Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 9 sept. 2021, n° 21/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00204 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun, 24 décembre 2020, N° 20/0003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 09 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00204 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWPD
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de VERDUN, R.G. n° 20/0003, en date du 24 décembre 2020,
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Michel AUGUET, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame C D épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Michel AUGUET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
Madame B Z épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE substituée par Me Laurène ALEXANDRE avocat au barreau de Nancy
Madame F A épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE substituée par Me Laurène ALEXANDRE avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Septembre 2021, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par bail notarié en date des 28 avril et 23 mai 2003, les époux H X ont donné en location aux époux Y et C X les parcelles dont la désignation cadastrale est la suivante :
1°/ sur la commune de Epinonville (55) :
section AB n°7 lieudit « epinonville '' pour 6a 49ca,
section AB n°8 lieudit « épinonville '' pour 3a 65ca,
section ZH n°2 lieudit « le moulin à vent '' pour […],
[…] lieudit « les courtagnes '' pour […],
2°/ sur la commune de Malancourt (55) :
section ZE n°4 lieudit « la citadelle '' pour 4ha 91a 70ca,
3°/ sur la commune de Dun-sur-Meuse (55) :
section Z n°28 lieudit « trou des cochons '' pour […],
3°/ sur la commune de Milly-sur-Bradon (55) :
section ZE n°24 lieudit « la patis '' pour lha 85a 30ca,
soit un total de 35ha 94a 50ca.
Ce bail stipule que le fermage annuel est payable le 1er décembre de chaque année.
Depuis le décès des époux H X, ces parcelles sont la propriété indivise de leurs trois enfants, à savoir M. Y X (lui-même preneur), Mme B X épouse Z et Mme F X épouse A.
Par courrier recommande reçu le 31 août 2019, Mmes B et F X ont adressé une mise en demeure aux locataires afin qu’ils règlent les fermages suivants :
— fermage 2014 : 2 718,44 ',
— fermage 2015 : 2 762,21 ',
— fermage 2016 : 2 750,61 ',
— fermage 2017 : 2 667,54 ',
— fermage 2018 : 2 586,44 ',
soit une somme totale de 13 485,24 '.
Par courrier remis au greffe le 16 janvier 2020, Mmes B et F X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun afin de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fetmages et pour défaut d’exploitation personnelle du foncier.
Le greffe du tribunal a convoqué les parties à l’audience de conciliation du 13 mars 2020, puis à celle du 12 juin 2020 à laquelle il a constaté l’absence d’accord entre les parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 23 novembre 2020, à laquelle elle a été plaidée.
Les requérantes ont ajouté à leurs demandes initiales la demande en paiement du fermage de 2019 (2 629,37 euros).
Les époux Y X ne se sont pas opposé à la résiliation du bail, les terres n’étant plus exploitées depuis le 31 décembre 2019 ; ils ont sollicité le bénéfice de la prescription pour l’action en paiement du fermage de 2014 ; ils ont demandé que leur condamnation à paiement soit limitée aux 2/3 des sommes réclamées, soit à la quote-part des droits des deux requérantes dans l’indivision et, enfin, ils ont sollicité le bénéfice de délais de paiement.
Par jugement rendu le 24 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a :
— constaté l’absence d’exploitation des parcelles objet du bail,
— prononcé la résiliation du bail,
— dit qu’en conséquence les époux Y X devront laisser les parcelles libres après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’au cas où ils se maintiendraient indûment sur les parcelles, ils pourraient en être expulsés avec l’assistance de la forcé publique si besoin,
— condamné les époux Y X à payer à l’indivision X, entre les mains du notaire, la somme de 16 114,61 euros au titre de l’arriéré des fermages dus pour les années 2014 à 2019,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Y X aux dépens.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour le fermage de 2014 et il a également rejeté la demande de réduction de la dette des époux Y X aux 2/3.
Ce jugement a été notifié le 24 décembre 2020 aux époux Y X, lesquels en ont interjeté appel par lettre recommandée avec AR du 21 janvier 2021.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec AR à l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2021 devant la cour.
Les époux Y X ont signé l’AR de leur convocation le 20 mai 2021, mais ils n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter lors de l’audience du 24 juin 2021. L’avocat des intimés a donc demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux Y X, bien qu’ayant régulièrement interjeté appel du jugement du 24 décembre 2021, n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter. Ils n’ont pas non plus fait parvenir à la cour de courrier pour excuser leur absence ou solliciter un renvoi.
La cour, face à cet appel non soutenu, ne peut que confirmer le jugement déféré, puisqu’elle est laissée dans l’ignorance des moyens ayant motivé l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux Y X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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