Sarl Tyna sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Tyna à payer à Mme Y A X la somme de 13 000 euros (treize mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sarl Tyna à payer à Mme Y A X la somme de 3 549,26 euros (trois mille cinq cent quarante neuf euros et vingt six centimes) au titre du préavis outre la somme de 354,92 euros (trois cent cinquante quatre euros et quatre vingt douze centimes) au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Tyna aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme Y A X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de la procédure d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 26 juin 2019 et signé par M. Guerric HENON, magistrat, pour le Président de Chambre empêché et par Mme Clara Trichot-Burté, Greffier.
Le greffier Pour le président de chambre empêché
Minute en sept pages
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