Confirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 févr. 2021, n° 19/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 mai 2019, N° 17/02015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DEMENAGEMENTS MARTIN, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 08 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02099 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EM7F
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 17/02015, en date du 15 mai 2019,
APPELANTS :
Madame D X C
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Charlène DHEROT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Charlène DHEROT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉES :
Société A B, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
à l’égard de qui la caducité de l’appel a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2020
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 14 Boulevard Marie-Alexandre Oyon – 72030 LE MANS Cedex 09
Représentée par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2016, Mme D X C a conclu avec la société A B, par l’intermédiaire de son père, M. Y X, un contrat portant sur le déménagement de ses meubles situés dans deux logements de Vand’uvre Les Nancy et du Luxembourg vers Agde.
Le devis n° 230373 mentionnait un prix de 2916 euros toutes taxes comprises, pour une valeur de déménagement de 50000 euros, avec un maximum de 915 euros par objet non listé.
Le chargement a eu lieu les 15 et 16 juin 2016, et la livraison le 23 juin 2016.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2016, Mme X a fait état de nombreux dégâts occasionnés aux meubles transportés ainsi qu’aux deux habitations de Vand’uvre Les Nancy et d’Agde.
Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de commerce de Nancy a placé la société A B en redressement judiciaire.
Par acte signifié le 19 mai 2017, Mme X C et M. X ont fait assigner la société A B devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’indemnisation du préjudice de Mme X C.
Par acte signifié le 5 mars 2018, Mme X C et M. X ont dénoncé cette assignation et fait intervenir en la cause la SA MMA IARD, en tant qu’assureur de responsabilité de la société
A B.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— déclaré irrecevable l’action formée par Mme X C et M. X à l’encontre de la société A B en application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce ;
— déclaré irrecevable l’action formée par Mme X C et M. X à l’encontre de la SA MMA IARD en application des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce ;
— condamné solidairement Mme X C et M. X aux dépens et à payer à la SA MMA IARD la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée par la SA MMA IARD en relevant que, même en l’absence de mention des dispositions légales, les assignations contenaient l’ensemble des moyens de fait et de droit fondant l’action, de sorte que la SA MMA IARD disposait de toutes les informations utiles pour l’organisation de sa défense.
Il a déclaré l’action dirigée à l’encontre de la société A B irrecevable pour défaut de droit d’agir sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce, en rappelant que cette société a été placée en redressement judiciaire le 14 février 2017 et que l’assignation lui a été signifiée postérieurement, le 19 mai 2017.
Le premier juge a également déclaré l’action des consorts X irrecevable à l’encontre de la SA MMA IARD en raison de l’acquisition de la prescription prévue par l’article L.133-6 du code de commerce, prévoyant un délai d’un an. Il a rappelé que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrivait par le même délai que l’action de la victime contre le responsable et que la demande en justice n’interrompait le délai de prescription qu’à l’encontre de la personne citée. Il a relevé que la prescription a commencé à courir le 23 juin 2016 par la livraison des meubles transportés et que le délai a donc expiré le 23 juin 2017, alors que la SA MMA IARD n’a été assignée que le 5 mars 2018. Il a ajouté que l’argument tenant à une extension du délai de prescription à trois ans compte tenu de la faute inexcusable du déménageur n’était soutenu par aucune disposition juridique.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 juin 2019, Mme X C et M. X ont relevé appel de ce jugement à l’encontre de la société A B et de la SA MMA IARD.
Par ordonnance d’incident du 17 juin 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel formé par Mme X C et M. X à l’égard de la société A B.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X C et M. X demandent à la cour, au visa des articles L.133-1 et suivants du code de commerce, L.113-1 et suivants du code des assurances et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— déclarer leur appel à l’encontre du jugement du 15 mai 2019 recevable et bien fondé ;
— réformer ce jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable leur action à l’encontre de la SA MMA IARD,
— les a condamnés solidairement aux dépens et à payer à la SA MMA IARD la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
— recevoir M. X en sa qualité de mandataire de sa fille pour la souscription du contrat et Mme X en ses demandes en tant que propriétaire du mobilier transporté et des logements détériorés par application de l’article L.133-1 du code de commerce, en leur action directe à l’encontre de la SA MMA IARD,
— dire que l’action directe exercée à l’encontre de la SA MMA IARD est recevable,
— dire que la SA MMA IARD devra sa garantie au titre du contrat d’assurance n°128 621 058,
— condamner la SA MMA IARD à leur payer la somme de 20542,11 euros au titre de la détérioration du mobilier et des logements de Mme X à Vand’uvre et à Agde, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 mai 2018,
— condamner la SA MMA IARD aux dépens et à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du 15 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme X C et M. X aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
À titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation des préjudices résultant du déménagement à une somme de 8045,15 euros ;
— laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 novembre 2020 et le délibéré au 8 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En application des dispositions des articles L.133-6 et L.133-9 du code de commerce, la prescription applicable en l’espèce est d’un an à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire,
soit le 23 juin 2016.
Le délai de prescription de l’action directe de la victime, Mme X C, contre l’assureur, la SA MMA IARD, est identique à celui applicable à l’action en responsabilité de la victime contre l’auteur du dommage, la société A B.
Néanmoins, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité peut être exercée au-delà du délai d’action contre le responsable tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré. Cette prolongation n’est toutefois possible que si la victime a engagé son action contre l’assuré dans le délai de prescription de l’action en responsabilité. Lorsque ce délai est écoulé, l’assureur n’est plus exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, Mme X C et M. X ont intenté une action à l’encontre de la société A B par assignation signifiée le 19 mai 2017. Or, cette dernière avait été placée en redressement judiciaire le 14 février 2017, soit avant la signification de l’assignation.
Cette action était donc irrecevable pour défaut de droit d’agir sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce. Ainsi, c’est à tort que Mme X C et M. X soutiennent que, à compter de cette action en justice, la SA MMA IARD était exposée à l’action de son assuré pendant un délai de deux ans en application des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances.
En effet, Mme X C et M. X n’ont pas intenté d’action contre le mandataire judiciaire de la société A B avant l’expiration du délai de prescription le 23 juin 2017. En conséquence, à cette date, la SA MMA IARD n’était plus exposée au recours de son assuré. Aucune prolongation du délai de prescription n’a pu avoir lieu de ce fait. Or, la SA MMA IARD n’a été assignée que le 5 mars 2018, alors que la prescription était déjà acquise.
Mme X C et M. X prétendent que la prescription a été suspendue en raison de l’existence d’une impossibilité d’agir jusqu’au 6 février 2018 et que l’action dirigée à l’encontre de la SA MMA IARD le 5 mars 2018 est recevable. Ils expliquent que, par courrier du 28 mars 2017, leur avocat a sollicité communication des renseignements relatifs au contrat d’assurance de la société A B, et qu’ils n’ont finalement été communiqués que le 6 février 2018. Ils prétendent avoir été volontairement maintenus dans l’ignorance de l’identité de l’assureur de la société A B.
Cependant, Mme X C et M. X ne démontrent pas que la lettre datée du 28 mars 2017 (pièce n° 22 des appelants), émanant de leur avocat, a effectivement été envoyée, s’agissant d’une lettre simple.
Au surplus, le courrier de la société A B du 28 décembre 2017 (pièce n° 20-2 des appelants), par lequel cette dernière communique les coordonnées de son assureur à l’avocat de Mme X C et M. X, indique expressément qu’il fait suite au courrier de ce dernier du 13 novembre 2017, et non du 28 mars 2017. Étant rappelé que la prescription était acquise le 23 juin 2017, Mme X C et M. X ne démontrent pas une impossibilité d’agir dans le délai tenant à l’ignorance de l’identité de l’assureur de la société A B.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée par Mme X C et M. X à l’encontre de la SA MMA IARD en raison de l’acquisition de la prescription.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Mme X C et M. X succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens et à payer à la SA MMA IARD la somme de 1000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, ils seront condamnés aux dépens d’appel, à payer à la SA MMA IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et ils seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 15 mai 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme D X C et M. Y X à payer à la SA MMA IARD la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute Mme D X C et M. Y X de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme D X C et M. Y X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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