Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 févr. 2022, n° 19/07810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mai 2019, N° F18/00702 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07810 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 18/00702
APPELANTE
Madame C D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0887
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur A B, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B , Conseiler, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mars 2015 en qualité de chef de groupe ADV, cadre, niveau CA3.
Le contrat de travail de Mme X est régi par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Dans le cadre de son contrat de travail, Mme X était responsable en back office du management de treize salariés du service administration des ventes.
Le 15 février 2018 le supérieur hiérarchique de Mme X, M. B, a demandé à la voir immédiatement.
Le 26 février 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable par courrier remis en main propre. L’entretien s’est tenu le 8 mars 2018.
Le licenciement a été notifié pour insuffisance professionnelle par lettre du mardi 13 mars 2018.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 mai 2018.
Par jugement du 28 mai 2019 le conseil de prud’hommes a :
Fixé le salaire de référence de Mme X à 4 710 euros brut mensuel.
Débouté la demanderesse des demandes suivantes :
. juger que la durée effective du travail de Mme X n’a jamais été soumise à des modalités de contrôle, ni fait l’objet de contrôles effectifs contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L.3121-64 du code du travail et de la convention collective applicable, et de ses demandes y afférant.
. sa demande pour travail dissimulé, en violation des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
.juger que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en raison de son inconventionnalité, et de sa demande y afférant.
. dire que la société Delifrance n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme X et de sa demande y afférant.
Condamné la société Delifrance :
- à payer à Mme X la somme de 18 840 euros, soit 4 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
- à payer à Mme X la somme de 18 840 euros, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour circonstances particulièrement vexatoires du licenciement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
- à délivrer à Mme X des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi, un recu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
- à régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d’assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) et à fournir à Mme X le justificatif de cette régularisation, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
- à payer à Mme X les intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
-laissé les dépens à la charge de chacune des parties et ce par moitié.
Mme X a formé appel le 08 juillet 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
- Fixé le salaire de référence de Mme X à 4 710 euros brut mensuel.
- Jugé le licenciement prononcé par la société Delifrance sans cause réelle et sérieuse
- Jugé que Mme X avait été victime de circonstances particulièrement vexatoires de la rupture sur le fondement de l’article 1240 du code civil
- Condamné la société à régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux et à lui fournir le justificatif de cette régularisation sous astreinte,
- Payé à Mme X les intérêts dus au titre de l’article 1343-2 du code civil,
- Payé à Mme X la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, notamment sur le quantum des dommages et intérêts alloués en première instance :
Débouter la société Delifrance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Juger que la durée réelle du travail de Mme X n’a jamais été soumise à modalités de contrôle, ni fait l’objet de contrôles effectifs en violation des dispositions de l’article L.3121-64 du code du travail et de la convention collective applicable,
En conséquence
Juger que le forfait-jour est privé d’effet et à tout le moins est inopposable à Mme X.
Condamner la société Delifrance à verser à la société Delifrance , à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période s’écoulant de mai 2015 à mars 2018 :
A titre principal avec un taux horaire de 31.06 euros :
2015 : 5 564,79 euros et 556,48 euros de congés payés afférents ;
2016 : 7 475,11 euros et 747,51 euros de congés payés afférents ;
2017 : 23 225,63 euros et 2 322,56 euros de congés payés afférents ;
2018 : 1 564,26 euros et 156,42 euros de congés payés afférents.
A titre subsidiaire avec un taux horaire de 25,05 euros :
2015 : 4 488,02 euros et 448,80 euros de congés payés afférents ;
2016 : 6 028,70 euros et 602,87 euros de congés payés afférents ;
2017 : 18 731,56 euros et 1 873,15 euros de congés payés afférents ;
2018 : 1 261,58 euros et 126,15 euros de congés payés afférents.
Soit un rappel d’heures supplémentaires d’un montant total de 30 509,86 euros et 3 050,98 euros de congés.
Condamner la société Delifrance à verser à Mme X la somme de 28 260 euros, soit 6 mois de salaire, pour travail dissimulé, en violation des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail.
A titre principal juger le licenciement de Mme X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse au motif du caractère oral du licenciement prononcé par l’employeur le 15 février 2018 et reconnu par lui comme tel.
A titre subsidiaire juger le licenciement de Mme X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, au motif que les griefs allégués sont prescrits, non circonstanciés, dépourvus de toute réalité et de tout sérieux.
En conséquence et en tout état de cause
A titre principal
Juger que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 nouveau du code du travail est écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable (article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme).
Condamner la société Delifrance à payer à Mme X la somme de 60 000 euros, en réparation de l’entier préjudice de rupture.
A titre subsidiaire, si la cour n’entendait pas écarter le barème de l’article L. 1235-3 nouveau et ainsi réparer l’entier préjudice subi par Mme X du fait de la rupture du contrat :
Condamner la société Delifrance à payer la somme de 18 840 euros, soit 4 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. (fourchette forfaitaire maximale)
En tout état de cause juger que la société Delifrance n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme X.
En conséquence :
Condamner la société Delifrance à payer à Mme X la somme de 56 520 euros, soit 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et de l’application loyale du contrat de travail sur le fondement des articles L.1221-1 du code du travail, 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Juger que la société Delifrance a licencié Mme X dans des circonstances particulièrement vexatoires.
En conséquence :
Condamner la société Delifrance à payer à Mme X la somme de 56 520 euros, soit 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour circonstances particulièrement vexatoires du licenciement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamner la société Delifrance à délivrer à Mme Z des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes et ce sous astreinte de 250 euros par document et par jour de retard,
Condamner la société Delifrance à régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d’assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) sous astreinte et à fournir à Mme X le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document.
Dire que la cour se réserve la liquidation des astreintes.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamner la société Delifrance à payer à Mme X les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Delifrance à verser à Mme X une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 novembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Delifrance demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande visant à :
- faire juger que la convention de forfait-jour est privée d’effet et à tout le moins inopposable à Mme X,
- condamner la société Delifrance à verser à Mme X à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période s’écoulant de mai 2015 à mai 2018 les sommes suivantes :
. pour l’année 2015: 6 764,69 euros et 676,40 euros de congés payés afférents,
. pour l’année 2016: 7 289,70 euros et 728,97 euros de congés payés afférents,
. pour l’année 2017: 20 348,28 euros et 2 034,83 euros de congés payés afférents,
. pour l’année 2018 : 1.854,56 euros et 185,46 euros de congés payés.
- condamner la société Delifrance à verser à Mme X la somme de 28 260 euros soit 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
- juger que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail est écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OlT et le droit au procès équitable et de sa demande afférente,
- dire que la société Delifrance n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme X et de sa demande afférente.
Et statuant de nouveau,
D’infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a condamné la société Delifrance au paiement des sommes suivantes:
- 18 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18 840 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
- 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Delifrance de sa demande reconventionnelle à hauteur de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la clause de forfait jours
Mme X demande que le forfait jours prévu dans son contrat de travail soit privé d’effet et qu’il soit dit inopposable au motif que les modalités prévues pour le contrôle du temps de travail n’ont pas été mises en oeuvre par l’employeur.
La société Delifrance expose que la convention de forfait est opposable à la salariée, l’employeur n’étant pas tenue de mettre en place un décompte des jours travaillés à son initiative. Elle indique que les entretiens sur la charge de travail ont eu lieu avec Mme X.
Le contrat de travail de Mme X prévoit en son article III durée du travail qu’en application des dispositions légales et conventionnelles et des accords d’entreprise, en tant que cadre autonome Mme X est soumise à un forfait annuel de 216 jours maximum.
L’accord d’entreprise relatif aux 35 heures signé par la société de Spécialité Surgelés le 20 décembre 2000, dont il n’est pas discuté qu’il s’applique au sein de la société Delifrance, prévoit la détermination d’un nombre de 215 jours pour les cadres autonomes. Les cadres autonomes étant dispensés de pointage d’horaire journalier, un suivi du nombre de jours ou de demi-journées travaillées est prévu par un relevé effectué par l’intéressé à la fin de chaque mois et transmis pour validation à la hiérarchie concernée. L’accord collectif prévoit la signature d’un avenant pour chaque cadre définissant les conditions de forfaitisation.
L’article 57 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, en vigueur depuis le 24 décembre 2012, prévoit 'Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’employeur établira un document de contrôle à chaque début de mois pour le mois précédent faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.
Ce document de contrôle devra être co-signé par le salarié, chaque mois pour le mois précédent.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail de l’intéressé, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif des journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés conventionnels ou de repos sera établi, au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.'
L’article L. 3131-46, en sa version applicable au moment de la signature du contrat de travail, prévoit l’organisation par l’employeur d’un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’article L.3121-64 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, dispose que l’accord collectif qui prévoit le conclusion de conventions individuelles de forfait jour doit déterminer :
- les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
L’article L.3121-65 ajoute qu’à défaut de ces stipulations conventionnelles prévues par l’article L. 3121-64, une convention de forfait en jours peut être conclue sous réserve que :
- l’employeur établisse un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillés ;
- l’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos ;
- l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Pour être valables, les accords collectifs et les conventions de forfait doivent prévoir des modalités du suivi par l’employeur du temps de travail du salarié, qui doivent être effectivement mises en oeuvre, à défaut de quoi elles ne sont pas opposables au salarié.
Si la loi du 20 août 2008 n’a pas remis en cause les accords antérieurs, la société Delifrance était tenue par les dispositions de la convention collective qui imposaient un dispositif de suivi du temps de travail.
L’accord d’entreprise du 20 décembre 2000 ne comporte pas de modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur sa charge de travail, ni le contrat de travail de Mme X, de sorte c’étaient bien les modalités prévues par la convention collective qui s’appliquaient.
La société Delifrance ne produit aucun document de contrôle du temps de travail de Mme X, alors qu’il est prévu tant par la convention collective que par l’accord d’entreprise, quand bien même il serait renseigné par la salarié. Un document récapitulatif doit également être établi en vue de l’entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, dont l’établissement n’est pas démontré.
L’employeur ne justifie pas de la réalité du suivi du temps de travail de Mme X.
La convention de forfait est ainsi inopposable à Mme X.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Mme X demande le paiement d’heures supplémentaires depuis le mois de mai 2015.
La convention de forfait lui étant inopposable, son temps de travail hebdomadaire était de 35 heures.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dans ses conclusions, Mme X indique des horaires de travail habituels avec un temps de pause quotidien. Elle produit un tableau reprenant, pour chaque période, le temps de travail revendiqué par semaine, les taux de majoration et le montant correspondant demandé, ainsi qu’un tableau récapitulant le temps de travail effectué les dimanches, jours de congés ou de RTT.
A l’appui de sa demande, Mme X produit de très nombreux mails professionnels qu’elle a adressés au cours de l’ensemble de la période revendiquée, qui permettent de justifier de ses horaires d’activité au cours de celle-ci.
L’employeur, à qui en incombe le contrôle, ne produit pas d’élément justifiant du temps de travail effectivement accompli par son salarié.
Il résulte des éléments produits par les parties que Mme X a accompli des heures supplémentaires. Cependant, les mails produits ne permettent pas de vérifier l’horaire de début et de fin d’activité pour l’ensemble des journées revendiquées, un seul message quotidien étant produit à de multiples reprises . Il doit être retenu que Mme X a accompli 400 heures supplémentaires au cours de la période, parmi lesquelles 200 heures au cours de la dernière année de la relation contractuelle.
En appliquant les taux horaires contractuels résultant du salaire indiqué sur les fiches de paie et les taux de majoration applicables, la société Delifrance doit être condamnée à
payer à Mme X la somme de 12 811,25 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 1 281,12 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par Mme X doit être rejetée.
Le jugement, qui a débouté Mme X de sa demande dans son dispositif, sera confirmé de chef.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, de quatre pages, formule plusieurs griefs relatifs à l’insuffisance professionnelle, ayant généré des dysfonctionnements importants nuisant aux résultats économiques de l’activité commerciale.
Les comportements mentionnés dans la lettre de licenciement sont :
- un retard à l’intégration des équipes et à l’organisation de leur activité,
- une désorganisation des équipes,
- une mauvaise gestion des congés,
- une mauvaise collaboration avec le service Supply,
- un manque de professionnalisme,
- un manque de rigueur et de contrôle,
- un manque d’esprit d’équipe,
- l’absence de mise en pace d’un service SAV.
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d’un comportement volontaire, mais révèle l’incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs .
Mme X fait valoir en premier lieu que le licenciement a été prononcé oralement avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Le 15 février 2018, le supérieur hiérarchique de Mme X, M. B, lui a demandé de le rejoindre dans le bureau d’une autre personne. Mme X lui a ensuite adressé un mail pour lui indiquer 'suite à notre entretien de ce jour en présence de Martine, je prends note que tu souhaites mettre un terme à notre collaboration. Comme vous me l’avez proposé, je reviendrai vers Martine après mes congés soit à partir du 26 février 2018 concernant les modalités de cette cessation de collaboration (rupture conventionnelle ou licenciement).' Son supérieur lui a répondu le 16 février 2018 'Je te confirme ma décision de mettre un terme à cette collaboration professionnelle'.
Mme X a ensuite eu un échange de mail avec la directrice des ressources humaines, qui lui précisé que la décision de licenciement n’avait pas encore été prise. La convocation à l’entretien préalable a été remise à Mme X le 26 février 2018, et le licenciement a été notifié le 13 mars 2018.
Ainsi, Mme X est demeurée dans la société après l’échange avec son supérieur hiérarchique et la décision de rupture du contrat de travail n’a pas été prise immédiatement. Elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal.
Mme X fait ensuite valoir que certains griefs sont prescrits. Le licenciement n’est pas prononcé pour un motif disciplinaire, les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ne s’appliquent pas à l’insuffisance professionnelle.
La société Delifrance indique que Mme X a été défaillante dans la gestion de l’organisation des congés d’été 2017, sans élément à l’appui de son propos et alors que Mme X justifie avoir adressé à la DRH, par mail du 22 juin 2017, le planning de son équipe pour la période estivale.
La personne qui a été nommée en remplacement de Mme X fait état d’une absence d’anticipation de la période des congés et du planning au cours des mois d’avril et mai 2018. Il doit être relevé que Mme X a été dispensée d’effectuer son préavis dans la lettre de licenciement du 13 mars 2018 et qu’aucun élément ne démontre que l’organisation des périodes d’activité en cause avaient fait l’objet de décision antérieures de sa part.
La lettre de licenciement reproche un manque d’organisation et d’optimisation lors d’une opération dite de bascule vers le SAP, ce qui ne résulte pas des éléments produits. Mme X justifie quant à elle avoir procédé aux opérations de réorganisation au début de l’année 2017, pour une date effective au 1er octobre suivant, avoir avisé la direction du calendrier des opérations, sans observation de leur part.
La société Delifrance reproche une collaboration insuffisante avec le service Supply, qui ne résulte pas des éléments produits. Dans un échange de mails, Mme X indique qu’elle souhaite que dans les services des personnes dédiées aux échanges entre eux soient connues par avance, ce qui ne révèle pas une absence de collaboration.
La société Delifrance produit plusieurs mails qui font état de difficultés de livraisons ou de facturation. D’une part Mme X démontre que des problèmes d’approvisionnement ont été rencontrées par la société, ce qui ne relève pas de son service, d’autre part les mails révèlent des situations ponctuelles, dont il ne résulte pas un mauvais fonctionnement global du service dont Mme X avait la charge.
Les griefs de manque de professionnalisme, manque de rigueur et de contrôle et de manque d’esprit d’équipe ne résultent pas des éléments produits.
Les entretiens de performance et de développement organisés avec Mme X ne font pas état de difficultés significatives qu’elle aurait rencontrées dans l’accomplissement de ses tâches. Aucune mise en garde ou avertissement sur sa qualité professionnelle ne lui a été adressée par son responsable.
Ainsi, compte tenu des éléments produits par les parties, l’insuffisance professionnelle de Mme X n’est pas établie.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Mme X demande que ces dispositions soient écartées par la juridiction, faisant valoir son inconventionnalité avec les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail et du droit au procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés
quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause
réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice.
Elles n’ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales consacrant un droit à l’accès au juge et au procès équitable, puisque précisément il appartient au juge saisi au fond de statuer.
Dès lors, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 de ladite convention et c’est vainement que l’appelante demande à la cour d’écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail comme violant ces dispositions.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, ces dispositions de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l’appelante pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT dispose que « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme
appropriée. »
Cet article de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail est d’application directe en droit interne.
Mme X n’explique pas dans quelle mesure l’application des dispositions L.1235-3 du code du travail serait contraire à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT en ce qu’elle la priverait de son droit à une indemnité adéquate et qu’elles devraient donc être écartées.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l’indemnité est établi sur la base de périodes d’ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
L’ancienneté du salarié s’apprécie à la date à laquelle l’employeur a mis fin au contrat de travail, c’est à dire au moment de l’envoi de la lettre de licenciement. Mme X ayant débuté le 16 mars 2015, elle avait une ancienneté de deux années au moment du 13 mars 2018. Le montant maximal de l’indemnité est de trois mois et demi de salaire brut, salaire qui doit inclure les primes, notamment de treizième mois, la rémunération variable ainsi que la moyenne mensuelle des heures supplémentaires accomplies. La rémunération mensuelle de Mme X à prendre en compte est ainsi de 5 509 euros.
Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de Mme X, la société Delifrance doit être condamnée à lui verser la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Delifrance doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur l’indemnité pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires
Mme X fait valoir que le licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires.
Si l’appelante démontre que la décision de rupture du contrat de travail a été évoquée avec elle par son supérieur hiérarchique avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, ce seul comportement ne caractérise pas un comportement brutal et vexatoire de l’employeur.
Mme X indique qu’elle n’a pas eu le temps de saluer ses collègues et les membres de son équipe, sans en justifier et alors qu’elle est demeurée dans l’entreprise tout le temps de la procédure de licenciement.
En l’absence de preuve du comportement imputé à l’employeur, sa demande doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme X expose avoir géré une importante réorganisation du service, sans moyens supplémentaires alors que les effectifs de son service étaient affectés d’un turn over important. Elle justifie avoir alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises sur cette situation.
La réorganisation du service n’est pas contestée par la société Delifrance.
Par mail du 6 septembre 2017 Mme X a demandé à bénéficier de six intérimaires jusqu’à la fin du mois d’octobre, puis par mail du 20 octobre elle a demandé à les conserver jusqu’au 31 décembre.
La société Delifrance justifie que des intérimaires ont été affectés dans le service de Mme X tout au long de la période sollicitée, notamment deux personnes jusqu’au 29 décembre, une personne jusqu’au 31 décembre, une personne jusqu’au 1er décembre et deux jusqu’au 30 novembre.
Les demandes de renfort de Mme X ont ainsi été satisfaites dans leur majorité et il n’est pas démontré dans quelle mesure des difficultés auraient été rencontrées dans le service en terme d’effectif au mois de décembre malgré le renfort de trois personnes.
La demande formée par Mme X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularisation de la situation de Mme X auprès des organismes sociaux
La régularisation de Mme X auprès des organismes sociaux, notamment le paiement des contributions à la charge de l’employeur, est une conséquence de la présente décision et du paiement des rappels de salaire en sa partie des charges sociales.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner spécifiquement, ni de l’assortir d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 16 mai 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Delifrance qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartées et en ce qu’il a condamné la société Delifrance à payer à Mme X la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT la convention de forfait jours inopposable à Mme X,
CONDAMNE la société Delifrance à payer à Mme X les sommes de :
- 12 811,25 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 1 281,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
ORDONNE à la société Delifrance de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Delifrance à remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Delifrance aux dépens,
CONDAMNE la société Delifrance à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en appel.
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