Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 18 févr. 2021, n° 19/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 avril 2019, N° 17/00649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 19/01560 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMDY
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
26 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS QUIL VRAC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
23 RUE DES CHÊNES ZAE VELAINE-EN-HAYE
54840 VELAINE-EN-HAYE
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
[…]
54600 VILLERS-LES-NANCY
Représenté par M. Jean-Claude CHENET, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Décembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Février 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 18 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Z Y a été engagé par la société QUIL VRAC suivant contrat à durée déterminée, à compter du 25 novembre 2014, en qualité de conducteur poids lourds régional.
La relation contractuelle s’est poursuivi suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2015.
Par courrier du 19 mai 2017, M. Z Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 30 mai 2017.
Par courrier du 2 juin 2017, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment de ne pas avoir chargé et déchargé correctement les tournées qui lui étaient attribuées auprès des clients.
Par requête du 22 novembre 2017, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire, seulement pour cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
La société QUIL VRAC a soulevé la nullité des demandes de M. Z Y au motif que ce dernier n’avait pas tenté une solution amiable du litige devant le conseil de prud’hommes.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 avril 2019, lequel a :
— rejeté la demande de nullité sollicitée par la société QUIL VRAC,
— dit que le licenciement de M. Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société QUIL VRAC à verser à M. Z Y :
— 1 548,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 763,45 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 289,68 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 667,23 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
— 66,72 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que celle des bulletins de paie de mai et juin 2017 rectifiés en conséquence de la présente décision,
— condamné la société QUIL VRAC à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. Z Y du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de céans, dans la limite de 6 mois,
— débouté M. Z Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société QUIL VRAC du surplus de ses demandes,
— condamné la société QUIL VRAC aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société QUIL VRAC le 27 mai 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société QUIL VRAC déposées sur le RPVA le 16 août 2019 et celles de M. Z Y reçues au greffe le 22 novembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2020,
La société QUIL VRAC demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 26 avril 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour retard à fournir l’attestation employeur à la CPAM,
Statuant à nouveau,
— de dire qu’il n’y a pas harcèlement moral,
— de dire que le licenciement de M. Z Y procède bien d’une faute grave,
Et, en conséquence, de débouter M. Z Y :
— de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— de sa demande de paiement de la période de mise à pied, outre les congés afférents,
— de sa demande de paiement de l’indemnité de licenciement,
— de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation employeur à la CPAM,
Subsidiairement,
— de dire que M. Z Y n’apporte la preuve d’aucun préjudice,
Et, en conséquence,
— de débouter M. Z Y de sa demande de dommages et intérêts,
Reconventionnellement,
— de condamner M. Z Y à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les dépens.
M. Z Y demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard à fournir les documents dus à la CPAM,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard à fournir les documents dus à la CPAM,
— de condamner la société QUIL VRAC à lui payer les sommes suivantes :
— 1 548,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 154,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 763,45 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 289,68 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 667,23 euros brut au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
— 66,72 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 500 euros brut à titre des dommages et intérêts pour retard à fournir l’attestation CPAM,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que celle des bulletins de paie de Mai et Juin 2017 rectifiés en conséquence de la présente décision,
— de condamner la société QUIL VRAC à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui ont été payées du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de céans, dans la limite de 6 mois,
— de condamner la société QUIL VRAC :
— aux entiers dépens de seconde instance,
— à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société QUIL VRAC de l’intégralité de ses demandes.
M. Z Y est décédé le […].
En application des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture des débats ayant été rendue le 12 juin 2020, la procédure est régulière.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 juin 2017 est motivée comme suit :
' Je fais suite à l’entretien du 30 mai 2017 auquel je vous avais régulièrement convoqué et auquel vous vous êtes présenté seul.
Au cours de cet entretien, je vous ai expliqué les griefs retenus à votre encontre puis j’ai recueilli vos observations et explications.
Ces griefs sont les suivants :
- en date du 15 mai 2017, notre donneur d’ordre Geodis s’est ouvert auprès de moi de difficultés relatives à l’exécution de votre travail.
En effet vous deviez faire un deuxième tour pour recharger les volumes qui ne tenaient pas dans le camion mais au lieu de cela vous êtes rentré, vous avez déposé votre tournée et vous êtes parti
- Le 16 mai, vous effectuiez une livraison pour EDF.
Vous avez fait savoir au client que vous refusiez de charger et de décharger.
- Le 17 mai, à nouveau vous n’avez pas fait le deuxième tour qui vous était demandé de faire, en revenant du premier tour vous avez jeté votre tournée sur le comptoir. Puis vous êtes partis sans explication.
- Le 18 mai vous n’avez pas chargé 16 longueurs de fer en raison d’un manque de place dans le camion, manque de place qui s’explique par le fait que vous avez commencé votre tournée avec les volumes que nous vous n’aviez pas livré la veille.
Tous ces manquements ont pour conséquence une insatisfaction du client final et une demande de notre donneur d’ordre de changer de conducteur instamment.
Lors de notre entretien précité, vous n’avez contesté aucun des griefs que j’ai formulé à votre encontre.
Vous vous êtes contenté de chercher à reporter la responsabilité sur Geodis de qui selon vous vous subiriez y a un harcèlement sur la qualité de votre travail.
Nous ne pouvons retenir cette explication car le donneur d’ordre n’excède absolument pas les prérogatives qui sont les siennes et ne fait qu’attendre de vous une exécution satisfaisante de votre prestation de travail.
Aucune des plaintes qui nous a été remontée n’est infondée.
En effet, il vous appartient de faire une deuxième tournée en cas de manque de place sur la première. De la même manière il est de votre rôle de charger et décharger la marchandise.
Vous ne pouvez valablement opposer une surcharge de travail, vous avez largement le temps d’effectuer la deuxième tournée demandée.
De plus fort, il apparaît que vos relevés font apparaître que vous effectuez moins d’heures de travail que le temps plein sur la base duquel vous êtes employé.
Au surplus, vous avez précédemment été averti en date du 13 octobre 2016 en raison du non-respect par vos soins des consignes de livraison données par le client.
Ces faits sont ceux que nous devons vous reprocher aujourd’hui.
Vous n’avez donc pas tenu compte de cet avertissement, pourtant vous n’en aviez pas contesté les termes à l’époque.
Tout ceci a généré une insatisfaction grandissante chez le client qui n’est plus acceptable.
Dans l’intervalle, nous avions pris soin en début d’année d’organiser une réunion de travail entre vous-même et Geodis pour clarifier la situation et que les consignes soient enfin respectées par vos soins, vous n’en avez pas tenu compte.
Je ne peux pas plus longtemps tolérer que vous ne respectiez pas les consignes de livraison.
Votre comportement est gravement préjudiciable à l’intérêt de l’entreprise.
Ces fautes justifient votre licenciement pour faute grave immédiat et sans indemnité autre que l’indemnité compensatrice de congés payés. '.
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en apporter la preuve.
Pour justifier la faute grave de son salarié, l’employeur rappelle avoir, par courrier du 13 octobre 2016, notifié un avertissement au salarié en raison de plaintes du donneur d’ordre la société GEODIS, car les consignes de livraisons n’étaient pas respectées.
La société TRANSPORT QUIL VRAC souligne que M. Z Y n’a jamais contesté cet avertissement.
Elle explique que ce comportement a été réitéré le 26 octobre 2016.
A nouveau, sur quatre jours différents en mai 2017 quatre difficultés ont pu valablement fonder selon elle la mesure de licenciement; ils concernent la société GEODIS.
L’employeur précise par ailleurs qu’il avait organisé une réunion de cadrage entre la société GEODIS et son salarié, pour permettre que les consignes soient enfin respectées.
La société TRANSPORT QUIL VRAC indique produire les disques chronotachygraphes de M. Z Y pour démontrer qu’il réalisait moins d’heures de travail que ce à quoi il était tenu.
M. Z Y précise ne pas nier tous les faits qui lui sont reprochés, mais conteste avoir commis une faute à ces occasions; il explique en effet que du fait de la carence de son employeur, il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter ses missions, étant par exemple seul pour déplacer des charges trop lourdes, fragiles ou dangereuses, ou se retrouvant avec des tournées excessives qui ne pouvaient être effectuées dans les horaires prescrits.
L’intimé conteste avoir eu connaissance de l’avertissement du 13 octobre 2016. Il conteste également qu’une réunion de cadrage ait été organisée avec GEODIS en janvier 2017.
En réponse aux faits reprochés dans la lettre de licenciement, il indique que:
• le 15 mai 2017, il a dû se rendre chez son médecin
• les faits du 16 mai sont contestés, le travail a été fait
• les faits du 17 mai sont faux
• pour le 18 mai, il ne conteste pas les faits; la livraison était impossible à faire la veille, le destinataire ayant déjà fermé lorsqu’il est arrivé; s’il avait essayé de charger malgré tout, il aurait endommagé le restant de la marchandise; il a donc dû refaire la tournée avant de pouvoir recharger
• les mails produits par l’employeur émanent du même client insatisfait, GEODIS, c’est- à-dire de Mme X, dont il a dénoncé l’attitude à son égard, qu’il vivait comme du harcèlement.
S’agissant de l’avertissement, la société TRANSPORT QUIL VRAC produit la lettre du 13 octobre 2016 dans laquelle l’employeur indique:
« Monsieur Y,
nous constatons avec regret que vous commettez des négligences répétées dans votre travail, de ce fait, nous avons reçu des plaintes de chez GEODIS.
Des lots ont été laissés, ce qui signifie que vous ne respectez pas les consignes de livraison de notre client. Nous sommes contraints de vous rappeler qu’à l’avenir il vous faut être plus à l’écoute de notre client, faute de quoi nous devrons envisager des sanctions plus lourdes'.
La société TRANSPORT QUIL VRAC produit la copie de l’accusé de réception du courrier notifiant la sanction au salarié; cet accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé » établit que le salarié a été avisé du courrier le 14 octobre 2016 par la poste.
La notification de l’avertissement est donc régulière puisqu’il ne peut dépendre du destinataire d’une lettre d’empêcher, par son refus de la recevoir ou sa négligence, la régularité la sanction.
Ce premier avertissement doit donc être retenu comme susceptible de justifier le prononcé d’une sanction plus grave en cas de réitération des fautes de la part du salarié.
Soutenant que le salarié a persisté dans son attitude fautive dans la gestion de ses livraisons, la société TRANSPORTS QUIL VRAC produit les mails de plainte de son client, la société GEODIS :
— mail du 26 octobre 2016 : 'encore une fois, votre conducteur n’a pas respecté les instructions données et a laissé 3 clients à quai ['] merci de faire le nécessaire pour régler au plus vite le problème' ;
— mail du 15 mai 2017 : 'encore une fois…. nous avons des soucis avec votre conducteur […] en cas de problème de volume, je lui ai laissé comme instructions de faire en 2e tour : Pont à Mousson et Malzéville […] mais pas de 2e tour… Ce dernier, sans aucune explication est rentré, a déposé sa tournée, et est parti sans que personne n’est même eu le temps de le voir !!!! Malgré tous les avertissements, il semblerait que M. Y ne souhaite plus travailler avec nous et qu’il serait préférable de changer de conducteur. Merci de bien vouloir faire le nécessaires, il n’est plus possible de travailler dans ces conditions'.
— mail du 17 mai 2017 à 9h31 : 'je vous fais suivre le mail de réclamation de notre client EDF… ce n’est pas faute de lui avoir dit hier…. je pense que le trafic EDF au vu du poids de la marchandise (en particulier les tourets) n’est pas adapté à ses capacités. Merci de faire le nécessaire pour nous proposer une autre personne lors des prochains remplacements pour ce trafic' ;
— mail du 17 mai 2017 à 15h55 : 'encore une fois et de mieux en mieux… maintenant, votre conducteur laisse bien les clients les plus près, à quai en cas de problème de place, comme il lui a été demandé… mais ne fait pas le 2e tour comme prévu[…] Pour le 3e jour consécutif, pas d’explication… il rentre dans le sas conducteur, pas un mot, jette sa tournée sur le comptoir et s’en va… Merci de bien vouloir nous mettre rapidement un autre conducteur. Vous comprendrez que notre patience a des limites et qu’il n’est plus possible de travailler dans ses conditions' ;
mail du 18 mai 2017, 11h51 : 'non chargé ce jour…. 16 longueurs fer…' ;
♦
mail du 18 mai 2017, 16h25: « … je vous prie de trouver ci-joint la tournée d’Z B de ce jour, pour info, les 4 1re pages correspondent aux livraisons non faites hier ['] en conclusion, les longueurs en fer pour Montigny les Metz n’ont pas été chargées car « manque de place » les barres font 6 m de long et 5 cm de diamètre… »
♦
— mail du 19 mai 2017 : 'pour info… M. Y est déjà rentré… 15h30 comme tous les jours…'
A l’appui de son argument de tournées trop longues et incohérentes, M. Z Y vise des bordereaux de routage en pièces 19 et des plannings en pièces 12 et 13.
Les feuilles de route ne sont assorties d’aucune durée de trajet.
Les bordereaux ne permettent pas de déterminer s’ils sont ceux du salarié, ne faisant apparaître ni la date des livraisons, ni le nom du salarié qui en était chargé, ni l’immatriculation du camion les ayant assurées; en outre, sans plus de précision ou de commentaires, ces documents indiquant le poids des chargements et leur nature (palette, ½ palette, tourets etc.) ne sont pas parlant.
Ces pièces ne permettent donc pas à M. Z Y de justifier sa position.
M. Z Y produit également des photographies pour justifier des conditions dans lesquelles il devait assurer les transports, en violation des consignes de sécurité selon lui.
Il s’agit de photographies de tiges d’acier et autres tourets, dans des entrepôts, qui ne permettent pas de savoir à elles seules s’il s’agit de matériels qu’il devait charger dans son camion, à quelles dates, et dans quelles conditions matérielles.
Ces pièces sont donc insuffisantes à démontrer ce qu’il soutient.
L’intimé met également en avant deux attestations, en pièces 15 et 16, qu’il présente comme émanant d’employeurs témoignant en sa faveur.
Il s’agit des attestations de M. C D, se présentant comme magasinier travaillant chez ENEDIS et de M. E F, se présentant comme gérant de la société BRS ELECTRICITE, qui indiquent en substance que M. Z Y est professionnel et cordial, et qu’ils n’ont jamais rencontré de problème avec lui.
Ces deux témoignages de personnes extérieures à la société GEODIS ne sont pas de nature à remettre en cause les mails précités de cette société, faisant état de difficultés auprès de l’employeur de la société TRANSPORT QUIL VRAC.
M. Z Y ne produit pas d’autres éléments au soutien de ses remarques au regard des dates des incidents repris dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne le temps de travail, grief auquel M. Z Y ne répond pas, sauf en indiquant qu’il « maintient donc intégralement son argumentation de première instance », si la société TRANSPORT QUIL VRAC produit des tableaux synthétisant le volume horaire effectué par
le salarié pour les mois de février, mars, avril et mai 2017, elle n’établit pas que le travail fourni à M. Z Y impliquait qu’il avait besoin du temps de travail prévu à son contrat pour les réaliser, alors que c’est à l’employeur qu’il incombe de fournir en quantité suffisante du travail à son salarié.
Le grief relatif à une inexécution des heures payées n’est donc pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Z Y a été sanctionné en octobre 2016 en raison de son comportement vis-à-vis du donneur d’ordre GEODIS et qu’en dépit de cette sanction son comportement ne s’est pas amélioré puisque l’employeur a de nouveau reçu plus de 5 plaintes de ce client entre le 15 et le 19 mai 2017.
Les mails adressés par la société GEODIS à la société TRANSPORTS QUIL VRAC sont sans ambiguïté sur le fait que ce client exigeait que soit mis à sa disposition une autre personne.
Cependant, s’il est établi que M. Z Y ne respectait pas les consignes de chargement et de livraison du donneur d’ordre GEODIS, en dépit d’une première sanction à ce sujet, la société TRANSPORTS QUIL VRAC ne rapporte pas la preuve que ce client est son unique client et qu’elle était dans l’impossibilité de confier d’autres missions au salarié pour la durée de son préavis.
Dans ces conditions, les manquements professionnels de M. Z Y, s’ils caractérisent une faute du salarié que l’employeur pouvait sanctionner, ne permettent pas de justifier la rupture immédiate du contrat, mais seulement de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. Z Y au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, la société TRANSPORT QUIL VRAC ne discutant pas les montants fixés en première instance, dont M. Z Y sollicite la confirmation.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il avait en conséquence condamné l’employeur à verser à M. Z Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts lié au retard de l’attestation employeur
La société TRANSPORT QUIL VRAC indique avoir transmis la déclaration d’accident du travail du 25 janvier 2017 le jour même. Elle souligne par ailleurs que M. Z Y ne justifie d’aucun préjudice.
M. Z Y sollicite 500 euros de dommages et intérêts pour le retard de l’employeur dans la remise de l’attestation de salaire employeur que lui a adressé la CPAM dans le cadre de son arrêt de travail pour accident du travail.
Il fait valoir que le courrier de la CPAM du 26 avril 2017 démontre que l’employeur a fait traîner ce dossier, en ne le traitant pas avec rigueur.
M. Z Y produit en pièce 43 le mail qu’il a reçu en réponse de la part de la CPAM le 26 avril 2017 qui indique:
« Dans votre message du 24.04.2017, vous souhaitez avoir des informations sur les suites de votre accident du travail. Après vérification de votre dossier, nous n’avons pas réceptionné à ce jour le questionnaire employeur envoyé en date du 28.03.2017.
Je vous invite donc à prendre contact avec votre employeur pour qu’il réponde à ce questionnaire dans les plus brefs délais. »
Il est ainsi établi que la société TRANSPORT QUIL VRAC n’a pas fait diligence pour renvoyer à la CPAM le document que cette dernière lui avait adressé, pour instruire le dossier d’accident du travail de M. Z Y.
Il en est résulté un retard dans l’indemnisation du salarié, au moins jusqu’à la date du mail précité, entraînant un préjudice au moins moral évident, ses droits à prise en charge n’étant, par ce retard, pas respectés.
A défaut d’autres éléments d’appréciation, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 150 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société TRANSPORTS QUIL VRAC, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande, en outre, de faire droit à la demande de M. Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 500 euros de ce chef, tout en déboutant la société TRANSPORTS QUIL VRAC de ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 26 avril 2019 en ce qu’il a :
- dit que le licenciement de M. Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-
condamné la société TRANSPORTS QUIL VRAC à verser à M. Z Y 9289,68 euros (neuf
mille deux cent quatre vingt neuf euros et soixante huit centimes) brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
—
débouté M. Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour retard de l’employeur dans
l’envoi de l’attestation CPAM
- condamné la société TRANSPORTS QUIL VRAC à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. Z Y du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de céans, dans la limite de 6 mois,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Z Y de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société TRANSPORT QUIL VRAC à payer à M. Z Y 150 euros (cent
cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour le retard dans l’envoi du questionnaire employeur relatif à l’accident du travail du 25 janvier 2017;
Ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée suivant la présente décision;
Condamne la société TRANSPORTS QUIL VRAC à payer à M. Z Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société TRANSPORTS QUIL VRAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société TRANSPORTS QUIL VRAC aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en 11 pages
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