Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 17 nov. 2020, n° 19/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00956 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 26 décembre 2018, N° 21700235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 17 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/00956 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EK2Z
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE LA MARNE
21700235
26 décembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Fatou COLY, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société MAISON BURTIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, dispensée de comparution à l’audience par mention au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Septembre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Novembre 2020 ;
Le 17 Novembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2016, Mme A X, salariée de la SA Maison Burtin, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne appuyée sur un certificat médical du 25 février 2016 faisant mention d’une 'scapulalgie gauche tendinopathie. Supra épineux + arthropathie acromio-caviculaire'.
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la CPAM de la Marne a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société Maison Burtin a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse le 14 février 2017.
Par requête du 28 avril 2017, la société Maison Burtin a contesté la décision implicite de rejet devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Marne (recours n° 21700235).
Lors de sa séance du 6 avril 2017, la CRA a rejeté la demande de la société Maison Burtin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2017, la société Maison Burtin a saisi le TASS de la Marne d’un recours contre cette décision (recours n° 21700298).
Par jugement en date du 26 octobre 2018, le TASS de la Marne a :
— ordonné la jonction des procédures n°21700235 et 21700298 sous le n°21700235,
— reçu la société Maison Burtin en ses recours,
— jugé que la CPAM de la Marne ne prouve pas que la maladie déclarée le 14 mars 2016 par Mme A X est au nombre de celles désignées par le tableau des maladies professionnelles n°57A,
— déclaré que la décision de prise en charge par la CPAM de la Marne de la maladie déclarée le 14 mars 2016 par Mme A X au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société Maison Burtin,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé aux parties que l’instance est sans dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2018, la CPAM de la Marne a relevé appel de ce jugement.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré par la cour d’appel de Reims à la cour d’appel de Nancy.
Me Bellec a été dispensée de comparaître à l’audience du 16 septembre 2020 à laquelle l’affaire a été appelée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2020, la CPAM de la Marne demande à la cour de :
— infirmer le jugement du TASS de la Marne du 26 octobre 2018 ;
statuant a nouveau :
— dire et juger la société Maison Burtin mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— constater qu’elle a respecté les délais d’instruction ;
— déclarer opposable à la société Maison Burtin la prise en charge du 15 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme X ;
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande de Mme X ;
— constater qu’elle rapporte la preuve que les conditions médicales du tableau 57 A sont remplies ;
— constater que la maladie déclarée par Mme X et figurant sur le certificat médical initial du 25 février 2016 relève du tableau n°57 A ;
— déclarer opposable à la société Maison Burtin la prise en charge du 15 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme X ;
Si par extraordinaire la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur la désignation de la pathologie,
— mettre en 'uvre une expertise médicale avec la mission suivante :
— 'prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Mme X,
— dire si la pathologie dont souffre Madame X correspond à la pathologie visée par le tableau n°57A,
— donner toutes précisions utiles pouvant éclairer la Cour’ ;
en tout état de cause :
— dire et juger qu’elle était bien fondée à saisir le CRRMP ;
— constater que l’avis du CRRMP est parfaitement motivé ;
— dire qu’elle était bien fondée à notifier une décision de prise en charge à la suite de l’avis rendu par le CRRMP ;
— condamner la société Maison Burtin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Maison Burtin de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Maison Burtin de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Maison Burtin aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2020, la société Maison Burtin demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la CPAM de la Marne ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la CPAM de la Marne ;
en conséquence :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le TASS de la Marne du 26 octobre 2018 ;
— condamner la CPAM de la Marne d’avoir à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 16 septembre 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA NULLITÉ ET L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL :
Selon les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auxquels l’appel est limité, sauf s’il appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; elle est accompagnée de la copie de la décision.
La société Maison Burtin soutient que l’appel formé par la CPAM est irrecevable en ce qu’il contient un numéro de jugement qui ne correspond pas à celui rendu par le TASS et que cette erreur lui cause grief.
Cependant, il convient de relever que, s’il est certain que la déclaration d’appel fait mention d’un numéro de jugement erroné, cette erreur n’est pas de nature à justifier la nullité de l’acte d’appel dès lors qu’elle comprend la désignation de la juridiction qui l’a rendu, sa date, les parties concernées et son dispositif, en sorte qu’elle ne permet, en aucune manière, de se méprendre sur la détermination du jugement entrepris, lequel, contrairement aux allégations de la société Maison Burtin, et bien joint à ladite déclaration, de sorte que ce moyen est écarté.
Par ailleurs, la société Maison Burtinsoutient que l’acte d’appel ne comprend ni la signature de son auteur ni son identité. Or, il apparaît que l’acte d’appel comprend bien la désignation de son auteur et
la signature de Mme Z agissant en qualité de directrice adjointe de la caisse, de sorte que le moyen soulevé est écarté.
Dans ces conditions, l’appel formé par la CPAM est déclaré recevable.
SUR LE FOND :
Sur le dépassement des délais d’instruction par la CPAM :
La société Maison Burtin expose que, considération prise de la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle de Mme X par la CPAM, soit le 16 mars 2016 et de la prolongation du délai d’instruction de trois mois faite le 10 juin 2016 par la caisse, cette dernière devait rendre sa décision au plus tard le 10 septembre 2016, or, cette décision n’est intervenue que le 15 décembre 2016 soit tardivement, de sorte que sa décision doit lui être déclarée inopposable, étant souligné que le délai d’instruction n’est pas prolongé en cas de saisine du CRRMP.
La CPAM réplique que l’envoi d’un courrier de « refus provisoire » n’est, en aucun cas, nécessaire à l’instruction du dossier et ne fait pas obstacle au respect du contradictoire envers l’employeur, ce dernier ayant été associé à la procédure d’instruction et informé des suites apportées au dossier de Mme X ; le prétendu non-respect du délai d’instruction de six mois n’a pour conséquence que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et non l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse ; elle a respecté ses obligations à l’égard de l’employeur puisque, à réception de l’avis du CRRMP, elle a notifié sa décision de prise en charge à la société Maison Burtin.
Selon les dispositions de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, ce dernier étant reconnu en l’absence de décision de la caisse dans ce délai.
Selon les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l’employeur avant l’expiration du délai précité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut dépasser trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident est reconnu ; en cas de saisine du CRRMP, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur ces délais.
À cet égard, il apparaît que c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le jugement entrepris a retenu que si l’application des dispositions de ces articles permettait à l’assuré de se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie, le dépassement des délais d’instruction n’était pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision prise par la caisse dans les rapports spécifiques caisse/employeur, étant souligné que la caisse a respecté à l’égard de la société Maison Burtin la procédure prévue par le code de la sécurité sociale.
Sur la désignation de la maladie de Mme X :
La société Maison Burtin fait valoir que le certificat médical initial est irrégulier puisqu’il ne reprend pas fidèlement le libellé du tableau n°57 des maladies professionnelles retenu par la CPAM pour instruire la demande de l’assurée, ce qu’elle a été amenée à signaler à la caisse qui n’a pas régularisé, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître précisément les conditions de prise en charge de la maladie déclarée et ainsi, d’émettre des réserves pertinentes, peu important que le médecin-conseil de la caisse ait confirmé le libellé de la maladie et donné un avis favorable pour une prise en charge.
La CPAM objecte que la pathologie indiquée sur le certificat médical initial correspond bien à la maladie désignée dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles puisque qu’aux termes de la fiche du colloque médico-administratif le médecin-conseil de la caisse a donné son accord quant au diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a désigné la maladie professionnelle comme étant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et que ce même médecin à vérifié l’existence de cette pathologie sur l’I.R.M. de Mme X.
Selon les dispositions de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travaux touchant l’épaule.
La CPAM a estimé que la pathologie présentée par Mme X correspondait à la deuxième des maladies mentionnées dans le tableau n°57 A à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
S’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondant libellé la maladie, en revanche, il n’y a pas lieu de se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais il convient de rechercher si l’affection déclarée par Mme X correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau en cause.
Le certificat médical initial fait état de « scapulalgie gauche tendinopathie supra épineux+ arthropathie acromioclaviculaire ».
S’il est effectif que ce libellé apparaît reprendre un certain nombre d’éléments correspondant à la désignation de la maladie, notamment en ce qu’ils sont de nature à mettre en évidence une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, il n’en demeure pas moins qu’il ne correspondent pas au libellé du tableau en question en ce qu’ils n’apparaissent pas être de nature à mettre en évidence l’absence d’éléments relatifs au caractère chronique ou aigu de cette tendinopathie, étant, à cet égard, relevé que si le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation médicale au 25 février 2016, date d’établissement de ce document, en revanche, la fiche de colloques médicaux administratifs considère, quant à elle, la date du 26 novembre 2009.
Dans ces conditions, et dès lors que le libellé figurant sur le certificat médical initial n’apparaît pas correspondre à la désignation de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, l’employeur est bien fondé à se voir déclarer inopposable cette décision, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, étant souligné qu’une expertise n’apparaît pas appropriée puisque il appartient à la caisse qui a décidé une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau en cause.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS DE PROCEDURE :
Le jugement entrepris est confirmé de ses chefs.
À hauteur d’appel, il y a lieu de condamner la CPAM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, de la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Maison Burtin sur ce même fondement la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de
la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la déclaration d’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne n’est pas nulle ;
DÉCLARE l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims du 26 octobre 2018 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux dépens de la procédure d’appel exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne à payer à la SA Maison Burtin la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE la CPAM de la Marne de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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