Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 janv. 2021, n° 18/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2017, N° 15/01903 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01232 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42CM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/01903
APPELANTE
SARL LE BISTROT DU MARCHE
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 52106070358
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
INTIMES
Madame E F Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Franck GODET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0103
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son yndic, la société SAS CABINET SYNDIC+,
dont le siège social est : […]
[…]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Mme E-F Z X est propriétaire d’un appartement situé sous la toiture au dernier étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé […].
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Le Bistrot du Marché exploite depuis le 22 avril 2010 un fonds de commerce de café-restaurant-brasserie au rez de chaussée du même immeuble dans les locaux appartenant à la SCI des Fêtes.
Sur demande de Mme Z X qui exposait que l’installation d’évacuation des fumées de ce restaurant était bruyante, plus particulièrement la tourelle d’extraction fixée sur une souche de cheminée, la Préfecture de Police de Paris a demandé le 28 septembre 2011 à la société Le Bistrot du Marché de se conformer aux articles R 1334-30 et R 1334-37 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit et a renouvelé cette demande le 16 janvier 2012.
Se plaignant de la persistance des nuisances sonores malgré des travaux réalisés en mars-avril 2012, Mme Z X a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. A B par ordonnance de référé du 11 janvier 2013 au contradictoire de la société Le Bistrot du Marché et du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e.
L’expert, s’est fait assister de M. C Y, sapiteur acousticien, le 22 septembre 2014.
Par actes des 3 et 5 février 2015, Mme E-F Z X a assigné la société Le Bistrot du Marché et le syndicat des copropriétaires aux fins de travaux sous astreinte et d’indemnisation de son préjudice résultant des nuisances sonores dues au système
d’évacuation des fumées du restaurant.
Le 6 juin 2016, l’assemblée générale a donné son accord de principe pour la pose d’un conduit d’extraction mais souligné qu’un projet de travaux doit être soumis par le propriétaire du local
concerné avec l’ensemble des modalités techniques (cahier des charges) pour présentation au vote et accord lors d’une prochaine assemblée générale. Elle a rappelé que les travaux devront être effectués sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble aux frais du demandeur.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché à mettre en conformité son installation d’extraction des fumées de sa cuisine, conformément au devis retenu par l’expert judiciaire, en page 26 de son rapport, des Etablissements Chignoli n°2014/254 pour un coût de 27.946,80 €, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais du maître d’ouvrage, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamné la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché à payer à Mme E-F Z X la somme de 13.819,82 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Le Bistrot du Marché aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
• à Mme E-F Z X : 5.000 €,
• au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e : 3.000 €,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société à responsabilité limitée Le Bistrot du Marché a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 janvier 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 novembre 2020 par lesquelles la société à responsabilité limitée Le Bistrot du Marché, appelante, invite la cour, au visa des articles 544 et 1719 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— juger que le trouble anormal de voisinage prétendu subi par Mme E F Z X n’est pas caractérisé,
— constater qu’elle n’est pas responsable des nuisances prétendument subies par Mme E F Z X,
— constater qu’elle a fait procéder à une étude de faisabilité concernant l’installation d’extraction des graisses odeurs et vapeur de cuisson et la création d’un conduit extérieur sur la façade arrière dans la cour de l’immeuble,
— constater que la réalisation dudit projet nécessite une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— dire qu’en sa qualité de locataire de la SCI des Fêtes, elle n’a pas de pouvoir pour convoquer une assemblée générale des copropriétaires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonneé la réalisation de travaux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois,
— dire que le préjudice de jouissance prétendument subi par Mme E F Z X ne saurait excéder la somme de 1.754 €,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mme E F Z X et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 26 octobre 2020 par lesquelles Mme E F Z X, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— débouter la société Le Bistrot du Marché de son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au montant du préjudice de jouissance,
statuant à nouveau de ce chef,
— fixer au mois de mai 2019 inclus à la somme de 39.190,50 € le montant du préjudice de jouissance dont elle demande la réparation et condamner la société Le Bistrot du Marché à lui payer la somme de 39.190,50 €,
y ajoutant,
— fixer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à compter du 25 septembre 2018, date de l’établissement de l’attestation de non recours à l’encontre de l’assemblée générale ayant autorisé la réalisation des travaux de mise en conformité de l’installation d’extraction,
— liquider l’astreinte à la somme de 500 € x 248 jours = 124.000 €,
— condamner la société Le Bistrot du Marché au paiement de cette astreinte supplémentaire, soit au paiement de la somme de 124.000 €,
— condamner la société Le Bistrot du Marché à lui rembourser la somme de 920,03 € qu’elle a versée à l’huissier instrumentaire au titre de l’article A 444-32 du code de commerce,
— condamner la société Le Bistrot du Marché aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déclaration d’appel et les conclusions des parties n’ont pas été signifiées au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e qui n’a pas constitué avocat ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que surles prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les troubles anormaux de voisinage
La société le Bistrot du Marché conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’il résulte des constatations de l’expert que les bruits perçus par Mme X n’excèdent pas les inconvénients habituels du voisinage, lesdits bruits n’étant perçus ni par l’expert, ni par les occupants de l’appartement mitoyen ;
Toutefois, cette appréciation de l’expert a été faite avant les opérations du sapiteur acousticien, lequel ne les reprend nullement ; au contraire, M. Y indique que 'le bruit de la tourelle d’extraction des fumées du restaurant de l’établissement Le Bistrot du Marché est à rendre le séjour dans l’appartement de Mme X moins agrable et à expliquer la gêne qu’elle ressent…';
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Aux termes de l’article R 1334-33 du code de la santé publique, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause ;
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ;
Selon l’attestation du 2 mars 2012, la société Le Bistrot du Marché a fait réaliser des travaux, à savoir le remplacement des silent block sous la tourelle en toiture, le dégraissage de la hotte et la vérification du fonctionnement du variateur situé en cuisine et à l’adaptation de celui-ci pour assurer le fonctionnement correct de la hotte avec aspiration modulée ;
Lors de ses opérations, l’expert a constaté une très faible perception de vibrations solidiennes dans le séjour et la cabine de douche de Mme E F Z X mais non dans la cuisine ;
M. Y, sapiteur acousticien, a indiqué que le bruit de la tourelle d’extraction des fumées du restaurant est de nature à rendre le séjour de l’appartement de Mme E F Z X moins agréable et à expliquer la gêne qu’elle ressent ; il a relevé l’anormalité des émergences et leur origine essentiellement due au mode de fixation de la tourelle par des profils métalliques transmettant directement les vibrations de la tourelle à la souche de cheminée dans laquelle elles sont scellées sans désolidarisation antivibratile ;
En effet il a constaté une émergence importante de 20 dB à 100 Hz, dans le grave du spectre audible, correspondant au ronronnement entendu, et précisé que le seuil d’émergence admissible était dépassé de 7dB dans la bande d’octave 125 Hz ; il a conclu à l’infraction au regard des articles R 1334-30 et R 1337-37 du code de la santé publique et à une gêne compte tenu de l’émergence constaté expliquant l’audibilité du ronronnement grave dans le séjour et de la durée du bruit, 5 jours sur 7 pendant plusieurs heures de suite
L’expert conclut à un lien de causalité entre la gêne ressentie par Mme E F Z X dans son appartement et la tourelle de la cuisine du restaurant par la transmission solidienne de vibrations due au mode de fixation de la tourelle, certes munie de silent
block internes, par des profilés métalliques directement ancrés dans la souche de cheminée maçonnée sans sujétion de rupture isolante ;
Selon l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ;
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées. (…) ;
Le règlement de copropriété stipule que les parties communes entre tous les propriétaires comprennent : (. . .)
'Les coffres, gaines et têtes de cheminée, les souches de cheminées et mitrons, les ventilations sur combles, les gaines d’aération',
mais que sont parties privées 'toutes choses et parties qui sont la l’intérieur des appartements et affectés à l’usage exclusif et particulier d’un local privatif’ ;
Comme l’a dit le tribunal, il ressort des opérations d’expertise que le conduit de fumée, partie commune, n’est pas lui-même en cause mais la fixation de la tourelle d’extraction sur ce conduit en toiture, soit un élément d’équipement du local commercial ;
Or, cet élément est bien à l’usage exclusif de ce lot privatif et constitue une partie privative et non commune ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il résulte des enquêtes effectuées par la Préfecture de Police de Paris les 6 et 13 septembre, 20 décembre 2011, 13 mai 2016 et 16 janvier 2017, de la contravention pour nuisances sonores relevée le 18 juin 2013 et des opérations d’expertise que le système d’extraction de la cuisine du restaurant de la société Le Bistrot du Marché engendre des nuisances sonores dans l’appartement de Mme E F Z X en contravention avec la réglementation sur la lutte contre le bruit, ce qui caractérise un trouble anormal du voisinage tant par son intensité que par sa durée, plusieurs heures pendant la journée ;
Or, le trouble anormal du voisinage permet d’engager la responsabilité, certes du propriétaire du local commercial, mais également du locataire à1'origine des nuisances ; à cet égard le visa par la société Le Bistrot du Marché de l’article 1719 du code civil est inopérant en l’absence dans la cause de son ;
Les travaux effectués en 2012 et en 2016 n’ont pas mis fin aux nuisances sonores qui ont encore été constatées par la Préfecture de Police de Paris le 16 janvier 2017 ;
La société le Bistrot du Marché conteste le fait d’avoir été condamnée à faire réaliser les travaux retenus par l’expert sous astreinte en rappelant que la réalisation de ces travaux nécessite une autorisation de la copropriété qu’elle n’a pas qualité à solliciter n’étant pas elle-même copropriétaire ;
S’il est exact que la société le Bistrot du Marché n’a pas la qualité de copropriétaire, elle a cependant tardé à demander à son bailleur de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble un projet de résolution relatif aux autorisations à solliciter pour permettre la réalisation des travaux ; ce n’est en effet que le 2 mai 2018 que le propriétaire de la société Le Bistrot du Marché a adressé au syndic une demande d’ordre du jour complémentaire en vue de l’assemblée générale du 31 mai 2018 ; or, la société Le Bistrot du Marché a été informée par son bailleur le 24 juin 2016 de la résolution n°19 adoptée par l’assemblée générale du 6 juin 2016 aux termes de laquelle l’assemblée générale a donné son accord de principe pour la pose d’un conduit d’extraction mais souligne qu’un projet de travaux doit être soumis par le propriétaire du local concerné avec l’ensemble des modalités techniques (cahier des charges) pour présentation au vote et accord lors d’une prochaine assemblée générale, qui pourrait être une assemblée générale extraordinaire ; par ailleurs, la société le Bistrot du Marché a attendu le 2 mars 2018 pour faire diligenter l’étude de faisabilité alors qu’elle sait depuis le 24 juin 2016 qu’elle est indispensable pour que les copropriétaires puissent en connaissance de cause voter les travaux nécessaires ; il n’y a donc pas lieu à diminuer le montant de l’astreinte fixée par les premiers juges, ni de rallonger le délai pour exécuter les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Bistrot du Marché, locataire exploitant le restaurant, à mettre en conformité son installation d’extraction des fumées de sa cuisine, conformément au devis retenu par l’expert judiciaire, en page 26 de son rapport, des Etablissements Chignoli n°2014/254 pour un coût de 27.946,80 €, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais du maître d’ouvrage, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois ;
Comme l’a justement rappelé le tribunal, en cas d’inexécution de cette obligation, le juge de l’exécution pourra être saisi en liquidation de cette astreinte et en ordonner une nouvelle ;
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégra1ité de ces préjudices ;
La base de l’indemnité destinée à réparer le trouble de jouissance est la valeur locative ; Mme Z X étant propriétaire, les moyens de la société Le Bistrot du Marché relatifs à l’encadrement des loyers à Paris, d’ailleurs non applicable à la période où le trouble a été subi, sont inopérants ;
Devant l’expert, Mme Z X a produit une seule attestation, celle émanant de la société Optimum Transactions, datée du 17 juillet 2013 ;
Pour un appartement d’une superficie de 41,40 m² (type 3 pièces comprenant entrée, séjour, cuisine semi ouverte, 2 chambres, salle d’eau et WC) situé au 5e étage avec ascenseur dans un immeuble du 19e arrondissement à proximité du parc des Buttes Chaumont, la société Optimum Transactions propose deux évaluations, après avoir tenu compte des locations récentes sur ce type de biens qu’elle a réalisé dans le quartier : hypothèse basse 1.200 € charges comprises, hypothèse haute 1.250 € charges comprises ;
Il convient de prendre l’hypothèse basse, soit 1.200 € par mois, la société Optimum Transactions ne
s’étant pas rendu sur les lieux ; la valeur au m² s’établit à 1.200 / 41,40 = 28,96 € par m² ;
Le préjudice a été perçu uniquement dans le salon qui représente une surface de 13,66 m², soit 28,96 € x 13,66 = 395,59 € par mois ;
Mme E-F Z X subit des nuisances sonores provenant du système d’extraction des fumées du restaurant du rez de chaussée, 6 jours sur 7, de 11h à 15h, soit 4 heures par jours ;
Ces nuisances ont perduré sur une période courant du mois de juillet 2011 au 31 mai 2019, soit 95 mois x 30 jours = 2.850 jours ;
Les nuisances se sont produites 6 jours sur 7, soit 2.850 jours x 6 / 7 = 2.442, 86, ou 2.442,86 / 30 = 81,43 mois ;
Le système d’extraction des fumées a fonctionné de 11h à 15h, durant 4 heures, soit durant 16,66 % d’une journée de 24 h ; il convient donc d’appliquer un coefficient modérateur de 83,34 % ;
Au 31 mai 2019 le préjudice de jouissance s’évalue à 395,59 € x 81,43 mois = 32.212,89 € ; compte tenu des nuisances 4 heures par jour, cette somme doit être réduite à 16,66 % compte tenu du coefficient modérateur de 83,34 % ;
L’indemnité s’établit à 32.212,89 € x 16,66 / 100 = 5.366,67 € ;
Contre épreuve : 32.212,89 € x 83,34 / 100 = 26.846,22
26.846,22 = 5.366,67 = 32.212,89 ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché à payer à Mme E-F Z X la somme de 13.819,82 € au titre du préjudice de jouissance ;
La société le Bistrot du Marché doit être condamnée à payer à Mme Z X la somme de 5.366,67 € de dommage-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de juillet 2011 au 31 mai 2019 ;
Sur les demandes complémentaires de Mme Z X devant la cour
• Sur l’augmentation de l’astreinte et sa liquidation
Mme Z X demande la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à compter du 25 septembre 2018, date de l’établissement de l’attestation de non recours à l’encontre de l’assemblée générale ayant autorisé la réalisation des travaux de mise en conformité de l’installation d’extraction et sa liquidation à la somme de 500 € x 248 jours = 124.000 € ;
Il est acquis aux débats que les travaux ont finalement été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 31 mai 2018 et ont été achevés fin mai 2019, époque à partir de laquelle les nuisances sonores et vibratoires ont cessé ; ils ont été réalisés pour un coût de 45.426,48 € ; dès lors, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de l’astreinte à 500 € comme le sollicite Mme Z X ;
Mme Z X doit donc être déboutée de ses demandes de fixation d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 25 septembre 2018, de liquidation à la somme de 500 € x 248 jours = 124.000 € et de condamnation de la société Le Bistrot du Marché à lui payer cette somme de 124.000 € ;
• Sur la demande en paiement de la somme de 920,03 €
Mme Z X sollicite la condamnation de la société Le Bistrot du Marché à lui rembourser la somme de 920,03 € qu’elle a versée à l’huissier instrumentaire au titre de l’article A 444-32 du code de commerce ;
Dans la meure où le montant des dommage-intérêts alloués par la cour est sensiblement réduit par rapport à la condamantion prononcée en première instance, Mme Z D doit être déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Le Bistrot du Marché, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Il n’y a pas lieu à application de l’artilce 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Le Bistrot du Marché à payer à Mme E-F Z X la somme de 13.819,82 € au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Le Bistrot du Marché à payer à Mme E F Z X la somme de 5.366,67 € de dommage-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de juillet 2011 au 31 mai 2019 ;
Déboute Mme E F Z X de ses demandes de fixation d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 25 septembre 2018, de liquidation de l’astreinte à la somme de 124.000 € et de condamnation de la société Le Bistrot du Marché à lui payer cette somme de 124.000 € ;
Déboute Mme E F Z X de sa demande en paiement de la somme de 920,03 € ;
Condamne la société à responsabilité limitée Le Bistrot du Marché aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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