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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 janv. 2021, n° 20/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 décembre 2019, N° 17/00364 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1re chambre civile
N° RG 20/01444 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETNE
Appel d’une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 23 décembre 2019 – RG 17/00364
Ordonnance n°
du 27 Janvier 2021
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Véronique GEOFFROY, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Ali ADJAL, Greffier, lors de l’audience de cabinet du 6 Janvier 2021,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 20/01444 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETNE ,
APPELANTE
Madame D E, épouse X
née le […] à INZINZAC-LOCHRIST
[…]
[…]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/001155 du 28/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Maître B Z
Notaire
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
Maître C A
Avocat
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, substituée par Me Delphine NOIROT, avocats au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 6 janvier 2021, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 Janvier 2021 ;
Et ce jour, 27 Janvier 2021, assistée de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire en date du 23 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a constaté la prescription des actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre maître B Z, notaire, et maître C A, avocat, et, en conséquence, a déclaré Mme D E épouse X irrecevable en ses demandes, la condamnant au paiement d’une somme de 1 000 euros à maître Z en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 juillet 2020, Mme D E épouse X a relevé appel de ce jugement.
Selon conclusions d’incident reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 septembre 2020 et au visa de l’article 914 du code de procédure civile, maître B Z a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de Mme D E épouse X comme ayant été interjeté après l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement intervenu le 28 janvier 2020.
Selon conclusions d’incident reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 septembre 2020 et au visa de l’article 914 du code de procédure civile, maître C A a soulevé la même irrecevabilité.
Le 15 septembre 2020, maître Christophe Guitton, avocat, s’est constitué au lieu et place de maître G-H I pour Mme D E épouse X.
Selon conclusions d’incident reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 novembre 2020, Mme D E a conclu au rejet des demandes d’irrecevabilité de son appel et expliqué ce qui suit.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 décembre 2019 lui a été notifié à la demande de maître Z le 28 janvier 2020 et à celle de maître A le 31 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, elle a fait déposer une demande d’aide juridictionnelle (attestation de dépôt du 31 janvier 2020). Ainsi et en application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, le délai d’appel ne pouvait
courir qu’à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnel, soit en l’espèce à compter du 12 mai 2020.
L’ordonnance n°2021-306 du 25 mars 2020, prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a prolongé tous les délais qui arrivaient à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence, donc elle pouvait interjeter appel jusqu’au 23 juillet 2020, ce qu’elle a fait le 22 juillet 2020.
Selon conclusions d’incident reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 novembre 2020, maître Z a pris acte des explications de Mme D E épouse X et soulève désormais la caducité de son appel pour absence de notification de conclusions au soutien de ce dernier dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile.
Maître Z sollicite également la condamnation de Mme D E à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives d’incident reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 05 janvier 2021, Mme D E conclut au rejet des demandes d’irrecevabilité et de caducité de son appel et à la condamnation de maître Z à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’appel soulevé par maître Z, Mme D E rappelle que son précédant conseil a sollicité du bâtonnier afin d’être désintéressé de son dossier et que ce n’est que par courrier du 9 septembre 2020 qu’un nouveau conseil lui a été désigné ce dont elle a reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 octobre 2020. Elle n’avait donc pas utilement le temps de conclure au fond avant le 22 octobre 2020, ce d’autant plus que l’irrecevabilité de son appel étant soulevée, elle se devait d’attendre la décision du juge de la mise en état.
A l’audience du 06 janvier 2021, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que les parties ont un délai d’un mois pour interjeter appel. Mais l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dernièrement modifié par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 dispose que lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant la juridiction d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 décembre 2019 a été notifié à Mme D E épouse X les 28 et 31 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle (attestation de dépôt du 31 janvier 2020).
Ainsi et en application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, le délai d’appel ne pouvait courir qu’à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnel, soit en
l’espèce à compter du 12 mai 2020.
En application de l’article 2 de l’ordonnance n°2021-306 du 25 mars 2020, prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tous les recours qui arrivaient à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, doivent être réputés fait à temps s’ils ont été effectués dans le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de deux mois.
La fin de l’état d’urgence sanitaire a été fixée au 23 juin 2020. Mme D E épouse X, dont le délai d’appel était arrivé à échéance le 13 juin 2020, pouvait donc interjeter appel jusqu’au 24 juillet 2020, ce qu’elle a fait le 22 juillet 2020.
L’appel de Mme D E épouse X sera donc déclaré recevable.
Sur la caducité de l’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant a un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelant ayant interjeté appel le 22 juillet 2020, avait jusqu’au 23 octobre 2020 pour déposer au soutien de son appel des conclusions au fond et sans que son changement de désignation de conseil ainsi que la procédure d’incident pendante ne puissent suspendre ce délai. Au surplus il sera relevé que le nouveau conseil de Mme D E épouse X désigné par le bâtonnier le 9 septembre 2020 s’est constitué par voie électronique le 15 septembre 2020 et disposait ainsi d’un délai d’un mois pour conclure au fond et sur l’incident soulevé par les intimés.
La caducité de l’appel de Mme D E épouse X sera donc prononcée.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de maîtres Z et A les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de les débouter de leur demande.
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de condamner Mme D E épouse X aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique GEOFFROY, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe de la cour,
Prononçons la caducité de l’appel de Mme D E épouse X ;
Déboutons maîtres B Z et C A de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme D E épouse X aux dépens du présent incident et de la procédure d’appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : V. GEOFFROY
Minute en cinq pages.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de procédure civile
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