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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 16 déc. 2021, n° 20/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 septembre 2020, N° F19/00404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01821 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUHQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 19/00404
02 septembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant assisté de Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître A B Es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la «SAS AGENCE PROTECTION SECURITE GARDIENNAGE»
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. AGENCE PROTECTION SECURITE GARDIENNAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
112, allée de l’espace Saint-Martin
[…]
Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. AGENCE PROTECTION SECURITE GENERALE GARDIENNAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
112, allée de l’espace Saint-Martin
[…]
Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : D C
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Octobre 2021 tenue par D C, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, C D et E F conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2021 ;
Le 16 Décembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. Y X a été engagé par la société Agence de Protection Sécurité Gardiennage (société APSG) suivant contrat à durée déterminée, à compter du 28 juin 2006, en qualité d’agent d’exploitation.
Les relations contractuelles se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007.
M. Y X occupait, en dernier lieu, le poste de chef de poste.
Par requête du 17 septembre 2019, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir, en conséquence, le paiement de diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre du repos compensateur et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 2 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société APSG de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs
M. Y X a relevé appel de cette décision le 18 septembre 2020.
Suivant acte de cession du 24 novembre 2020, la société APSG a cédé son fonds de commerce de gardiennage à une nouvelle société qui a été créée à cette fin, la société APSG GARDIENNAGE.
Le contrat de travail de M. Y X a donc été transféré à la société APSG GARDIENNAGE.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y X déposées sur le RPVA le 29 juin 2021 et celles de la société APSG GARDIENNAGE déposées sur le RPVA le 3 septembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2021,
M. Y X demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 2 septembre 2020 en toutes ses dispositions dont appel,
Et, statuant à nouveau,
— de constater que son contrat de travail a été transféré à la société APSG GARDIENNAGE,
— de dire que les sociétés APSG GARDIENNAGE et APSG seront tenues in solidum des obligations résultant de ce contrat de travail et de ses suites,
— de condamner in solidum la société APSG et la société APSG GARDIENNAGE à lui payer les sommes suivantes :
— 1 004,26 euros à titre de salaire du 10 au 6 octobre 2018, outre 100,43 euros d’indemnité de congés payés afférentes,
— 6 650 euros à titre de retenues sur salaires effectuées, outre 665 euros d’indemnité de congés payés afférente,
— 36 570,60 euros à titre d’heures supplémentaires dues, outre 3 657 euros d’indemnité de congés payés afférente,
— 26 406,31 euros à titre d’indemnité de repos compensateur, outre 2 640 euros d’indemnité de congés payés afférente,
— de prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de la société APSG et de la société APSG GARDIENNAGE,
— de condamner in solidum la société APSG et la société APSG GARDIENNAGE à lui payer les sommes suivantes :
— 6 917,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 691 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 13 259,19 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 44 965,96 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 753,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de condamner in solidum la société APSG et la société APSG GARDIENNAGE à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail, un certificat pour la caisse de congés payés et une
attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant un mois après notification de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum la société APSG et la société APSG GARDIENNAGE aux entiers frais et dépens,
— de condamner in solidum la société APSG et la société APSG GARDIENNAGE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société APSG demande à la cour:
— de mettre hors de la cause la société AGENCE PROTECTION SECURITE GARDIENNAGE et dire et juger que l’arrêt à intervenir ne pourra lui être opposable,
— de dire que M. Y X est mal fondé en ses demandes en paiement de salaires, de restitution de retenues sur salaires, d’heures supplémentaires, d’indemnité de repos compensateurs, d’indemnité de travail dissimulé, de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d’article 700 du Code de Procédure Civile, de remise de documents rectifiés,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 2 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 2 septembre 2020 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. Y X à lui payer une somme de 3197,07 euros au titre des heures supplémentaires qui lui ont indûment été payées,
— de reconnaître le caractère abusif de la procédure initiée par M. Y X et en conséquence le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner M. Y X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y X en tous les dépens de l’instance dont ceux liés à l’exécution de l’arrêt.
SUR CE, LA COUR :
• Sur la demande au titre des avances et acomptes.
M. Y X expose que l’employeur a déduit de ses rémunérations la somme totale de 6650 euros au motif de remboursement d’acomptes ou avances qui lui auraient été consenties ; la société APSG soutient pour sa part que ces retenues sont représentatives d’une part du montant de la vente au salarié d’un véhicule de la société et d’autre à des acomptes.
S’agissant de la cession du véhicule, la société APSG expose qu’elle a vendu à M. X au début de l’année 2016 un véhicule « Clio » pour un montant de 900 euros, le paiement de ce véhicule devant s’opérer par des retenues sur la rémunération du salarié ; M. X soutient que cette cession était à titre gratuit.
L’intention libérale ne se présume pas, et M. X, qui ne conteste pas la réalité de la cession, n’apporte au dossier aucun élément démontrant que celle-ci était convenue à titre gratuit.
Il ressort des bulletins de paie de M. X pour la période de mars à novembre 2016 qu’a été retenue sur les rémunérations de cette période la somme de 900 euros ;
Le fait que ces retenues étaient référencées au titre de remboursement d’acompte ne produit aucun effet sur la validité de la créance de l’employeur.
Dès lors, la demande sera rejetée sur ce point.
Il ressort par ailleurs des documents bancaires de la société APSG (pièces 9,10 et 11 du dossier de la société) que celle-ci a versé à M. X une somme de 2000 euros le 21 juillet 2016, une somme de 2500 euros le 29 juin 2017 et une somme de 2000 euros le 5 octobre 2018 ; au regard des modalités de versement de ces sommes, celles-ci constituent des avances et non des acomptes.
Il ressort que les retenues effectuées sur les rémunérations pour la période de juin 2017 à novembre 2019 correspondent au montant cumulé de ces trois versements ;
Le fait que le montant mensuel des sommes retenues excédait la part de la rémunération du salarié prévue par les dispositions de l’article L 3251-3 du code du travail ne rend pas ces retenues irrégulières, le non-respect de ces dispositions n’étant pas assorti de sanction ; de plus, M. Y X ne démontre pas que le non-respect de ces dispositions lui a causé un préjudice.
Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
• Sur la demande au titre des congés payés.
M. Y X expose qu’il lui a été retenu en octobre 2018 la somme de 1004,26 euros au titre de congés payés pris du 1er au 16 octobre 2018 ;
Toutefois, il ressort du planning de service le concernant (pièce n° 5 de la société) qu’il a été en position de congés payés durant cette période, et il ressort du bulletin de paie du mois d’octobre 2018 que si cette somme de 1004, 26 euros lui a bien été retenue, il s’est vu payer une somme de 1314, 28 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
• Sur la demande au titre des heures supplémentaires et les demandes y afférant.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. Y X apporte au dossier des tableaux (pièces n°5 et 10 de son dossier) et des fiches journalières intitulées « mains courantes » (pièce n° 8 id) faisant apparaître un nombre d’heures travaillées supérieur au nombre d’heures payées.
Toutefois, il convient de constater que les « mains courantes » ne couvrent pas la totalité de la période concernée par la demande.
Par ailleurs, les pièces versées par M. X contiennent des incohérences entre elles (par exemple les différences d’heures travaillées les 25 et 26 avril 2019 entre les pièces 5 et 10 du dossier).
De plus, M. X soutient qu’il a été amené à terminer fréquemment ses journées de travail après 20 heures alors qu’il ressort des pièces 43 à 47 du dossier de la société APSG que le chantier sur lequel il était affecté prévoyait une présence jusqu’à 18 heures, et qu’il ne ressort pas précisément des documents qu’il a versés au dossier de la réalité des autres services qu’il prétend avoir effectués aux mêmes dates.
Enfin, il ressort des attestations, régulières en la forme, établies par MM. G H et I J, collègues de M. X, que celui-ci « était connu pour gonfler ses heures ».
Pour sa part, la société APSG apporte au dossier un planning précis sur les horaires effectués par le salarié.
Dès lors, il convient de constater que les éléments apportés par M. Y X ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
Les demandes relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et au travail dissimulé seront donc rejetées, et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
• Sur les manquements de l’employeur à ses obligations.
M. Y X expose que d’une part sa rémunération lui a été régulièrement versée avec retard, et d’autre part qu’il a été placé en congé au mois d’octobre 2020 d’office et sans préavis.
Sur le premier point, M. Y X expose que son salaire devait lui être versé le 6 de chaque mois alors qu’il était versé en réalité entre le 30 et le 20 de chaque mois ; que cette irrégularité a généré des difficultés financières ;
La société APSG soutient pour sa part que la date de paiement des salaires avait été décalée vers le milieu du mois depuis longtemps sans que M. X ne trouve à s’en plaindre, et que les retards constatés en fin d’année 2020 trouvent leur origine dans des difficultés d’organisation extérieures à l’entreprise.
La société APSG ne conteste pas que le paiement des salaires a été décalé vers le milieu du mois à partir du mois de mars 2020 ; toutefois, il n’est pas établi que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de paiement mensuel des salaires prévue par les dispositions de l’article L3242-1 du code du travail ; que le décalage porte sur une différence de 7 à 10 jours, le versement des salaires s’étant par la suite effectué de façon habituelle entre le 11 et le 14 du mois ;
Si ce décalage a pu, à son origine, générer des difficultés pour la gestion budgétaire du salarié, il n’en reste pas moins que la périodicité mensuelle était respectée ; que la société justifie avoir connu en fin d’année 2020 des difficultés d’organisation auxquelles elle a tenté de remédier en effectuant des paiements par chèque (pièces n° 23 et 25 du dossier de la société) ; qu’en tout état de cause M. X ne démontre pas que les difficultés financières qu’il allègue trouvent leur origine dans ce décalage.
Enfin, la société justifie qu’elle a adressé à M. X les bulletins de salaire pour la période de juillet à novembre 2020 (pièces n° 32 à 36 de son dossier).
S’agissant des congés, la société APSG ne conteste pas qu’elle a imposé à M. Y X de prendre quatre semaines de congés au mois d’octobre 2020, ce dont le salarié a été informé lors de la transmission de son planning le 28 septembre 2020 ; toutefois, M. X ne conteste ne pas avoir
déposé de demande de congés au titre du reliquat de l’exercice 2019/2020 malgré sollicitation de l’employeur ( pièce n° 38 du dossier de la société), et il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir voulu ne pas priver le salariés de ses droits à congés.
• Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat.
La demande relative au paiement d’heures supplémentaires ayant été rejetée, et les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles examinés précédemment ne présentant pas un caractère de gravité empêchant l’exécution du contrat de travail ; la demande sur ce point sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Les demandes présentées par M. Y X étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la mise hors de cause de la société APSG GARDIENNAGE.
M. Y X, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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