Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 oct. 2021, n° 21/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00812 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy, 29 janvier 2021, N° 18/10004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 28 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00812 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXYT
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NANCY, R.G. n° 18/10004, en date du 29 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur H-I G
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me H KOPF de la SCP H KOPF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur A C né le […] à […], demeurant […]
agissant en qualité d’ayant droit de son père M. D C, né le 27.10.1937, décédé le […]
Représenté par Me H-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
Madame Z C née le […] à NANCY, demeurant […]
épouse X agissant en qualité d’ayant droit de son père M. D C, né le 27.10.1937, décédé le […]
Représentée par Me H-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Octobre 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Y-F G était propriétaire à d’une parcelle sise à Clérey-sur-Brenon, cadastrée […] d’une superficie de 1ha 52a 20ca, et d’une parcelle située à Autrey, […] d’une superficie de 1ha 03a 20ca.
Y-F G est décédée le […], laissant pour lui succéder son mari, D C, qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, et leurs deux enfants, Z et A C.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2015, D C a fait délivrer à M. H I G (frère d’Y-F G) un congé pour reprise au bénéfice de son fils A, afin de mettre fin à un bail qui aurait été consenti par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2000, ayant pris effet à compter du 1er janvier 2008, portant sur les deux parcelles agricoles précitées situées à Clérey-sur-Brenon et à Autrey. Ce congé devait prendre effet au 31 décembre 2016.
Par requête du 28 février 2018, D C a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy afin de voir condamner M. H I G à quitter les deux parcelles en litige et à lui payer les fermages dus jusqu’au 31 décembre 2016, des indemnités d’occupation au-delà de cette date, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
D C est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Z et A C, qui ont poursuivi la procédure engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Aucune conciliation n’a pu intervenir devant cette juridiction.
M. H I G a conclu à l’irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, à leur rejet.
Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a :
— validé le congé pour reprise délivré le 19 juin 2015 par D C à M. H I G,
— constaté que M. H I G était occupant sans droit ni titre des deux parcelles depuis le 31 décembre 2016,
— ordonné à M. H I G de libérer les deux parcelles immédiatement à compter de la signification de ce jugement, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné M. H I G à payer à Z et A C la somme de 1 363,04 euros au titre des fermages échus de 2013 à 2016 et au titre des indemnités d’occupation échues de 2017 à 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2018 sur la somme de 560,92 euros et à compter de ce jugement pour le surplus,
— condamné M. H I G à payer à Z et A C une indemnité d’occupation de 263,17 euros par an à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à libération des lieux,
— condamné M. H I G à payer à Z et A C la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal paritaire a considéré que si le bail écrit en date du 1er janvier 2000 n’était pas produit aux débats, le fait que M. H I G n’ait pas contesté le congé dans les délais impartis valait reconnaissance de l’existence d’un bail, qui n’est pas nécessairement écrit.
Ce jugement a été signifié le 1er mars 2021 à M. H I G, qui en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d’appel de céans le 30 mars 2021.
Par conclusions écrites du 17 mai 2021 reprises oralement lors de l’audience du 14 octobre 2021, M. H I G a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré (sauf en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts) et, statuant à nouveau, de débouter Z et A C de leur demande injustifiée d’expulsion et de les condamner à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros pour ses frais de première instance et de 2 000 euros pour ses frais d’appel, outre les dépens.
A l’appui de son appel, M. H I G expose que Z et A C fondent leur demande sur un bail écrit du 1er janvier 2000, qu’en contravention des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile ils ne produisent pas ce bail, de sorte que leur demande doit être rejetée, et que le tribunal paritaire ne pouvait pallier la carence des demandeurs en considérant qu’à défaut de bail écrit il existait un bail verbal.
Par conclusions datées du 13 juillet 2021 reprises oralement lors de l’audience du 14 octobre 2021, Z et A C ont demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes portant sur les fermages 2013 et 2014 et, statuant à nouveau, de condamner M. H I G à leur payer la somme de 549,06 euros au titre des fermages dus pour 2013 et 2014, outre les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Z et A C font valoir :
— qu’en vertu d’un bail sous seing privé du 1er janvier 2000 ayant pris effet au 1er janvier 2008, et tacitement reconduit depuis pour venir à échéance le 31 décembre 2016, M. H I G était locataire des deux parcelles précitées,
— que M. H I G n’a pas contesté le congé pour reprise qui lui a été signifié le 19 juin 2015, de sorte qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2016,
— que M. H I G a reconnu le bail en écrivant dans un courrier du 15 avril 2011 : 'pour l’instant je loue toute l’indivision',
— que le bail dont a bénéficié M. H I G est un bail verbal,
— que M. H I G reconnaît avoir occupé les deux parcelles litigieuses, a minima jusqu’en octobre 2020,
— que le paiement des fermages de 2013 et 2014 n’est pas prescrit puisque la demande en paiement était formulée dès la requête du 28 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'.
En l’espèce, Z et A C soutiennent que leur auteur, Y-F G, a donné en location à M. H I G deux parcelles agricoles suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2000, mais admettent en même temps à hauteur d’appel qu’il s’agissait d’un bail verbal.
Il est constant que Z et A C ne produisent aucun bail écrit. Il leur appartient donc de rapporter la preuve du bail dont ils se prévalent, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens mais ne pouvant résulter de l’absence de saisine du tribunal paritaire par M. H I G pour contester le congé délivré le 19 juin 2015.
Or, force est de constater que Z et A C ne produisent pas la moindre preuve de ce prétendu bail verbal. La seule pièce dont ils se prévalent est un courrier daté du 15 avril 2011 que M. H I G a adressé à ses frères et soeurs et dans lequel il écrit : 'pour l’instant je loue toute l’indivision'. Mais les deux parcelles en litige n’étaient pas en indivision à la date du 15 avril 2011, puisqu’elles étaient la propriété d’Y-F G ; l’indivision qu’évoque M. H I G dans ce courrier est manifestement celle qui résulte du décès en 2010 de son frère B et qui englobe des parcelles dont ne font pas partie les deux parcelles qui sont l’objet du présent litige.
Z et A C ne peuvent solliciter la validation d’un congé ni le paiement de fermages se rapportant à un bail dont l’existence n’est pas avérée.
Ils seront également déboutés de leur demande en paiement des indemnités d’occupation censées être dues à compter de l’effet du congé, au 31 décembre 2016, puisqu’en l’absence de bail ce congé n’avait pas lieu d’être et qu’au surplus rien ne vient établir, dans les pièces produites au cours de cette procédure, une occupation des parcelles litigieuses par M. H I G.
Le jugement déféré sera infirmé sur l’ensemble de ces points. En revanche, il sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Z et A C pour résistance abusive (ils ne sollicitent d’ailleurs pas l’infirmation du jugement sur ce point).
Z et A C seront encore déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif, puisque loin d’être abusif l’appel interjeté par M. H I G est couronné de succès.
Enfin, Z et A C échouant en leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. H I G la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a octroyé la somme de 800 euros sur ce fondement à Z et A C).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté Z et A C de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de M. H I G,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Z et A C de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Z et A C à payer à M. H I G la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Z et A C aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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