Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 8 oct. 2020, n° 19/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 21 juin 2019, N° 18/00024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 19/02343 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENOY
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EPINAL
[…]
21 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Société ELITEST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur D-F G
[…]
[…]
Représenté par M. Jacky YVON, défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : STANEK Stéphane
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : MULLER Léa (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Juin 2020 tenue par STANEK Stéphane, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la
Cour composée de Y NOUBEL, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Octobre 2020 ;
Le 08 Octobre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. D-F G a été engagé par la coopérative ELITEST suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 20 août 2014, en qualité de technicien d’insémination.
Par courrier du 23 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 novembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 9 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir réalisé des actes auprès d’un client pour son compte personnel.
Par requête du 19 février 2018, M. D-F G a saisi le conseil de prud’hommes d’Épinal aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités outre un rappel de salaire pour sa mise à pied et des heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal, en sa formation de départage, rendu le 21 juin 2019, lequel a :
— rejeté la mesure d’instruction sollicitée par M. D-F G tendant à l’audition par le Conseil de Messieurs X et Y Z du H D-E,
— dit que le licenciement de M. D-F G est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à lui payer :
— 13 080,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 9 810,15 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 928,13 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 2 861,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 642,39 euros brut au titre des salaires de novembre 2017 et 64,24 euros brut au titre des congés payés y afférent, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018,
— débouté M. D-F G de sa demande en paiement des heures supplémentaires,
— débouté M. D-F G de sa demande en paiement de 7 047,85 euros au titre des gratifications annuelles et de sa demande en paiement de 7 047,85 euros au titre des rappels des 13e mois,
— condamné la Société Coopérative ELITEST à payer à M. D-F G 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la Société Coopérative ELITEST au paiement des dépens.
Vu l’appel formé par la coopérative ELITEST le 15 juillet 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la coopérative ELITEST déposées sur le RPVA le 10 février 2020 et celles de M. D-F G reçues au greffe le 3 décembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2020,
La coopérative ELITEST demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Épinal le 21 juin 2019,
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. D-F G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. D-F G à payer 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les entiers frais et dépens à la charge du demandeur.
M. D-F G demande :
— de confirmer en tous points les condamnations de première instance :
— 13 080,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
— 9 810,15 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
— 928,13 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
— 2 861,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
— 642,39 euros brut au titre des salaires de novembre 2017 et 64,24 euros brut au titre des congés payés y afférent, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ELITEST à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la société ELITEST aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de M. D-F G est dépourvu de cause réelle sérieuse ;
Qu’en effet, pour justifier le bien-fondé de ce licenciement, l’employeur se fonde essentiellement sur l’attestation de Monsieur A B datée du 17 octobre 2017, aux termes de laquelle, en sa qualité de salarié du H D-E, le témoin déclare en substance avoir pu observer très régulièrement, plusieurs fois par semaine, le salarié inséminer les vaches de cette entreprise ;
Qu’en dehors du caractère circonstancié de ce témoignage, il apparaît que par courrier du 6 janvier 2018, le même Monsieur A C a déclaré avoir été contraint et forcé de rédiger son attestation et qu’il n’avait pas reconnu le salarié lorsqu’il l’avait rencontré par la suite;
Que nonobstant le comportement de chacune des parties dans le cadre de la délivrance de ce témoignage, les contradictions opposées par les plaideurs de cet égard ne permettent pas de retenir la valeur probante du témoignage en cause ;
Qu’en outre, les éléments chiffrés concernant l’activité du salarié auprès du H susvisé, ne sont pas de nature à conforter la sincérité des propos tenus dans le cadre de l’attestation produite par l’employeur ;
Qu’en conséquence, les premiers juges ont exactement considéré que le licenciement de M. D-F G ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement et le rappel de salaire, dont les quantums ne sont pas remis en cause, doivent donc être accueillies ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (29317 euros pour 2017, fin novembre) , de son âge (pour être né en 1973), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (plus de 3 ans) la cour considère que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par M. D-F G, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la coopérative ELITEST aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane Stanek, conseiller, pour le Président de Chambre empêché et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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