Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 avr. 2022, n° 20/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 30 juin 2020, N° 18/01948 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00336
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFKL
Mme B X
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
Parties Intervenants :
M. Y X
M. Z A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 30 juin 2020, enregistré sous le n° 18/01948 ;
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
M a i t r e M A N D I N E r i c , d u B a r r e a u d e P a r i s , a v o c a t p l a i d a n t d e l a S A R L MANDIN-ANGRAND
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE […]
[…]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTS :
Monsieur Y X
Monsieur Z A
Représentés par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS,Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 8 mars 2022, prorogée au 29 mars 2022 puis, au 05 Avril 2022
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2011 à Fonds Saint Denis, alors qu’elle man’uvrait au volant de son véhicule OPEL MERIVA assuré auprès de la compagnie PACIFICA, sur un chemin herbeux, glissant et en pente, Madame B X a patiné et dérapé. Après l’immobilisation du véhicule, elle en est sortie pour vérifier les lieux. Déséquilibré, le véhicule s’est renversé sur elle, écrasant la partie inférieure de sa jambe gauche.
Par décision du 5 décembre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et condamné l’assureur de Madame X à lui verser une provision de 15 000 euros.
Par acte délivré le 12 octobre 2018, Madame B X a fait assigner la société PACIFICA et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de se voir déclarer recevable, de voir condamner l’assureur à l’indemniser des C subis sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, et de voir condamner l’assureur à lui verser les sommes suivantes :
En réparation des C D J :
- 16 904 euros au titre des frais divers
- 92 356,57 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
En réparation des C D permanent :
- 53 865,92 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 728 452,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 233 399,84 euros au titre du véhicule adapté,
- 99 933,18 euros au titre de la tierce personne.
En réparation des C L-D J :
- 15 988,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 000 euros au titre des C esthétiques J.
En réparation des C E K :
- 84 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique G,
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
En réparation des C des victimes par ricochet :
- 5 000 euros pour son père,
- 5 000 euros pour sa mère,
- 10 000 euros pour son fils Y,
- 10 000 euros pour son fils Z,
Elle réclamait également le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 2 juillet 2014 et jusqu’à la date du jugement en raison de l’absence d’offre dans les cinq mois de sa consolidation. Enfin elle sollicitait la condamnation de l’assureur aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, en l’absence de constitution de la CGSS, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes formées pour le père, la mère et les enfants Y et Z de Madame B X,
- débouté Madame B X de ses prétentions, au motif de l’inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985 au cas d’espèce, et de l’absence d’autre fondement juridique soulevé par la demanderesse, ;- condamné la SA PACIFICA aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 24 août 2020, Madame B X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées pour le père, la mère et les enfants Y et Z de Madame B X et a débouté Madame B X de ses prétentions.
Aux termes de leurs conclusions responsives n° 1, notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame B X, appelante, Monsieur Y X et Monsieur Z A, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- déclarer l’appel interjeté par Madame B X recevable et bien fondé ;
Sur le contrat d’assurance liant les parties :
- constater que Madame B X a souscrit son contrat d’assurance à effet à 1er août 2008 alors qu’elle était fonctionnaire pour les trajets professionnels et privés,
- constater qu’à la souscription du contrat d’assurance, les déclarations de l’assurée ont été complètes et exactes,
- constater que l’accident est survenu le 15 août 2011 lors d’un trajet privé,
- juger que la garantie doit s’appliquer sans aucune restriction ni réduction de son droit à indemnisation.
Sur les demandes d’indemnisation des proches de la victime :
- juger recevables les demandes d’indemnisation présentées par Madame B X au profit de ses parents au titre du poste d’aide par tierces personnes,
- juger recevables les demandes d’indemnisation présentées pour ses enfants en leur qualité de victime par ricochet au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes d’indemnisation de la victime directe de l’accident:
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 30 juin 2020 en ce qu’il a débouté Madame B X de ses demandes d’indemnisation ;
Au principal,
- juger que l’assurance devra indemniser Madame B X en sa qualité de tiers victime au sens de l’article 6 de la Loi Badinter ou en sa qualité de non conducteur non gardien du véhicule ;
Subsidiairement,
- juger que l’indemnisation de la victime est fondée sur la garantie contractuelle de protection du conducteur souscrite dans le contrat d’assurance,
- ordonner la liquidation des C subis par Madame B X,
- dire et juger que l’assurance PACIFICA doit indemniser les C subis par Madame B X selon la nomenclature Dintilhac,
- fixer l’indemnisation de Madame B X comme suit :
C D :
C D J :
- Frais divers : 16 904,00 euros
- Perte de gains professionnels actuels : 92 356,57 euros
C D K :
- Dépenses de santé futures : 53 865,92 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 728 452,43 euros
- L’incidence professionnelle : 200 000,00 euros
- Véhicule adapté : 233 399,84 euros
- Tierce personne : 99 933,18 euros
C E :
C L-D J :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 15 988,30 euros
- Souffrances endurées : 25 000,00 euros
- C esthétiques J : 10 000,00 euros
C L-D K :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 84 300,00 euros
- Préjudice esthétique G : 20 000,00 euros
- Préjudice sexuel : 5 000,00 euros
- Préjudice d’agrément : 30 000,00 euros
C des victimes par ricochet :
- Le père : 5 000,00 euros
- La mère : 5 000,00 euros
- Y: : 10 000,00 euros
- Z : 10 000,00 euros
F : 1 645 200,24 euros
Provisions déjà versées : 13 000,00 euros
F G : 1 632 200,24 euros
Sur la sanction du doublement du taux d’intérêt :
- juger que la totalité de la somme allouée sera assortie du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 2 juillet 2014 et jusqu’à la date de l’arrêt à venir en raison de l’absence d’offre dans les cinq mois de sa consolidation,
- condamner l’assurance PACIFICA à payer à la requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’assurance PACIFICA aux entiers dépens.
Aux termes ses conclusions d’intimé n° 2, notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société PACIFICA demande à la cour de :
I/ A TITRE PRINCIPAL
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées pour le père, la mère et les enfants Y et Z de Madame B X,
- débouté Madame B X de ses prétentions,
- condamné la SA PACIFICA aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
II/ A TITRE SUBSIDIAIRE, LA COUR STATUANT DE NOUVEAU
A/ IN LIMINE LITIS, DES IRRECEVABILITES 1- SUR LES DEMANDES PRESENTEES POUR LES PARENTS DE MADAME X
- juger irrecevable Madame X à solliciter la condamnation des C par ricochet éventuellement subis par ses parents (père et mère), ces derniers n’étant pas parties à la procédure ;
En conséquence,
- débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
2- DE LA DEMANDE NOUVELLE VISANT A SOLLICITER LE REJET DE LA REGLE PROPORTIONNELLE PREVUE AU CONTRAT D’ASSURANCE
- juger qu’à peine d’irrecevabilité, il appartenait à Madame X de présenter dans ses premières conclusions d’appelant l’ensemble de ses prétentions au fond,
- juger que ce n’est que pour la première fois en cause d’appel, non initialement, mais par un second jeu de conclusions, que Madame X conteste l’application de la règle proportionnelle prévue à son contrat d’assurance, alors pourtant qu’elle l’avait acceptée dès 2013 et que la Compagnie PACIFICA en fait état depuis le début de la procédure devant les premiers juges ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Madame X sollicitant le rejet de l’application de la règle proportionnelle prévue à son contrat d’assurance et sollicitant l’acquisition de sa garantie sans restriction ni réduction de son droit à indemnisation ;
B/ A TITRE PRINCIPAL : SUR L’INAPPLICATION DE LA LOI BADINTER
- juger que l’accident subi par Madame X le 11 août 2015 n’est pas un accident relevant du régime spécifique d’indemnisation posé par la loi du 5 juillet 1985 ;
En conséquence,
- juger Madame X mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de PACIFICA sur le fondement de ladite loi du 5 juillet 1985,
- débouter Madame X, Monsieur X et Monsieur A de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie PACIFICA ;
C/ A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE LIANT LES PARTIES
- juger que l’éventuelle indemnisation de Madame X ne peut intervenir que dans le strict cadre des garanties prévues par le contrat d’assurance souscrit avec PACIFICA,
- juger qu’il appartient à Madame X d’apporter la preuve de l’acquisition des garanties contractuelles dont elle sollicite l’application, preuve en l’état non rapportée,
En conséquence,
- débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie PACIFICA ;
D/ A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
I- Sur le cadre contractuel liant les parties
- juger que la garantie de PACIFICA ne peut intervenir que dans le strict cadre du contrat d’assurance la liant avec Madame X, contrat qui énonce une liste limitative des C corporels garantis en cas de blessures accidentelles,
- juger que ne sont pas garantis au titre de la police souscrite auprès de
PACIFICA les C suivants :
* Frais divers
* Incidence professionnelle
* DFT
* Préjudice esthétique temporaire
* Préjudice sexuel
* Préjudice des victimes par ricochet
en conséquence,
- débouter Madame X, Monsieur X et A de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de PACIFICA au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle, du DFT, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel, et du préjudice des victimes par ricochet ;
II- Sur l’application de la règle proportionnelle, si la cour décidait de déclarer recevable la demande nouvelle de Madame X visant à solliciter le rejet de l’application de la règle proportionnelle :
- juger qu’au jour de l’accident du 11 aout 2015, Madame X exerçait une activité professionnelle libérale alors qu’elle avait déclaré à la Compagnie PACIFICA être en salariat en tant que « fonctionnaire et assimilé »,
- juger que du fait de cette déclaration non conforme, il y a lieu d’appliquer une réduction proportionnelle de l’indemnité conformément aux prévisions contractuelles et telle qu’elle a été acceptée par Madame X à hauteur de 28%,
- juger que Madame X n’apporte aux débats aucun élément probant de nature à remettre en cause l’application de cette disposition contractuelle ;
en conséquence,
- laisser à la charge de Madame X 28% sur l’indemnité totale qui lui sera allouée en réparation des C corporels résultant de son accident du 15 août 2011 ;
III- Sur la liquidation des C de Madame X
A- A titre principal :
- juger que la police d’assurance souscrite par Madame X prévoit que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ou tout autre organisme ne se cumulent pas avec l’indemnisation versée par PACIFICA dans le cadre du contrat ;
en conséquence,
- prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la production des débours définitifs de la CGSS de la Martinique, de la Mutuelle GFP, du relevé de compte du Régime social des indépendants, et de tout autre tiers payeurs, dont les versements devront venir en déduction des sommes indemnitaires qui seraient mises à la charge de la compagnie PACIFICA ;
B- A titre subsidiaire :
- dire et juger que seul le BCIV 2018 sera pris en compte dans le calcul des C futurs sollicités par la demanderesse,
- fixer le préjudice de Madame X comme suit :
C D
Dépenses de santé actuelles : Néant
Frais de tierce personne avant consolidation : 12.227,52 €
Perte de gains professionnels actuels :
à titre principal : SURSIS A SATUER dans l’attente des débours définitifs des organismes tiers payeurs et du Régime social des Indépendants,
à titre subsidiaire : SURSIS A STATUER dans l’attente des justificatifs des indemnités journalières perçues jusqu’au 2 février 2014, des justificatifs de rente invalidité perçues, des liasses fiscales professionnelles 2035 et des grands livres mensuels des recettes pour les années 2011 à 2014,
à titre encore plus subsidiaire : DEBOUTE
Dépenses de santé futures :
à titre principal : SURSIS A SATUER dans l’attente des débours définitifs des organismes tiers payeurs et du Régime social des Indépendants,
à titre subsidiaire :
' Demande au titre des frais d’aromathérapie : DEBOUTE
' Demande au titre des frais médicaux : DEBOUTE
' Demande au titre des frais orthopédique :
' A titre principal : DEBOUTE
' A titre subsidiaire : 2.555,82 euros
Perte de gains professionnels futurs :
à titre principal : SURSIS A SATUER dans l’attente des débours définitifs des organismes tiers payeurs et du Régime social des Indépendants,
à titre subsidiaire : SURSIS A STATUER dans l’attente des justificatifs des indemnités journalières perçues et des justificatifs de rente invalidité perçues à compter de l’année 2014, des liasses fiscales professionnelles 2035 et des grands livres mensuels des recettes pour les années 2015 à 2018 et de l’avis d’imposition pour l’année 2018,
à titre encore plus subsidiaire : DEBOUTE
Incidence professionnelle : NON GARANTI : DEBOUTE
Frais de véhicule adapté : 5.830,50 euros
Assistance par tierce personne permanente : 75.042,24 euros
C L-D
Déficit Fonctionnel temporaire, Préjudice esthétique temporaire, Préjudice sexuel : NON GARANTIS : DEBOUTE
Souffrances Endurées : 25.000 €
Déficit Fonctionnel Permanent :
à titre principal : SURSIS A SATUER dans l’attente des débours définitifs des organismes tiers payeurs et du Régime social des Indépendants,
à titre subsidiaire : 63.000 euros
Préjudice d’agrément : DEBOUTE
IV- Sur les demandes de préjudice des victimes par ricochet
- juger que les C des victimes par ricochets ne sont pas garantis par la police d’assurance souscrite avec PACIFICA,
- débouter en conséquence Madame X, Monsieur X et Monsieur A de l’intégralité de leurs demandes à ce titre ;
III/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- débouter Madame X en sa demande mal fondée tendant à la condamnation de PACIFICA au double du taux de l’intérêt légal sur le fondement de l’article l211-9 du Code des assurances,
- juger les plafonds et limites de garanties de la police d’assurance souscrite auprès de PACIFICA et notamment le plafond prévu pour la garantie corporelle du conducteur de 1.000.000 euros pleinement opposable à Madame X, Monsieur X et Monsieur A,
- dire et juger que les indemnités allouées à Madame X le seront en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- limiter l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de l’offre d’indemnisation faite par la compagnie PACIFICA,
- rejeter, à défaut réduire à de plus justes proportions la demande de Madame X au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum, Madame X, Monsieur X et Monsieur A à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En dépit de la signification régulière, par acte délivré à personne morale le 14 janvier 2021, de la déclaration d’appel, de l’avis d’orientation et des conclusions de motivation d’appel à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, celle-ci ne s’est pas constituée.
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2021 et mise en délibéré au 8 mars 2022, prorogé au 29 mars puis au 5 avril 2022.
MOTIFS :
1/ Sur le fondement de la demande d’indemnisation
a/ Sur l’application de la loi Badinter
Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent, en vertu de son article 1er, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, il en résulte que le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur, pour obtenir l’indemnisation de son dommage, en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule, débiteur d’une indemnisation à son égard, et qu’ainsi la victime conducteur ou gardien d’un véhicule ne peut agir sur ce fondement qu’à l’encontre d’un tiers impliqué ou de l’assureur de celui-ci.
En l’espèce, il résulte de la procédure de gendarmerie que Madame X s’est engagée sur un chemin herbeux en côte afin de regagner un bungalow loué pour les vacances. Après avoir parcouru plusieurs mètres, son véhicule a patiné sur l’herbe mouillée. Elle a alors effectué une marche arrière jusqu’en bas du chemin, avant de s’y engager de nouveau avec de l’élan. En arrivant presqu’en haut de la côte, le véhicule a de nouveau patiné et dérapé sur le côté. Après l’immobilisation du véhicule, Madame X a mis le frein à main et est sortie de la voiture pour avoir une meilleure visibilité sur sa position. C’est alors que la voiture a basculé sur son flanc gauche, les deux jambes de Madame X se retrouvant bloquées entre la voiture et le chemin. La jambe droite de Madame X se trouvait dans un trou, ce qui a limité les blessures de ce côté. En revanche son pied et sa cheville gauche ont été écrasés.
Ces circonstances établissent clairement l’absence de tiers impliqué dans l’accident.
Madame X n’était plus conductrice du véhicule, dont elle était descendue. Il n’est toutefois pas démontré qu’elle en ait perdu la garde, qu’elle est présumée avoir conservée en qualité de propriétaire, dès lors qu’elle n’en a confié l’usage, la direction et le contrôle à quiconque.
En cette qualité de gardienne du véhicule, elle ne peut, en l’absence de tiers impliqué, se retourner contre son assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en application des principes rappelés ci-dessus.
De même elle ne saurait, en qualité de gardienne du véhicule, être considérée comme un tiers victime au sens de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le tribunal l’a donc à juste titre déboutée de sa demande fondée sur la loi du 5 juillet 1985, et n’était pas tenu de rechercher un autre fondement juridique dès lors que la demanderesse avait exclusivement fondé sa prétention sur la loi du 5 juillet 1985.
b/ Sur l’application de la garantie contractuelle de protection corporelle du conducteur
Selon l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Madame X est donc recevable en appel à fonder sa demande d’indemnisation sur le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie PACIFICA, en l’occurrence à titre subsidiaire en raison de l’inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985 au cas d’espèce.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au moment des faits, il n’est pas contesté que Madame B X avait assuré son véhicule OPEL MERIVA immatriculé 424WWJ972 auprès de la compagnie PACIFICA. Il résulte de la demande d’adhésion signée le 19 août 2008 que le contrat a pris effet au 20 août 2008, que la date d’échéance principale est fixée au 5 janvier de chaque année, que Madame B X a déclaré être fonctionnaire ou assimilé, et que le véhicule est assuré pour les déplacements privés et professionnels. Le contrat d’assurance comporte une garantie « protection corporelle du conducteur » jusqu’à un plafond de 1 000 000 euros.
La compagnie PACIFICA, qui ne conteste pas la qualité d’assurée de Madame B X, sollicite l’application de la règle proportionnelle prévue au contrat d’assurance pour déclaration inexacte de la situation professionnelle de l’appelante, celle-ci exerçant l’activité d’infirmière libérale au moment des faits.
Dans ses conclusions en réplique, Madame B X, qui expose qu’elle était bien fonctionnaire à la date de la souscription du contrat en 2008, conteste toute omission ou déclaration inexacte dès lors qu’elle était bien fonctionnaire lors de l’échéance principale du contrat, en janvier 2011, et qu’elle n’a commencé son activité libérale qu’à compter de février 2011.
Aux termes du premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux article 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures. »
L’alinéa 2 du même article précise que « néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les
questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La contestation par Madame X de l’application de la règle proportionnelle n’est pas, comme le soutient la compagnie PACIFICA, constitutive d’une prétention nouvelle irrecevable au sens de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile car opposée pour la première fois lors de son deuxième jeu de conclusion, dès lors qu’il s’agit pour l’appelante, comme le lui permet le second alinéa, de répliquer aux conclusions adverses sollicitant la réduction contractuelle de son droit à indemnisation.
Le fait que Madame B X ait signé le 24 janvier 2013 une quittance par laquelle elle acceptait le versement d’une provision tenant compte de la règle proportionnelle de prime de 28 % est indifférent, dès lors que la présente procédure judiciaire n’était pas engagée, que la quittance ne constitue pas un acte de procédure visé à l’article 910-4 du code de procédure civile, et que celle-ci ne saurait s’apparenter à une approbation des modalités de calcul de la provision. Les termes de la quittance ne font en effet apparaître aucun engagement ni aucun renoncement de la part de Madame X, qui atteste seulement avoir reçu la provision de 3000 euros, calculée en tenant compte de la règle proportionnelle, et en accepte l’effet subrogatoire.
Le moyen tendant à faire juger irrecevable la demande de Madame X d’écarter la règle proportionnelle de prime de 28 % sera donc rejeté.
Sur le fond en revanche, il n’est pas contesté que Madame X ait omis, en dépit de son changement d’activité professionnelle en février 2011, d’en informer son assureur, alors que son activité libérale d’infirmière aurait entraîné une augmentation de sa prime d’assurance, dès lors que le contrat est souscrit pour les déplacements personnels et professionnels.
Or le contrat stipule, en page 27 des conditions générales :
« A la souscription, vos déclarations doivent être sincères et conformes à la réalité, votre cotisation et vos garanties en dépendent. En cours de contrat, vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux (aménagement spécial du véhicule, changement d’utilisation, modification du moteur…). Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours à partir du moment où vous en avez connaissance. »
Il est précisé, conformément aux dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, que « toute omission, déclaration inexacte ou involontaire, entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité (règle proportionnelle de cotisation). »
L’article L. 113-9 précité dispose que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Il résulte des termes mêmes du contrat et de l’application de l’article L. 113-9 du code des assurances que toute omission de déclaration d’un changement de situation, dès lors que cette déclaration aurait eu pour effet d’occasionner une augmentation des cotisations, entraîne une réduction de l’indemnisation, en proportion des cotisations qui auraient du être payées.
Le fait que la date de l’échéance principale du contrat, en janvier 2011, soit passée au moment où Madame X a changé d’activité professionnelle en février 2011, ne dispensait pas celle-ci de déclarer ce changement de situation à son assureur, conformément aux stipulations contractuelles.
De même le fait que le dommage soit survenu à l’occasion d’un déplacement personnel de Madame X est indifférent dans l’application de la réduction proportionnelle dès lors que son changement d’activité professionnelle non déclaré avait une incidence, au demeurant non contestée par l’appelante, sur le montant des cotisation dues.
L’indemnisation de Madame X sera donc réduite de 28 %, au regard du montant de la prime payée en tant que fonctionnaire ou assimilée, soit 627,04 euros, et de la prime due pour une activité libérale avec usage professionnel du véhicule, qui aurait dû être déclaré en tournée, soit 872,67 euros, étant précisé que ces montants et ces modalités de calcul [(872,67 ' 627,04) x 100 / 872,67]. ne sont pas contestés par l’appelante.
De même que la réduction proportionnelle de prime, l’ensemble de stipulations contractuelles doivent s’appliquer de sorte que seuls les risques garantis par le contrat souscrit ouvrent droit à l’indemnisation de Madame X.
Il ressort des conditions générales et particulières du contrat d’assurance que la garantie protection corporelle du conducteur est acquise jusqu’à 1 000 000 euros, et que les postes de préjudice suivants sont garantis :
- dépenses de santé actuelles et futures
- perte de gains professionnels actuels et futurs
- assistance à tierce personne
- frais de logement adapté
- frais de véhicule adapté
- déficit fonctionnel permanent
- souffrances endurées
- préjudice esthétique permanent
- préjudice d’agrément.
En revanche ne sont pas garantis :
- l’incidence professionnelle
- le déficit fonctionnel temporaire
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice sexuel, de même que le préjudice des victimes par ricochet.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
La compagnie PACIFICA sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Madame X dans l’attente de la production du montant G des sommes perçues par les tiers payeurs, les conditions générales du contrat stipulant qu’ « il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ou tout autre organisme ne se cumulent pas avec notre indemnisation. Ces prestations viennent en déduction de l’indemnité due par nous ; nous vous versons un complément, s’il y a lieu. » Elle soutient que ne sont pas produits aux débats la créance définitive de la caisse de sécurité sociale, la créance définitive de la mutuelle GFP et le relevé de compte du régime social des indépendants auquel Madame X était nécessairement affiliée en tant que professionnelle libérale lors de son accident du 15 août 2011.
Pour autant, la cour constate que Madame X produit la notification définitive des débours de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour un montant de 155 549,62 euros, au titre de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais de transport et de frais futurs.
De même elle produit plusieurs relevés de remboursements de sa mutuelle GFP, ainsi que le relevé des prestations perçues auprès de la CARPIMKO (allocations journalières et rente invalidité).
D’autre part, aucun élément de la procédure n’établit que Madame X, dont les dépenses de santé ont été prises en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et les revenus de remplacement ont été versés par la CARPIMKO (allocations journalières, rente invalidité), aurait perçu des prestations de la part du régime social des indépendants.
Enfin, les stipulations contractuelles ci-dessus énoncées ne font que rappeler que la victime ne peut être doublement indemnisée, et poser le principe de subsidiarité de la garantie contractuelle offerte. Dans ce cas précis de l’indemnisation de la victime par son propre assureur, en l’absence de tiers responsable et, partant, de toute possibilité de recours subrogatoire, elles n’imposent en rien qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des débours définitifs des tiers payeurs, ce qui aurait pour effet de priver l’assuré accidenté et handicapé de percevoir l’indemnisation contractuelle de son propre assureur jusqu’à la cessation de tout versement de ces tiers payeurs, étant précisé que l’assureur peut le cas échéant, sur ce fondement contractuel, se retourner vers son assuré en cas de double indemnisation.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
3/ Sur l’évaluation du préjudice de Madame X
Madame B X a fait l’objet d’une expertise médicale par le docteur H I, lequel a déposé son rapport G le 31 octobre 2016, après avoir répondu au dire de l’appelante.
Il ressort des conclusions non discutées de ce rapport que les lésions et blessures constatées sur la personne de Madame B X, à savoir :
- dermabrasions cutanées jambières antéro-internes et malléolaires internes du membre inférieur droit,
- écrasement de la partie inférieure du membre inférieur gauche avec nécrose cutanée face postérieure du mollet gauche, perte de substance cutanéo-musculaire sous malléolaire externe et bord latéral du pied gauche, fracture luxation ouverte calcanéenne gauche et fracture comminutive de la base du 5ème métatarse gauche »,
sont en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 15 août 2011.
De même, l’expert a procédé à l’évaluation des conséquences médico-légales et des séquelles fonctionnelles directement imputables à l’accident, après analyse de l’ensemble des pièces produites par les parties, reproduites au sein du rapport.
La consolidation est fixée au 2 février 2014, Madame B X ayant pu reprendre son activité professionnelle à temps partiel à compter du 3 février 2014.
Il y a lieu d’examiner la demande d’indemnisation de Madame X poste par poste.
Le barème de capitalisation utilisé sera le barème 2018 publié à la Gazette du Palais, qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
- C D J :
Assistance tierce personne avant consolidation :•
L’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime, étant précisé que la simple surveillance est moins indemnisée. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Selon l’expert judiciaire, le besoin en tierce personne est une assistance non médicalisée, non spécialisée, d'1h30 par jour durant l’ensemble de périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, soit pour les 5 périodes consécutives aux périodes d’hospitalisation, jusqu’au 16 octobre 2013, ce qui représente une durée de 707 jours (186 + 211 + 39 + 80 + 191). Il convient de préciser que Madame X s’est déplacée en chaise roulante jusqu’en février 2012, puis avec des béquilles jusqu’en août 2013. L’expert retient ensuite une assistance plus réduite au rythme d’une heure par semaine du 22 octobre 2013 au 2 février 2014, soit 104 jours.
Madame X sollicite le versement de la somme de 16 904 euros, en retenant un tarif horaire de 16 euros, tandis que la compagnie PACIFICA propose le versement de la somme de 12 227,25 euros, en retenant un tarif horaire de 10,50 euros.
Compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide humaine nécessaire et de l’importance du handicap de Madame X avant la consolidation, le taux horaire sera justement fixé à la somme de 16 euros, la proposition de la compagnie PACIFICA étant manifestement insuffisante, compte tenu du fait que l’aide familiale doit être indemnisée, que ce poste de préjudice est évalué en fonction du besoin et non de la dépense engagée, et que le montant proposé par l’assureur correspond davantage à la rémunération d’une assistance passive (surveillance), laquelle ne répond pas au besoin de la victime.
Le montant du préjudice de Madame B X au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation peut donc être évalué à la somme de 707 jours x 16 euros x 1,5 heures + 104 jours x 16 heures x 1 heure = 18 632 euros.
La cour devant toutefois rester dans la limite des prétentions des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 16 904 euros, telle que sollicitée par Madame X.
Perte de gains professionnels actuels :•
Selon les termes non contestés du rapport d’expertise, Madame B X, qui exerçait la profession d’infirmière libérale au moment des faits survenus le 15 août 2011, et ce depuis février 2011, s’est trouvée en situation d’arrêt de travail jusqu’au 2 février 2014, date qui correspond également à la date de consolidation.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels permet d’indemniser la perte de revenus de la victime jusqu’à la date de consolidation.
Pour les professions libérales, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes. S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient en général de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’un à trois ans précédent la réalisation du dommage.
La situation singulière de Madame B X, qui était fonctionnaire jusqu’en janvier 2011, est devenue infirmière libérale en février 2011, et dont les revenus ont sensiblement augmenté à l’occasion de cette reconversion professionnelle, justifie que cette évaluation soit effectuée à partir des seuls revenus issus de sa nouvelle activité, qui avait vocation à perdurer, comme le démontre la reprise d’activité de la victime en qualité d’infirmière libérale à l’issue de la période d’arrêt de travail.
Madame X sollicite la somme de 92 356,57 euros. La compagnie PACIFICA s’oppose à cette demande et soutient qu’il ne peut être fait droit à cette demande sans la production par la victime des justificatifs des indemnités journalières perçues jusqu’au 2 février 2014, des justificatifs de rente invalidité perçues, des liasses fiscales professionnelles 2035 et des grands livres mensuels des recettes pour les années 2011 à 2014.
Pour autant, si Madame X ne produit pas les liasses fiscales ni les grands livres sollicités par la compagnie d’assurance, elle reconnaît et justifie, par la production des relevés de la CARPIMKO, avoir perçu des allocations journalières et rentes d’invalidité à hauteur de 2258,41 euros en 2011, de 13140 euros en 2012, de 12420 euros en 2013, et de 1125,55 euros entre le 1er janvier 2014 au 2 février 2014, date de sa reprise de travail. Elle produit également un courrier de la CARPIMKO, qui lui a notifié le 15 février 2016 la décision de retrait de la rente invalidité au regard du montant de ses revenus en 2014, cette prestation étant soumise à conditions de ressources.
Par ailleurs, la production par Madame X de ses avis d’imposition 2011 à 2014 permet à la cour de faire la distinction entre les revenus issus de salaires ou assimilés, de pensions ou de rentes d’une part, et les revenus non commerciaux d’autre part, lesquels sont issus de son activité d’infirmière libérale.
La cour s’estime dès lors en mesure de statuer que la demande au titre de perte de gain professionnel actuel. La demande de sursis à statuer de la compagnie d’assurance sera rejetée.
Au regard des avis d’impositions produits, les revenus non commerciaux professionnels déclarés de Madame X au titre de son activité d’infirmière libérale du 1er février 2011 au 15 août 2011 s’établissent à la somme de 22 042 euros, soit la somme de 3 391,08 euros par mois.
Du 15 août 2011 au 2 février 2014, 29,5 mois se sont écoulés. Madame X aurait donc dû percevoir, a minima, la somme de 3 391,08 euros x 29,5 = 100 036,77 euros.
Or, elle a perçu sur cette période la somme de 28 943,96 euros, au titre des allocations journalières et rentes d’invalidité.
Le préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels est donc de 100 036,77 ' 28 943,96 = 71 092,81 euros.
- C D K :
Dépenses de santé futures :•
L’expert retient au titre des frais futurs la prise épisodique de médications antalgiques, un suivi orthopédique annuel, la confection de semelles orthopédiques pour faciliter la marche et la statique axiale.
Madame X sollicite le versement de la somme de 53 865,92 euros, dont :
- 4 259,70 euros pour des semelles orthopédiques et un suivi orthopédique annuel,
- 29 571,72 euros pour des produits d’aromathérapie (avec capitalisation),
- 20 034,50 euros au titre des frais médicaux futurs (avec capitalisation).
La demande de Madame X au titre des produits d’aromathérapie, qui n’ont pas été retenus par l’expert, n’apparaissent pas comme ayant été évoqués auprès de lui, et dont l’efficacité n’est pas scientifiquement démontrée, sera rejetée.
S’agissant de frais médicaux futurs, Madame X sollicite que lui soit versé pour l’avenir l’équivalent capitalisé des frais de santé qui sont restés à sa charge après remboursement de sa mutuelle. Or, au regard des décomptes produits, aucun antalgique n’est resté à sa charge. Les seuls produits ou prestations qui ne lui ont pas été intégralement remboursés par la mutuelle GFP sont des frais d’optique et d’ostéopathie, dont le lien avec le dommage n’est ni évoqué par ou devant l’expert, ni explicité par l’appelante. Cette demande sera rejetée.
En revanche, Madame X produit une facture de pédicure podologue d’un montant de 100 euros pour une paire de semelles orthopédiques et un examen clinique, qui correspond aux soins retenus par l’expert au titre des dépenses de santé futures qui doivent être engagées annuellement.
La compagnie PACIFICA soutient sans être contredite sur ce point que l’assurance maladie rembourse généralement à hauteur de 60 % ce type de frais, alors que Madame X ne produit pas de décompte des tiers payeurs à ce titre. Elle ne justifie pas non plus l’absence de prise en charge de ces dépenses par sa mutuelle.
Au regard de ces éléments, seule 40 % de cette dépense pourra être mise à la charge de la compagnie d’assurance, soit 40 euros par an, ce qui correspond, en application de l’euro de rente viagère pour une femme de 38 ans à la date de la consolidation, à la somme de 40 x 41,597 = 1663,88 euros.
Perte de gains professionnels futurs :•
Selon les termes non contestés du rapport d’expertise, Madame B X n’a pu reprendre son activité professionnelle antérieure d’infirmière libérale qu’à temps partiel, soit à raison de 10 jours par mois au lieu de 18 jours auparavant, du 3 février 2014 au 17 septembre 2014, puis à raison de 12 jours par mois à compter du 18 septembre 2014, situation se poursuivant en raison des éléments douloureux. Ces restrictions et cette activité partielle sont, selon l’expert, imputables aux conséquences de l’accident. La réduction partielle d’activité est donc à prendre en considération.
L’expert précise que Madame X pourrait exercer une activité plus sédentaire, pouvant ainsi retrouver plus aisément un temps plein. Ces éléments sont toutefois des choix de carrière et de profil professionnel qui lui appartiennent. En l’état, elle ne peut reprendre à temps plein son activité antérieure.
Selon le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, du préjudice résultant directement de l’accident, Madame X doit être intégralement indemnisée de la perte de revenu liée au temps partiel, indépendamment de la considération selon laquelle elle pourrait, en modifiant son orientation professionnelle, retrouver une activité à temps plein.
La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : la période comprise entre la date de la consolidation et la date de présente décision (arrérages échus), et celle qui court à compter de la présente décision (arrérages à échoir).
Madame X sollicite le versement de la somme de 728 452,43 euros. Au delà de la demande générale de sursis à statuer à laquelle il a déjà été répondu, la compagnie PACIFICA s’oppose à cette demande et soutient qu’il ne peut y être fait droit sans la production par la victime des liasses fiscales professionnelles n° 2035 concernant les années 2015 à 2018, les grands livres mensuels des recettes 2015 à 2018, l’avis d’imposition 2018 manquant, et les justificatifs des revenus de remplacement et notamment de la rente invalidité perçue à compter de 2014.
Pour autant, si Madame X ne produit pas les documents sollicités par la compagnie d’assurance, elle produit ses avis d’impositions de 2011 à 2017, ainsi qu’un courrier de la CARPIMKO, qui lui a notifié le 15 février 2016 la décision de retrait de la rente invalidité au regard du montant de ses revenus en 2014, cette prestation étant soumise à conditions de ressources.
Comme précédemment évoqué, la production des avis d’imposition a permis à la cour d’évaluer les revenus antérieurs à l’accident de Madame X, issus de sa nouvelle activité libérale, soit un revenu mensuel moyen de 3 391,08 euros, ou un revenu net annuel de 40 692,96 euros.
Les avis d’imposition au titre des revenus 2014 à 2016, postérieurs à la consolidation et à la reprise d’activité de Madame X le 3 février 2014, sont suffisants pour évaluer le revenu net annuel moyen perçu par Madame X, et par comparaison aux revenus antérieurs à l’accident, d’évaluer la perte de gains professionnels futurs.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Ainsi, Madame X a perçu à titre de revenus nets, pension
d’invalidité incluse, les sommes de :
- en 2014 : 20 598 euros dont 7992 euros de pension d’invalidité
- en 2015 : 14 207 euros dont 8507 euros de pension d’invalidité
- en 2016 : 18 503 euros, dont 0 euro de pension d’invalidité, correspondant effectivement à la notification par la CARPIMKO de l’interruption du versement de cette prestation au regard du dépassement du plafond de revenus,
soit un revenu net annuel de 17 769,33 euros (1 480,78 euros par mois) entre 2014 et 2016.
La perte de gain professionnel futur peut donc être évaluée à la somme de 40 692,96 ' 17 769,33 euros = 22 923,63 euros par an.
S’agissant de la période échue, soit du 3 février 2014 au 5 avril 2022 (8 ans + 32 jours), le calcul s’établit comme suit :
22 923,63 euros x 8 ans + 22 923,63 euros x 32/365 = 185 398,78 euros.
S’agissant de la période à échoir, et en considérant que Madame X prendra sa retraite à l’âge de 65 ans, le calcul s’établit comme suit :
22 923,63 euros x 17,611 (euro de rente pour une femme de 46 ans) = 403 708,05 euros.
S’agissant de la perte de revenus liée à la perte de droits à la retraite, Madame X ne produit qu’un relevé de situation individuelle, récapitulant les trimestres de cotisation auprès des différents régimes de retraite obligatoires, mais ne comprenant aucune évaluation du montant de la pension qu’elle aurait pu percevoir sans le dommage, ni aucune projection du montant de la pension à laquelle elle pourrait désormais prétendre. De même Madame X n’établit pas, face à la contestation de la compagnie d’assurance, que ses revenus se seraient maintenus au même niveau à l’âge de la retraite.
Les éléments produits par Madame X ne permettant de procéder à aucune évaluation de la perte de droits à la retraite directement imputable à l’accident, la demande à ce titre sera rejetée.
Le préjudice de Madame X au titre de la perte de gains professionnels futurs doit donc être évalué à la somme de 185 398,78 euros + 403 708,05 euros = 589 106,83 euros
Incidence professionnelle :•
Madame X sollicite le versement de la somme de 200 000 euros.
Ce poste de préjudice n’étant toutefois pas garanti, aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, l’appelante sera déboutée de cette demande.
Véhicule adapté :•
L’expert indique qu’il convient de retenir une boîte automatique sur l’ensemble des véhicules que peut utiliser Madame B X compte tenu de l’atteinte fonctionnelle de la cheville et de l’avant-pied gauche. Madame X sollicite à ce titre le versement de la somme de 233 399,84 euros, sur la base d’une facture non produite d’acquisition d’un véhicule automatique pour un montant de 26 806 euros, devant être renouvelé tous les 5 ans.
Outre le fait que Madame B X n’a pas communiqué cette pièce et reste silencieuse sur ce point, en dépit des observations contradictoirement formulées par l’intimé à ce sujet, il convient de relever que la seule dépense susceptible d’être prise en charge au titre de l’adaptation du véhicule, est le surcoût occasionné par l’équipement rendu nécessaire par le handicap, soit le surcoût d’achat d’un véhicule à boîte automatique, par rapport à l’achat un véhicule à boîte manuelle, qui aurait en tout état de cause été acquis par la victime pour les besoins de son activité professionnelle.
La compagnie PACIFICA produit à ce titre un rapport d’expertise BCA du 4 juillet 2018, établi à partir du modèle du véhicule de Madame X, aux termes duquel ce surcoût d’équipement était en 2014 de 1200 euros, et que le renouvellement du véhicule pourrait intervenir tous les 8 ans, au regard des statistiques INSEE de renouvellement du parc automobile.
Au vu de ces éléments, le préjudice lié à l’adaptation du véhicule peut être évalué ainsi :
- 1 200 euros au titre de la première année échue,
- 1 200 euros x 35,463/8 = 5319,45 euros au titre du renouvellement tous les 8 ans, sur la base du prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 46 ans.
Le préjudice de Madame X au titre des frais d’adaptation du véhicule sera donc évalué à la somme de 6 519,45 euros.
Assistance tierce personne après consolidation :•
Selon l’expert judiciaire, le besoin en tierce personne post-consolidation est une assistance au rythme moyen de 4 heures par semaine pour les actes ménagers lourds et le port de charges.
Comme précédemment évoqué, le coût horaire de cette assistance doit être fixé à 16 euros.
Le préjudice de Madame X au titre de l’assistance tierce personne après consolidation peut être calculé ainsi : 16 euros x 4 heures x 52 semaines x 41,597 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 38 ans au jour de la consolidation) = 138 434,82 euros.
La cour devant toutefois rester dans la limite des prétentions des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 99 933,18 euros, telle que sollicitée par Madame X.
- C E J:
Déficit fonctionnel temporaire :•
Madame X sollicite le versement de la somme de 15 988,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire F (pendant 92 jours) et partiel (707 jours à 50 %, et 104 jours à 33,3 %) avant consolidation, tel qu’évalué par l’expert entre le 15 août 2011 au 2 février 2014.
Ce poste de préjudice n’est toutefois pas compris dans les garanties contractuelles, de sorte que l’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre, faute de fondement juridique.
Souffrances endurées :•
Selon l’expert, les souffrances endurées par la victime peuvent être qualifiées d’importantes à assez importantes et sont évaluées à 5,5 sur une échelle de 7.
Madame X sollicite le versement de la somme de 25 000 euros, qui n’est pas contestée par la compagnie PACIFICA. Ce chef de préjudice sera donc fixé à 25 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :•
Madame X sollicite le versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7.
Ce poste de préjudice ne fait toutefois pas partie des C garantis par le contrat d’assurance. La demande sera rejetée.
- C L D K:
Déficit fonctionnel permanent :•
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame X à 30 %, en prenant en compte les éléments fonctionnels d’une part, et les éléments douloureux et le retentissement dans les actes de la vie quotidienne d’autre part.
Madame X sollicite le versement de la somme de 84 300 euros, en retenant un point d’une valeur de 2 810 euros.
La compagnie PACIFICA, dont la demande principale de sursis à statuer a été rejetée, propose à titre subsidiaire d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 63 000 euros, soit un point d’une valeur de 2 100.
Au regard de l’incapacité de la victime et de son âge à la date de la consolidation, son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 84 300 euros.
Préjudice esthétique G :•
L’expert a qualifié le préjudice esthétique G de moyen à modéré, soit de 3,5 sur une échelle de 7, à raison de cicatrices sur le membre inférieur droit et surtout d’éléments cicatriciels sur la jambe gauche, liés à la perte de substance cutanée, au lambeau cutané sural et à l’arthrodèse réalisée, à raison d’une amyotrophie segmentaire étagée du membre inférieur gauche et à un retentissement sur la fonction locomotrice avec boiterie.
Madame X sollicite le versement de la somme de 20 000 euros tandis que la compagnie PACIFICA propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6000 euros.
Au regard de l’importance et à l’aspect des cicatrices et de l’amyotrophie présentées par Madame X au niveau de la jambe gauche, ainsi qu’à la boiterie persistante, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique G à la somme de 8000 euros.
Préjudice sexuel :•
Madame X sollicite le versement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel, affirmant que son handicap et ses douleurs physiques se ressentent en permanence dans l’intimité et viennent compliquer la relation avec son mari.
L’expert indique cependant que la sphère sexuelle n’a pas été concernée par le traumatisme subi et qu’il n’a pas été fait état, au cours de l’expertise, de retentissement sur la fonction sexuelle, qui est conservée comme en témoigne le remariage de Madame X et la naissance d’un nouvel enfant. Il précise qu’il n’y a pas de préjudice sexuel en tant que tel.
Dès lors la demande Madame X à ce titre sera rejetée.
Préjudice d’agrément :•
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce l’expert relève un préjudice d’agrément réel et constant, touchant toutes les activités sollicitant les membres inférieurs, la course et les déplacements. La danse ne peut être reprise au niveau antérieur, de même que la marche. La natation est également altérée.
Madame X sollicite le versement de la somme de 30 000 euros sans pour autant justifier de la pratique de ces activités spécifiques, et alors que les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Faute de justificatifs de la pratique d’activités spécifiques, Madame X sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
4/ Sur le montant F de la garantie due par la compagnie PACIFICA
L’évaluation du préjudice indemnisable de Madame X s’établit comme suit :
- Assistance tierce personne avant consolidation : 16 904 euros,
- Perte de gains professionnels actuels : 71 092,81 euros,
- Dépenses de santé futures : 1 663,88 euros,
- Perte de gains professionnels futurs : 589 106,83 euros,
- Frais d’adaptation de véhicule : 6 519,45 euros,
- Assistance tierce personne après consolidation : 99 933,18 euros,
- Souffrances endurées : 25 000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 84 300 euros,
- Préjudice esthétique G : 8 000 euros,
F : 902 520,15 euros
En application de la réduction proportionnelle de l’indemnité de 28 %, la somme devant être mise à la charge de la compagnie PACIFICA est de 649 814,51 euros.
De cette somme devront être déduites les provisions déjà versées.
5/ Sur la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Madame X sollicite, sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la condamnation de la compagnie PACIFICA au doublement du taux de l’intérêt légal portant sur l’indemnité qui lui sera allouée, à compter du 2 juillet 2014 jusqu’à la date de la décision à intervenir. Elle soutient en effet que la compagnie d’assurance ne lui a fait parvenir aucune offre d’indemnisation dans les 8 mois de l’accident, ni dans les 5 mois de la date de sa consolidation.
Pour autant, si l’article L. 211-13 sanctionne en effet du doublement du taux d’intérêt la compagnie d’assurance qui ne satisfait pas aux obligations de l’article L. 211-9, il est constant que ces dispositions ne sont applicables qu’à l’égard de l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, et qu’elles ne sont pas applicables dans les rapports entre l’assureur et son assuré dans le cadre de la garantie contractuelle de protection du conducteur.
Madame X sera donc déboutée de cette demande.
6/ Sur l’indemnisation des victimes par ricochet :
Comme en première instance, Madame X demande pour chacun de ses parents l’allocation de la somme de 5000 euros, en raison de leur qualité de victimes par ricochet en ce qu’ils l’ont hébergée du 14 octobre 2011 au 16 septembre 2013 avec ses deux enfants, ont rempli le rôle de tierces personnes auprès d’elle pendant les 2 ans ayant précédé sa consolidation, lui ont apporté leur soutien moral et se sont occupés de ses deux fils au cours de cette période.
Pour autant, outre que le contrat d’assurance ne prévoit pas l’indemnisation des victimes par ricochet et que la présente décision indemnise déjà la victime directe au titre de l’assistance tierce personne, Madame X est irrecevable à solliciter elle-même, alors qu’elle ne prétend pas les représenter et ne communique pas leur identité, l’indemnisation de ses parents, qui ne sont pas intervenus à l’instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées pour le père et la mère de Madame X.
Alors que les demandes étaient formulées par leur mère en première instance et ont été jugées irrecevables à ce titre, Messieurs Y X et Z A, qui se trouvaient dans le véhicule lors de l’accident et sont désormais majeurs, sont intervenus directement à l’instance en cause d’appel et sollicitent la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
Messieurs Y X et Z A sont recevables en leur intervention volontaire en ce qu’ils n’étaient pas parties ni valablement représentés en première instance, et en ce qu’ils y ont un intérêt puisqu’ils sollicitent leur indemnisation au titre de leur préjudice par ricochet.
Toutefois ils doivent être déboutés de leurs demandes formées à l’égard de la compagnie PACIFICA, le contrat d’assurance ne comportant aucune garantie à l’égard des victimes par ricochet.
7/ Sur les demandes accessoires
Succombant, la compagnie PACIFICA supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame B X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées pour le père et la mère de Madame B X,
- condamné la SA PACIFICA aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RECOIT Messieurs Y X et Z A en leur intervention volontaire ;
DÉBOUTE Messieurs Y X et Z A de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société PACIFICA de ses demandes de sursis à statuer;
DÉBOUTE Madame B X de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ;
FIXE le montant du préjudice indemnisable de Madame B X comme suit :
- Assistance tierce personne avant consolidation : 16 904 euros,
- Perte de gains professionnels actuels : 71 092,81 euros,
- Dépenses de santé futures : 1 663,88 euros,
- Perte de gains professionnels futurs : 589 106,83 euros,
- Frais d’adaptation de véhicule : 6 519,45 euros,
- Assistance tierce personne après consolidation : 99 933,18 euros,
- Souffrances endurées : 25 000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 84 300 euros,
- Préjudice esthétique G : 8 000 euros,
F : 902 520,15 euros.
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame B X la somme de 649 814,51 euros, somme de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées, à savoir les sommes de 5 000 euros, 3 000 euros et 5 000 euros respectivement versées les 5 octobre 2012, 24 janvier 2013 et 31 août 2013 ;
DÉBOUTE Madame B X de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame B X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société PACIFICA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens d’appel.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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