Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 octobre 2020, n° 19/02343
CPH Épinal 21 juin 2019
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CA Nancy
Confirmation 8 octobre 2020
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CA Nancy 25 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en se basant sur des témoignages contradictoires et des éléments de preuve insuffisants.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement légitimait la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit au rappel de salaire en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a confirmé que l'employeur devait prendre en charge les frais de justice du salarié en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 8 oct. 2020, n° 19/02343
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/02343
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 21 juin 2019, N° 18/00024
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 octobre 2020, n° 19/02343